21 février 2011

Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

Promotion immobilière
IDCC 1512
BROCH 3248
NAF 6810Z, 7010Z, 4110D, 6420Z, 4299Z, 4110C, 7490A, 6499Z, 4110A, 7740Z, 4120A

Texte de base

Convention collective nationale du 18 mai 1988
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière telle que définie ci-après.

Sont considérées comme entreprises de promotion immobilière pour la présente convention les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de construction (les entreprises sont en principe classées soit en 79-01, soit en 79-02, soit en 79-03 au niveau des codes A.P.E.). Sont également visées par la présente convention les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs et qui sont classées en principe au code A.P.E. 79-02.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les organismes d'H.L.M.

La présente convention s'applique uniquement sur le territoire métropolitain (y compris la Corse) même si l'entreprise est domiciliée en dehors de ce territoire.

Par " employés ", il faut entendre tous les collaborateurs salariés à l'exception de ceux bénéficiant du statut de V.R.P. La présente convention s'applique également aux employés visés ci-dessus engagés sur le territoire métropolitain et envoyés en déplacement en dehors du territoire.

En cas de difficulté, la Commission nationale paritaire d'interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

Sont considérées comme entreprises de promotion immobilière pour la présente convention les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de construction (ces entreprises sont en principe référencées, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, ou 70-1 B, ou 70-1 C, ou 70-1 D). Sont également visées par la présente convention les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs et qui sont classées en principe au code 70-01 C).

Sont considérées comme entreprises de construction de maisons individuelles pour la présente convention les entreprises dont l'activité principale est la conception, la commercialisation, auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de maisons individuelles en application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. (Ces entreprises sont à ce jour référencées en principe, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, 45-2 A, 45-2 B).

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les organismes d'HLM.

La présente convention s'applique sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer même si l'entreprise est domiciliée en dehors de ce champ territorial.

Par employés, il faut entendre tous les collaborateurs salariés à l'exception de ceux bénéficiant du statut de V.R.P. La présente convention s'applique également aux employés visés ci-dessus engagés sur le territoire métropolitain et envoyés en déplacement en dehors du territoire.

En cas de difficulté, la Commission nationale paritaire d'interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente.

NOTA : Arrêté du 7 décembre 2004 : Avenant étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles.
ARTICLE 1
MODIFIE

La présente convention nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

Sont considérées comme entreprises de promotion immobilière pour la présente convention les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de construction (ces entreprises sont en principe référencées, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, ou 70-1 B, ou 70-1 C, ou 70-1 D). Sont également visées par la présente convention les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs et qui sont classées en principe au code 70-01 C).

Sont considérées comme entreprises de construction de maisons individuelles pour la présente convention, les entreprises dont l'activité principale est la conception, la commercialisation, auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de maisons individuelles en application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. (Ces entreprises sont à ce jour référencées en principe, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, 45-2 A, 45-2 B).

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les organismes d'H. L. M.

La présente convention s'applique uniquement sur le territoire métropolitain (y compris la Corse) même si l'entreprise est domiciliée en dehors de ce territoire.

Par " employés ", il faut entendre tous les collaborateurs salariés à l'exception de ceux bénéficiant du statut de V. R. P. La présente convention s'applique également aux employés visés ci-dessus engagés sur le territoire métropolitain et envoyés en déplacement en dehors du territoire.

En cas de difficulté, la Commission nationale paritaire d'interprétation pourra être saisie par la partie la plus diligente.
Durée - Dénonciation - Prévision.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention prend effet au 1er juillet 1988, sauf les articles 18 et 19 qui prendront effet au 1er janvier 1989. Elle est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année. L'organisation qui entendra dénoncer la présente convention devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant l'expiration de la période annuelle en cours. En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature entre les parties concernées d'une nouvelle convention ou, à défaut, au plus tard pendant un an.

Si la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, la présente convention collective continuera de produire effet entre les autres signataires et les auteurs de la dénonciation continueront d'être liés par la présente convention collective pendant un an.

Les demandes de modification de la présente convention collective pourront être présentées à toute époque de l'année. Elles seront notifiées aux autres organisations liées par la convention collective par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, ce n'est qu'au cours de la période du 1er avril au 30 juin que le début de l'examen en réunion paritaire des demandes de modification est rendu obligatoire. Afin de permettre l'organisation d'une première réunion paritaire avant le 30 juin, les parties s'engagent à présenter avant le 1er juin leurs éventuelles demandes de modification.

Si une demande de modification portant sur un ou des articles de la convention collective est présentée d'un commun accord entre au moins une organisation syndicale de salariés et au moins une organisation syndicale patronale, une première réunion paritaire devra alors être provoquée dans le mois suivant la réception de cette demande afin de discuter de cette proposition de modification.

Toute demande de modification devra indiquer les articles dont la révision est demandée et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Tant qu'aucun accord n'aura abouti sur les articles soumis à modification, les dispositions correspondantes antérieurement conclues continueront de s'appliquer. Si aucun accord n'est conclu dans les trois mois suivant la première réunion paritaire, quelle que soit la date de cette réunion, la demande de modification sera réputée caduque.
Avantages acquis.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les avantages prévus par la présente convention ne peuvent se cumuler avec les avantages déjà existants dans les entreprises à la date d'effet de la présente convention : seules les dispositions les plus favorables aux salariés seront appliquées.

La notion d'avantages acquis s'apprécie pour l'ensemble du personnel, type d'avantage par type d'avantage.

L'application de la présente convention ne peut être la cause d'une suppression des usages ou des avantages individuels ou collectifs acquis par le personnel en fonction antérieurement à la date d'effet de la présente convention.

Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical
Liberté d'opinion.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties liées par la présente convention reconnaissent la liberté d'opinion.

Elles s'engagent à ne pas prendre en considération les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales, raciales ou professionnelles des employés dans leurs rapports de travail.
Liberté syndicale.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties liées par la présente convention reconnaissent le droit par tous employeurs ou salariés de se regrouper en syndicat professionnel en vue de la défense collective de leurs intérêts.

Les décisions prises notamment en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le congédiement ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.

Les syndicats ont la liberté, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur, d'exercer leur action à l'intérieur de l'entreprise. L'exercice de cette liberté ne peut avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.
Autorisations d'absence.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tout employé appelé par une organisation syndicale signataire de la présente convention à exercer un mandat à temps complet impliquant la cessation de ses fonctions dans une entreprise de promotion immobilière appliquant la présente convention bénéficiera d'une suspension de son contrat de travail dans la limite de trois années. A l'issue de cette suspension de son contrat, il sera réintégré dans l'entreprise à l'emploi occupé précédemment ou à un emploi équivalent à condition qu'il formule sa demande dans le mois suivant l'expiration de son mandat.

Titre III : Embauche - Contrat de travail
Embauche - Période d'essai
ARTICLE 7
REMPLACE

Au moment de l'embauche, une lettre d'engagement ou un contrat de travail est conclu en double exemplaire : un exemplaire pour l'employeur ou son représentant et un exemplaire pour le salarié nouvellement engagé.

Cette lettre d'engagement, ou ce contrat de travail, fait référence à la présente convention collective dont un exemplaire est remis au salarié au moment de son embauche. Il en est de même du règlement intérieur et des accords d'entreprise s'ils existent.

Pour le personnel déjà inscrit dans les effectifs au moment de la mise en application de la présente convention collective, le texte de la convention collective est tenu à la disposition du personnel par l'employeur ou son représentant.

De même, les avenants à la présente convention collective seront tenus à la disposition de l'ensemble du personnel dans l'entreprise par l'employeur ou son représentant. Le texte de la convention collective et ses avenants seront remis au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux existant dans l'entreprise.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail comportera au moins des précisions relatives aux éléments suivants :

- la période d'essai ;

- les fonctions et qualifications attribuées ;

- les éléments de la rémunération et la durée du travail à laquelle ils se rapportent (temps complet, temps partiel, rémunération forfaitaire) ;

- la durée de l'engagement ;

- la référence à la visite médicale d'embauche ;

- le lieu de travail et les déplacements éventuels ;

- le cas échéant, des clauses particulières.

La période d'essai des engagements à durée indéterminée est de :

- 1 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau 1 ;

- 2 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau 2 ;

- 2 mois pouvant être portés à 3 mois de travail effectif par accord lors de l'embauche pour les postes de travail classés niveau 3 ;

- 3 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau 4 ;

- 3 mois pouvant être augmentés jusqu'à 6 mois par accord lors de l'embauche pour les postes de travail classés aux niveaux 5 et 6.

En l'absence de précision relative à la période d'essai lors de l'embauche, c'est la durée prévue par la présente convention collective qui s'applique.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale. Ce renouvellement fait l'objet d'une information écrite au salarié par l'employeur ou son représentant avant le terme de la période d'essai initiale.

Compte tenu qu'il s'agit de travail effectif, le déroulement de la période d'essai est suspendu en cas d'absence du salarié et son terme est donc reporté d'autant.

Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre l'engagement sans qu'il soit nécessaire de respecter un préavis.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Au moment de l'embauche, une lettre d'engagement ou un contrat de travail est conclu en double exemplaire : un exemplaire pour l'employeur ou son représentant et un exemplaire pour le salarié nouvellement engagé.

Cette lettre d'engagement, ou ce contrat de travail, fait référence à la présente convention collective dont un exemplaire est remis au salarié au moment de son embauche. Il en est de même du règlement intérieur et des accords d'entreprise s'ils existent.

Pour le personnel déjà inscrit dans les effectifs au moment de la mise en application de la présente convention collective, le texte de la convention collective est tenu à la disposition du personnel par l'employeur ou son représentant.

De même, les avenants à la présente convention collective seront tenus à la disposition de l'ensemble du personnel dans l'entreprise par l'employeur ou son représentant. Le texte de la convention collective et ses avenants seront remis au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux existant dans l'entreprise.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail comportera au moins des précisions relatives aux éléments suivants :

- la période d'essai ;

- les fonctions et qualifications attribuées ;

- les éléments de la rémunération et la durée du travail à laquelle ils se rapportent (temps complet, temps partiel, rémunération forfaitaire) ;

- la durée de l'engagement ;

- la référence à la visite médicale d'embauche ;

- le lieu de travail et les déplacements éventuels ;

- le cas échéant, des clauses particulières.

La période d'essai des engagements à durée indéterminée est de :

- 1 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau I ;

- 2 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau II ;

- 2 mois pouvant être portés à 3 mois de travail effectif par accord lors de l'embauche pour les postes de travail classés niveau III ;

- 4 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau IV renouvelable une fois pour une durée maximale de 3 mois. ;

- 3 mois pouvant être augmentés jusqu'à 6 mois par accord lors de l'embauche pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale. Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale.

Compte tenu qu'il s'agit de travail effectif, le déroulement de la période d'essai est suspendu en cas d'absence du salarié et son terme est donc reporté d'autant.

La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Au moment de l'embauche, une lettre d'engagement ou un contrat de travail est conclu en double exemplaire : un exemplaire pour l'employeur ou son représentant et un exemplaire pour le salarié nouvellement engagé.

Cette lettre d'engagement, ou ce contrat de travail, fait référence à la présente convention collective dont un exemplaire est remis au salarié au moment de son embauche. Il en est de même du règlement intérieur et des accords d'entreprise s'ils existent.

Pour le personnel déjà inscrit dans les effectifs au moment de la mise en application de la présente convention collective, le texte de la convention collective est tenu à la disposition du personnel par l'employeur ou son représentant.

De même, les avenants à la présente convention collective seront tenus à la disposition de l'ensemble du personnel dans l'entreprise par l'employeur ou son représentant. Le texte de la convention collective et ses avenants seront remis aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux s'ils existent dans l'entreprise.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail comportera au moins des précisions relatives aux éléments suivants :
– la convention collective applicable ;
– la date de prise d'effet du contrat de travail ;
– la période d'essai ;
– la durée du préavis ;
– les fonctions et qualifications attribuées ;
– les éléments de la rémunération et la durée du travail à laquelle ils se rapportent (temps complet, temps partiel, rémunération forfaitaire) ;
– la durée de l'engagement ;
– la référence à la visite d'information et de prévention, ou, le cas échéant pour les postes concernés, à l'examen médical d'aptitude à l'embauche ;
– le lieu de travail et les déplacements éventuels ;
– le cas échéant, des clauses particulières.

La période d'essai initiale des engagements à durée indéterminée est d'une durée qui ne peut, au plus, excéder :
– 2 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux I, II et III ;
– 4 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux IV, V, et VI.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder :
– 2 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux I, II et III ;
– 3 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux IV, V, et VI.

Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale.

Compte tenu qu'il s'agit de travail effectif, le déroulement de la période d'essai est suspendu en cas d'absence du salarié et son terme est donc reporté d'autant.

La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi.

Ancienneté
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'ancienneté dans l'entreprise dont il est question dans les différents articles de la présente convention collective s'entend du temps pendant lequel le salarié y a été employé depuis son dernier engagement. Le changement d'échelon ou de niveau n'interrompt pas le calcul de l'ancienneté.

Toutefois, le temps passé au service national n'est pas pris en compte en cas de réintégration dans l'entreprise.

Le temps passé en congé parental est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Mutations géographiques.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est demandé à l'employeur et au salarié de prévoir et de régler dans les contrats de travail, lettres d'engagement ou avenants ultérieurs les modalités des déplacements et mutations, notamment au niveau des conditions de remboursement des frais ainsi engagés par le salarié. Cette question peut aussi être traitée par voie d'accord d'entreprise.

Pour les déplacements, c'est-à-dire modification temporaire du lieu de travail qui peut être d'une durée inférieure à la journée, les salariés bénéficient du remboursement des frais de déplacement ainsi occasionnés selon des modalités propres à l'entreprise.

Pour les mutations, c'est-à-dire transfert du lieu de travail, les salariés ne peuvent être mutés dans des endroits éloignés qu'avec leur accord, sauf si cette question des mutations avait été abordée dans la lettre ou contrat d'embauche ou par avenant ultérieur. Dans le cadre de la préparation de la mutation, sous réserve des dispositions conventionnelles ou contractuelles déjà existantes dans l'entreprise, employeur et salarié devront traiter la question de l'indemnisation des frais provoqués par cette mutation (notamment frais de déménagement éventuel, de transport, de séjour).
Mutations professionnelles temporaires.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les salariés peuvent être amenés à occuper temporairement des emplois classés aux différents échelons du niveau correspondant au poste occupé habituellement.

Si le changement temporaire de poste consiste à occuper un poste classé à un niveau inférieur, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération habituelle.
Titre IV : Congés
Congés annuels
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les congés annuels sont attribués sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées.

La période ordinaire de prise des congés annuels se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. L'ordre des départs en congés annuels ou la date de fermeture est fixé après consultation du personnel et des délégués du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel au plus tard le 1er avril pour les congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Pour les congés pris en dehors de la période 1er mai-31 octobre, la demande doit être présentée à l'employeur au plus tard un mois avant.
Congés pour événements familiaux.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion des événements familiaux ci-dessous, d'une autorisation d'absence de :

- 6 jours ouvrables pour le mariage du salarié ;

- 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;

- 1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;

- 2 jours ouvrables pour le décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint ;

- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Par accord avec son employeur, tout salarié pourra, à l'occasion de ces événements familiaux et en fonction des circonstances (éloignement du lieu de la cérémonie, lien de parenté du défunt, date de cet événement...) bénéficier d'un allongement de cette autorisation d'absence, soit rémunéré avec imputation sur son droit à congés annuels, soit non rémunéré.
Titre V : Maladie, accident, maternité
Maladie, accident
ARTICLE 13
REMPLACE

Afin de permettre à l'entreprise de prendre éventuellement les dispositions nécessaires, le salarié en arrêt de travail doit prévenir ou faire prévenir son employeur dès que possible et justifier son absence dans les quarante-huit heures par la production d'un certificat médical. De même, il doit prévenir son employeur dès qu'il connaît sa date de reprise ou en cas de prolongation de l'indisponibilité.

Le droit au complément de salaire défini ci-après est subordonné au respect des conditions fixées par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

A partir d'un an d'ancienneté en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident non professionnel, accident de trajet ou de travail justifié auprès de l'employeur dans les conditions ci-dessus, les salariés bénéficient du maintien de leurs appointements fixes pendant un mois. Au-delà de cinq ans d'ancienneté, le maintien de cet appointement sera assuré pendant deux mois et pendant trois mois au-delà de dix ans.

Ce maintien du salaire s'applique sans délai de carence en cas d'accident du travail ou de trajet et à compter du 4e jour d'absence dans les autres cas.

Ce maintien des appointements s'entend déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et le cas échéant par le régime de prévoyance de l'entreprise. En cas d'hospitalisation ou autre cause, si les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont réduites, elles seront réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Le droit à complément de salaire n'existe pas si la sécurité sociale ne verse pas ou plus les indemnités journalières.

Pour bénéficier des droits à compléments de salaire, définis ci-dessus, le salarié doit justifier de l'ancienneté requise au premier jour de l'arrêt de travail.

Si, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, le salarié connaît plusieurs arrêts de travail, il ne pourra prétendre à une durée totale de maintien du salaire supérieure à celle correspondant à son ancienneté et définie par le présent article.

L'indisponibilité pour raisons de maladie ou accident non professionnel ne constitue pas une rupture du contrat de travail mais une suspension de celui-ci pendant six mois consécutifs. Au-delà, le contrat de travail peut être rompu si les nécessités du service obligent au remplacement définitif de l'employé absent.

L'indemnité de licenciement est alors versée dans les conditions prévues par l'article 16 de la présente convention.

Les signataires de la présente convention collective sont convenus d'étudier la définition d'un régime de prévoyance.

NB Le troisième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) et le huitième alinéa de ce même article sous réserve de l'application des articles L122-14 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Afin de permettre à l'entreprise de prendre éventuellement les dispositions nécessaires, le salarié en arrêt de travail doit prévenir ou faire prévenir son employeur dès que possible et justifier son absence dans les quarante-huit heures par la production d'un certificat médical. De même, il doit prévenir son employeur dès qu'il connaît sa date de reprise ou en cas de prolongation de l'indisponibilité.

Le droit au complément de salaire défini ci-après est subordonné au respect des conditions fixées par l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.

A partir de 1 an d'ancienneté en cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident non professionnel, accident de trajet ou de travail justifié auprès de l'employeur dans les conditions ci-dessus, les salariés bénéficient du maintien de leurs appointements fixes pendant 1 mois. Au-delà de 6 ans d'ancienneté, le maintien de ces appointements sera assuré pendant 2 mois et pendant 3 mois au-delà de 11 ans. (1)

Ce maintien du salaire s'applique sans délai de carence en cas d'accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle et à compter du quatrième jour d'absence dans les autres cas.

Ce maintien des appointements s'entend déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et le cas échéant par le régime de prévoyance de l'entreprise. En cas d'hospitalisation ou autre cause, si les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont réduites, elles seront réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Le droit à complément de salaire n'existe pas si la sécurité sociale ne verse pas ou plus les indemnités journalières.

Pour bénéficier des droits à compléments de salaire, définis ci-dessus, le salarié doit justifier de l'ancienneté requise au premier jour de l'arrêt de travail.

Si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le salarié connaît plusieurs arrêts de travail, il ne pourra prétendre à une durée totale de maintien du salaire supérieure à celle correspondant à son ancienneté et définie par le présent article.

L'indisponibilité pour raisons de maladie ou accident non professionnel ne constitue pas une rupture du contrat de travail mais une suspension de celui-ci pendant six mois consécutifs. Au-delà, le contrat de travail peut être rompu si les nécessités du service obligent au remplacement définitif de l'employé absent.

L'indemnité de licenciement est alors versée dans les conditions prévues par l'article 16 de la présente convention.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.

(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)

Maternité - Adoption
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Pendant le congé maternité tel que défini par le code du travail, après 2 ans d'ancienneté, les salariées bénéficient du maintien de leurs appointements fixes sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant par le régime de prévoyance de l'entreprise.

La condition de 2 ans d'ancienneté sera appréciée au premier jour du congé maternité tel que défini par le code du travail.

Les règles régissant le congé parental, le travail à mi-temps, le congé postnatal et l'adoption sont celles prévues par les dispositions législatives réglementaires.

Titre VI : Rupture du contrat de travail
Rupture du contrat de travail.
ARTICLE 15
REMPLACE

Sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté pour rompre le contrat de travail, en dehors de la période d'essai. Ce préavis est d'un mois pour les non-cadres et de trois mois pour les cadres. Conformément à la loi, le préavis est de deux mois en cas de licenciement d'un non-cadre après deux ans d'ancienneté.

Si une partie ne respecte pas le préavis, elle doit à l'autre partie une indemnité pour inexécution du préavis correspondant à la rémunération qui aurait été perçue si le préavis avait été exécuté jusqu'à son terme, sans préjudice de toute action judiciaire ou autre.

Toutefois, en cas de licenciement, sous réserve d'en informer son employeur au moins une semaine à l'avance (au moins 2 semaines à l'avance s'il s'agit d'un cadre), le salarié qui aura effectué au moins la moitié du préavis pourra quitter l'entreprise en étant rémunéré jusqu'au dernier jour de travail effectué.

Pendant le préavis, tout salarié peut bénéficier d'heures de recherche d'emploi à raison de deux heures par jour ouvré pour les personnes travaillant à temps complet. Les salariés travaillant au moins vingt heures et au plus trente-deux heures par semaine peuvent bénéficier d'heures de recherche d'emploi dans la limite de vingt heures par mois de préavis. Ces heures de recherche d'emploi peuvent être prises de façon groupée par accord entre l'employeur et le salarié.

Le moment de la journée où peuvent être utilisées ces heures de recherche d'emploi est fixé par accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, ces heures sont fixées un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Le droit aux heures de recherche d'emploi n'est pas ouvert dès lors que le salarié a trouvé un nouvel emploi ou en cas de départ à la retraite.

En cas de licenciement, l'utilisation de ces heures de recherche d'emploi n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Conformément aux dispositions législatives, tout licenciement individuel doit être précédé d'un entretien préalable après convocation écrite par l'employeur. Il en est de même en cas de licenciement collectif pour motifs économiques portant sur moins de 10 salariés dans le cadre de la loi du 30 décembre 1986.

La rupture est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée ou par lettre remise contre décharge.

En cas de licenciement, à défaut d'indication du ou des motifs sur la lettre de notification de la rupture, l'employeur devra indiquer par écrit ce ou ces motifs si le salarié écrit pour les demander.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté pour rompre le contrat de travail, en dehors de la période d'essai. Ce préavis est de 1 mois pour les non-cadres de niveau I et II, de 2 mois pour les non-cadres de niveaux III et de 3 mois pour les cadres.

Conformément à la loi, le préavis est porté à 2 mois en cas de licenciement d'un non-cadre de niveaux I et II, ayant au moins 2 ans d'ancienneté.

Si une partie ne respecte pas le préavis, elle doit à l'autre partie une indemnité pour inexécution du préavis correspondant à la rémunération qui aurait été perçue si le préavis avait été exécuté jusqu'à son terme, sans préjudice de toute action judiciaire ou autre.

Toutefois, en cas de licenciement, sous réserve d'en informer son employeur au moins 1 semaine à l'avance (au moins 2 semaines à l'avance s'il s'agit d'un cadre), le salarié qui aura effectué au moins la moitié du préavis pourra quitter l'entreprise en étant rémunéré jusqu'au dernier jour de travail effectué.

Pendant le préavis, tout salarié peut bénéficier d'heures de recherche d'emploi à raison de 2 heures par jour ouvré pour les personnes travaillant à temps complet. Les salariés travaillant au moins 20 heures et au plus 32 heures par semaine peuvent bénéficier d'heures de recherche d'emploi dans la limite de 20 heures par mois de préavis. Ces heures de recherche d'emploi peuvent être prises de façon groupée par accord entre l'employeur et le salarié.

Le moment de la journée où peuvent être utilisées ces heures de recherche d'emploi est fixé par accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, ces heures sont fixées un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Le droit aux heures de recherche d'emploi n'est pas ouvert dès lors que le salarié a trouvé un nouvel emploi ou en cas de départ à la retraite.

En cas de licenciement, l'utilisation de ces heures de recherche d'emploi n'entraîne pas de réduction de la rémunération.

Conformément aux dispositions législatives, tout licenciement individuel doit être précédé d'un entretien préalable après convocation écrite par l'employeur. Il en est de même en cas de licenciement collectif pour motifs économiques portant sur moins de 10 salariés dans le cadre de la loi du 30 décembre 1986.

La rupture est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée ou par lettre remise contre décharge.

En cas de licenciement, à défaut d'indication du ou des motifs sur la lettre de notification de la rupture, l'employeur devra indiquer par écrit ce ou ces motifs si le salarié écrit pour les demander.

Indemnités de licenciement
ARTICLE 16
REMPLACE

A partir de 2 années d'ancienneté au sein de l'entreprise, le salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficie d'une indemnité de licenciement qui se calcule de la façon suivante :

- pour la tranche à partir de la 1re année jusqu'à 5 ans :

1/10e de mois par année d'ancienneté ;

- pour la tranche au-delà de 5 ans : 1/4 de mois par année à compter de la 6e année.

En cas d'année incomplète, l'indemnité sera déterminée au prorata du nombre de mois.

Cette indemnité se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets précédant la date de rupture du contrat de travail, étant précisé que toute prime, d'une périodicité différente que le mois, qui aurait été versée pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.

NB Le troisième alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 5 de l'accord annexé).

ARTICLE 16
en vigueur étendue

A partir de 1 année d'ancienneté au sein de l'entreprise, le salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficie d'une indemnité de licenciement qui se calcule de la façon suivante :

-pour la tranche jusqu'à 5 ans : 0,2 mois par année d'ancienneté ;

-pour la tranche au-delà de 5 ans : 0,25 mois par année à compter de la 6e année ;

-pour la tranche au-delà de 10 ans : 0,33 mois par année à compter de la 11e année.

En cas d'année incomplète, l'indemnité sera déterminée au prorata du nombre de mois.

Cette indemnité se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets précédant la date de rupture du contrat de travail, étant précisé que toute prime, d'une périodicité différente que le mois, qui aurait été versée pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. (1)

(1) Le dernier paragraphe est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)

Indemnité de départ en retraite.
ARTICLE 17
REMPLACE

En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de dix années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective.

A partir de l'âge de soixante ans, dès que l'employé justifie des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'entreprise peut le mettre à la retraite, sans que l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective soit due. Il en sera de même lorsque l'employé aura atteint au moins l'âge de soixante-cinq ans, quel que soit son nombre de trimestres de cotisations aux assurances vieillesse.

Dans ces cas, l'indemnité de départ à la retraite après dix années d'ancienneté dans l'entreprise sera aussi égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.

Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15.
NB Le dernier alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail.
ARTICLE 17
REMPLACE

Article 17.1

Départ à la retraite à l'initiative de l'employé

En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la présente convention collective.

Article 17.2

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible à partir de 60 ans et avant l'âge de 65 ans, si les autres conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale sont remplies, et si cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle en application des dispositions prévues par l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

1. Contrepartie " Emploi "

Cette mise à la retraite peut s'accompagner de l'une des dispositions suivantes à raison d'une embauche ou d'un contrat maintenu pour une mise à la retraite en cas de :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

- embauche compensatrice à durée indéterminée déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

- conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité ;

- évitement d'un licenciement pour motif économique.

Toute autre conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein vaut pour 2 mises à la retraite.

Le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification ou de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai d'un an avant ou après la (ou les) date(s) de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter la mention du (ou des) nom(s) du salarié mis à la retraite.

2. Contrepartie " Formation professionnelle "

L'entreprise devra consacrer une part significative (au minimum 20 %) de son obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation, à la formation des employés âgés de 45 ans et plus.

Cette contrepartie s'apprécie dans l'année N au cours de laquelle la mise à la retraite est prononcée ou dans l'année suivante (année N + 1).

3. Information

La notification de la mise à la retraite, décidée dans les conditions définies par le présent accord, est précédée d'un entretien pour lequel le salarié a la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

L'employeur, s'il a opté pour la contrepartie " Emploi ", doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage, du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, ou du licenciement évité en communiquant au salarié mis à la retraite le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu.

S'il a opté pour la contrepartie " Formation professionnelle ", il doit justifier de la part consacrée, dans le plan de formation, à la formation des employés âgés de 45 ans et plus.

Article 17.3

Indemnité de mise à la retraite

L'indemnité de mise à la retraite après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise sera aussi égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la présente convention collective, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.

Article 17.4

Préavis

Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15.

NOTA : Arrêté du 13 avril 2005 : L'article 17-3 (Indemnité de mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective.

Dans les conditions définies par la loi, l'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.

Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15.

Titre VII : Rémunération - Classifications
Rémunération - Frais professionnels.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La présente convention collective prévoit des salaires minima pour les différents niveaux et échelons définis dans la classification.

Chaque salarié doit recevoir au moins le salaire minimum correspondant à son niveau et à son échelon.

Au moins une fois par an, à l'initiative de la délégation patronale qui présentera alors les informations prévues par l'article L. 132-12 du code du travail, les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention collective se réuniront pour définir les nouvelles valeurs du point.

Deux valeurs de point sont définies. L'une, multipliée par le coefficient 100, détermine le salaire minimum national professionnel mensuel. L'autre valeur de point est multipliée par la différence de points entre le coefficient de l'échelon et le coefficient 100. Les salaires minima sont obtenus à partir de l'addition des deux montants en résultant.

Les collaborateurs cadres classés niveau VI bénéficient d'une rémunération fixée par leur contrat individuel de travail qui règle leur situation d'ensemble.

Conformément à l'article 28, aucune discrimination fondée sur le sexe ne peut être pratiquée en matière de salaires pour un poste égal. En cas de difficultés à ce sujet, leur règlement sera recherché d'abord dans l'entreprise, puis au niveau des commissions paritaires qui auront pu être créées en application de l'article 27.

En matière de remboursement de frais professionnels, chaque entreprise définit le système qu'elle entend pratiquer (non-remboursement ou prise en charge totale ou partielle au réel ou sous forme d'indemnité forfaitaire). Toutefois, il est rappelé aux employeurs et aux salariés l'obligation d'assurer le véhicule personnel pour son utilisation à des fins professionnelles pendant le temps de travail, la charge de cette assurance devant être convenue entre les deux parties.

Cas particulier des personnes rémunérées à la commission

Ce sont le contrat individuel de travail et/ou les accords ou usages internes à l'entreprise qui définissent les conditions de rémunération de cette catégorie de collaborateurs participant aux ventes. Compte tenu qu'ils sont rémunérés, en totalité ou en partie, à la commission, les parties liées par la présente convention collective définissent le montant mensuel garanti de l'avance sur commissions qui doit leur être versée, comprenant, le cas échéant, la partie fixe de la rémunération selon les modalités définies dans l'entreprise en fonction des commissions réelles dues.

Ces personnes sont classées à un niveau et à un échelon en fonction de la classification prévue par la présente convention collective. Par contre, les deux valeurs de point (jusqu'au coefficient 100 et au-delà) ne leur sont pas applicables. La négociation annuelle visée ci-dessus sera l'occasion d'une définition du montant mensuel garanti de ces avances sur commissions qui s'imputera sur les commissions à venir.

Un montant mensuel garanti d'avances sur commissions est défini distinctement pour les non-cadres et les cadres. Il est fixé à 4 750 F pour les non-cadres et à 7 000 F pour les cadres.

Classifications.
ARTICLE 19
REMPLACE


D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches facilement contrôlables caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur similitude conformément à des procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau supérieur auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Le travail demandé correspond au niveau de la scolarité obligatoire.

Echelon 1 :

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et rapidité.

Les consignes détaillées imposent le mode opératoire.

Le contrôle est limité à une vérification de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

Echelon 2 :

Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées fixent le mode opératoire.

Les interventions portent sur les vérifications de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois.

Exemples :
- personnel de nettoyage et d'entretien ;
- coursier ;
- employé de bureau ;
- dactylo ;
- reprographe ;
- télexiste ;
- standardiste ;
- hôtesse standardiste ;
- hôtesse d'accueil.
Niveau 2

D'après des instructions indiquant les tâches à accomplir, les limites des initiatives à prendre ainsi que les méthodes et moyens à utiliser, il exécute un travail qualifié se composant d'opérations variées à enchaîner de façon cohérente.

Le travail demandé correspond au niveau du baccalauréat.

(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (voir art. 2 de la convention).

Echelon 1 :

Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles. La recherche de la conformité du travail peut comporter des difficultés courantes ou nécessiter des opérations de vérifications.

Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les conséquences des erreurs se manifestent rapidement.

Echelon 2 :

Le travail nécessite de solides connaissances professionnelles ou de l'expérience et se caractérise par l'exécution de tâches qualifiées.

La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues.

Echelon 3 :

Le travail se caractérise par l'exécution de tâches très qualifiées nécessitant une compétence complète dans la fonction ou une bonne expérience et des connaissances dans les activités connexes.

Lorsqu'il y a responsabilité technique du travail réalisé par un personnel de moindre qualification elle peut comporter l'organisation et le contrôle des personnes dirigées.

Le salarié classé à ce niveau doit savoir faire preuve d'initiative, doit savoir choisir les moyens d'exécution appropriés et les mettre en oeuvre en vue de l'objectif à atteindre.

Exemples :

-employé de bureau ;

-sténodactylo ;

-aide-comptable ;

-hôtesse standardiste ;

-comptable ;

-secrétaire sténodactylo ;

-pupitreur ;

-vérificateur ;

-dessinateur ;

-hôtesse de vente ;

-télévendeuse ;

-négociateur ou vendeur 1er degré.
Niveau 3

Placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique lequel peut être le chef d'entreprise lui-même, d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de projets ou produits ou de moyens ou de procédés comportant une part d'innovation.

Ces travaux nécessitent la prise en compte de données et de contraintes d'ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées.

Il a une large responsabilité dans les domaines de son secteur d'activité et assure l'animation professionnelle d'un ou plusieurs groupes soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Le travail demandé correspondant au niveau Bac + 2 I.U.T., ou B.T.S.

Echelon 1 :

Le travail est caractérisé par la responsabilité d'activités diversifiées, la conception des méthodes et de l'organisation du travail afin de parvenir aux objectifs dans les meilleures conditions de temps et de coût.

Le recours à l'autorité hiérarchique est de règle en cas de difficulté technique ou de divergence par rapport aux objectifs.

Echelon 2 :

Le travail est caractérisé par un esprit d'initiative.

L'élaboration de solutions adaptées peut mener à proposer des modifications de certaines caractéristiques des dispositions initialement arrêtées.

Exemples :

-comptable 2e échelon ;

-secrétaire de direction ;

-adjoint administratif, technique, commercial, financier ou juridique ;

-analyste programmeur ;

-surveillant de travaux ;

-coordinateur de travaux ;

-conducteur de travaux ;

-inspecteur de travaux ;

-agent foncier ;

-négociateur ou vendeur 2e degré.
Projet de classification de 3 niveaux de cadres
Définition des cadres

Sont cadres les salariés possédant une compétence technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant par délégation de l'employeur une responsabilité et généralement un commandement sur les collaborateurs de l'entreprise.

Les cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou pour la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité, un esprit de créativité et d'innovation.

Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre.

Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Les cadres doivent faire preuve vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualité de formation, d'animation et de motivation. Ils prennent des décisions propres à animer et de coordonner l'activité de leurs subordonnés qu'ils ont la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les cadres n'exerçant pas un commandement peuvent être classés à l'un ou l'autre des niveaux de cadres en raison de leur spécialisation ou de leur responsabilité.

La compétence nécessaire à l'exercice de ces fonctions est acquise :

-par l'obtention d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ;

-ou par l'expérience personnelle éventuellement complétée par des études professionnelles.
Niveau 4

Cadre diplômé débutant ou bénéficiant d'un statut de cadre en raison de son expérience.

Il participe à l'organisation et au fonctionnement d'un service. S'il a été nommé cadre en raison de son expérience, il peut aussi diriger une équipe ou un service.

Echelon 1 :

Cadre diplômé débutant ou cadre ayant acquis cette qualité en raison notamment de son expérience.

Echelon 2 :

Cadre justifiant d'une certaine maîtrise des connaissances et des techniques nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Niveau 5

Ce niveau correspond à un niveau de cadre expérimenté.

C'est un cadre qui assume la responsabilité de l'organisation, de l'activité, de la discipline et, en général, du fonctionnement d'un service ou de plusieurs services.

Echelon 1 :

Cadre confirmé qui dirige un service qui, éventuellement, peut être limité à une seule personne.

Echelon 2 :

Cadre très confirmé ayant la responsabilité d'un service important par son caractère stratégique ou éventuellement par son effectif voire même d'une direction.

Echelon 3 :

Cadre de niveau supérieur ayant la responsabilité d'une direction.
Niveau 6

Dans les entreprises disposant de structures importantes, collaborateur direct du chef d'entreprise qui participe à la direction générale de l'entreprise.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Préambule

Le classement d'un emploi est opéré dans le cadre des différents niveaux et échelons indiqués par le présent article 19. C'est l'emploi tel qu'occupé qui détermine son classement, lequel permet ensuite de fixer un salaire minimum conventionnel.

Les syndicats signataires de la convention collective, dans le cadre de la valorisation du lien entre formation et emploi, demandent aux entreprises de prendre en compte :

- la formation initiale, qu'elle soit spécialisée en immobilier ou généraliste ;

- les actions de formation permettant de suivre les évolutions de la profession par suite des innovations technologiques qui modifient profondément les emplois couverts par la convention collective ;

- les formations complémentaires dans le cadre d'un plan annuel de formation élaboré par l'entreprise en concertation avec le personnel et ses représentants ou dans le cadre des congés individuels de formation selon les dispositions légales applicables ;

- l'expérience liée, selon le cas, à des emplois occupés dans le secteur de l'immobilier.

Ces différentes sources contribuent à définir des niveaux d'entrée dans l'entreprise en termes de classification et de rémunération. Elles contribuent également à permettre le changement d'échelon et/ou de niveau en cours de carrière dans l'entreprise.

CLASSIFICATIONS

--------------------------

Niveau 1

--------------------------

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches facilement contrôlables caractérisées par leur simplicité, leur répétitivité ou leur similitude conformément à des procédures indiquées.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent autre auprès duquel il peut avoir un recours permanent.

Le travail demandé correspond au niveau de la scolarité obligatoire. --------------------------

EXEMPLES DE TÂCHES

Exemples de tâches de niveau 1

--------------------------

- personnel de nettoyage et d'entretien ;

- coursier ;

- employé de bureau ;

- dactylo ;

- reprographe ;

- télécopiste ;

- employé de service ;

- standardiste ;

- hôtesse standardiste ;

- hôtesse d'accueil.

--------------------------

-----------

Echelon 1 (coefficient 100)

-----------

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et rapidité. Les consignes détaillées imposent le mode opératoire.

Le contrôle est limité à une vérification de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

-----------

Echelon 2 (coefficient 110)

-----------

Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les consignes détaillées fixent le mode opératoire.

Les interventions portent sur les vérifications de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. --------------------------

Niveau 2

--------------------------

D'après des instructions indiquant les tâches à accomplir, il exécute un travail qualifié se composant d'opérations variées à enchaîner de façon cohérente, il est amené à prendre des initiatives.

Le travail demandé correspond au niveau de fin d'études secondaires.

-----------

Echelon 1 (coefficient 123)

-----------

Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant des connaissances professionnelles. La recherche de la conformité du travail peut comporter des difficultés courantes impliquant une prise d'initiatives dans le cadre des instructions reçues ou nécessiter des opérations de vérification.

Le contrôle immédiat du travail peut être différé dans le temps. --------------------------

EXEMPLES DE TÂCHES

Exemples de tâches de niveau 2

--------------------------

- employé de bureau ;

- sténo-dactylo ;

- aide-comptable ;

- hôtesse standardiste ;

- comptable ;

- secrétaire ;

- pupitreur ;

- vérificateur ;

- dessinateur ;

- métreur ;

- hôtesse de vente ;

- télé-vendeuse ;

- négociateur ou vendeur 1er degré ;

- prospecteur foncier.

--------------------------

-----------

Echelon 2 (coefficient 143)

-----------

Le travail nécessite de solides connaissances professionnelles ou de l'expérience et se caractérise par l'exécution de tâches qualifiées.

La solution des difficultés nécessite une prise d'initiatives.

-----------

Echelon 3 (coefficient 163)

-----------

Le travail se caractérise par l'exécution de tâches très qualifiées nécessitant une compétence complète dans la fonction ou une bonne expérience et des connaissances dans les activités connexes.

Lorsqu'il y a responsabilité technique du travail réalisé par un personnel de moindre qualification, elle peut comporter l'organisation et le contrôle des personnes dirigées.

Le salarié classé à ce niveau doit savoir faire preuve d'initiative, doit savoir choisir les moyens d'exécution appropriés et les mettre en oeuvre en vue de l'objectif à atteindre.

--------------------------

Niveau 3

--------------------------

Placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même, d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de projets ou produits, ou de moyens ou de procédés comportant une part d'innovation.

Ces travaux nécessitent la prise en compte de données et de contraintes d'ordre technique, commercial, administratif et économique ainsi que du coût des solutions proposées.

--------------------------

EXEMPLES DE TÂCHES

Exemples de tâches de niveau 3

--------------------------

- comptable 2e échelon ;

- secrétaire de direction ;

- adjoint administratif, technique, commercial, financier ou juridique ;

- analyste programmeur ;

- surveillant de travaux ;

- coordonnateur de travaux ;

- inspecteur de travaux ;

- agent foncier ;

- négociateur ou vendeur 2e degré ;

- attaché commercial.

--------------------------

Il a une large responsabilité dans les domaines de son secteur d'activité et assure l'animation professionnelle d'un ou de plusieurs groupes soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de niveaux différents.

Il bénéficie d'une large autonomie dans l'organisation de son travail.

Le travail demandé correspond au niveau Bac + 2 IUT ou BTS.

-----------

Echelon 1 (coefficient 176)

-----------

Le travail est caractérisé par la responsabilité d'activités diversifiées, la conception des méthodes et de l'organisation du travail afin de parvenir aux objectifs dans les meilleures conditions de temps et de coût.

Le recours à l'autorité hiérarchique est de règle en cas de difficulté technique ou de divergence par rapport aux objectifs.

-----------

Echelon 2 (coefficient 203)

-----------

Le travail est caractérisé par un esprit d'initiative et d'adaptation.

L'élaboration de solutions adaptées peut mener à proposer des modifications de certaines caractéristiques des dispositions initialement arrêtées.

Classification de trois niveaux de cadres

Définition des cadres

Sont cadres, les salariés possédant une compétence technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant par délégation de l'employeur une responsabilité et généralement un commandement sur les collaborateurs de l'entreprise.

Les cadres assument des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou pour la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité, un esprit de créativité et d'innovation.

Elles comportent une autonomie importante et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre.

Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Les cadres doivent faire preuve vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualité de formation, d'animation et de motivation. Ils prennent des décisions propres à animer et à coordonner l'activité de leurs subordonnés qu'ils ont la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les cadres n'exerçant pas un commandement peuvent être classés à l'un ou l'autre des niveaux des cadres en raison de leur spécialisation ou de leur responsabilité.

La compétence nécessaire à l'exercice de ces fonctions est acquise

- par l'obtention d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ;

- ou par l'expérience personnelle éventuellement complétée par des études professionnelles.

Niveau IV

Cadre diplômé débutant ou bénéficiant d'un statut de cadre en raison de son expérience.

Il participe à l'organisation et au fonctionnement d'un service. S'il a été nommé cadre en raison de son expérience, il peut aussi diriger une équipe ou un service.

Echelon 1 (coefficient 300)

Cadre diplômé débutant ou cadre acquérant cette qualité en raison notamment de son expérience.

Echelon 2 (coefficient 390)

Cadre justifiant d'une certaine maîtrise des connaissances et des techniques nécessaires à l'exercice de sa fonction.

Niveau V

Ce niveau correspond à un niveau de cadre expérimenté.

C'est un cadre qui assume la responsabilité de l'organisation, de l'activité, de la discipline et en général du fonctionnement d'un service ou de plusieurs services.

Echelon 1 (coefficient 457)

Cadre confirmé qui dirige un service qui éventuellement peut être limité à une seule personne.

Echelon 2 (coefficient 590)

Cadre très confirmé ayant la responsabilité d'un service important par son caractère stratégique ou éventuellement par son effectif, voire d'une direction.

Echelon 3 (coefficient 723)

Cadre de niveau supérieur ayant la responsabilité d'une direction.

Niveau VI

Dans les entreprises disposant de structures importantes, collaborateur direct du chef d'entreprise qui participe à la direction générale de l'entreprise.

Titre VIII : Durée et aménagement du temps de travail
Jours fériés
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Le chômage des jours déclarés fériés par la loi n'entraîne pas la réduction de la rémunération, à condition d'avoir été présent ou en absence autorisée par l'employeur le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant le jour férié.

Cette condition de présence ou d'absence autorisée n'est pas applicable pour le 1er Mai.

Sauf compensation ou avantage différent résultant d'un accord collectif ou individuel appliqué dans l'entreprise, les heures de travail effectuées un jour férié donneront lieu à une récupération d'une durée identique à prendre selon des modalités à définir entre l'entreprise et le salarié concerné.

Travail du dimanche
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Il est rappelé que le travail du dimanche ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les autorisations.

Durée du travail
ARTICLE 22
en vigueur étendue

La répartition de la durée du travail s'effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables. Toutefois, les parties liées par la présente convention collective recommandent l'adoption au niveau de l'entreprise des modalités les mieux adaptées aux besoins de celle-ci et aux souhaits des collaborateurs.

Titre IX : Conditions de travail, d'emploi et de rémunération de certaines catégories de salariés
Travail temporaire
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Les conditions de recours aux travailleurs temporaires (soit salariés d'entreprises de travail temporaire, soit salariés engagés par l'entreprise sous contrat à durée déterminée), leurs conditions de travail, d'emploi et de rémunération sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les parties rappellent que le recours au travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir à titre définitif un poste permanent.
Médecine du travail
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les parties liées par la présente convention rappellent la mission du médecin du travail telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, notamment, dans le cadre de son action sur le milieu de travail, le rôle du médecin du travail de conseiller l'employeur, les salariés, les représentants du personnel en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise. En particulier, le médecin du travail est consulté sur les projets de modifications apportées aux équipements et, dans ce cadre, les entreprises qui emploient du personnel, à temps complet ou à temps partiel, à des écrans de visualisation consulteront le médecin du travail.

Protection de la maternité.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Les conditions de travail, d'emploi et de rémunération des salariées enceintes et, d'une manière générale, leur statut dans l'entreprise sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Travail à temps partiel.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de rémunération ;

- la durée du travail ;

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou, le cas échéant, les semaines du mois) ;

- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition ;

- la possibilité d'effectuer des heures complémentaires.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la présente convention collective et les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits d'origine conventionnelle, des modalités spécifiques qui pourraient être instituées par la présente convention collective ou par les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils étaient occupés à temps complet.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Ces salariés manifesteront leur intention par lettre adressée à l'employeur et cette manifestation de volonté sera valable pour une durée indéterminée tant que le salarié ne l'aura pas annulée ou tant qu'il n'aura pu être donné satisfaction à sa demande.

Quand l'employeur disposera d'un poste vacant, soit à temps partiel, soit à temps complet, il en informera par lettre les salariés concernés en indiquant la date de prise de fonctions dans ce nouveau poste et en fixant un délai de réponse qui, sauf urgence, ne sera pas inférieur à huit jours à compter de la présentation de cette lettre aux salariés concernés. Si la proposition présentée par l'employeur doit entraîner un changement d'établissement, ce délai de réponse, sauf urgence, ne sera pas inférieur à un mois.

La proposition ainsi présentée par l'employeur sera adressée à tous les salariés ayant manifesté l'intention visée ci-dessus et susceptibles d'occuper cet emploi vacant correspondant à leur catégorie professionnelle ou équivalant à celui qu'ils occupent déjà.

Commissions paritaires.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les commissions paritaires de la promotion immobilière pourront être instituées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, signataires ou adhérentes à la présente convention à un niveau qu'elles détermineront alors : régional, départemental ou local. Ces commissions paritaires auront pour mission d'examiner les questions relatives aux conditions de travail et d'emploi qui pourraient se soulever dans leur ressort géographique.

Titre X : Droit au travail et égalité professionnelle
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aucune discrimination fondée sur le sexe ne sera pratiquée, notamment en matière de responsabilités, de promotion et de salaires.

Droit au travail des personnes handicapées.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties liées par la présente convention collective s'engagent à promouvoir le droit au travail et à la formation de toute personne handicapée en état d'exercer un emploi dans les entreprises de promotion immobilière.

Egalité de traitement entre les salariés étrangers et français.
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties liées par la présente convention collective affirment le principe de cette égalité de traitement dans l'entreprise.

Titre XI : Formation professionnelle et apprentissage
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Les salariés effectuent des stages de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Ils disposent également d'un droit au congé individuel de formation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Conformément à l'article L. 932-2 du code du travail, les parties liées par la présente convention collective se réuniront pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés, notamment en faveur des jeunes.
Titre XII : Délégués du personnel
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Les dispositions relatives aux délégués du personnel (nombre, élection, exercice et cessation du mandat, garanties, etc.) sont réglées par les lois et décrets en vigueur.

Titre XIII : Comité d'entreprise
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Les dispositions relatives au comité d'entreprise, au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont réglées par les lois et décrets en vigueur.

Titre XIV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués et fonctionnent dans les conditions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les représentants du personnel au CHSCT dans les établissements d'au moins 300 salariés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, cette formation est prise en charge par l'entreprise dans les conditions et limites suivantes. Cette formation a pour objet de développer l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Elle est réservée à ceux qui n'ont encore jamais reçu cette formation dans l'entreprise.

Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder cinq jours. La demande de congé avec tous les renseignements nécessaires doit être présentée à l'employeur au moins trente jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé est de droit sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du code du travail.A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur.

L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés dans la limite d'un salarié par année civile pour les établissements de 50 à 299 salariés.
Titre XV : Commissions paritaires nationales
Commission paritaire nationale de conciliation.
ARTICLE 35
REMPLACE

Il est institué une Commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Si des salariés d'une entreprise de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er de la convention collective figurent parmi ces représentants, ils bénéficieront du maintien de leur salaire par leur employeur pour le temps passé à la réunion. Leurs éventuels frais de déplacement devront leur être remboursés sur justificatifs par leur employeur dans les conditions appliquées par l'entreprise pour l'indemnisation des frais engagés pour les déplacements professionnels par les salariés de cette entreprise. Ce maintien du salaire et ce remboursement des frais de déplacement seront accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale :

- au lieu et place de cette prise en charge des frais de déplacement, chaque organisation syndicale de salariés signataire pourra opter en début d'année pour un forfait de 1 000 F par organisation participant aux réunions et dans la limite de 2 000 F par an ;

- les représentants salariés d'entreprises de promotion immobilière informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiées par ces réunions paritaires ;

- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des conflits collectifs et individuels de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente convention et qui pourraient lui être soumis par l'une ou l'autre des organisations signataires de la convention collective.

Chaque organisation pourra n'être représentée que par un seul délégué. Dans tous les cas, le nombre de voix de la délégation employée d'une part, et de la délégation employeur d'autre part, sera égal, quel que soit le nombre d'organisations signataires présentes.

La commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivront la demande de convocation et ses avis devront être pris dans les quinze jours suivants la première réunion à la majorité simple des présents. A défaut de majorité, il est dressé un constat de carence.

La commission établit le cas échéant un projet de protocole d'accord qui est soumis aux parties intéressées. En cas d'impossibilité de réaliser un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétaire de la commission et communiqué aux parties.

La F.N.P.C. est chargée du secrétariat de cette commission (envoi des convocations, organisation de la réunion, rédaction des procès-verbaux et des constats de désaccord ou d'accord...).

La commission se dotera d'un règlement intérieur.
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;

- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des conflits collectifs et individuels de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente convention et qui pourraient lui être soumis par l'une ou l'autre des organisations signataires de la convention collective.

Chaque organisation pourra n'être représentée que par un seul délégué. Dans tous les cas, le nombre de voix de la délégation employés d'une part, et de la délégation employeurs d'autre part, sera égal, quel que soit le nombre d'organisations signataires présentes.

La commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 3 semaines qui suivront la demande de convocation et ses avis devront être pris dans les 15 jours suivant la première réunion à la majorité simple des présents. A défaut de majorité, il est dressé un constat de carence.

La commission établit le cas échéant un projet de protocole d'accord qui est soumis aux parties intéressées. En cas d'impossibilité de réaliser un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétaire de la commission et communiqué aux parties.

La FNPC est chargée du secrétariat de cette commission (envoi des convocations, organisation de la réunion, rédaction des procès-verbaux et des constats de désaccord ou d'accord...).

La commission se dotera d'un règlement intérieur.

Commission paritaire nationale d'interprétation.
ARTICLE 36
REMPLACE

Cette commission a pour rôle de rechercher une solution amiable aux difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention collective.

Elle est composée et elle fonctionne dans les mêmes conditions que la commission nationale paritaire de conciliation.

ARTICLE 36
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges :

–   un collège “ salariés ” comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un seul membre. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions. Il assiste aux réunions. Il reçoit de façon permanente les documents échangés entre la délégation patronale et la délégation salariale ;

–   un collège “ employeurs ” comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins trois fois par an et autant que nécessaire en vue des négociations.

Les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.

Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat. Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.

Missions

La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la promotion immobilière, sont tenues de communiquer à la commission les accords collectifs d'entreprise conclus sur les thèmes ci-dessus.  (1)

La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.

Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de la présente convention.

Pour contacter la CPPNI, son adresse postale est à la FPI, 106, rue de l'Université, 75007 Paris. Son adresse électronique est : cppni @ fpifrance. fr.

L'ensemble des accords reçus par le secrétariat de la CPPNI seront accessibles aux partenaires sociaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données personnelles.

(1) L'alinéa 4 du paragraphe « Missions » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

Titre XVI : Négociations ultérieures
Garanties des salariés d'entreprises appelés à participer aux réunions paritaires.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux réunions paritaires annuelles relatives à la négociation des salaires ainsi qu'aux réunions des commissions nationales paritaires de conciliation et d'interprétation qui interviendront à compter de l'entrée en application de la présente convention collective.

Les délégations patronale et salariale signataires de la présente convention collective seront composées dans les conditions prévues pour la commission paritaire de conciliation. (1) Il en sera de même pour les questions relatives au salaire, aux frais de déplacement et aux modalités de l'absence des salariés appartenant à des entreprises de promotion immobilière participant éventuellement à ces réunions paritaires.

Pour les réunions paritaires annuelles relatives aux salaires, elles se dérouleront l'après-midi de façon à permettre aux différentes délégations de préparer le matin cette négociation. Le temps passé en réunion le matin sera considéré comme faisant partie de la réunion paritaire pour le maintien du salaire.

Si un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés fait l'objet d'une procédure de licenciement individuel dans les douze mois qui suivent la dernière réunion paritaire à laquelle il a participé, cette organisation syndicale a la possibilité d'en informer les autres organisations signataires de la présente convention et la commission nationale paritaire de conciliation doit alors être réunie dans un délai de deux semaines à compter du jour où la FNPC a été saisie de cette demande. L'organisation syndicale demandant la réunion de la commission paritaire nationale de conciliation doit adresser à chaque organisation signataire de la convention toutes informations utiles sur la procédure de licenciement (nom du salarié et entreprise concernés, motifs).

Cette réunion de la commission paritaire nationale de conciliation ne peut être provoquée que si le salarié concerné n'est pas investi d'un mandat subordonnant son licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail territorialement compétent.

La commission paritaire nationale de conciliation est réunie afin d'émettre un avis sur la procédure de licenciement envisagée. Afin de permettre à la commission de conciliation d'émettre un avis avant que ne soit notifié le licenciement, l'entreprise concernée par cette procédure de licenciement doit alors suspendre la procédure de licenciement dans l'attente de l'avis qui pourra être rendu par la commission paritaire de conciliation sans être liée par cet avis. Si toutefois la commission paritaire de conciliation n'avait pu émettre un avis dans le délai d'un mois suivant le jour prévu pour l'entretien préalable auquel le salarié concerné aura été convoqué par l'employeur concerné, ce dernier peut alors notifier le licenciement.

(1) La première phrase du deuxième alinéa de l'article 37 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Titre XVII : Dispositions finales
Dépôt
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Cinq exemplaires signés des parties seront déposés à la diligence de la fédération nationale des promoteurs-constructeurs auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Demande d'extension
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension de la présente convention collective.

Textes Attachés

Annexe I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective
ANNEXE I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective
en vigueur étendue

Les entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er et qui appliquaient une autre convention collective à la date de prise d'effet pour elle de la présente convention ont la possibilité de continuer à appliquer cette autre convention collective.

Cette option est réservée aux entreprises :

1° Qui appliquaient une des conventions collectives suivantes :

-convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ;

-convention collective nationale des administrateurs de biens ;

-convention collective nationale et régionale (ouvriers, ETAM ou ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ ou des travaux publics ;

-convention collective nationale des banques ;

-convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;

-convention collective nationale du personnel des sociétés anomymes d'H.L.M. du 21 février 1957 ;

-convention collective nationale des agences générales d'assurances ;

-convention collective des employés et cadres des compagnies d'assurance de la région parisienne.

2° Et qui ont fait connaître à leur personnel par tous moyens, dans les six mois de la prise d'effet de la présente convention pour les entreprises adhérentes ou de son extension pour les autres entreprises qu'elles appliquaient dans son intégralité une autre convention collective.

L'éventuel changement de convention collective entraînera une négociation interne à l'entreprise conformément au dernier alinéa de l'article L. 132.8 du code du travail.

Les parties conviennent de demander l'extension de la présente annexe.
Retraite complémentaire
Taux contractuel global minimal de cotisation retraite complémentaire ARRCO
en vigueur étendue

Le taux contractuel global minimal de cotisation retraite complémentaire au régime Arrco est porté de 4 % à 8 % selon le calendrier suivant :

- 5 % au 1er janvier 1992 ;

- 6 % au 1er janvier 1993 ;

- 8 % au 1er janvier 1994.

Cette augmentation de la cotisation (taux contractuel majoré du taux d'appel défini par l'Arrco) sera répartie à raison de 50 % à la charge de l'entreprise et 50 % à la charge du salarié, étant ici rappelé que la charge des quatre premiers points de cotisation (taux contractuel majoré du taux d'appel) est supportée à raison de 60 % par l'entreprise et 40 % par le salarié.

Elle s'applique :

- sur la totalité du salaire brut dans la limite de trois fois le plafond sécurité sociale pour les non-cadres ;

- sur la partie du salaire brut limitée à une fois le plafond sécurité sociale pour les cadres.

Rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention
Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations visées ci-dessus reconnaissent, après examen respectif des activités exercées par les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles, l'utilité de rattacher à la convention collective nationale de la promotion-construction l'ensemble des salariés employés par les constructeurs de maisons individuelles.

Le choix de la convention collective nationale de la promotion-construction se justifie naturellement par le fait que l'activité de construction de maisons individuelles (exercée dans un cadre juridique très précis réglementé par les articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) se révèle très proche de la promotion quant à la démarche commerciale et à la coordination des travaux qui peuvent l'assimiler à une maîtrise d'ouvrage déléguée.

Le rattachement à la convention collective nationale de la promotion-construction présente pour les salariés des entreprises adhérentes à l'UNCMI, et à terme pour l'ensemble des salariés des entreprises de construction de maisons individuelles des intérêts majeurs :
– tout d'abord le fait de combler un vide conventionnel pour les constructeurs de maisons individuelles tout en évitant de créer une nouvelle convention collective autonome ;
– ensuite l'apport d'une convention à un nombre important de salariés ;
– de même, la mise en place d'un statut collectif permettra l'établissement d'une référence pour les niveaux de fonction et de salaires. Cette référence aura un effet bénéfique sur la structuration de l'organisation interne de chaque entreprise ;
– enfin, l'adhésion des constructeurs de maisons individuelles aux structures qui ont été créées pour la formation professionnelle de l'immobilier offrira aux salariés un cadre de formations indispensables et adaptées.


Champ d'application complété de la convention collective nationale de la promotion construction
en vigueur non-étendue

Les alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 sont rédigés comme suit : « la présente convention nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

Sont considérées comme entreprises de promotion immobilière pour la présente convention les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de construction (ces entreprises sont en principe référencées, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, ou 70-1 B, ou 70-1 C, ou 70-1 D). Sont également visées par la présente convention les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs et qui sont classées en principe au code 70-01 C).

Sont considérées comme entreprises de construction de maisons individuelles pour la présente convention, les entreprises dont l'activité principale est la conception, la commercialisation, auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de maisons individuelles en application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. (Ces entreprises sont à ce jour référencées en principe, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, 45-2 A, 45-2 B).

Les alinéas suivants demeurent sans changement.

Dispositions particulières
en vigueur non-étendue

A. – Classifications

Les parties engageront dès la signature du présent protocole une concertation visant à compléter les classifications afin de prendre en compte les spécificités de l'exercice de l'activité de constructeur de maisons individuelles.

B. – Formation

Les signataires du protocole prendront immédiatement tout contact utile en vue d'adapter le champ d'application de l'accord professionnel du 28 octobre 1992 portant constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI).

C. – Clause d'option pour la mise en application du rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention collective nationale de la promotion construction

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant doivent appliquer dans son intégralité la convention collective nationale de la promotion construction.

Toutefois, les entreprises assurant principalement une activité de constructeur de maisons individuelles telle que définie à l'article 1er et qui appliquent une autre convention collective à la date de prise d'effet pour elles du présent avenant ont la possibilité de continuer à appliquer cette autre convention collective.

Cette option est réservée aux entreprises :

1. Qui appliquent une des conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale de l'immobilier ;
– convention collective nationale et régionale (ouvriers, ETAM ou ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ou des travaux publics ;
– convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;
– convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes d'HLM ;
– convention collective nationale des sociétés de crédit immobilier ;
– convention collective nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
– convention collective nationale des économistes de la construction et métreurs-vérificateurs ;
– convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres, experts fonciers et entreprises de photogrammètres privés ;
– convention collective nationale des banques ;
– convention collective nationale des agences générales d'assurance ;
– convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes ;
– convention collective nationale des cabinets d'architectes (étendue et élargie aux maîtres d'œuvre en bâtiment) ;
– convention collective nationale des sociétés d'assurance.

2. Et qui ont fait connaître à leur personnel par tous moyens, dans les 6 mois de la prise d'effet du présent avenant pour les entreprises adhérentes à l'UNCMI ou de son extension pour les autres entreprises qu'elles appliquent dans son intégralité une de ces conventions collectives.

L'éventuel changement de convention collective entraînera une négociation interne à l'entreprise conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998. Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant y compris la clause d'option visée ci-dessus, qui est indissociable de l'adhésion de l'UNCMI à la convention collective nationale de la promotion construction.

Durée et aménagement du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés se sont rencontrées afin de concrétiser l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 fixant, dans des conditions d'effectifs et de calendrier qu'elle définit, à 35 heures la nouvelle durée légale hebdomadaire du temps de travail.
Préambule

Les professionnels immobiliers représentés à la convention collective nationale de la promotion-construction sont des personnes physiques ou morales qui, de manière habituelle, dans le cadre d'une organisation permanente, prennent l'initiative de réalisations immobilières et coordonnent l'ensemble des opérations depuis l'étude, la conception jusqu'à l'exécution et la mise à disposition du client de ces réalisations.

Cette activité fait appel à des femmes et des hommes dont la formation et l'expérience doivent être d'autant plus développées qu'ils travaillent généralement dans des entreprises de taille réduite et, pour les plus grandes d'entre elles, au sein de petites structures opérationnelles.

Le métier de ces professionnels est né des attentes du consommateur qui souhaite avoir à sa disposition au sein de ces entreprises un personnel qui l'accompagne dans toutes les phases complexes d'un achat immobilier ou de la construction d'une maison.

Aux étapes successives de ses relations avec les entreprises, le client est amené à rencontrer différentes catégories de salariés qui, classés selon les niveaux et échelons en vigueur dans la convention collective, occupent des fonctions administratives, commerciales, d'études et techniques.

Ces tâches requièrent donc une grande disponibilité, une formation et une expérience aboutissant à une nécessaire autonomie pour les collaborateurs concernés.

Il en résulte, pour la majorité du personnel de ces entreprises, une absence de tâches répétitives impliquant une prise régulière d'initiatives, une certaine liberté dans l'organisation du temps de travail et pour certains une nécessaire mobilité.

Dès lors, l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 doit tenir compte de ces impératifs pour organiser la préservation et le développement de l'emploi, de préférence sous la forme de contrats à durée indéterminée, dans les entreprises du secteur.

C'est en considération de ces particularités que les parties conviennent du présent avenant à la convention collective concrétisant l'application de cette loi.
Durée du travail
ARTICLE 1
Durée et aménagement du temps de travail
REMPLACE

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ces interruptions sont mentionnées sur l'horaire collectif affiché.

La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer :

1.1. Les fonctions sédentaires (secrétariat, comptabilité, bureaux d'études ..). Pour le personnel correspondant, le temps de présence dans l'entreprise dans le cadre de l'horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée la rémunération fait partie de la durée effective du travail. Il en est de même des heures effectuées au-delà de l'horaire habituel lorsqu'elles sont demandées par l'employeur. Il en est de même également des temps de déplacement effectués de manière occasionnelle dans le cadre de l'horaire collectif. Par dérogation, les salariés sédentaires exerçant ces fonctions dans le cadre de l'autonomie décrite au 1.2 de la catégorie ci-après.

1.2. Les fonctions correspondant à des missions exercées principalement de façon non sédentaire.

Il s'agit principalement des salariés exerçant des fonctions commerciales, techniques, de développement et plus généralement, de tout personnel tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs missions.

Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent, compte tenu notamment de leur formation ou de leur expérience, de disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail et l'organisation de leurs horaires.

Dès lors qu'ils sont seuls juges de leurs dépassements individuels d'horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination du temps de travail. Leur rémunération en tient compte.

La durée de travail de ces salariés peut être fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces conventions individuelles de forfait qui font l'objet d'un accord écrit avec le salarié concerné.

1.2.1. Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, le forfait ne peut correspondre à une durée annuelle de travail conduisant à dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires, celui-ci étant décompté dans les conditions définies par la loi.

1.2.2. Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, elle ne peut prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation de jours de repos dans un compte épargne-temps. En sont bénéficiaires les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail. L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année. Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité).

1.3. Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les actions de formation, notamment celles sanctionnées par un titre ou un diplôme, permettant le développement des compétences des salariés pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif par accord entre l'employeur et le salarié qui en définiront alors les modalités (imputation sur les jours de repos ..).
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : La deuxième phrase du paragraphe 1-1 de l'article 1er (Durée du travail) est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par jurisprudence de la Cour de cassation. Le troisième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve, d'une part, des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, de l'article L. 212-15-4 du code du travail. Le quatrième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail en vertu duquel les forfaits annuels en heures ne peuvent concerner que les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et les itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le paragraphe 1-2-2 de l'article 1er est étendu sous réserve : - de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ; - qu'en application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord complémentaire fixe les modalités, d'une part, de décompte des journées ou demi-journées travaillées et, d'autre part, d'application du repos quotidien et hebdomadaire. Le second alinéa du paragraphe 1-3 de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 932-2 du code du travail un accord complémentaire prévoie les conditions dans lesquelles le développement des compétences peut être organisé pour partie hors du temps de travail, ces formations devant être par ailleurs utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre 2 séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ces interruptions sont mentionnées sur l'horaire collectif affiché.

La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer :

1.1. Les fonctions sédentaires (secrétariat, comptabilité, bureaux d'études..). Pour le personnel correspondant, le temps de présence dans l'entreprise dans le cadre de l'horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée la rémunération fait partie de la durée effective du travail. Il en est de même des heures effectuées au-delà de l'horaire habituel lorsqu'elles sont demandées par l'employeur. Il en est de même également des temps de déplacements effectués de manière occasionnelle dans le cadre de l'horaire collectif. Par dérogation, les salariés sédentaires exerçant ces fonctions dans le cadre de l'autonomie décrite au 1.2 de la catégorie ci-après.
1.2. Les fonctions correspondant à des missions exercées principalement de façon non sédentaire.

Il s'agit principalement des salariés exerçant des fonctions commerciales, techniques, de développement et, plus généralement, de tout personnel tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de ses missions.

Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent, compte tenu notamment de leur formation ou de leur expérience, de disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail et l'organisation de leurs horaires.

Dès lors qu'ils sont seuls juges de leurs dépassements individuels d'horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination du temps de travail. Leur rémunération en tient compte.

La durée de travail de ces salariés peut être fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces conventions individuelles de forfait qui font l'objet d'un accord écrit avec le salarié concerné.

1.2.1. Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, le forfait ne peut correspondre à une durée annuelle de travail conduisant à dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires, celui-ci étant décompté dans les conditions définies par la loi.
1.2.2. Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, elle ne peut prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation de jours de repos dans un compte épargne-temps. En sont bénéficiaires les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail. L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année. Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité).

A l'occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.

La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner. Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail.

1.3. Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les actions de formation, notamment celles sanctionnées par un titre ou un diplôme, permettant le développement des compétences des salariés pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif par accord entre l'employeur et le salarié qui en définiront alors les modalités (imputation sur les jours de repos..). L'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ ou d'heures passés en formation hors du temps de travail effectif.

Les actions de formation concernées sont celles utilisables à l'initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit.

Etendu à l'exception du secteur de la construction des maisons individuelles (Arrêté du 25 juin 2003 - art. 1er).

Horaire collectif
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour que puisse s'effectuer le contrôle des temps de travail effectif, le représentant de l'employeur affiche sur les lieux de travail l'horaire effectif applicable qui peut être :

- différencié par catégorie de salariés, unité, service ;

- réparti sur les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale dans les limites du temps de travail effectif par jour et par semaine définies par les dispositions réglementaires ;

- modifié en prévenant le personnel concerné 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, le cas échéant après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Heures supplémentaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Lorsque la durée hebdomadaire du travail effectif est supérieure à la durée légale applicable, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui sont compensées en temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
3.2. En cas de pratique de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée la durée légale sont des heures supplémentaires à compenser en temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
3.3. En application de l'article L. 212-9 du code du travail, la réduction du temps de travail en-deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou en partie, par l'attribution de journées ou demi-journées de repos. Les heures effectuées au-delà de la durée prise en compte pour l'attribution des demi-journées ou journées de repos sont des heures supplémentaires compensées en temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.

Les jours ou demi-journées de repos sont pris, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur selon des modalités définies au sein de l'entreprise.

Dans les deux cas, l'information est donnée à l'autre partie 7 jours au moins à l'avance. Les repos sont pris dans un délai maximum de 12 mois suivant leur acquisition. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 3 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Une partie de ces jours de repos peut alimenter un compte épargne-temps.

3.4. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures en cas de pratique de la modulation.
Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : Le paragraphe 3-2 de l'article 3 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application : - du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ; - du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires. La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel, dans le cadre de la réduction du temps de travail par attribution de demi-journées ou de journées de repos, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause de 1 600 heures sont des heures supplémentaires. La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du second alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail disposant que les jours de repos doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.
Modulation du temps de travail
ARTICLE 4
Durée et aménagement du temps de travail
REMPLACE

4.1. L'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction peut comporter des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, se traduisant périodiquement par des variations du temps de travail.

La recherche de la meilleure organisation du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours, dans les entreprises qui le décident, à la modulation prévue à l'article L. 212-8 du code du travail.

Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement sur tout ou partie de l'année de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à la durée légale. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à la durée légale sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à cette durée.

Dans la limite de 46 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 8 semaines consécutives.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile ou, éventuellement, de toute autre période de 12 mois consécutifs définie au niveau de chaque entreprise, établissement, agence ou service.

Chaque entité arrête un calendrier d'activité de chacune des semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable en considération des contraintes liées à l'activité ; il s'efforce de prendre en compte les aspirations des salariés. A cet effet, il est soumis pour avis, le cas échéant, au comité d'entreprise et au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées ci-après. Ce calendrier annuel d'activité ainsi que ses modifications éventuelles sont affichés et portés à la connaissance de l'inspection du travail.

L'horaire prévu pour une semaine donnée peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences de l'activité, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas le délai est réduit à un jour ouvré.

Toute variation de l'horaire collectif fait l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.

4.2. Calendriers individualisés.

Le programme indicatif de la modulation peut être organisé selon des calendriers individualisés qui peuvent être modifiés. La modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance de 4 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent.

La durée du travail de chaque salarié est décomptée individuellement par tout moyen, à la journée avec une récapitulation hebdomadaire. Les périodes d'absence sont décomptées comme indiqué au 4.4 ci-après. Elles sont, le cas échéant, rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

4.3. Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen.
a) Heures excédant la durée hebdomadaire moyenne

Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale ne remet pas en cause le principe de la modulation. Dès lors, à la fin de la période couverte par la modulation, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions ci-après, étant précisé que tous les semestres, un examen du nombre d'heures travaillées est effectué.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne sont des heures supplémentaires faisant l'objet d'une compensation en temps de repos majoré ou d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
b) Heures non effectuées en deçà de l'horaire collectif

Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l'entité considérée, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail de l'ensemble du personnel concerné, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieur à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence mais le personnel bénéficie alors des indemnités liées à une situation de chômage partiel sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail et de l'emploi.

4.4. Lissage des salaires. En application de l'article L. 212-8-5 du code du travail, les salaires versés chaque mois sont fixés en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen annuel et non en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mois.

Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail de la période considérée. Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, la présente convention, les accords d'entreprise et les usages internes.

Une régularisation annuelle est effectuée, pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la durée de modulation ou n'ayant pas accompli, durant cette période, un horaire moyen de 35 heures de travail effectif. Cette régularisation intervient, suivant le cas, soit avec la paie du dernier mois de travail, soit à l'échéance de la période de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur doit verser, avec la paie du mois suivant la fin de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, sauf si elles sont transformées en repos compensateur.

Si, en cas de rupture du contrat, les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au temps de travail :

- en cas de licenciement économique, l'excédent à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié ;

- dans les autres cas, une compensation sera faite, avec les dernières payes, le cas échéant, entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, jusqu'au dernier jour du contrat de travail et cet excédent.
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : Le paragraphe 4-1 de l'article 4 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation prévues au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail. La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui fixe un plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du huitième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. Le neuvième alinéa du paragraphe 4-1 et la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 4-2 de l'article 4 sont étendus sous réserve que, en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés. Le second alinéa du point a relatif aux heures excédant la durée hebdomadaire moyenne du paragraphe 4-3 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application : - du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ; - du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires. Le second point du dernier alinéa du paragraphe 4-4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations due par l'employeur.
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. L'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction peut comporter des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, se traduisant périodiquement par des variations du temps de travail.

La recherche de la meilleure organisation du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours, dans les entreprises qui le décident, à la modulation prévue à l'article L. 212-8 du code du travail. L'objectif est de compenser les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elles sont confrontées.

Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement sur tout ou partie de l'année de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à la durée légale. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à la durée légale sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à cette durée.

Dans la limite de 46 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 8 semaines consécutives.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile ou, éventuellement, de toute autre période de 12 mois consécutifs définie au niveau de chaque entreprise, établissement, agence ou service.

Chaque entité arrête un calendrier d'activité de chacune des semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable en considération des contraintes liées à l'activité ; il s'efforce de prendre en compte les aspirations des salariés. A cet effet, il est soumis pour avis, le cas échéant, au comité d'entreprise et au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées ci-après. Ce calendrier annuel d'activité ainsi que ses modifications éventuelles sont affichés et portés à la connaissance de l'inspection du travail.

L'horaire prévu pour une semaine donnée peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences de l'activité, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas le délai est réduit à un jour ouvré. Ces délais se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'ensemble de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. (1)

Toute variation de l'horaire collectif fait l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.

4.2. Calendriers individualisés.

Le programme indicatif de la modulation peut être organisé selon des calendriers individualisés qui peuvent être modifiés. La modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance de 4 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent. Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. (1)

La durée du travail de chaque salarié est décomptée individuellement par tout moyen, à la journée avec une récapitulation hebdomadaire. Les périodes d'absence sont décomptées comme indiqué au 4.4 ci-après. Elles sont, le cas échéant, rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

4.3. Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen.

a) Heures excédant la durée hebdomadaire moyenne

Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale ne remet pas en cause le principe de la modulation. Dès lors, à la fin de la période couverte par la modulation, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions ci-après, étant précisé que tous les semestres, un examen du nombre d'heures travaillées est effectué.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne sont des heures supplémentaires faisant l'objet d'une compensation en temps de repos majoré ou d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.

b) Heures non effectuées en deçà de l'horaire collectif

Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l'entité considérée, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail de l'ensemble du personnel concerné, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieure à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence mais le personnel bénéficie alors des indemnités liées à une situation de chômage partiel sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail et de l'emploi.

4.4. Lissage des salaires. En application de l'article L. 212-8-5 du code du travail, les salaires versés chaque mois sont fixés en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen annuel et non en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mois.

Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail de la période considérée. Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, la présente convention, les accords d'entreprise et les usages internes.

Une régularisation annuelle est effectuée, pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la durée de modulation ou n'ayant pas accompli, durant cette période, un horaire moyen de 35 heures de travail effectif. Cette régularisation intervient, suivant le cas, soit avec la paie du dernier mois de travail, soit à l'échéance de la période de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur doit verser, avec la paie du mois suivant la fin de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, sauf si elles sont transformées en repos compensateur.

Si, en cas de rupture du contrat, les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au temps de travail :

- en cas de licenciement économique, l'excédent à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié ;

- dans les autres cas, une compensation sera faite, avec les dernières payes, le cas échéant, entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, jusqu'au dernier jour du contrat de travail et cet excédent.

Étendu à l'exception du secteur de la construction des maisons individuelles. (Arrêté du 25 juin 2003, art. 1)

(1) Les phrases " Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires." et " Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires." sont étendues sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés. (Arrêté du 25 juin 2003, art. 1)

Jours de récupération
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le repos d'un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, et inversement, ou un jour précédant la période principale de congés annuels, peut être récupéré. La récupération de ce ou de ces jours peut être répartie librement, de manière fractionnée ou non, sur les 12 mois précédant ou suivant le ou les jours chômés considérés.

Les heures récupérées sont considérées comme des heures normales ; elles n'ouvrent pas droit, comme telles, aux majorations prévues par l'article L. 212-5 du code du travail et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Lorsqu'il a été mis en place un horaire modulé, ces jours de repos sont pris en compte dans l'élaboration du programme prévisionnel.

Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 :

La première phrase du premier alinéa de l'article 5 (Jours de récupération) est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-1 du code du travail. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-2 du code du travail.
Rémunération
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Les salaires minima sont établis comme suit :

- la valeur du point multipliée par le coefficient 100 est fixée à 60,53 F (1re valeur de point), en ce compris une revalorisation de 2,2 % au 1er janvier 2000 ;

- la valeur du point multipliée par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100 est fixée à 16,55 F (2e valeur de point), en ce compris une revalorisation de 2,2 % au 1er janvier 2000.

Il en résulte la nouvelle grille de salaires minima suivante :

(1) NIVEAU/échelon

(2) COEFFICIENT

(3) SALAIRE mensuel minimal coefficient 100 (en francs)

(4) COMPLÉMENT de salaire par application de la 2e valeur de point (en francs)

(5) TOTAL pour 35 heures (en francs)

(1) (2) (3) (4) (5)
1.1 100 6 053 0 6 053
1.2 110 6 053 165 6 219
2.1 123 6 053 381 6 434
2.2 143 6 053 712 6 765
2.3 163 6 053 1 043 7 096
3.1 176 6 053 1 258 7 311
3.2 203 6 053 1 705 7 758
4.1 300 6 053 3 310 9 363
4.2 390 6 053 4 799 10 852
5.1 457 6 053 5 908 11 961
5.2 590 6 053 8 109 14 162
5.3 723 6 053 10 310 16 363
6.2. Les salaires minima seront revalorisés de 2,2 % au 1er janvier des années 2001 à 2004, toutes revalorisations confondues.

Dans le cas où l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation viendrait à dépasser les 2,2 % ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer afin de réexaminer le taux d'évolution des salaires minima.

6.3. Dans les entreprises qui réduiront leur durée de travail à 35 heures ou plus, les salariés bénéficieront d'une garantie minimale de salaire déterminée comme suit :

- salariés du niveau 1, échelon 1, au niveau 2, échelon 2 : nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré de 100 % de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire, dans la limite de 39 heures hebdomadaires, et le minimum conventionnel pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail ;

- salariés du niveau 2, échelon 3, au niveau 3, échelon 2 : nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré de 75 % de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire, dans la limite de 39 heures hebdomadaires et le minimum conventionnel pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail ;

- salariés du niveau 4, échelon 1 et au-delà : nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré de 50 % de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire, dans la limite de 39 heures hebdomadaires et le minimum conventionnel pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail.

Cette garantie sera assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire. Le tableau ci-après illustre le mécanisme pour les entreprises ayant réduit leur horaire de 39 à 35 heures.

Entreprise réduisant son horaire de 39 heures à 35 heures à une date à laquelle le SMIC horaire est de 40,72 F, soit une garantie de rémunération de 40,72 x 169 heures :

(1) NIVEAU/échelon

(2) COEFFICIENT

(3) GARANTIE minimale de salaire mensuel pour 35 h hebdomadaire (en francs)

(4) DONT COMPLÉMENT différentiel mensuel

(1) (2) (3) (4)
2000 2001 2002
1.1 100 6 882 829 695 559
1.2 110 6 900 681 544 405
2.1 123 7 015 581 440 295
2.2 143 7 376 611 462 310
2.3 163 7 576 480 324 165
3.1 176 7 806 495 334 170
3.2 203 8 283 525 355 180
4.1 300 9 785 422 216 6
4.2 390 11 342 490 252 8
5.1 457 12 500 539 277 8
5.2 590 14 801 639 329 10
5.3 723 17 101 738 380 12
(1) (2) (3) (4)
2003 2004
1.1 100 6 882 420 278
1.2 110 6 900 262 116
2.1 123 7 015 147 -
2.2 143 7 376 155 -
2.3 163 7 576 2 -
3.1 176 7 806 2 -
3.2 203 8 283 2 -
Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : Le paragraphe 6-1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. Le paragraphe 6-3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Suivi de l'application du présent accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Une fois par an, la délégation patronale présente à la commission mixte paritaire un état de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction.

Entrée en application
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Avenant au protocole d'accord du 18 décembre 1997
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Il est précisé que les entreprises de construction de maisons individuelles entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction sont celles définies par le protocole conclu le 18 décembre 1997 à l'exclusion d'entreprises procédant à l'exécution matérielle des travaux de construction.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans le cadre d'une nouvelle demande d'extension du protocole conclu le 18 décembre 1997.

Modification de l'avenant n° 11 sur l'ARTT
en vigueur étendue

Le 18 février 2000 a été conclu l'avenant n° 11 à la convention collective portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Le ministère du travail, dans le cadre de la demande d'extension, a demandé que des précisions soient apportées à différents articles de cet avenant.

En conséquence, il est conclu ce qui suit :

1. L'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 est ainsi complété :
« À l'occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner. Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail. »

2. Le 2e alinéa de l'article 1.3 est ainsi complété :
« L'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.
Les actions de formation concernées sont celles utilisables à l'initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit. »

3. Le 2e alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété :
« L'objectif est de compenser les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elles sont confrontées. »

4. Le 9e alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété (1) :
« Ces délais se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'ensemble de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. »

5. Le 1er alinéa de l'article 4.2 est ainsi complété (1) :
« Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. »

Les parties mandatent la FNPC pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

(1) Les points 4 et 5 (modulation du temps de travail) sont étendus sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés.

(Arrêté du 25 juin 2003, art. 1er)

Compte épargne-temps
en vigueur étendue

il est convenu ce qui suit, dans le cadre d'un accord à durée indéterminée :

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.


1. Salariés bénéficiaires
en vigueur étendue

Dès lors que l'employeur décide d'appliquer le présent avenant, tous les salariés pourront adhérer au compte épargne-temps, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté fixée par l'employeur. En aucun cas l'ancienneté requise ne pourra être inférieure à 6 mois.

Un règlement interne à l'entreprise concrétise alors la mise en oeuvre du présent accord.


2. Alimentation du compte épargne-temps
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des éléments suivants :

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des 3 paragraphes suivants ne peut excéder 18 jours par an.

Réduction du temps de travail

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail dans la limite de 80 % du nombre de jours de repos par an utilisables à l'initiative du salarié.

Congés payés

Report de 10 jours ouvrables maximum de congés payés par an.

Repos lié à des heures supplémentaires

Les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5 du code du travail ainsi que les heures de repos compensateur de remplacement telles qu'elles résultent des dispositions du III de l'article L. 212-5 du même code peuvent faire l'objet d'un report en tout ou partie.

3. Utilisation du compte épargne-temps
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps peut être utilisé dans différentes hypothèses :

- congé pour création d'entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé parental d'éducation,

ou dans les cadres légaux des contrats de travail à temps partiel organisé :

- à l'expiration du congé maternité (art. L. 122-28-1 du code du travail) ;

- suite à une maladie, un accident ou un handicap grave d'un enfant à charge (art. L. 122-28-9 du code du travail) ;

- suite ou souhait d'un salarié occupant un emploi à temps complet d'occuper un emploi à temps partiel (art. L. 212-4-9 du code du travail).

Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 1.3 de l'avenant n° 11 à la convention collective portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Les formations peuvent être de plusieurs natures :

- formation du salarié dont le métier est ou risque d'être affecté par des évolutions technologiques ou organisationnelles ;

- acquisition d'une qualification professionnelle ;

- développement de nouvelles compétences ;

- pour faciliter l'accès à un nouvel emploi.

Les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme peuvent être prises, sur la partie excédante au temps disponible, hors du temps de travail.

En cas de licenciement pour motif économique le compte épargne-temps peut être utilisé individuellement par le salarié et à sa demande pour faciliter son reclassement ou sa reconversion.

L'accord conclu entre l'employeur et le salarié fait référence, le cas échéant, à cette possibilité d'utilisation du compte épargne-temps.

Il peut également être utilisé, en accord avec l'employeur, par les salariés âgés de plus de 50 ans désirant anticiper le départ en retraite. Le salarié est alors absent dans la période précédant sa retraite pour une durée correspondant aux droits épargnés ou ceux-ci sont utilisés pour maintenir le salaire habituel dans le cadre d'un passage à temps partiel. La demande d'utilisation du compte épargne-temps à ce titre doit être présentée 6 mois avant la date envisagée pour cette anticipation.

3.1. Les modalités de prise des congé sabbatique, congé de création d'entreprise, congé parental et autres congés prévus par le code du travail sont celles définies par la loi.

En tout état de cause et sous réserve du cas des salariés âgés de plus de 50 ans désirant anticiper le départ en retraite, les jours de repos affectés au compte épargne-temps devront être pris dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalant à 1 mois. Le règlement interne à l'entreprise peut diminuer ce seuil de 1 mois.

Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans si, à l'expiration de ce délai, le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

3.2. En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé (le cas échéant à temps partiel), sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.

L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois, si l'absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, ce type de congé doit avoir une durée minimale de 1 mois, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.

4. Indemnisation du congé
en vigueur étendue

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés, au choix du salarié, soit :

- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).


5. Déblocage anticipé du compte
en vigueur étendue

Après une période de 12 mois suivant son adhésion au compte épargne-temps, le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut demander la liquidation de son compte s'il justifie d'une des situations permettant le déblocage anticipé des droits à participation aux résultats telle que prévue par la réglementation.

5.1. Dans ce cas, le salarié solde son compte en utilisant en repos, après accord de la direction, les droits acquis.
5.2. A défaut d'accord avec la direction sur l'utilisation en repos, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis.

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé par le biais d'une indemnité compensatrice au moment de l'établissement du solde de tout compte.


6. Information
en vigueur étendue

Le rapport annuel de la convention collective de la promotion-construction devra faire état de la situation du compte épargne-temps auprès des organisations syndicales représentatives.


7. Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FNPC en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Le présent accord prendra effet sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension. La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 avril 2002.


Extension du champ d'application aux départements d'outre-mer
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le 4e alinéa de l'article 1er " Champ d'application " du titre Ier " Dispositions générales " de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 est rédigé comme suit :

(voir cet article)


ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la FNPC en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La FNPC est mandatée pour demander l'extension du présent avenant.



Rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant concerne les personnes affectées à un ou des programmes déterminés et qui ont pu auparavant travailler successivement sur un ou plusieurs programmes. Il est applicable quand le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées sans modification du contrat de travail :

- soit qu'il s'agisse de personnes engagées pour un programme de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce programme des tâches qui leur étaient confiées ;

- soit qu'il s'agisse de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un programme, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre programme, y compris le cas échéant avec modification du contrat de travail.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

Afin de favoriser le reclassement des personnes concernées, une procédure est mise en oeuvre.

Dès que possible et au plus tard un mois avant le date prévisionnelle de la fin de la commercialisation, l'employeur doit rechercher les solutions susceptibles d'éviter le licenciement du salarié dont la mission s'achève.

Selon les besoins de l'entreprise, il propose au salarié un avenant au contrat de travail correspondant à sa qualification et à une mission de commercialisation d'un programme immobilier.

Cet avenant indique :

- le (ou les) programme(s) concerné(s) avec le lieu de travail ;

- la durée estimée de la mission ;

- les conditions de rémunération applicables (fixe, commission, etc.) ;

- le délai dont dispose le salarié pour prendre position sur cette proposition et qui ne peut être inférieur à 2 semaines.

Il rappelle qu'en cas de refus de la proposition, la fin de la commercialisation entraîne le licenciement du salarié qui en était chargé.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si aucun accord n'est trouvé entre l'employeur et le salarié, le licenciement qui devra intervenir selon la procédure légale ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la convention collective dont la condition d'ancienneté est fixée dans ce cas, à titre dérogatoire, à 1 année.

Pour la personne ayant plus de 1 an d'ancienneté, l'indemnité se calcule pour la tranche de 1 à 5 ans, sur la base de 2/10 de mois par année d'ancienneté et sur le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois, selon le calcul le plus favorable pour le salarié.


ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les représentants du personnel, le cas échéant, sont informés 2 fois par an des licenciements intervenus dans ce cadre au cours du semestre écoulé.


ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FNPC, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.



Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises du secteur de la promotion-construction sont amenées à recruter des salarié(e)s pour les besoins limités à la commercialisation de programmes immobiliers. Il s'agit là d'un usage établi et reconnu dans le secteur d'activité.

La durée de ces contrats de travail ne peut être fixée à l'avance car liée à la rapidité avec laquelle les lots immobiliers sont vendus.

Ces contrats de travail ont donc un terme dont la date de réalisation ne peut être fixée avec précision.

En outre, cette situation ne correspond pas à un des cas de recours aux contrats à durée déterminée prévus par la réglementation.

En conséquence, ce contrat de travail est nécessairement conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, la rupture de ce contrat à durée indéterminée fondée sur la fin de la mission n'est pas une suppression d'emploi entraînant un licenciement pour motif économique.

Dès lors, les parties considèrent qu'il s'agit là d'une fin de mission relevant de l'article L. 321-12 du code du travail qui précise que ne sont pas soumis aux dispositions sur le licenciement économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'excercice régulier de la profession considérée.


Compte épargne-temps
en vigueur étendue

Par une lettre d'observations en date du 22 mai 2003, le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé l'extension de l'avenant n° 14 à la convention collective nationale de la promotion-construction au motif qu' : " aux termes du 11e alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, la convention ou l'accord collectif de travail qui prévoit la création d'un compte épargne-temps doit, pour pouvoir être étendu, déterminer les conditions de transferts des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ".

Ainsi, il est convenu ce qui suit, dans le cadre d'un accord à durée indéterminée.


Transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Lorsque le compte épargne-temps est mis en oeuvre au niveau de quelques établissements d'une entreprise ou de quelques sociétés d'un même groupe, il convient de distinguer deux situations.

Si l'établissement ou la société d'accueil applique les dispositions relatives au compte épargne-temps, les droits du salarié sont transférés sur le compte épargne-temps de cet établissement ou de cette société. L'établissement ou la société d'origine remet au salarié, à son départ, une attestation relative au crédit ouvert à son nom, au sein de ce compte épargne. Cette attestation est communiquée à l'établissement ou société d'accueil. L'établissement ou entreprise d'origine verse à l'établissement ou société d'accueil le salaire, augmenté des charges patronales, correspondant aux droits du salarié.

En l'absence de compte épargne-temps au sein de l'établissement d'accueil, les droits du salarié demeurent alors inscrits sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'origine. Une attestation relative au compte ouvert au nom du salarié lui est remise à son départ.

En l'absence de compte épargne-temps au sein de la société d'accueil, une indemnité compensatrice des droits du salarié lui est versée sauf si, en prévision d'un éventuel retour dans la société d'origine dans les 12 mois à venir, il préfère ne pas demander la liquidation de ses droits, auquel cas une attestation relative au compte ouvert à son nom lui est remise.


Dépôt
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FNPC, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Il prendra effet à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de l'avenant 14 ainsi complété par le présent accord. La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.



Retraite
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La FNPC est mandatée pour demander l'extension du présent avenant qui entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Fait à Paris, le 20 septembre 2004.
Préambule
en vigueur étendue

La promulgation de la loi sur les retraites en août 2003 a amené les partenaires sociaux à examiner ses incidences sur la convention collective nationale.

A l'issue de cet examen, ils décident ce qui suit :
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la promotion-construction
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la promotion-construction
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale " Promotion-construction " n 3248.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
Préambule
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, telle que modifiée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la loi de finances 2004 du 30 décembre 2003, a favorisé la diversité des placements, les différences de durée d'indisponibilité et a permis de nouvelles possibilités de transfert.

Dans la ligne de la volonté exprimée par le législateur d'étendre l'épargne salariale, et de permettre à chaque citoyen d'accéder à l'épargne retraite, les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un PEI et un PERCO-I au niveau de la branche, dans le respect des dispositions figurant aux articles L. 443 et suivants du code du travail.

Le présent accord vise à favoriser la mise en oeuvre d'un plan d'épargne à 5 ans d'une part, et à permettre aux personnes de constituer un complément de retraite d'autre part, tout en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux dont sont assorties ces formes d'épargne.

Il définit les règles communes applicables au PEI et au PERCO-I, ainsi que les règles spécifiques à chaque plan.
Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).
I - Règles communes applicables au PEI et au PERCO-I
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
REMPLACE


Les entreprises susceptibles de voir leurs salariés et, pour celles de 100 salariés au plus, leur(s) dirigeant(s) devenir adhérents du PEI et/ou du PERCO-I sont celles comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction et décidant de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord.
2. Durée de l'accord - Révision

Destiné à être intégré à la convention collective nationale, le présent accord est établi à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les règles légales définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronal ou salarial.

L'accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail.

En cas de modification de la fiscalité ou de l'assujettissement à la sécurité sociale concernant les sommes apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCO-I, cette modification s'opérera de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant. Une information appropriée sera alors donnée par les signataires de l'accord.
3. Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies à l'article L. 132-10 du code du travail, tant auprès des services du ministre chargé du travail qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
4. Commission de suivi et d'interprétation

La commission de suivi, désignée comme la commission d'interprétation et de conciliation se réunira tous les 12 mois pour vérifier l'application de l'accord, notamment quant au respect de leurs obligations par les entreprises et aux difficultés que pourraient rencontrer les salariés et dirigeants pour adhérer au PEI ou au PERCO-I.
5. Bénéficiaires - Ancienneté

Tout salarié d'une entreprise ayant décidé de mettre en oeuvre le présent accord pourra bénéficier des dispositions y figurant et adhérer individuellement au PEI et/ou au PERCO-I qu'il met en place.

Il en est de même pour les chefs d'entreprise, les présidents, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer au plan.

L'adhésion fera l'objet d'une communication à l'organisme gestionnaire, après avoir été signifiée à l'employeur par le bénéficiaire du PEI et/ou du PERCO-I (ci-après dénommé " épargnant ").

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours des 12 mois qui précèdent l'adhésion. Tout changement de situation de l'épargnant devra faire l'objet d'une information à l'organisme gestionnaire.
6. Obligations de l'entreprise adhérente au PEI ou au PERCO-I
Adhésion

L'adhésion de l'entreprise au PEI et/ou au PERCO-I fera l'objet d'une note d'information à destination du personnel.

Dans cette hypothèse, l'adhésion de l'épargnant, ayant l'ancienneté requise, au PEI et/ou au PERCO-I est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.

L'existence d'un PEI au niveau de la branche permet à chaque entreprise et à son personnel d'y adhérer sous les réserves précisées aux paragraphes précédents.

La possibilité d'adhérer au PEI permet la création d'un PERCO-I auquel chaque épargnant, sous les conditions visées au paragraphe précédent, peut adhérer librement.

L'adhésion au PERCO-I sera possible si l'épargnant a la possibilité d'opter pour un plan d'une durée plus courte, tel que le PEI mis en place par le présent accord ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne groupe (PEG).
Retrait

L'entreprise pourra décider son retrait du PEI si elle met en oeuvre un PEE ou participe à un PEG. Le transfert des fonds existants sera opéré, le cas échéant, à la demande exclusive de chaque épargnant.
Exclusion

Les entreprises couvertes par le présent régime professionnel d'épargne salariale, qui ne respecteraient pas les obligations de l'accord, et notamment les délais et modalités de versement des fonds, pourront être exclues du régime professionnel dans les conditions définies par les règlements des fonds.
7. Obligations vis-à-vis de la personne chargée
de la tenue des registres

L'entreprise décidant d'adhérer au PEI et/ou au PERCO-I lui donnera toute information utile sur sa situation au regard de l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son niveau et fournira les informations utiles sur ses salariés et dirigeants susceptibles d'adhérer. Elle actualisera également les informations en cas de changement (départ de l'entreprise, retraite...)
8. Respect des dispositions légales

Les entreprises adhérentes au PEI et/ou au PERCO-I doivent respecter, le cas échéant, toutes les dispositions légales en matière de mise en oeuvre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement.
9. Information individuelle des salariés

Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 dont le siège social est à Paris (12e), 68-76, quai de la Rapée, est l'organisme gestionnaire du PEI/PERCO-I chargé à ce titre par délégation des entreprises concernées de la tenue des registres des comptes administratifs des épargnants.

L'établissement chargé pour le compte des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque épargnant retrace les sommes affectées soit au PEI, soit au PERCO-I. Ce registre comporte pour chaque épargnant la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque épargnant et les délais d'indisponibilité restant à courir.

Une copie du relevé est adressée au moins une fois par an aux épargnants avec l'indication de l'état de leur compte.

En cas de départ de l'entreprise, l'état récapitulatif prévu à l'article R. 444-1-3 du code du travail doit être adressé à l'épargnant par le teneur du registre des fonds.

Information après versement :

- chaque épargnant aura à sa disposition le présent accord accompagné de la notice simplifiée des FCP ;

- tout épargnant reçoit, après un versement, un relevé indiquant :

- le montant des droits attribués à l'épargnant ;

- l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

- la date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

En cas de changement d'adresse, il appartient à l'épargnant d'en aviser, en temps utile, son employeur et la structure chargée de la tenue des comptes.

Epargnants ayant quitté l'entreprise :

Lorsqu'un épargnant quitte définitivement l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être, au gré de l'épargnant, soit liquidés, soit conservés dans le FCP, soit, le cas échéant, transférés dans le plan du nouvel employeur. Dans ce cas, l'épargnant en informe l'entreprise qu'il quitte et l'organisme de gestion.

Les frais de tenue des comptes cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après que les droits acquis par les épargnants sont devenus disponibles ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

Lorsqu'un épargnant ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui 1 an après le déblocage, ses droits sont conservés dans le FCP jusqu'au terme de la prescription (30 ans).

Au terme de la prescription trentenaire, la société de gestion procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de réserve pour les retraites.
10. Composition et désignation des conseils de surveillance
des FCP communs au PEI et au PERCO-I

Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion et du dépositaire dans le cadre du fonctionnement des FCP, sont fixés par les règlements desdits FCP.

La commission de suivi, composée, d'une part, de l'organisation patronale signataire, d'autre part, des organisations salariales signataires, désigne pour chaque fonds les représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés ainsi que les représentants de chaque entreprise adhérente, dans le respect des dispositions prévues par le règlement de chaque fonds.

Le nombre de ces représentants est précisé par le règlement de chacun des fonds.

Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal aux 2/3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance.

Les représentants des organisations syndicales peuvent éventuellement désigner les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds de l'entreprise, à condition que ces personnes soient porteurs de parts de chacun des fonds concernés.
Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

1. Champ d'application professionnel et géographique

Les entreprises susceptibles de voir leurs salariés et, pour celles de 100 salariés au plus, leur (s) dirigeant (s) devenir adhérents du PEI et / ou du PERCO-I sont celles comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction et décidant de mettre en oeuvre les dispositions du présent accord.

2. Durée de l'accord-Révision

Destiné à être intégré à la convention collective nationale, le présent accord est établi à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les règles légales définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronal ou salarial.

L'accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail.

En cas de modification de la fiscalité ou de l'assujettissement à la sécurité sociale concernant les sommes apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCO-I, cette modification s'opérera de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant. Une information appropriée sera alors donnée par les signataires de l'accord.

3. Dépôt de l'accord

L'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, tant auprès de la direction des relations du travail (DRT) qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

4. Commission de suivi et d'interprétation

La commission de suivi, désignée comme la commission d'interprétation et de conciliation se réunira tous les 12 mois pour vérifier l'application de l'accord, notamment quant au respect de leurs obligations par les entreprises et aux difficultés que pourraient rencontrer les salariés et dirigeants pour adhérer au PEI ou au PERCO-I.

5. Bénéficiaires-Ancienneté

Tout salarié d'une entreprise ayant décidé de mettre en oeuvre le présent accord pourra bénéficier des dispositions y figurant et adhérer individuellement au PEI et / ou au PERCO-I qu'il met en place.

Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer au plan.

L'adhésion fera l'objet d'une communication à l'organisme gestionnaire, après avoir été signifiée à l'employeur par le bénéficiaire du PEI et / ou du PERCO-I (ci-après dénommé épargnant).

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours des 12 mois qui précèdent l'adhésion. Tout changement de situation de l'épargnant devra faire l'objet d'une information à l'organisme gestionnaire.

6. Obligations de l'entreprise adhérente au PEI ou au PERCO-I

Adhésion

L'adhésion de l'entreprise au PEI et / ou au PERCO-I fera l'objet d'une note d'information à destination du personnel.

Dans cette hypothèse, l'adhésion de l'épargnant ayant l'ancienneté requise au PEI et / ou au PERCO-I est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.

L'existence d'un PEI au niveau de la branche permet à chaque entreprise et à son personnel d'y adhérer sous les réserves précisées aux paragraphes précédents.

La possibilité d'adhérer au PEI permet la création d'un PERCO-I auquel chaque épargnant, sous les conditions visées au paragraphe précédent, peut adhérer librement.

L'adhésion au PERCO-I sera possible si l'épargnant a la possibilité d'opter pour un plan d'une durée plus courte, tel que le PEI mis en place par le présent accord ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne groupe (PEG).

Retrait

L'entreprise pourra décider son retrait du PEI si elle met en oeuvre un PEE ou participe à un PEG. Le transfert des fonds existants sera opéré, le cas échéant, à la demande exclusive de chaque épargnant.

Exclusion

Les entreprises couvertes par le présent régime professionnel d'épargne salariale qui ne respecteraient pas les obligations de l'accord, et notamment les délais et modalités de versement des fonds, pourront être exclues du régime professionnel dans les conditions définies par les règlements des fonds.

7. Obligations vis-à-vis de la personne chargée

de la tenue des registres

L'entreprise décidant d'adhérer au PEI et / ou au PERCO-I lui donnera toute information utile sur sa situation au regard de l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son niveau et fournira les informations utiles sur ses salariés et dirigeants susceptibles d'adhérer. Elle actualisera également les informations en cas de changement (départ de l'entreprise, retraite...)

8. Respect des dispositions légales

Les entreprises adhérentes au PEI et / ou au PERCO-I doivent respecter, le cas échéant, toutes les dispositions légales en matière de mise en oeuvre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement.

8 bis. Désignation de l'établissement teneur de registre

Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 € dont le siège social est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France, est le teneur de compte conservateur de parts des épargnants.

Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après que les droits acquis par les épargnants soient devenus disponibles. Dès lors que l'entreprise en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvements sur leurs avoirs.

9. Modalités d'information

9. 1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

9. 2. Information individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale.

Lors de la première acquisition faite pour son compte, l'épargnant reçoit un relevé d'opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer. Par la suite, il reçoit un relevé dont la périodicité est déterminée dans les conditions générales. En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte (1).

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et le teneur de compte conservateur.

9. 3. Cas du départ d'un salarié

Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Suite à son départ, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan.

Lorsque l'épargnant ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par la réglementation en vigueur.A l'expiration du délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

10. Composition et désignation des conseils de surveillance

des FCP communs au PEI et au PERCO-I

Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion et du dépositaire dans le cadre du fonctionnement des FCP, sont fixés par les règlements desdits FCP.

La commission de suivi, composée, d'une part, de l'organisation patronale signataire, d'autre part, des organisations salariales signataires, désigne pour chaque fonds les représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés ainsi que les représentants de chaque entreprise adhérente, dans le respect des dispositions prévues par le règlement de chaque fonds.

Le nombre de ces représentants est précisé par le règlement de chacun des fonds.

Dans tous les cas, le nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés sera au moins égal aux 2 / 3 de l'ensemble des membres du conseil de surveillance.

Les représentants des organisations syndicales peuvent éventuellement désigner les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds de l'entreprise, à condition que ces personnes soient porteuses de parts de chacun des fonds concernés.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

(1) Le relevé d'opérations pourra faire office de relevé annuel.

II - Règles spécifiques au PEI
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
REMPLACE


Une entreprise peut avoir intérêt à mettre en oeuvre un PEE ou à participer à un PEG, notamment pour favoriser l'actionnariat des salariés et les faire bénéficier d'augmentations préférentielles de capital. Elle pourra néanmoins participer au PEI et/ou au PERCO-I. Dans ces conditions, elle veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement. Il en est de même pour le PERCO-I si l'épargnant adhère au PEI.
12. Nature des sommes susceptibles d'être versées
Versement volontaire

Les versements annuels d'un salarié ou d'un dirigeant tel que visé à l'article 5 du présent accord aux plans d'épargne auxquels il participe ne peuvent excéder 1/4 de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Pour les salariés, il y a lieu de considérer que la rémunération doit être appréciée par rapport au salaire effectivement perçu l'année précédente.

L'intéressement peut être apporté à un plan d'épargne si l'accord d'intéressement de l'entreprise ou du groupe en prévoit la possibilité. En ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées de l'impôt sur le revenu, le versement correspondant devant être réalisé dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise.

Tous les apports volontaires devront être effectués en même temps et une fois l'an. S'il y a intéressement, les versements devront se faire dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus.
Versements complémentaires de l'employeur

1° L'aide de l'entreprise peut consister dans la seule prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de registre, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est fixée par rapport au nombre de salariés et dirigeants adhérents et est appelée annuellement. Cette obligation s'impose aux entreprises ayant décidé la mise en oeuvre du présent accord.

2° Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire en respectant les règles définies par l'article L. 443-7 et, s'agissant du PEI, en plafonnant cet abondement, y compris l'apport à un autre plan d'épargne, au triple du versement de l'épargnant et à 2 300 , et conformément aux modalités arrêtées par l'entreprise dans le respect des dispositions légales et communiquées au préalable au gestionnaire et au teneur de registre.

L'entreprise sélectionnera la ou les formules d'abondement applicables dans les fourchettes et selon les paliers suivants :

- entre 10 % et 300 % des versements des épargnants, par multiple de 10, et ;

- avec un plafond d'abondement compris entre 100 et 2 300 , par multiple de 100 .

L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond (exemple : l'entreprise abonde les versements volontaires à hauteur de 100 % avec un plafond de 1 000 ), ou pour une formule dégressive en retenant 2 tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 50 % les versements volontaires jusqu'à un plafond de 100 , puis à hauteur de 20 % jusqu'à un plafond de 1 000 ).

Il conviendra par ailleurs de s'assurer que dans le cadre de cette formule, les plafonds légaux seront respectés.

L'entreprise effectuera le versement complémentaire en même temps que les versements volontaires de l'épargnant.

Dans le cas où l'entreprise décide l'application de l'abondement facultatif proposé par le présent accord, elle en informe ses épargnants, ainsi que l'établissement teneur de registres choisi.

Ces modalités d'abondement seront conformes en tout point aux dispositions légales. Elles seront précises afin de ne pas prêter à difficulté d'interprétation.
Versement de la participation

Le PEI peut recevoir les sommes issues de la participation. Les accords de participation fixeront, au niveau des entreprises, les règles de versement ou de transfert en respectant les délais issus des dispositions légales.
13. Minimum de versement

Le minimum annuel de versement de l'épargnant au PEI correspond au montant maximum fixé par arrêté ministériel (soit au jour de la signature du présent accord 160 ).
14. Affectation et gestion des sommes

La totalité des sommes versées dans le PEI sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant en parts ou 10/1 000 de parts des FCP suivants :

- " Fructi ISR Dynamique ", et/ou

- " Fructi ISR Equilibre ", et/ou

- " Fructi ISR Sécurité ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCP sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

L'épargnant aura le choix de l'affectation et pourra la modifier par simple notification écrite au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCP précités.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant dans les conditions définies par la lettre datée du 11 avril 2005 annexée pour information au présent accord.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant. Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds.
15. PEI et participation aux résultats

Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation. Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés. Une RSP sera alors calculée, à la date d'effet décidée par l'entreprise, selon la formule de droit commun.

La répartition de la RSP se fait proportionnellement aux salaires perçus dans la limite des plafonds fixés par la loi.

Le salarié aura le choix d'affecter sa participation selon l'un des modes institués par le PEI ou le PERCO-I, sauf si le montant est inférieur ou au plus égal à 80 Euros (selon l'arrêté en vigueur à la date de signature du présent accord).

Les sommes provenant de la participation en cours d'indisponibilité sont bloquées pour la période restant à courir.
16. Cas de déblocage anticipé

L'article R. 442-17 du code du travail fixe les faits communs de déblocage pour la participation, le PEE et le PEI. Ce sont les suivants :

" Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des épargnants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :

a) Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ;

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'épargnant ;

d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.

Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant.

La demande de l'épargnant doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3, du code du travail. "

Ces faits reçoivent application indistinctement quelle que soit la nature initiale des sommes apportées au PEI.
Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

11. Principe de cumul avec un PEE

Une entreprise peut avoir intérêt à mettre en oeuvre un PEE ou à participer à un PEG, notamment pour favoriser l'actionnariat des salariés et les faire bénéficier d'augmentations préférentielles de capital. Elle pourra néanmoins participer au PEI et / ou au PERCO-I. Dans ces conditions, elle veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement. Il en est de même pour le PERCO-I si l'épargnant adhère au PEI.

12. Nature des sommes susceptibles d'être versées

Versement volontaire

Les versements annuels d'un salarié ou d'un dirigeant tel que visé à l'article 5 du présent accord aux plans d'épargne auxquels il participe ne peuvent excéder un 1 / 4 de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Pour les salariés, il y a lieu de considérer que la rémunération doit être appréciée par rapport au salaire effectivement perçu l'année précédente.

Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder 1 / 4 du plafond annuel de la sécurité sociale (1).

L'intéressement peut être apporté à un plan d'épargne si l'accord d'intéressement de l'entreprise ou du groupe en prévoit la possibilité. En ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées de l'impôt sur le revenu, le versement correspondant devant être réalisé dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise.

Tous les apports volontaires devront être effectués en même temps et une fois l'an.S'il y a intéressement, les versements devront se faire dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus.

Versements complémentaires de l'employeur

1° L'aide de l'entreprise peut consister dans la seule prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de registre, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est fixée par rapport au nombre de salariés et dirigeants adhérents et est appelée annuellement. Cette obligation s'impose aux entreprises ayant décidé la mise en oeuvre du présent accord.

2° Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire en respectant les règles définies aux articles L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3334-10, R. 3332-8 et R. 3334-2. Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements ni excéder le plafond légal en vigueur (8 % du plafond annuel de la sécurité sociale), et conformément aux modalités arrêtées par l'entreprise dans le respect des dispositions légales et communiquées au préalable au gestionnaire et au teneur de registre.

L'entreprise pourra définir un abondement en fonction de l'origine des versements : soit un abondement sur les versements volontaires à l'exclusion de l'intéressement, soit un abondement sur l'intéressement seulement, soit les deux.

Dans l'hypothèse où l'entreprise souhaite mettre en place cet abondement, elle opère son choix en sélectionnant la ou les formules d'abondement applicables dans les fourchettes et selon les paliers suivants :

-entre 10 % et 300 % des versements des épargnants, par multiple de 10 ;

-et avec un plafond d'abondement compris entre 100 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €.

L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond (exemple : l'entreprise abonde les versements volontaires à hauteur de 100 % avec un plafond de 1 000 €), ou pour une formule dégressive en retenant deux tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 50 % les versements volontaires jusqu'à un plafond de 100 €, puis à hauteur de 20 % jusqu'à un plafond de 1 000 €).

L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue, et le cas échéant, de toute modification ultérieure.

Il conviendra par ailleurs de s'assurer que, dans le cadre de cette formule, les plafonds légaux seront respectés.

L'entreprise effectuera le versement complémentaire en même temps que les versements volontaires de l'épargnant.

Dans le cas où l'entreprise décide l'application de l'abondement facultatif proposé par le présent accord, elle en informe ses épargnants ainsi que l'établissement teneur de registre choisi.

Ces modalités d'abondement seront conformes en tout point aux dispositions légales. Elles seront précises afin de ne pas prêter à difficulté d'interprétation.

13. Minimum de versement

Le minimum annuel de versement de l'épargnant au PEI correspond au montant maximum fixé par arrêté ministériel (soit au jour de la signature du présent accord 160).

14. Affectation et gestion des sommes

La totalité des sommes versées dans le PEI sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts de FCPE suivants :

FCPE " Fructi ISR Dynamique " (prochainement " Natixis ISR Dynamique "), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Equilibre " (prochainement " Natixis ISR Equilibre "), classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ".

A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Sécurité " (prochainement " Natixis ISR Sécurité "), classé dans la catégorie FCPE " Monétaire euro ".

A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0, 5.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque de taux :

Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0, 5), le risque de taux demeure faible.

Risque de crédit :

Il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.

FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " (prochainement " Natixis ISR Rendement Solidaire "), fonds investi, entre 5 et 10 % de son actif, en titre émis par des entreprises solidaires (titres non cotés d'entreprises définis à l'article L. 3332-16 du code du travail). Le fonds est classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ".

A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

L'épargnant aura le choix de l'affectation et pourra la modifier par simple notification écrite au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.

Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fon
La totalité des sommes versées dans le PEI sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts de FCPE suivants :

FCPE " Fructi ISR Dynamique " (prochainement " Natixis ISR Dynamique "), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Equilibre " (prochainement " Natixis ISR Equilibre "), classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ".

A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et / ou

FCPE " Fructi ISR Sécurité " (prochainement " Natixis ISR Sécurité "), classé dans la catégorie FCPE " Monétaire euro ".

A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0, 5.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque de taux :

Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0, 5), le risque de taux demeure faible.

Risque de crédit :

Il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.

FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " (prochainement " Natixis ISR Rendement Solidaire "), fonds investi, entre 5 et 10 % de son actif, en titre émis par des entreprises solidaires (titres non cotés d'entreprises définis à l'article L. 3332-16 du code du travail). Le fonds est classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ".

A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

L'épargnant aura le choix de l'affectation et pourra la modifier par simple notification écrite au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.

Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds.

15. PEI et participation aux résultats

Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation. Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés. Une RSP sera alors calculée, à la date d'effet décidée par l'entreprise, selon la formule de droit commun.

La répartition de la RSP se fait proportionnellement aux salaires perçus dans la limite des plafonds fixés par la loi.

Le salarié aura le choix d'affecter sa participation selon l'un des modes institués par le PEI ou le PERCO-I, sauf si le montant est inférieur ou au plus égal à 80 Euros (selon l'arrêté en vigueur à la date de signature du présent accord).

Les sommes provenant de la participation en cours d'indisponibilité sont bloquées pour la période restant à courir.

16. Cas de déblocage anticipé

L'article R. 442-17 du code du travail fixe les faits communs de déblocage pour la participation, le PEE et le PEI. Ce sont les suivants :

" Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des épargnants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :

a) Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ;

b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'épargnant ;

d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.

Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant.

La demande de l'épargnant doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3, du code du travail. "

Ces faits reçoivent application indistinctement quelle que soit la nature initiale des sommes apportées au PEI.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

(1) Soit 8 319 € en 2008.

III - Règles spécifiques au PERCO-I
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
REMPLACE

17. Définition du PERCO-I

Le PERCO-I est un plan d'épargne à long terme dont, sauf disposition spécifique, les règles de fonctionnement sont celles d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).

L'adhésion au PERCO-I n'est possible que pour les épargnants qui ont la possibilité d'opter pour un placement plus court, au sein d'un PEE, d'un PEG (plan d'épargne groupe) ou d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).

Tel est le cas avec l'instauration d'un PEI au niveau de la branche de la promotion construction.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des épargnants seront bloquées, en principe, jusqu'au départ à la retraite.

Outre les dispositions communes définies en I, les règles définies par le PEI précisées aux articles 11, 12, 13 et 14, sous réserve des compléments apportés pour le PERCO-I, s'appliquent au PERCO-I.

18. Nature des sommes susceptibles d'être versées

Versements volontaires des salariés

Les règles applicables au PERCO-I en la matière, sont les mêmes que celles applicables au PEI et rappelées à l'article 12.

Versements complémentaires de l'employeur

S'agissant de l'abondement, les règles définies au PEI sont les mêmes, sauf pour le plafond dont le maximum est fixé par la loi au triple du versement de l'épargnant et à 4 600 .

Les modalités d'abondement sont arrêtées par l'entreprise selon les mêmes modalités que celles prévues pour le PEI.

Lorsque les sommes issues de la participation sont versées dans le PERCO-I, elles peuvent faire l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.

Les accords de participation fixeront au niveau des entreprises les règles de versement ou de transfert.

L'abondement supérieur à la moitié du plafond de l'abondement au PERCO-I est assujetti à la taxe de 8,2 % (au-delà de 2 300 ).

19. Transfert des sommes d'un PEE ou d'un PEI

Les sommes détenues dans un PEE ou dans un PEI peuvent être transférées, avant l'expiration du délai de blocage durant toute la durée du PERCO-I, mais n'ouvriront pas droit, dans ce cas, à l'abondement (1).

Les sommes détenues dans un PEE (ou un PEI) après l'expiration de la période de blocage et qui sont disponibles (2) peuvent être transférées dans le PERCO-I. Les sommes ainsi transférées peuvent faire l'objet d'un abondement.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail et rappelé à l'article 12 du présent accord.

20. Affectation et gestion des avoirs

Les sommes versées au PERCO-I peuvent être affectées à l'acquisition de parts de FCP régis par l'article L. 241-39 du code monétaire et financier qui ne détiendront pas plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a recours au présent PERCO-I ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail (hors parts et actions d'OPCVM détenues par le fonds).

L'épargnant aura le choix de l'affectation entre six organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant des profils d'investissement différents, dont l'orientation de la gestion est précisée dans les notices d'information figurant en annexe au présent accord.

La gamme des fonds proposée permet une gestion optimale de l'épargne, au regard de la durée de placement et du niveau de risque accepté.

Une étude comparative détermine une composition théorique de leurs actifs entre différentes classes de valeurs mobilières (actions, obligations, produits monétaires). L'analyse des performances est faite au regard des indices pondérés en fonction de cette composition théorique.

Le mandat de gestion précise les règles prudentielles, l'étude comparative et l'objectif pour le gérant de dégager une performance supérieure à ladite étude avec une volatilité inférieure (niveau de risque).

Les avoirs sont détenus jusqu'au départ à la retraite.

Les sommes recueillies dans le cadre du présent plan peuvent être affectées à l'acquisition de fonds investis dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du code du travail.

Les caractéristiques essentielles de ces fonds sont les suivantes :

La totalité des sommes versées dans le PERCO-I sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou 10/1 000 de parts des FCP désignés ci-après.

L'épargnant peut opter pour deux modes de gestion : la gestion automatique, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à l'épargne retraite ou la gestion libre.

La gestion automatique

Dans le cadre de cette option, la totalité des sommes versées sont investies dans le FCP de la gamme Fructi ISR correspondant à la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant. A l'approche de cette date, les avoirs de l'épargnant sont, progressivement et sans frais, sécurisés par transferts réguliers vers le FCP Fructi ISR Sécurité, selon les modalités décrites en annexe I.

L'épargnant peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers un ou plusieurs FCP de la gestion libre. Les avoirs transférés sont alors investis conformément aux dispositions relatives à la gestion libre.

Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant dans les conditions définies par la lettre datée du 11 avril 2005 annexée pour information au présent accord.

Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds.

La gestion libre

La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant en parts ou 10/1 000 de parts des FCP suivants :

- " Fructi ISR Performance ", et/ou

- " Fructi ISR Dynamique ", et/ou

- " Fructi ISR Croissance ", et/ou

- " Fructi ISR Equilibre ", et/ou

- " Fructi ISR Sécurité ", et/ou

- " Fructi ISR Rendement Solidaire ", fonds investi, entre 5 % et 10 % de son actif, en titres émis par des entreprises solidaires (titres non cotés d'entreprises définies à l'article L. 443-3-1 du code du travail).

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCP sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

L'épargnant pourra modifier son affectation par simple notification écrite ou par internet au gestionnaire et au teneur de registre.

Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCP précités.

Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément aux dispositions relatives à la gestion automatique.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant. Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds.

21. Minimum de versement

Le minimum annuel de versement de l'épargnant au PERCO-I correspond au montant maximum fixé par arrêté ministériel (soit au jour de la signature du présent accord 160 ).

Ce minimum ne s'applique ni au versement de la participation, ni à celui des primes d'intéressement.

22. Modalités de sortie

Les épargnants ne peuvent demander la liquidation de leurs avoirs qu'à la date de leur départ en retraite.

A l'issue du délai d'indisponibilité, tout épargnant peut demander le rachat de tout ou partie de ses parts. Les délais maximaux pour le règlement, suite à une demande de rachat, sont déterminés dans la convention de tenue de compte.

Pour ce faire, chaque épargnant s'engage à informer l'entreprise et l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse. S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCP continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'épargnant peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

La délivrance des sommes ou valeurs s'effectue en principe sous forme de rente viagère, dans les conditions précisées ci-dessous.

Lorsque l'épargnant demande que la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente viagère acquise à titre onéreux, il pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé par Assurances Banque populaire vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, les épargnants pourront, dans un délai d'un mois à compter de la notification du départ ou de la mise à la retraite, solliciter une délivrance en capital, laquelle peut être effectuée, à la demande de l'épargnant de manière fractionnée.

23. Cas de déblocage anticipé

Les cas de déblocage anticipés exceptionnels avant le départ en retraite sont ceux prévus par l'article R. 443-12 du code du travail, soit au jour de la conclusion du présent accord :

- décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'épargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

- expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;

- invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

- situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le présent accord est constitué de 47 pages dont 32 pages annexées :

- annexe I : présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I ;

- annexe II : critères de choix des fonds communs de placement ;

- annexe III : notices d'information des fonds communs de placement ;

- copie du courrier de Natexis en date du 11 avril 2005.

Fait à Paris, le 1er juin 2005.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er). (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

17. Définition du PERCO-I

Le PERCO-I est un plan d'épargne à long terme dont, sauf disposition spécifique, les règles de fonctionnement sont celles d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).

L'adhésion au PERCO-I n'est possible que pour les épargnants qui ont la possibilité d'opter pour un placement plus court, au sein d'un PEE, d'un PEG (plan d'épargne groupe) ou d'un PEI (plan d'épargne interentreprises).

Tel est le cas avec l'instauration d'un PEI au niveau de la branche de la promotion construction.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des épargnants seront bloquées, en principe, jusqu'au départ à la retraite.

Outre les dispositions communes définies en I, les règles définies par le PEI précisées aux articles 11, 12, 13 et 14, sous réserve des compléments apportés pour le PERCO-I, s'appliquent au PERCO-I.

18. Nature des sommes susceptibles d'être versées

Versements volontaires des salariés

Les règles applicables au PERCO-I en la matière sont les mêmes que celles applicables au PEI et rappelées à l'article 12.

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan, à condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Versements complémentaires de l'employeur

S'agissant de l'abondement, les règles définies au PEI sont les mêmes, sauf pour le plafond dont le maximum est fixé par la loi au triple des versements (1) de l'épargnant, sans excéder le plafond légal d'abondement en vigueur, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l'abondement versé à l'épargnant dans le cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.

Les modalités d'abondement sont arrêtées par l'entreprise selon les mêmes modalités que celles prévues pour le PEI.

Lorsque les sommes issues de la participation sont versées dans le PERCO-I, elles peuvent faire l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.

Les accords de participation fixeront au niveau des entreprises les règles de versement ou de transfert.

L'abondement qui excède le plafond fixé à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale (2) par an et par épargnant est soumis à la contribution de 8, 20 % au profit du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise.

19. Transfert des sommes d'un PEE ou d'un PEI

*Les sommes détenues dans un PEE ou dans un PEI peuvent être transférées, avant l'expiration du délai de blocage durant toute la durée du PERCO-I, mais n'ouvriront pas droit, dans ce cas, à l'abondement* (3).

Les sommes détenues dans un PEE (ou un PEI) *après l'expiration de la période de blocage et qui sont disponibles* (4) peuvent être transférées dans le PERCO-I. Les sommes ainsi transférées peuvent faire l'objet d'un abondement.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail et rappelé à l'article 12 du présent accord.

20. Affectation et gestion des avoirs

Gestion libre

La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts de FCPE suivants :

FCPE " Fructi ISR Performance " (prochainement " Natixis ISR Performance "), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Le FCPE est en permanence investi pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0, 5), le risque de taux demeure très faible.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Croissance " (prochainement " Natixis ISR Croissance "), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.

Les principaux risques sont les suivants :

Risque actions :

Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.

Risque de taux :

Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.

Risque de change :

Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " (prochainement " Natixis ISR Rendement solidaire "),

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Dynamique " (prochainement " Natixis ISR Dynamique "),

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Equilibre " (prochainement " Natixis ISR Equilibre "),

Et / ou :

FCPE " Fructi ISR Sécurité " (prochainement " Natixis ISR Sécurité ").

Les orientations de gestion ainsi que les profits de risque de ces quatre derniers fonds sont décrites à l'article 14 " Affectation et gestion des sommes ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

L'épargnant pourra modifier son affectation par simple notification écrite ou par internet au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément aux dispositions relatives à la gestion automatique.

Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.

Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds.

21. Minimum de versement

Le minimum annuel de versement de l'épargnant au PERCO-I correspond au montant maximum fixé par arrêté ministériel (soit au jour de la signature du présent accord 160).

Ce minimum ne s'applique ni au versement de la participation ni à celui des primes d'intéressement.

22. Modalités de sortie

Les épargnants ne peuvent demander la liquidation de leurs avoirs qu'à la date de leur départ en retraite.

A l'issue du délai d'indisponibilité, tout épargnant peut demander le rachat de tout ou partie de ses parts. Les délais maximaux pour le règlement, suite à une demande de rachat, sont déterminés dans la convention de tenue de compte.

Pour ce faire, chaque épargnant s'engage à informer l'entreprise et l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCP continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'épargnant peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

La délivrance des sommes ou valeurs s'effectue en principe sous forme de rente viagère, dans les conditions précisées ci-dessous.

Lorsque l'épargnant demande que la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente viagère acquise à titre onéreux, il pourra adhérer au contrat d'assurance vie proposé par Assurances Banque populaire vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, les épargnants pourront, dans un délai d'un mois à compter de la notification du départ ou de la mise à la retraite, solliciter une délivrance en capital, laquelle peut être effectuée, à la demande de l'épargnant de manière fractionnée.

23. Cas de déblocage anticipé

Les cas de déblocage anticipés exceptionnels avant le départ en retraite sont ceux prévus par l'article R. 443-12 du code du travail, soit au jour de la conclusion du présent accord :

-décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'épargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

-expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;

-invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;

-situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ;

-affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le présent accord est constitué de 47 pages dont 32 pages annexées :

-annexe I : présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I ;

-annexe II : critères de choix des fonds communs de placement ;

-annexe III : notices d'information des fonds communs de placement ;

-copie du courrier de Natexis en date du 11 avril 2005.

Fait à Paris, le 1er juin 2005.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

(1) Maximum légal annuel en vigueur à la date de signature de l'accord.

(2) Soit 2 300 € à la date de signature de l'accord.

(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er). (4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).
Annexe I : Présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

Les sommes versées dans le cadre de l'option de gestion automatique sont investies dans le FCP de la gamme " Fructi ISR " déterminé en fonction de la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant.

Celui-ci indique, à cet effet, lors de son premier versement, la date à laquelle il envisage de partir à la retraite et mandate Natexis Interépargne pour l'exécution des affectations et/ou des arbitrages inhérents au fonctionnement du dispositif.

La gamme " Fructi ISR " est composée des 6 FCP suivants :

(Schéma non reproduit).

Comment l'épargne est-elle investie ?

La durée de placement comprend 2 périodes : la période d'accumulation et la période de sécurisation.

La durée de la période de sécurisation est fonction du degré de risque inhérent au fonds dans lequel l'investissement initial a été effectué (fonds d'accumulation). Elle sera d'autant plus longue que le profil de risque de ce fonds est élevé.

Au fur et à mesure que l'épargnant s'approche de la date prévisionnelle de son départ à la retraite, ses avoirs sont progressivement sécurisés par transferts mensuels : une partie des avoirs épargnés dans le fonds d'investissement (ou d'accumulation) choisi initialement est ainsi transférée vers le fonds de sécurisation " Fructi ISR Sécurité ".

Les durées de placement et de sécurisation des 6 FCP de la gamme " Fructi ISR " sont les suivantes :

DUREE DE PLACEMENT DUREE
FONDS (nombre d'années avant de
le départ à la retraite) sécurisation
Fructi ISR égale ou supérieure à
Performance 14 ans 7 ans
Fructi ISR égale ou supérieure à
Dynamique 12 ans 6 ans
Fructi ISR égale ou supérieure à
Croissance 10 ans 5 ans
Fructi ISR égale ou supérieure à
Equilibre 8 ans 4 ans
Fructi ISR égale ou supérieure à
Rendement solidaire 5 ans 3 ans
Fructi ISR inférieure à 5 ans 0 an
Sécurité

Prenons un exemple : En 2005, un épargnant de 54 ans envisage de partir à la retraite à 65 ans. Il indique dans son bulletin de versement que la date prévisionnelle de son départ à la retraite est 2016.

Il effectue un versement en 2005 dans le cadre de l'option de gestion automatique ; ses avoirs sont alors investis dans le FCP " Fructi ISR Croissance ", dont la durée de placement correspond à l'échéance de son départ à la retraite (10 ans et plus) et dont la durée de sécurisation est de 5 ans. Cinq ans avant l'échéance (départ à la retraite), Natexis Interépargne constate le nombre de parts détenues par l'épargnant et effectue mensuellement le transfert d'une fraction des parts du fonds " Fructi ISR Croissance " vers le fonds de sécurisation " Fructi ISR Sécurité ". En l'occurrence, le nombre de transferts est de 5 (ans) x 12 (mois) = 60 transferts. Les transferts sont effectués très progressivement, ce qui permet un lissage quasi parfait des fluctuations des marchés boursiers et conduit à terme à une désensibilisation intégrale des fonds.

Ainsi, l'investissement (en phase d'accumulation) et le désinvestissement (en phase de sécurisation) peuvent être représentés de la façon suivante, aux évolutions de marché près.

(Schéma non reproduit).

Dans le cadre de l'option de gestion automatique, la sécurisation progressive de l'épargne est effectuée selon le tableau suivant :


Si AU MOMENT de son versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de :

n égal ou supérieur à 14 ans

SES VERSEMENTS seront investis dans le FCP :

Fructi ISR Performance

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de :

7 ans

(soit 7 x 12 = 84 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/84 des parts détenues)


Si AU MOMENT de son versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de :

n supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 14 ans

SES VERSEMENTS seront investis dans le FCP :

Fructi ISR Dynamique

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de :

6 ans

(soit 6 x 12 = 72 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/72 des parts détenues)


Si AU MOMENT de son versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de :

n supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 12 ans

SES VERSEMENTS seront investis dans le FCP :

Fructi ISR Croissance

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de :

5 ans

(soit 5 x 12 = 60 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/60 des parts détenues)


Si AU MOMENT de son versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de :

n supérieur ou égal à 8 ans et inférieur à 10 ans

SES VERSEMENTS seront investis dans le FCP :

Fructi ISR Equilibre

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de :

4 ans

(soit 4 x 12 = 48 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/48 des parts détenues)


Si AU MOMENT de son versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de :

n supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 8 ans

SES VERSEMENTS seront investis dans le FCP :

Fructi ISR Rendement solidaire

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de :

3 ans

(soit 3 x 12 = 36 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/36 des parts détenues)


Si AU MOMENT de son versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de :

n inférieur à 5 ans

SES VERSEMENTS seront investis dans le FCP :

Fructi ISR Sécurité

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de :

-

(Fonds sécurisation)

La détermination des durées a été réalisée en fonction des hypothèses de rendement des fonds et des variations empiriques des marchés. L'intervalle de confiance (amplitude de variation possible de la valeur de part du fonds) décroît au fur à mesure que s'allonge la durée de placement.

La période de désensibilisation optimale est celle à partir de laquelle le risque de moins-values devient négligeable. Les durées de placement des FCP de la gamme ont été établies en conséquence.

L'orientation de la gestion et la composition de chacun des FCP du PERCO-I sont précisées à l'article " Orientation de gestion " de leur règlement ainsi que dans les notices d'information de ces FCP, annexées au règlement du présent plan.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

Annexe II : Critères de choix des fonds communs de placement
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

Fructi ISR Sécurité

Stratégie court terme

Niveau de risque : +

Espérance de rendement : +

Horizon de placement : court terme

Profil de gestion

Fructi ISR Sécurité est le profil sécuritaire de la gamme Fructi ISR, gamme de FCPE " socialement responsables " labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale (ou CIES).

L'objectif de ce FCPE est d'offrir une rémunération constante, proche de celle du marché monétaire au jour le jour. Ce fonds est composé presque exclusivement de supports monétaires.

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part et la sécurité pour leur épargne.

Démarche ISR (investissement socialement responsable)

L'analyse ISR prolonge l'analyse financière classique et vise à sélectionner des entreprises qui offrent à la fois une solidité financière et un schéma de développement respectueux des normes sociales et environnementales.

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Natexis Epargne Entreprise sélectionne les valeurs financières respectant les critères ISR.

Parmi les critères retenus, nous trouvons la politique de l'emploi, les conditions de travail, le respect des normes de pollution, le gouvernement d'entreprise...

Commentaire du gérant

Ainsi que nous le laissions entendre, le cycle de hausse des taux courts aux Etats-Unis s'est poursuivi en février avec un nouveau relèvement de 0,25 %. Les taux courts américains sont désormais fixés à 2,50 %. Dans le même temps, la Banque centrale européenne a une nouvelle fois laissé inchangés ses taux directeurs au niveau de 2 %. Le différentiel de taux courts, favorable aujourd'hui aux Etats-Unis, a contribué à la stabilisation du dollar. A 1,32 $ pour 1 euros, la hausse du dollar est proche de 3 % depuis le début de l'année.

(Schéma non reproduit).

Fructi ISR Rendement solidaire

Stratégie diversifié

Niveau de risque : ++

Espérance de rendement : ++

Horizon de placement : moyen terme

Profil de gestion

Fructi ISR Rendement solidaire est le profil défensif de la gamme Fructi ISR, gamme de FCPE " socialement responsables " labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale (ou CIES).

L'objectif de ce FCPE est la recherche d'une performance sensiblement supérieure à celle du marché obligataire tout en assurant une évolution régulière de la valeur de la part. Ce fonds est composé principalement d'obligations et dans une moindre mesure d'actions françaises et étrangères. Les titres du portefeuille sont sélectionnés en fonction des critères ISR.

En outre, le fonds Fructi ISR Rendement solidaire vous offre la possibilité d'investir dans des entreprises agréées solidaires par les pouvoirs publics. Il s'agit d'organismes ayant pour mission d'apporter une aide financière et technique à tout porteur de projet individuel ou collectif, ayant pour objet l'embauche ou l'insertion de personnes en précarité, la création d'activités solidaires ou la mise en place de nouveaux services de proximité.

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion prudente.

Démarche ISR (investissement socialement responsable)

L'analyse ISR prolonge l'analyse financière classique et vise à sélectionner des entreprises qui offrent à la fois une solidité financière et un schéma de développement respectueux des normes sociales et environnementales.

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Natexis Epargne Entreprise sélectionne les valeurs financières respectant les critères ISR.

Parmi les critères retenus, nous trouvons la politique de l'emploi, les conditions de travail, le respect des normes de pollution, le gouvernement d'entreprise...

Commentaire du gérant

" Le niveau des taux longs reste une énigme. " Cette déclaration sibylline faite le 16 février dernier par Alan Greenspan, à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine, a provoqué un inversement de la tendance observée sur les taux longs depuis plusieurs semaines. Ces taux ont ainsi augmenté fortement par rapport au mois précédent, passant de 4,13 % fin janvier à 4,38 % fin février. En France, assez classiquement, les taux d'intérêt à 10 ans ont accompagné le mouvement des taux américains : ils sont passés d'un niveau de 3,54 % fin janvier à 3,75 % fin février. Toutefois, les résultats favorables des sociétés, le bon niveau des cash-flows et la poursuite de la baisse de la dette ont favorisé les marchés d'actions et particulièrement les actions européennes.

(Schéma non reproduit).

Fructi ISR Performance

Stratégie actions

Niveau de risque : +++++

Espérance de rendement : +++++

Horizon de placement : long terme

Profil de gestion

Fructi ISR Performance est le profil très offensif de la gamme Fructi ISR, gamme de FCPE " socialement responsables " labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale (ou CIES).

L'objectif de ce FCPE est la recherche d'une forte valorisation du capital, dans une optique de long terme. Ce fonds est composé presque exclusivement d'actions. Les titres des grandes entreprises de la zone euro sont largement représentés car ils permettent une grande diversification, sans risque de change. Les titres du portefeuille sont sélectionnés en fonction des critères ISR.

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive.

fDémarche ISR (investissement socialement responsable)

L'analyse ISR prolonge l'analyse financière classique et vise à sélectionner des entreprises qui offrent à la fois une solidité financière et un schéma de développement respectueux des normes sociales et environnementales.

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Natexis Epargne Entreprise sélectionne les valeurs financières respectant les critères ISR. Parmi les critères retenus, nous trouvons la politique de l'emploi, les conditions de travail, le respect des normes de pollution, le gouvernement d'entreprise...

Commentaire du gérant

La publication d'excellents résultats par de nombreuses sociétés a permis aux actions européennes de poursuivre en février leur hausse entamée en octobre 2004. Les secteurs cycliques (chimie, produits de base, énergie, assurance, automobile) ont été les plus dynamiques, au détriment des secteurs plus défensifs (télécommunications, services collectifs, distribution).

A la suite du discours dubitatif du président de la Réserve fédérale américaine sur le niveau des taux d'intérêt à long terme, les rendements sont passés sur les échéances 10 ans de 3,54 % à 3,75 % en France, et de 4,13 % à 4,38 % aux USA. Logiquement, les titres des sociétés les plus sensibles aux taux en ont souffert (banques, services collectifs, construction).

A 1,32 $ pour 1 euro, la hausse du dollar est proche de 3 % depuis le début de l'année.

(Schéma non reproduit).

Fructi ISR Dynamique

Stratégie actions

Niveau de risque : +++++

Espérance de rendement : +++++

Horizon de placement : long terme

Profil de gestion

Fructi ISR Dynamique est le profil offensif de la gamme Fructi ISR, gamme de FCPE " socialement responsables " labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale (ou CIES).

L'objectif de ce FCPE est la recherche d'une forte valorisation du capital, dans une optique de long terme. Ce fonds est composé presque exclusivement d'actions. Les titres des grandes entreprises de la zone euro sont largement représentés car ils permettent une grande diversification, sans risque de change. Les titres du portefeuille sont sélectionnés en fonction des critères ISR.

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive.

Démarche ISR (investissement socialement responsable)

L'analyse ISR prolonge l'analyse financière classique et vise à sélectionner des entreprises qui offrent à la fois une solidité financière et un schéma de développement respectueux des normes sociales et environnementales.

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Natexis Epargne Entreprise sélectionne les valeurs financières respectant les critères ISR. Parmi les critères retenus, nous trouvons la politique de l'emploi, les conditions de travail, le respect des normes de pollution, le gouvernement d'entreprise...

Commentaire du gérant

La publication d'excellents résultats par de nombreuses sociétés a permis aux actions européennes de poursuivre en février leur hausse entamée en octobre 2004. Les secteurs cycliques (chimie, produits de base, énergie, assurance, automobile) ont été les plus dynamiques, au détriment des secteurs plus défensifs (télécommunications, services collectifs, distribution).

A la suite du discours dubitatif du président de la Réserve fédérale américaine sur le niveau des taux d'intérêt à long terme, les rendements sont passés sur les échéances 10 ans de 3,54 % à 3,75 % en France, et de 4,13 % à 4,38 % aux USA. Logiquement, les titres des sociétés les plus sensibles aux taux en ont souffert (banques, services collectifs, construction).

A 1,32 $ pour 1 euro, la hausse du dollar est proche de 3 % depuis le début de l'année.

(Schéma non reproduit).

Fructi ISR Croissance

Stratégie diversifié actions

Niveau de risque : ++++

Espérance de rendement : ++++

Horizon de placement : moyen terme/long terme

Profil de gestion

Fructi ISR Croissance est le profil dynamique de la gamme Fructi ISR, gamme de FCPE " socialement responsables " labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale (ou CIES).

L'objectif de ce FCPE est la recherche d'une rentabilité élevée, dans une optique de moyen terme. Ce fonds est composé principalement d'actions et dans une moindre mesure d'obligations françaises et étrangères. Les titres des grandes entreprises de la zone euro sont largement représentés car ils permettent une grande diversification, sans risque de change. Les titres du portefeuille sont sélectionnés en fonction des critères ISR.

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion dynamique.

Démarche ISR (investissement socialement responsable)

L'analyse ISR prolonge l'analyse financière classique et vise à sélectionner des entreprises qui offrent à la fois une solidité financière et un schéma de développement respectueux des normes sociales et environnementales.

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Natexis Epargne Entreprise sélectionne les valeurs financières respectant les critères ISR. Parmi les critères retenus, nous trouvons la politique de l'emploi, les conditions de travail, le respect des normes de pollution, le gouvernement d'entreprise...

Commentaire du gérant

" Le niveau des taux longs reste une énigme. " Cette déclaration sibylline a été faite le 16 février dernier par Alan Greenspan, à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Par ailleurs, les derniers chiffres de l'emploi et les indicateurs d'activité (industrie et service) aux Etats-Unis restent bien orientés. Dans ce contexte, les taux longs américains pourraient subir un mouvement de pression à la hausse.

Les marchés d'actions restent donc notre classe d'actifs préférée au sein d'un portefeuille diversifié. La valorisation des actions, particulièrement en Europe, reste en effet modérée d'un point de vue historique, et aussi comparativement aux marchés obligataires.

(Schéma non reproduit).

Fructi ISR Equilibre

Stratégie diversifié mixte

Niveau de risque : +++

Espérance de rendement : +++

Horizon de placement : moyen terme/long terme

Profil de gestion

Fructi ISR Equilibre est le profil équilibré de la gamme Fructi ISR, gamme de FCPE " socialement responsables " labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale (ou CIES).

L'objectif de ce FCPE est la recherche d'une rentabilité élevée, tout en limitant les écarts importants de la valeur de part. Ce fonds est composé d'une part d'actions, et d'obligations et placements monétaires, d'autre part. Les titres du portefeuille sont sélectionnés en fonction des critères ISR.

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée.

Démarche ISR (investissement socialement responsable)

L'analyse ISR prolonge l'analyse financière classique et vise à sélectionner des entreprises qui offrent à la fois une solidité financière et un schéma de développement respectueux des normes sociales et environnementales.

Avec l'aide d'agences de notation spécialisées, Natexis Epargne Entreprise sélectionne les valeurs financières respectant les critères ISR.

Parmi les critères retenus, nous trouvons la politique de l'emploi, les conditions de travail, le respect des normes de pollution, le gouvernement d'entreprise ...

Commentaire du gérant

" Le niveau des taux longs reste une énigme ." Cette déclaration sibylline a été faite le 16 février dernier par Alan Greenspan, à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Par ailleurs, les derniers chiffres de l'emploi et les indicateurs d'activité (industrie et service) aux Etats-Unis restent bien orientés. Dans ce contexte, les taux longs américains pourraient subir un mouvement de pression à la hausse.

Les marchés d'actions restent donc notre classe d'actifs préférée au sein d'un portefeuille diversifié. La valorisation des actions, particulièrement en Europe, reste en effet modérée d'un point de vue historique, et aussi comparativement aux marchés obligataires.

(Schéma non reproduit).

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

Annexe III - Notices d'information des fonds communs de placement
Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

Fructi ISR Rendement solidaire

Numéro de code COB : 08092

Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.

L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.

Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " sur simple demande auprès de son entreprise.

Le FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " est un fonds commun de placement multientreprises ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupes d'entreprises concernés.

Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

Créé pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- des divers plans d'épargne salariale.

Le conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de 3 membres :

- 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprise, désignés par les organisations syndicales ;

- 1 membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou groupe d'entreprises.

Orientation de gestion du fonds

Le FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire " est classé dans la catégorie FCPE " diversifié ".

Le fonds est classé dans la catégorie : FCPE diversifié. A ce titre ce fonds gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers étrangers ou de la zone euro (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait qu'il est soumis à un risque de change en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.

Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés, et/ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables.

Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes de pollution La sélection de valeurs aura pour base les critères de notation mis en place par la société Vigeo.

Par ailleurs, le FCPE investira entre 5 % et 10 % de son actif en titres d'entreprises solidaires (c'est-à-dire notamment en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail).

Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille : oui (options et futures).

Fonctionnement du fonds

La valeur liquidative est calculée, en euro, sur les cours d'ouverture de Bourse de :

- chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) ;

- et le dernier jour de Bourse du mois,

en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.

Elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.

La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.

Un rapport annuel de gestion, arrêté à la date du dernier jour de Bourse du mois de décembre, est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.

Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts :

Natexis Interépargne.

Modalités de souscription et de rachat

Apports et retraits : en numéraire.

Mode d'exécution : prochaine valeur liquidative.

Commission de souscription à l'entrée : maximum 1 % à la charge de l'entreprise ou du salarié selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Commission de rachat à la sortie : néant.

Commission d'arbitrage : convention par entreprise.

Frais de gestion du fonds : 0,45 % l'an de l'actif net à la charge du fonds.

Commission de gestion administrative et comptable : 0,15 % de l'actif net, y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes.

Commission de gestion financière : 0,30 % de l'actif net.

Aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille.

Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.

Frais de tenue des comptes conservation :

- à la charge de l'entreprise ;

- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités

Délai d'indisponibilité : selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Disponibilité des parts :

- 1er jour du 4e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits (participation seule ou avec PEE, PEI. PEG) ;

- dernier jour du 6e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les versements ont été effectués (PEE, PEI ou PEG seul) ;

- dernier jour du 6e mois de la 10e annéeOu plus suivant la durée de blocage prévue au PPESV, PPESVI ou PPESVG.

suivant le premier versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG à terme fixe) ou le dernier jour du 6e mois de la 10e année (1) suivant chaque versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG glissant) ;

- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).

Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance

Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts dans les conditions prévues dans les plans d'épargne. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.

Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 Euros.

Nom et adresse des intervenants :

- société de gestion : Natexis Asset Management, au capital de 29 143 255 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;

- délégataire de la gestion administrative et comptable : Natexis Investor Servicing, au capital de 38 500 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- dépositaire : Natexis Banques Populaires, société anonyme au capital de 772 095 392 Euros, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique ;

- contrôleur légal des comptes : M. Patrick Sellam, 49-53, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.

- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 Euros, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.

La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.F

Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002.

Date de la dernière mise à jour de la notice : 12 avril 2005.

La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.

Fructi ISR Croissance

Numéro de code COB : 08088

Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.

L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.

Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE " Fructi ISR Croissance " sur simple demande auprès de son entreprise.

Le FCPE " Fructi ISR Croissance " est un fonds commun de placement multientreprises ouvert aux salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.

Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier

Créé pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- des divers plans d'épargne salariale.

Le conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de 3 membres :

- 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les organisations syndicales ;

- 1 membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou groupe d'entreprises.

Orientation de gestion du fonds

Le FCPE " Fructi ISR Croissance " est classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. Peuvent rentrer dans ces 60 % les OPCVM à vocation générale classés " Actions internationales " au sens de l'instruction de la Commission des opérations de bourse du 15 décembre 1998. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait qu'il est soumis à un risque de change en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté européenne

Le fonds pourra être investi à plus de 50 % de son actif dans un ou plusieurs OPCVM classés " Actions internationales ". La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone euro et hors zone euro)

Le degré d'exposition minimum du FCPE est de 60 % à l'ensemble des marchés correspondants.

Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et/ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables. Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes de pollution. La sélection de valeurs aura pour base les critères de notation mis en place par la société ARESE.

Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille : oui.

Fonctionnement du fonds

La valeur liquidative est calculée en euro sur le cours d'ouverture de chaque vendredi (si le vendredi n'est pas un jour ouvré, le calcul des valeurs de part est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de Bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.

Elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.

Dans le cas où le fonds serait investi à plus de 50 % de son actif dans un même OPCVM, la société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts les documents d'information relatifs à l'OPCVM sous-jacent : notice d'information, règlement, rapport(s) semestriel

ou annuel.

La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.

Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.

Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts : Natexis Interépargne.

Modalités de souscription et de rachat

Apports et retraits : en numéraire.

Mode d'exécution : prochaine valeur liquidative.

Commission de souscription à l'entrée :

- frais directs : maximum 1 % à la charge de l'entreprise ou du salarié selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale ;

- frais indirects : néant.

Commission de rachat à la sortie :

- frais directs : néant ;

- frais indirects : néant.

Commission d'arbitrage : convention par entreprise.

Frais de gestion du fonds.

Frais directs : 0,45 % l'an de l'actif net à la charge du fonds.

- commission de gestion administrative et comptable : 0,15 % de l'actif net, y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes.

- commission de gestion financière : 0,30 % de l'actif net.

Aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille.

Frais indirects : 1,10 % l'an HT maximum pour la partie de l'actif du fonds investie en parts de FCP.

Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.

Frais de tenue des comptes conservation :

- à la charge de l'entreprise ;

- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.

Délai d'indisponibilité : selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Disponibilité des parts :

- 1er jour du 4e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits (participation seule ou avec PEE, PEI, PEG) ;

- dernier jour du 6e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les versements ont été effectués (PEE, PEI ou PEG seul) ;

- dernier jour du 6e mois de la 10e année Ou plus suivant la durée de blocage prévue au PPESV, PPESVI ou PPESVG.

suivant le 1er versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG à terme fixe) ou le dernier jour du 6e mois de la 10e année (1) suivant chaque versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG glissant) ;

- jour du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).

Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à

échéance

Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ou des règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives sont à adresser éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.

Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 Euros.

Nom et adresse des intervenants :

- société de gestion : Natexis Asset Management, au capital de 29 143 255 , 68/76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;

- délégataire de la gestion administrative et comptable : Natexis Investor Servicing, au capital de 38 500 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- dépositaire : Natexis Banques Populaires, au capital de 762 582 336 Euros, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- contrôleur légal des comptes : Cabinet Patrick Sellam, 39-43, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 Euros, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris cedex 12.

La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002.

Date de la dernière mise à jour de la notice : 12 avril 2005.

La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.

Fructi ISR dynamique

Numéro de code COB : 08090

Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de

parts.

L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.

Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE " Fructi ISR Dynamique " sur simple demande auprès de son entreprise.

Le FCPE " Fructi ISR Dynamique " est un fonds commun de placement multientreprises ouvert aux salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.

Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

Créé pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- des divers plans d'épargne salariale.

Le conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de 3 membres :

- 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les organisations syndicales ;

- 1 membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou groupe d'entreprises.

Orientation de gestion du fonds

Le FCPE " Fructi ISR Dynamique " est classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français Peuvent rentrer dans ces 60 %, les OPCVM à vocation générale classés " Actions internationales " au sens de l'instruction de la Commission des opérations de bourse du 15 décembre 1998. Le fonds pourra être investi à plus de 50 % de son actif dans un ou plusieurs OPCVM classés " Actions internationales ".

La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone euro et hors zone euro). Le degré d'exposition minimal du FCPE est de 60 % à l'ensemble des marchés correspondants.

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait qu'il est soumis à un risque de change en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et/ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés répondant à des critères socialement responsables.

Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes de pollution. La sélection de valeurs aura pour base les critères de notation mis en place par la société Arese.

Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille : oui.

Fonctionnement du fonds

La valeur liquidative est calculée en euro sur le cours d'ouverture de chaque vendredi (si le vendredi n'est pas un jour ouvré, le calcul des valeurs de part est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.

Elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées. Dans le cas où le fonds serait investi à plus de 50 % de son actif dans un même OPCVM, la société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts les documents d'information relatifs à l'OPCVM sous-jacent : notice d'information, règlement, rapport semestriel ou annuel.

La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.

Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.

Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts :

Natexis Interépargne.

Modalités de souscription et de rachat

Apports et retraits : en numéraire.

Mode d'exécution : prochaine valeur liquidative.

Commission de souscription à l'entrée :

- frais directs : maximum 1 % à la charge de l'entreprise ou du salarié selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale ;

- frais indirect : néant.

Commission de rachat à la sortie :

- frais direct : néant ;

- frais indirect : néant.

Commission d'arbitrage : convention par entreprise.

Frais de gestion du fonds :

Frais direct : 0,45 % l'an de l'actif net, à la charge du fonds ;

- commission de gestion administrative et comptable : 0,15 % de l'actif net (y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes) ;

- commission de gestion financière : 0,30 % de l'actif net (aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille) ;

- frais indirect : 1,10 % l'an HT maximum pour la partie de l'actif du fonds investie en parts de FCP.

Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.

Frais de tenue des comptes conservation :

- à la charge de l'entreprise ;

- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.

Délai d'indisponibilité : selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Disponibilité des parts :

- 1er jour du 4e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits (participation seule ou avec PEE, PEI, PEG) ;

- dernier jour du 6e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les versements ont été effectués (PEE, PEI ou PEG seul) ;

- dernier jour du 6e mois de la 10e année Ou plus suivant la durée de blocage prévue au PPESV, PPESVI ou PPESVG.

suivant le premier versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG à terme fixe) ou le dernier jour du 6e mois de la 10e année (1) suivant chaque versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG glissant) ;

- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).

Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance

Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ou des règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.

Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 .

Nom et adresse des intervenants :

- société de gestion : Natexis Asset Management, au capital de 29 143 255 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;

- délégataire de la gestion administrative et comptable : Natexis Investor Servicing, au capital de 38 500 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- dépositaire : Natexis Banques Populaires, au capital de 762 582 336 Euros, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- contrôleur légal des comptes : Cabinet Patrick Sellam, 49-53, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;

- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 Euros, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.

La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002.

Date de la dernière mise à jour de la notice : 12 avril 2005.

La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.

Fructi ISR Equilibre

Numéro de code COB : 08089

Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.

L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.

Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE " Fructi ISR Equilibre " sur simple demande auprès de son entreprise.

Le FCPE " Fructi ISR Equilibre " est un fonds commun de placement multientreprise ouvert aux salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.

Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

Créé pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- des divers plans d'épargne salariale.

Le conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de 3 membres :

- 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les organisations syndicales ;

- 1 membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou groupe d'entreprises.

Orientation de gestion du fonds

Le FCPE " Fructi ISR Equilibre " est classé dans la catégorie FCPE " diversifié ".

A ce titre, ce fonds gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers français ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait qu'il est soumis à un risque de change en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et/ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables.

Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes de pollution La sélection de valeurs aura pour base les critères de notation mis en place par la société Arese.

Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille : oui.

Fonctionnement du fonds

La valeur liquidative est calculée en euro sur le cours d'ouverture de chaque vendredi (si le vendredi n'est pas un jour ouvré, le calcul des valeurs de part est effectué le 1er jour ouvré suivant) et le dernier jour de bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.

Elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du 1er jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.

La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.

Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.

Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts :

Natexis Interépargne.

Modalités de souscription et de rachat

Apports et retraits : en numéraire.

Mode d'exécution : prochaine valeur liquidative.

Commission de souscription à l'entrée : maximum 1 %, à la charge de l'entreprise ou du salarié selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Commission de rachat à la sortie : néant.

Commission d'arbitrage : convention par entreprise.

Frais de gestion du fonds : 0,45 % l'an de l'actif net, à la charge du fonds.

Commission de gestion administrative et comptable : 0,15 % de l'actif net, y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes.

Commission de gestion financière : 0,30 % de l'actif net.

Aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille.

Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.

Frais de tenue des comptes conservation :

- à la charge de l'entreprise ;

- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.

Délai d'indisponibilité : selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Disponibilité des parts :

- 1er jour du 4e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits (participation seule ou avec PEE, PEI, PEG) ;

- dernier jour du 6e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les versements ont été effectués (PEE, PEI ou PEG seul) ;

- dernier jour du 6e mois de la 10e annéeOu plus suivant la durée de blocage prévue au PPESV, PPESVI ou PPESVG.

suivant suivant le 1er versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG à terme fixe) ou le dernier jour du 6e mois de la 10e année (1) suivant chaque versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG glissant) ;

- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).

Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance

Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ou des règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la valeur liquidative suivant la réception de la demande.

Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 .

Nom et adresse des intervenants :

- société de gestion : Natexis Asset Management, au capital de 29 143 255 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;

- délégataire de la gestion administrative et comptable : Natexis Investor Servicing, au capital de 38 500 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- Dépositaire : Natexis Banques Populaires, au capital de 762 582 336 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- contrôleur légal des comptes : Cabinet Patrick Sellam, 49-53 Champs-Elysées, 75008 Paris ;

- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris, Cedex 12.

La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002.

Date de la dernière mise à jour de la notice : 12 avril 2005.

La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.

Fructi ISR Performance

Numéro de code COB : 08091

Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.

L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.

Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE " Fructi ISR Performance " sur simple demande auprès de son entreprise.

Le FCPE " Fructi ISR Performance " est un fonds commun de placement multientreprise ouvert aux salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.

Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

Créé pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- des divers plans d'épargne salariale.

Le conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de 3 membres :

- 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les organisations syndicales ;

- 1 membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou groupe d'entreprises.

Orientation de gestion du fonds

Le FCPE " Fructi ISR Performance " est classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ".

A ce titre, le FCPE est en permanence investi et/ou exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. Peuvent rentrer dans ces 60 %, les OPCVM à vocation générale classés " Actions internationales " au sens de l'instruction de la commission des opérations de bourse du 15 décembre 1998.

Le fonds pourra être investi à plus de 50 % de son actif dans un ou plusieurs OPCVM classés " Actions internationales ".

La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone euro et hors zone euro). Le degré d'exposition minimum du FCPE est de 60 % à l'ensemble des marchés correspondants.

L'attention du souscripteur est attirée sur le fait qu'il est soumis à un risque de change en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté européenne.

Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée de titres de sociétés et/ou, de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables.

Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes de pollution. La sélection de valeurs aura pour base les critères de notation mis en place par la société Arese.

Le FCPE peut être investi à moins de 5 % de son actif de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risques visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail.

Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille : oui.

Fonctionnement du fonds

La valeur liquidative est calculée en euro sur le cours d'ouverture de chaque vendredi (si le vendredi n'est pas un jour ouvré, le calcul des valeurs de part est effectué le 1er jour ouvré suivant) et le dernier jour de bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.

Elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du 1er jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.

Dans le cas où le fonds serait investi à plus de 50 % de son actif dans un même OPCVM, la société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts les documents d'information relatifs à l'OPCVM sous-jacent : notice d'information, règlement, rapport(s) semestriel ou annuel.

La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.

Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.

Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts :

Natexis Interépargne.

Modalités de souscription et de rachat

Apports et retraits : en numéraire.

Mode d'exécution : prochaine valeur liquidative.

Commission de souscription à l'entrée :

- frais directs : maximum 1 %, à la charge de l'entreprise ou du salarié selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale ;

- frais indirects : néant.

Commission de rachat à la sortie :

- frais directs : néant ;

- frais indirects : néant.

Commission d'arbitrage : convention par entreprise.

Frais de gestion du fonds : à la charge du fonds.

Frais directs : 0,45 % l'an de l'actif net, à la charge du fonds :

- commission de gestion administrative et comptable : 0,15 % de l'actif net, y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes ;

- commission de gestion financière : 0,30 % de l'actif net.

Aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille.

Frais indirects : 1,10 % l'an HT maximum pour la partie de l'actif du fonds investie en parts de FCP.

Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.

Frais de tenue des comptes conservation :

- à la charge de l'entreprise ;

- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités ;

Délai d'indisponibilité : selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Disponibilité des parts :

- le 1er jour du 4e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits (participation seule ou avec PEE, PEI, PEG) ;

- dernier jour du 6e mois de la cinquième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les versements ont été effectués (PEE, PEI ou PEG seul) ;

- dernier jour du 6e mois de la 10e année Ou plus suivant la durée de blocage prévue au PPESV, PPESVI ou PPESVG.

suivant le 1er versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG à terme fixe) ou le dernier jour du 6e mois de la 10e année (1) suivant chaque versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG glissant) ;

- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).

Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance

Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants-droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ou des règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachat accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la 1re valeur liquidative suivant la réception de la demande.

Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 .

Nom et adresse des intervenants :

- société de gestion : Natexis Asset Management, au capital de 29 143 255 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;

- délégataire de la gestion administrative et comptable : Natexis Investor Servicing, au capital de 38 500 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- dépositaire : Natexis Banques Populaires, au capital de 762 582 336 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- contrôleur légal des comptes : Cabinet Patrick Sellam, 49, 53, Champs-Elysées, 75008 Paris ;

- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.

La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

Ce FCPE a été agréé par la COB le 25 juin 2002.

Date de la dernière mise à jour de la notice : 12 avril 2005.

La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.

Fructi ISR Sécurité

Numéro de code COB : 08087

Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés des entreprises et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.

La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les comptes annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider de l'apport des titres en cas d'offre publique, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.

L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.

Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE " Fructi ISR Sécurité " sur simple demande auprès de son entreprise.

Le FCPE " Fructi ISR Sécurité " est un fonds commun de placement multientreprise ouvert aux salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.

Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

Créé pour l'application :

- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;

- des divers plans d'épargne salariale.

Le conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de 3 membres :

- 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprise, désignés par les organisations syndicales ;

- 1 membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou groupe d'entreprises.

Orientation de gestion du fonds

Le FCPE " Fructi ISR Sécurité " est classé dans la catégorie FCPE " Monétaire euro ".

A ce titre : le FCPE sera géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5. Indicateur de référence du marché monétaire de pays de la zone euro : EONIA.

Intervention sur les marchés à terme et optionnels dans un but de protection du portefeuille : oui.

Fonctionnement du fonds

La valeur liquidative est calculée en euros sur le cours d'ouverture de chaque vendredi (si le vendredi n'est pas un jour ouvré, le calcul des valeurs de part est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.

Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du 1er jour ouvré suivant.

Elle est transmise à l'autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du 1er jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.

La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.

Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.

Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts :

Natexis Interépargne.

Modalités de souscription et de rachat

Apports et retraits : en numéraire.

Mode d'exécution : prochaine valeur liquidative.

Commission de souscription à l'entrée :

- maximum 1 % ;

- à la charge de l'entreprise ou du salarié selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Commission de rachat à la sortie : néant.

Commission d'arbitrage : convention par entreprise.

Frais de gestion du fonds : 0,45 % l'an de l'actif net :

- à la charge du fonds ;

- commission de gestion administrative et comptable : 0,15 % de l'actif net, y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes ;

- commission de gestion financière : 0,30 % de l'actif net ; aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille.

Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.

Frais de tenue des comptes conservation :

- à la charge de l'entreprise ;

- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.

Délai d'indisponibilité : selon chaque accord de participation ou de groupe et/ou plan d'épargne salariale.

Disponibilité des parts :

- 1er jour du 4e mois de la cinquième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits (participation seule ou avec PEE, PEI, PEG) ;

- dernier jour du 6e mois de la 5e année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les versements ont été effectués (PEE, PEI ou PEG seul) ;

- dernier jour du 6e mois de la 10e année Ou plus suivant la durée de blocage prévue au PPESV, PPESVI ou PPESVG.

suivant le premier versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG à terme fixe) ou le dernier jour du 6e mois de la 10e année (1) suivant chaque versement (PPESV, PPESVI ou PPESVG glissant) ;

- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).

Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance

Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants-droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et/ou des règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la 1re valeur liquidative suivant la réception de la demande.

Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 €.

Nom et adresse des intervenants :

- société de gestion : Natexis Asset Management, au capital de 29 143 255 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;

- délégataire de la gestion administrative et comptable : Natexis Investor Servicing, au capital de 38 500 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- dépositaire : Natexis Banques Populaires, au capital de 762 582 336 , 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;

- contrôleur légal des comptes : Cabinet Patrick Sellam, 49-53, Champs-Elyséés, 75008 Paris ;

- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interepargne, au capital de 8 890 784 , 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris, Cedex 12.

La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002.

Date de la dernière mise a jour de la notice : 12 avril 2005.

La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.

Paris, le 11 avril 2005 Monsieur ...., secrétaire de la commission mixte nationale de la promotion construction, 106, rue de l'Université, 75007 Paris.

Monsieur le secrétaire,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez, nous prenons acte de votre décision de négocier exclusivement avec Natexis Interépargne.

Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous nos conditions tarifaires déjà définies et présentées lors de notre réponse au cahier des charges établi par la société Mercer Consulting.

Dans le cadre du PEI :

Montant des frais à la charge de l'épargnant liés à la modification du choix de placement :

- modifications transmises par Internet : gratuit ;

- modifications transmises par document papier (courrier, fax) : 2 €.

Montant de la commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur à la charge de l'épargnant.

Les commissions de souscription sont de :

- 0,50 % sur le fonds monétaire ;

- de 1 % sur les autres types de fonds.

Montant des frais de gestion administratifs et financiers à la charge du fonds qui sont imputés sur les actifs des fonds :

- frais de gestion administratifs : 0,15 % ;

- frais de gestion financiers : 0,30 %.

Dans le cadre du PERCO-I :

Montant des frais à la charge de l'épargnant liés à la modification du choix de placement :

- modifications transmises par Internet : gratuit ;

- modifications transmises par document papier : 2 €.

Montant des frais éventuels de l'épargnant liés au transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique :

Natexis Interépargne ne perçoit pas de frais de transfert dans le cadre de la gestion automatique des avoirs.

Montant des frais de gestion administratifs et financiers à la charge du fonds qui sont imputés sur les actifs des fonds :

- frais de gestion administratifs : 0,15 % ;

- frais de gestion financiers : 0,30 %.

Les frais de gestion administratifs et financiers des fonds sont définis dans le règlement de chacun de ces fonds, règlements déposés auprès des autorités de Marché (AMF). Seul le conseil de surveillance de chacun de ces fonds est autorisé et habilité à accepter les modifications tarifaires qui peuvent être proposées par la société de gestion.

Les frais administratifs des comptes des épargnants, sont soumis à l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, désignation des regroupements, autres biens et services, rubrique autres services.

Natexis Interépargne modifie annuellement ses tarifications en s'appuyant sur la valeur de cet indice publié au mois de décembre.

En espérant vous avoir apporté le complément d'information souhaité et restant à votre entière disposition, veuillez agréer, Monsieur le secrétaire, nos sincères salutations.

M. ....,

Direction du développement et des relations extérieures.

Accord étendu à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).

Formation professionnelle
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit dans le cadre des dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail :

Préambule

La fédération des promoteurs constructeurs de France avait conclu avec des organisations d'employeurs et de salariés de l'immobilier un accord national professionnel le 22 décembre 1998.

Cet accord contenait deux chapitres :

- l'un relatif à la CEFI (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier) ;

- l'autre relatif à l'organisation de la collecte et l'emploi des contributions formation.

Ce dernier chapitre produit effet jusqu'au 31 décembre 2005.

S'agissant des dispositions relatives à la CEFI conclues pour une durée indéterminée, la fédération en a démissionné par lettre du 3 juin 2005.

Les syndicats signataires de la convention collective nationale de la promotion-construction se sont réunis pour définir différentes dispositions en matière de formation professionnelle, tenant compte de la partie de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, destinées à se substituer à l'accord national du 22 décembre 1998 en tant qu'annexe à la convention collective nationale de la promotion-construction. Ils conviennent, en application de l'article L. 132-23 du code du travail, que les accords d'entreprise ne pourront déroger au présent accord.

I. - COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP)
Formation professionnelle
REMPLACE

L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines.

Composition

La commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale (1) à raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant pour chacune et, pour la délégation patronale, autant de délégués que de représentants des syndicats de salariés.

En cas d'impossibilité de siéger du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission de son choix du même collège.

En cas de démission d'un des membres titulaires ou suppléants, l'organisation syndicale concernée procède à une nouvelle désignation.

Fonctionnement

La commission est présidée, pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.

La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.

La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.

Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 3 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale sur les bases suivantes :

- frais de déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe ;

- déjeuner : une allocation forfaitaire égale à 15 par repas ;

- si les circonstances liées à la réunion l'obligent, une allocation forfaitaire égale à 15 pour le dîner et, pour l'hébergement, une allocation forfaitaire égale à 55 .

Attributions

En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.

Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :

a) en matière professionnelle :

- promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;

- procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes ;

- concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de la certification professionnelle ;

- proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;

- être consultée avant toute conclusion entre l'Etat et la branche, de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études ;

- examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche.

b) En matière d'emploi :

- étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

- établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;

- faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;

- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er). (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au premier alinéa de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
MODIFIE

L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines.

Composition

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;

- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

Fonctionnement

La commission est présidée, pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.

La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.

La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.

Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 3 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale sur les bases suivantes :

- frais de déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe ;

- déjeuner : une allocation forfaitaire égale à 15 par repas ;

- si les circonstances liées à la réunion l'obligent, une allocation forfaitaire égale à 15 pour le dîner et, pour l'hébergement, une allocation forfaitaire égale à 55 .

Attributions

En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.

Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :

a) en matière professionnelle :

- promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;

- procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes ;

- concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de la certification professionnelle ;

- proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;

- être consultée avant toute conclusion entre l'Etat et la branche de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études ;

- examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche.

b) En matière d'emploi :

- étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

- établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;

- faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;

- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

en vigueur étendue

L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines.

Composition

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;

- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

Fonctionnement

La commission est présidée, pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.

La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.

La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.

Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 3 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale sur les bases suivantes :

- frais de déplacement sur la base du tarif SNCF 2e classe ;

- déjeuner : une allocation forfaitaire égale à 15 par repas ;

- si les circonstances liées à la réunion l'obligent, une allocation forfaitaire égale à 15 pour le dîner et, pour l'hébergement, une allocation forfaitaire égale à 55 .

Attributions

En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.

Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :

a) en matière professionnelle :

- promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession ;

- procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes ;

- concourir à la définition des modalités de mise en oeuvre de la certification professionnelle ;

- proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires ;

- être consultée avant toute conclusion entre l'Etat et la branche de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études ;

- examiner le rapport annuel de l'organisme collecteur paritaire agréé pour sa partie spécifique relative à la branche ;

- élaborer et mettre à jour régulièrement la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation.

b) En matière d'emploi :

- étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation ;

- établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire ;

- faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics ;

- concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

II. - DIF (DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION)
MODIFIE

1. Conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Le décompte des droits ouverts au titre du DIF se fait sur la base de l'année civile. La date de mise en oeuvre de ce mécanisme de décompte est fixée au 1er janvier 2005.

Dès lors, les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, employés dans l'entreprise au 1er janvier 2005 et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient à cette date de 20 heures acquises au titre du DIF.

Les salariés embauchés au-delà du 1er janvier d'une année civile donnée bénéficient au 1er janvier de l'année civile suivante de droits acquis pro rata temporis de leur présence dans l'entreprise au cours de la première année civile donnée, calculés en heures.

En cas de changement d'employeur par mutation au sein d'un groupe de sociétés, l'ancienneté est calculée en tenant compte des différents contrats de travail.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans, le cumul des droits ouverts étant au moins égal à une durée de 120 heures. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

2. Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat en alternance ou en contrat de professionnalisation ne bénéficient pas du droit individuel à la formation.

3. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Le plafond de 120 heures indiqué ci-dessus s'applique également à ces salariés quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Toutefois, les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 80 % de la durée légale du travail bénéficient du droit individuel à la formation calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle de prorata prévue ci-dessus.

4. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.

5. Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient de ce droit, pro rata temporis, lorsqu'ils justifient de 4 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois dans les conditions définies par la réglementation. S'ils travaillent à temps partiel, la durée du droit est calculée pro rata temporis.

6. La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.

7. Tout ou partie des actions de formation pourra se dérouler, dans le cadre d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, pendant le temps de travail.

8. Les actions de formation éligibles au titre du DIF sont celles définies par le code du travail, à savoir :

- les actions de promotion qui ont pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont notamment pour objet d'offrir aux salariés les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification ;

- les actions de qualification qui ont pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans les classifications de la convention collective nationale figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;

- les actions qui participent au développement des compétences des salariés.

A la conclusion du présent accord, sont considérées comme prioritaires pour l'ensemble du personnel les actions d'entretien des connaissances. Il en est ainsi des stages de formation spécifique à la sensibilisation à la sécurité routière.

Il en est de même pour les actions de développement des compétences des salariés dans les domaines suivants :

- liées au développement personnel en relation avec le poste de travail : langues, organisation du temps, management ;

- permettant au salarié de découvrir ou maîtriser les nouvelles technologies et l'évolution législative et/ou réglementaire ;

- permettant au salarié de se perfectionner dans la gestion des risques inhérents aux fonctions du métier ;

- permettant de développer les techniques de vente et de négociation ;

- concourant à l'acquisition d'une qualification reconnue dans la classification de la convention collective nationale et figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;

- relatives au bilan de compétences et à la validation des acquis de l'expérience (VAE) correspondant aux actions visées ci-dessus.

Ces priorités pourront être complétées, modifiées, précisées ou actualisées dans le cadre des travaux de la CPNEFP.

9. Les parties font référence aux règles législatives, réglementaires et conventionnelles applicables pour toute autre question relative au droit individuel à la formation.

Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

REMPLACE

Le compte personnel de formation concerne l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Il est ouvert à l'entrée dans la vie professionnelle et jusqu'au départ à la retraite.

Suivi du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.

Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié. Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.

Ce compte accessible permet également au salarié de compléter son passeport d'orientation, de formation et de compétences recensant les formations suivies et les qualifications obtenues dans le cadre de sa formation initiale ou continue, les acquis de l'expérience professionnelle.

Acquisition des droits à CPF

Le salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par an à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures.

Utilisation des droits à CPF

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé (AGEFOS PME).

L'employeur, s'il le souhaite, peut participer à l'action de formation souhaitée par le salarié pour abonder le nombre d'heures quand les droits du salarié ne sont pas suffisants.

Quand le nombre d'heures de formation est supérieur au montant des droits, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation (selon les critères définis par la branche).

La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par Agefos PME.

Actions éligibles

Les formations éligibles au CPF sont centrées sur le développement de la qualification professionnelle. Les formations doivent être en cohérence avec les besoins de l'économie prévisibles à court ou à moyen terme et concourir à la sécurisation du parcours professionnel du salarié.

La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF.

Les formations éligibles sont : (1)

-les formations permettant d'acquérir le « socle de connaissances et de compétences » (à définir par décret) ;

-les formations qualifiantes ou certifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et inscrites sur les listes établies par :

-le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;

-le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;

-la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle (CPNEFP) de laquelle relève l'entreprise ;

-les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles ;

-les formations visant l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

CPF et temps de travail

L'utilisation du CPF pour suivre une action de formation hors temps de travail est de droit, à condition que l'action fasse partie des actions éligibles au CPF. (2)

Si l'entreprise participe à cette action de formation, son accord est requis.

Les formations portant sur l'acquisition des compétences du socle de connaissances et de compétences (décret en attente) et sur l'accompagnement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération). Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (cf. supra).

Financement de la formation

A compter de la collecte 2016, la cotisation formation, ramenée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 10 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.

L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA selon les modalités définies par lui.

En 2015, le compte personnel de formation sera financé par Agefos PME sur la base d'un taux horaire.

Articulation avec d'autres dispositifs

Quand l'action envisagée est d'une durée supérieure au nombre d'heures dont dispose le salarié sur son CPF, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation.

Sort des droits à DIF

Les heures de droits à DIF du salarié au 31 décembre 2014 sont reportées sur le compte personnel de formation. C'est le salarié qui doit saisir cette information sur le site du CPF. L'employeur est tenu d'informer le salarié sur ce solde avant le 31 janvier 2015.

Ces heures reportées sont utilisables jusqu'au 1er janvier 2021.

Gestion interne de la contribution au CPF

L'entreprise employant 10 salariés et plus peut signer un accord triennal pour utiliser elle-même le 0,20 % qui finance le CPF. La contribution due à l'OPCA est alors ramenée à 0,8 %. L'entreprise ne bénéficie alors plus du financement mutualisé par l'OPCA pour le CPF. Si, au terme des 3 ans, ses dépenses au titre du CPF sont inférieures à 0,20 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord, l'entreprise devra verser le différentiel à son OPCA.

(1) L'avant-dernier point du dernier alinéa du paragraphe consacré aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015-art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-20 I du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

en vigueur étendue

Le compte personnel de formation concerne tous les actifs et fait partie intégrante du compte personnel d'activité. Il est ouvert dès l'entrée dans la vie professionnelle.

Suivi du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.

Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www. moncompteactivite. gouv. fr).

Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.

Acquisition des droits à CPF

Le salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par année de travail à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures. Le CPF des salariés travaillant à temps partiel et/ ou une partie de l'année est alimenté à due proportion du temps de travail effectué.

L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :

–   un diplôme classé au niveau V ;
–   un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–   ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Utilisation des droits à CPF

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.

Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, l'employeur peut accorder un abondement en heures complémentaires afin d'assurer le financement de la formation. Les conditions, modalités et critères d'abondement au compte personnel de formation pourront être précisés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou la section paritaire professionnelle (SPP) dans le respect des compétences de ces instances.

Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, une période de professionnalisation peut être mobilisée (sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 10 novembre 2005 à la formation professionnelle modifié par l'avenant du 20 février 2015 relatives à la période de professionnalisation). Le CPF peut également être articulé avec le congé individuel de formation.

La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par l'OPCA désigné par accord de branche.

Actions éligibles

Les formations éligibles sont celles prévues dans les conditions définies par la réglementation. La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF (www. moncompteformation. gouv. fr).

CPF et temps de travail

Le CPF peut être utilisé pour suivre une action de formation sur le temps de travail ou hors temps de travail.

Lorsque la formation se déroule intégralement hors temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demande du salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, participer au financement de la formation hors temps de travail.

Pendant le temps de formation hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie du maintien de la protection accident du travail.

Lorsque la formation se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. La demande du salarié et la réponse de l'employeur doivent respecter les délais fixés par le code du travail.

Les formations portant sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi que les actions d'évaluation des compétences organisées préalablement ou postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération) sous réserve de l'accord de l'employeur quant au calendrier de déroulement des actions. Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (défini par l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 modifiant l'accord du 10 novembre 2005).

Financement de la formation

La cotisation formation, égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 11 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.

L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA désigné par la branche selon les modalités définies par lui, dans le respect de la législation en vigueur.

Le financement de la formation contient conformément à la loi un taux de cotisation spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour celles dont l'effectif est supérieur, un autre taux s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autre modalité spécifique qui serait liée à la taille de l'entreprise.

II. - COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
MODIFIE

1. Conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Le décompte des droits ouverts au titre du DIF se fait sur la base de l'année civile. La date de mise en oeuvre de ce mécanisme de décompte est fixée au 1er janvier 2005.

Dès lors, les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, employés dans l'entreprise au 1er janvier 2005 et ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficient à cette date de 20 heures acquises au titre du DIF.

Les salariés embauchés au-delà du 1er janvier d'une année civile donnée bénéficient au 1er janvier de l'année civile suivante de droits acquis pro rata temporis de leur présence dans l'entreprise au cours de la première année civile donnée, calculés en heures.

En cas de changement d'employeur par mutation au sein d'un groupe de sociétés, l'ancienneté est calculée en tenant compte des différents contrats de travail.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans, le cumul des droits ouverts étant au moins égal à une durée de 120 heures. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

2. Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat en alternance ou en contrat de professionnalisation ne bénéficient pas du droit individuel à la formation.

3. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis. Le plafond de 120 heures indiqué ci-dessus s'applique également à ces salariés quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis. Toutefois, les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 80 % de la durée légale du travail bénéficient du droit individuel à la formation calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein, sans application de la règle de prorata prévue ci-dessus.

4. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation.

5. Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient de ce droit, pro rata temporis, lorsqu'ils justifient de 4 mois d'ancienneté, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois dans les conditions définies par la réglementation. S'ils travaillent à temps partiel, la durée du droit est calculée pro rata temporis.

6. La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.

7. Tout ou partie des actions de formation pourra se dérouler, dans le cadre d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, pendant le temps de travail.

8. Les actions de formation éligibles au titre du DIF sont celles définies par le code du travail, à savoir :

- les actions de promotion qui ont pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification plus élevée ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont notamment pour objet d'offrir aux salariés les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification ;

- les actions de qualification qui ont pour objet d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou reconnue dans les classifications de la convention collective nationale figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;

- les actions qui participent au développement des compétences des salariés.

A la conclusion du présent accord, sont considérées comme prioritaires pour l'ensemble du personnel les actions d'entretien des connaissances. Il en est ainsi des stages de formation spécifique à la sensibilisation à la sécurité routière.

Il en est de même pour les actions de développement des compétences des salariés dans les domaines suivants :

- liées au développement personnel en relation avec le poste de travail : langues, organisation du temps, management ;

- permettant au salarié de découvrir ou maîtriser les nouvelles technologies et l'évolution législative et/ou réglementaire ;

- permettant au salarié de se perfectionner dans la gestion des risques inhérents aux fonctions du métier ;

- permettant de développer les techniques de vente et de négociation ;

- concourant à l'acquisition d'une qualification reconnue dans la classification de la convention collective nationale et figurant sur une liste établie par la CPNEFP ;

- relatives au bilan de compétences et à la validation des acquis de l'expérience (VAE) correspondant aux actions visées ci-dessus.

Ces priorités pourront être complétées, modifiées, précisées ou actualisées dans le cadre des travaux de la CPNEFP.

9. Les parties font référence aux règles législatives, réglementaires et conventionnelles applicables pour toute autre question relative au droit individuel à la formation.

Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

REMPLACE

Le compte personnel de formation concerne l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Il est ouvert à l'entrée dans la vie professionnelle et jusqu'au départ à la retraite.

Suivi du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.

Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié. Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.

Ce compte accessible permet également au salarié de compléter son passeport d'orientation, de formation et de compétences recensant les formations suivies et les qualifications obtenues dans le cadre de sa formation initiale ou continue, les acquis de l'expérience professionnelle.

Acquisition des droits à CPF

Le salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par an à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures.

Utilisation des droits à CPF

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé (AGEFOS PME).

L'employeur, s'il le souhaite, peut participer à l'action de formation souhaitée par le salarié pour abonder le nombre d'heures quand les droits du salarié ne sont pas suffisants.

Quand le nombre d'heures de formation est supérieur au montant des droits, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation (selon les critères définis par la branche).

La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par Agefos PME.

Actions éligibles

Les formations éligibles au CPF sont centrées sur le développement de la qualification professionnelle. Les formations doivent être en cohérence avec les besoins de l'économie prévisibles à court ou à moyen terme et concourir à la sécurisation du parcours professionnel du salarié.

La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF.

Les formations éligibles sont : (1)

-les formations permettant d'acquérir le « socle de connaissances et de compétences » (à définir par décret) ;

-les formations qualifiantes ou certifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et inscrites sur les listes établies par :

-le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;

-le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;

-la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle (CPNEFP) de laquelle relève l'entreprise ;

-les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles ;

-les formations visant l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

CPF et temps de travail

L'utilisation du CPF pour suivre une action de formation hors temps de travail est de droit, à condition que l'action fasse partie des actions éligibles au CPF. (2)

Si l'entreprise participe à cette action de formation, son accord est requis.

Les formations portant sur l'acquisition des compétences du socle de connaissances et de compétences (décret en attente) et sur l'accompagnement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération). Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (cf. supra).

Financement de la formation

A compter de la collecte 2016, la cotisation formation, ramenée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 10 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.

L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA selon les modalités définies par lui.

En 2015, le compte personnel de formation sera financé par Agefos PME sur la base d'un taux horaire.

Articulation avec d'autres dispositifs

Quand l'action envisagée est d'une durée supérieure au nombre d'heures dont dispose le salarié sur son CPF, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation.

Sort des droits à DIF

Les heures de droits à DIF du salarié au 31 décembre 2014 sont reportées sur le compte personnel de formation. C'est le salarié qui doit saisir cette information sur le site du CPF. L'employeur est tenu d'informer le salarié sur ce solde avant le 31 janvier 2015.

Ces heures reportées sont utilisables jusqu'au 1er janvier 2021.

Gestion interne de la contribution au CPF

L'entreprise employant 10 salariés et plus peut signer un accord triennal pour utiliser elle-même le 0,20 % qui finance le CPF. La contribution due à l'OPCA est alors ramenée à 0,8 %. L'entreprise ne bénéficie alors plus du financement mutualisé par l'OPCA pour le CPF. Si, au terme des 3 ans, ses dépenses au titre du CPF sont inférieures à 0,20 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord, l'entreprise devra verser le différentiel à son OPCA.

(1) L'avant-dernier point du dernier alinéa du paragraphe consacré aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015-art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-20 I du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

en vigueur étendue

Le compte personnel de formation concerne tous les actifs et fait partie intégrante du compte personnel d'activité. Il est ouvert dès l'entrée dans la vie professionnelle.

Suivi du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.

Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www. moncompteactivite. gouv. fr).

Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.

Acquisition des droits à CPF

Le salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par année de travail à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures. Le CPF des salariés travaillant à temps partiel et/ ou une partie de l'année est alimenté à due proportion du temps de travail effectué.

L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :

–   un diplôme classé au niveau V ;
–   un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–   ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Utilisation des droits à CPF

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.

Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, l'employeur peut accorder un abondement en heures complémentaires afin d'assurer le financement de la formation. Les conditions, modalités et critères d'abondement au compte personnel de formation pourront être précisés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou la section paritaire professionnelle (SPP) dans le respect des compétences de ces instances.

Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, une période de professionnalisation peut être mobilisée (sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 10 novembre 2005 à la formation professionnelle modifié par l'avenant du 20 février 2015 relatives à la période de professionnalisation). Le CPF peut également être articulé avec le congé individuel de formation.

La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par l'OPCA désigné par accord de branche.

Actions éligibles

Les formations éligibles sont celles prévues dans les conditions définies par la réglementation. La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF (www. moncompteformation. gouv. fr).

CPF et temps de travail

Le CPF peut être utilisé pour suivre une action de formation sur le temps de travail ou hors temps de travail.

Lorsque la formation se déroule intégralement hors temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demande du salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, participer au financement de la formation hors temps de travail.

Pendant le temps de formation hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie du maintien de la protection accident du travail.

Lorsque la formation se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. La demande du salarié et la réponse de l'employeur doivent respecter les délais fixés par le code du travail.

Les formations portant sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi que les actions d'évaluation des compétences organisées préalablement ou postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération) sous réserve de l'accord de l'employeur quant au calendrier de déroulement des actions. Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (défini par l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 modifiant l'accord du 10 novembre 2005).

Financement de la formation

La cotisation formation, égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 11 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.

L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA désigné par la branche selon les modalités définies par lui, dans le respect de la législation en vigueur.

Le financement de la formation contient conformément à la loi un taux de cotisation spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour celles dont l'effectif est supérieur, un autre taux s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autre modalité spécifique qui serait liée à la taille de l'entreprise.

III. - PROFESSIONNALISATION
MODIFIE

Article 1er

Contrat de professionnalisation

Les parties se réfèrent à la réglementation applicable pour sa conclusion et son exécution.

Afin de concrétiser les possibilités offertes par la réglementation, les parties conviennent que le contrat de professionnalisation peut être porté jusqu'à 24 mois pour les personnes sorties du système éducatif sans avoir obtenu au moins un diplôme de niveau baccalauréat + 2 ainsi que pour les personnes dont la nature du diplôme visé l'exige : BTS et bac professionnel. Si à l'avenir des diplômes et titres conduisaient à un métier exercé au sein de la promotion-construction, ils figureraient sur une liste tenue à jour par la CPNEFP.

Par ailleurs, les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA, désigné à l'article 5.1, des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation sont ceux définis par le décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004.

Donnent lieu, en priorité, à participation financière de l'OPCA les diplômes, titres à finalité professionnelle ou qualifications professionnelles suivants :

- action diplômante, certifiante et/ou qualifiante liée aux fonctions administratives, juridiques, financières et informatiques ;

- action diplômante, certifiante et/ou qualifiante liée aux métiers répertoriés dans la classification de la convention collective nationale.

Cette liste sera complétée, précisée, actualisée, le cas échéant, modifiée en fonction des besoins en qualifications relevés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, en fonction également des publics prioritaires et des ressources financières de l'OPCA.

Les contrats de professionnalisation comprennent des actions de formation et assimilées (évaluation, personnalisation du parcours de formation, accompagnement externe) d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation. La durée de ces actions peut être portée au-delà de 25 % dans la limite de 40 % de la durée totale du contrat de professionnalisation pour les catégories de bénéficiaires qui sont définis par la CPNEFP, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

La CPNEFP pourra compléter, modifier ou préciser ces catégories de bénéficiaires.

Article 2

Périodes de professionnalisation

Elles ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée. Elles fonctionnent selon la réglementation applicable et sont notamment ouvertes aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail.

Elles sont également ouvertes aux autres catégories de salariés définies par la réglementation applicable.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir une qualification, soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit figurant sur la liste établie par la CPNEFP, soit reconnue dans les classifications de la convention collective ;

- de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP en prenant en compte les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

La période de professionnalisation peut également permettre d'acquérir un diplôme, dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Les actions d'accompagnement et de formation liées à la période de professionnalisation donnant lieu en priorité à une participation financière de l'OPCA sont celles permettant la remise à niveau du salarié dans son emploi.

Cette liste sera complétée, précisée, actualisée, le cas échéant modifiée en fonction des besoins en qualifications définis par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et des ressources financières de l'OPCA.

Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA des actions de formation sont ceux définis par la réglementation.

La CPNEFP définit les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels l'OPCA concerné examine les demandes de financement présentées par les entreprises.

Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

REMPLACE
3.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles.

En ce qui concerne la liste des formations éligibles au contrat de professionnalisation que l'accord formation de 2005 avait établie, celle-ci est supprimée.

Ce contrat est notamment ouvert :

- aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois dans certains cas définis par la législation ou par accord de branche. Les partenaires sociaux ont défini, dans le cadre de l'accord formation de 2005 que l'action de professionnalisation pouvait être portée à 24 mois pour :

- les personnes sorties du système éducatif sans avoir obtenu au moins un diplôme de niveau III ;

- les personnes préparant un diplôme exigeant une durée supérieure à 12 mois (BTS, bac professionnel).

La durée de la formation théorique doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires définies par la CPNEFP.

La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

L'employeur doit désigner pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret a fixé les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.

3.2. Période de professionnalisation

La période de professionnalisation est un dispositif de formation organisé sous la forme d'une alternance entre des modules de formation et des temps de pratique professionnelle.

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi.

Ce dispositif est accessible sans condition d'ancienneté. Il s'adresse :

- aux salariés en contrat à durée indéterminée ;

- aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrat à durée déterminée d'insertion [CDDI] avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du code du travail) ;

- aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

La durée de l'action suivie dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation est d'au minimum 70 heures sur un délai maximum de 12 mois. Ces conditions ne s'appliquent pas aux actions de validation des acquis de l'expérience, aux actions inscrites à l'inventaire, ni aux actions inscrites dans le cadre du socle de compétences ou quand la période de professionnalisation est articulée avec le compte personnel de formation.

Les formations éligibles au dispositif de la période de professionnalisation sont les formations à visée qualifiante, c'est-à-dire les formations :

- débouchant sur un titre enregistré au répertoire national des certifications (RNCP) ou sur un certificat de qualification professionnelle ;

- ou débouchant sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

- ou inscrites à l'inventaire (composé des certifications et des habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle).

Ce dispositif est également utilisable dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou en complément d'une action suivie dans le cadre du CPF.

en vigueur étendue
3.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Ce contrat est notamment ouvert :

–   aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
–   aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois dans les cas définis par la législation. L'action de professionnalisation peut également être portée à 24 mois :

–   pour les personnes citées par l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
–   lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Il en est ainsi des certifications professionnelles (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) exigeant une durée supérieure à 12 mois ;
–   il en est encore de même des personnes préparant un diplôme ou titre spécifique aux métiers de la promotion immobilière.

La durée de la formation (incluant les enseignements généraux, professionnels et technologiques, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement) doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires concernés par l'extension à 24 mois de l'action de professionnalisation.

La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

L'employeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Les conditions de cette désignation, le contenu et l'exercice des fonctions tutorales sont ceux définis par le code du travail.

3.2. Période de professionnalisation

La période de professionnalisation est un dispositif de formation organisé sous la forme d'une alternance entre des modules de formation et des temps de pratique professionnelle.

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi.

Ce dispositif est accessible sans condition d'ancienneté. Il s'adresse :

-aux salariés en contrat à durée indéterminée ;

-aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrat à durée déterminée d'insertion [CDDI] avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du code du travail) ;

-aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

La durée de l'action suivie dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation est d'au minimum 70 heures sur un délai maximum de 12 mois. Ces conditions ne s'appliquent pas aux actions de validation des acquis de l'expérience, aux actions inscrites à l'inventaire, ni aux actions inscrites dans le cadre du socle de compétences ou quand la période de professionnalisation est articulée avec le compte personnel de formation.

Les formations éligibles au dispositif de la période de professionnalisation sont les formations à visée qualifiante, c'est-à-dire les formations :

-débouchant sur un titre enregistré au répertoire national des certifications (RNCP) ou sur un certificat de qualification professionnelle ;

-ou débouchant sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

-ou inscrites à l'inventaire (composé des certifications et des habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle).

Ce dispositif est également utilisable dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou en complément d'une action suivie dans le cadre du CPF.

IV. - OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
Formation professionnelle
REMPLACE

En vue d'appréhender parfaitement les évolutions susceptibles d'affecter les emplois des entreprises de la branche, il est créé une commission appelée observatoire prospectif des métiers et des qualifications dont le budget de fonctionnement devra faire l'objet d'un examen annuel aux fins de prise en charge par l'OPCA.
Article 1er
Missions

L'observatoire apporte par ses travaux d'analyse et ses préconisations son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en termes de contenu et d'exigence de compétences. Pour ses travaux, l'observatoire peut recourir à tout expert qualifié ou organisme compétent sous réserve du financement de ce recours par l'OPCA.

Il rassemble donc les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et met à disposition des partenaires sociaux de la branche l'ensemble des données ainsi recueillies. Il assure une veille permanente sur l'évolution des métiers permettant d'enrichir le dialogue social.

A ce titre, il pourra être consulté par les représentants de la commission mixte paritaire ou par les membres de la CPNEFP.
Article 2
Composition de la commission constitutive de l'observatoire

La commission est composée d'un représentant par organisation nationale représentative signataire de la convention collective et d'autant de représentants de la fédération patronale signataire.
Article 3
Fonctionnement

La commission se réunira une fois par an. Le temps passé à cette réunion par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour la CPNEFP.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

La commission établira un rapport annuel de l'évolution des emplois et des qualifications. Ce rapport sera adressé aux membres de la CPNEFP et aux membres de la commission mixte paritaire.

Indépendamment de l'état des lieux relatif aux emplois et qualifications, ce rapport annuel pourra comporter un certain nombre de préconisations.
Accord étendu, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).
en vigueur étendue

En vue d'appréhender parfaitement les évolutions susceptibles d'affecter les emplois des entreprises de la branche, il est créé une commission appelée observatoire prospectif des métiers et des qualifications dont le budget de fonctionnement devra faire l'objet d'un examen annuel aux fins de prise en charge par l'OPCA.

Article 1er

Missions

L'observatoire apporte par ses travaux d'analyse et ses préconisations son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en termes de contenu et d'exigence de compétences. Pour ses travaux, l'observatoire peut recourir à tout expert qualifié ou organisme compétent sous réserve du financement de ce recours par l'OPCA.

Il rassemble donc les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et met à disposition des partenaires sociaux de la branche l'ensemble des données ainsi recueillies. Il assure une veille permanente sur l'évolution des métiers permettant d'enrichir le dialogue social.

A ce titre, il pourra être consulté par les représentants de la commission mixte paritaire ou par les membres de la CPNEFP.

Article 2

Composition de la commission constitutive de l'observatoire

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;

- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

Article 3

Fonctionnement

La commission se réunira une fois par an. Le temps passé à cette réunion par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion-construction n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour la CPNEFP.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

La commission établira un rapport annuel de l'évolution des emplois et des qualifications. Ce rapport sera adressé aux membres de la CPNEFP et aux membres de la commission mixte paritaire.

Indépendamment de l'état des lieux relatif aux emplois et qualifications, ce rapport annuel pourra comporter un certain nombre de préconisations.



VI. - DURÉE
- FORMALITÉS
Organisation du temps de travail dans l'entreprise
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Article 1.1

Le salarié dont le temps de travail est décomposé en heures, a la faculté, en accord avec son employeur, d'effectuer des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ou de la durée prévue par la convention de forfait annuel.

Le salarié, dont le temps de travail est apprécié en jours, a la faculté en accord avec son employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos et donc de travailler au-delà du nombre de jours initialement prévu.

Article 1.2

Cet accord doit être formalisé par écrit, et fixer notamment le volume des heures ou des jours choisis, ainsi que le calendrier selon lequel ce temps choisi est effectué.

S'agissant des salariés volontaires dont le temps de travail est apprécié en heures, l'accord est établi au plus tard le jour où la première heure au-delà du contingent, ou de la convention de forfait annuel, est effectuée.

S'agissant des salariés volontaires dont le temps de travail est apprécié en jours, l'accord est établi au plus tard, la veille du premier jour effectué au-delà du forfait annuel en vigueur.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 2.1

Les heures effectuées au titre du temps choisi mis en place par le présent accord, au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ou au-delà de la convention de forfait annuel donnent lieu à rémunération bénéficiant d'une majoration du salaire horaire dont le taux est fixé à 25 %.

Elle est versée avec la paye afférente au mois au cours duquel la ou les heures choisies sont travaillées.

Les heures choisies ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures au cours d'une même semaine, et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 2.2

Chaque jour supplémentaire travaillé par les cadres dont le temps de travail est décompté en jours donne lieu à rémunération calculée dans les conditions suivantes :

Rémunération forfaitaire annuelle fixe contractuelle brute x nombre de jours choisis

Forfait annuel en jours en vigueur

Cette rémunération est versée avec la paye afférente au mois au cours duquel le ou les jours choisis sont travaillés. Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25 %.

Le ou les jours effectués dans ce cadre sont déduits pour apprécier un éventuel dépassement du forfait annuel en vigueur.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du jour défini ci-dessous jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle il cessera de produire effet sauf nouvel accord.

Le présent avenant est notifié par la fédération des promoteurs-constructeurs de France à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, le présent avenant est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

L'avenant est applicable le jour suivant celui où ces 2 formalités de dépôt auront été accomplies.

La fédération des promoteurs-constructeurs de France est mandatée pour demander l'extension du présent avenant.


Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions instaurées par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

Il a pour objet de permettre à chaque salarié qui, par écrit le souhaite, d'effectuer, en accord avec son employeur des heures ou des jours de travail en plus de la durée de travail normalement prévue.

Création et fonctionnement de la section professionnelle paritaire
en vigueur étendue


Champ d'application.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2006, les employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective promotion-construction (convention collective n° 3248) adhèrent à AGEFOS-PME, en versant leurs contributions relatives au développement de la formation professionnelle continue, conformément à l'article 4 du présent accord.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale promotion-construction relèvent généralement des codes NAF 70-1A, ou 70-1B, ou 70-1C, ou 70-1D.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention les organismes d'HLM.

La présente convention s'applique sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer même si l'entreprise est domiciliée en dehors de ce champ territorial.

Afin d'identifier l'ensemble des entreprises relevant du champ, la branche professionnelle s'engage à :

- communiquer à AGEFOS-PME les activités répertoriées par codes NAF entrant dans le champ d'application de l'accord de branche ;

- communiquer à AGEFOS-PME, la liste des entreprises ou établissements adhérents de l'organisation professionnelle d'employeurs signataire du présent accord, avec leur numéro SIRET.

Création de la section professionnelle paritaire.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé, au seinf d'AGEFOS-PME, une section professionnelle paritaire dénommée SPP promotion-construction, chargée par mandat des instances paritaires nationales d'AGEFOS-PME, de gérer les fonds collectés au sein de la branche promotion-construction.

Composition et prérogatives de la section professionnelle paritaire.
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Composition et fonctionnement

de la section professionnelle paritaire promotion-construction

La section professionnelle paritaire (SPP) est composée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective à raison de 1 délégué titulaire et de 1 délégué suppléant pour chacune et, pour la délégation patronale, autant de délégués que de représentants des syndicats de salariés, soit :

- FPC : 4 membres titulaires, 4 membres suppléants ;

- fédérations du collège salariés : 1 membre titulaire, 1 membre suppléant.

Le fonctionnement de la SPP est le suivant :

- président, vice-président : la SPP est présidée pour chacune de ses réunions, alternativement par le collège employeurs et le collège salariés, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. La première présidence sera assurée par un représentant du collège employeurs ;

- le mandat du président est de 2 ans ;

- mode de décisions : les décisions sont arrêtées par accord entre le collège employeurs et au moins 2 organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.

Un conseiller grands comptes assiste à toutes les réunions de SPP et le secrétariat de la SPP est assuré par AGEFOS-PME siège national. Un relevé de décisions est envoyé à chacun des membres titulaires et suppléants de la SPP dans un délai de 8 jours. Le compte-rendu de réunion est adressé sous 1 mois.

Une note synthétique des comptes-rendus et des relevés de décisions est envoyée à chaque AGEFOS-PME régionale.

La SPP se réunira au moins 2 fois par an et une réunion extraordinaire peut être organisée dans tous les cas à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du conseil d'administration national d'AGEFOS-PME.

L'absence d'un collège entraîne le report de la réunion de la SPP.

3.2. Prérogatives de la SPP

Les prérogatives sont fixées par la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) et s'inscrivent dans le cadre du mandat des instances paritaires nationales d'AGEFOS-PME.

L'ensemble des prérogatives de la SPP est assuré avec l'assistance d'AGEFOS-PME.

La SPP met en oeuvre la politique de formation professionnelle continue élaborée par la CPNE de la branche ou par les dispositions conventionnelles de branche en la matière.

Notamment, la SPP :

- définit un budget annuel prévisionnel d'engagements par activité et par dispositif ;

- élabore les règles de prise en charge selon les priorités définies par la CPNE dans la limite des ressources mobilisables ;

- veille au suivi quantitatif et qualitatif des formations réalisées dans la branche ;

- révise périodiquement le budget prévisionnel ;

- met en oeuvre les actions collectives de formation adaptées aux besoins des entreprises compte tenu du montant de la collecte réalisée et de sa répartition au sein de la SPP ;

- établit la liaison et la coordination avec l'ensemble des instances représentatives du secteur ;

- définit un plan de communication vers les entreprises, les partenaires et les pouvoirs publics en fonction des besoins exprimés par la CPNE.

3.3. Financement du paritarisme (1)

Conformément aux règles du financement du paritarisme définies à l'article R. 964-1-14 du code du travail, l'AGEFOS-PME reversera chaque année à chaque collège, en application des règles établies par les organisations représentatives constitutives de l'OPCA, 0,375 % du montant total des sommes collectées par l'OPCA auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

(1) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-14 du code du travail (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

Nature et montant de la collecte.
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Dispositions générales pour toutes les entreprises

Afin de concourir au développement de la formation professionnelle continue, les entreprises de la branche versent à AGEFOS-PME des contributions minimales égales à un pourcentage du montant des salaires versés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Seules les entreprises adhérant à AGEFOS-PME pourront prétendre à la prise en charge des dépenses de formation conformément à l'article 6 du présent accord.

AGEFOS-PME peut, en accord avec la branche, décider que les contributions prévues au présent article sont appelées par voie d'acomptes.

A défaut de contributions minimales conventionnelles, le conseil d'administration d'AGEFOS-PME se réserve le droit de proposer aux entreprises des minima de collecte.

4.2. Contributions conventionnelles des entreprises

de moins de 10 salariés

4.2.1. Au titre du 0,15 %.

L'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due le versement conventionnel, soit 0,15 % des rémunérations au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation, prévus au titre VIII du livre IX du code du travail, du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

4.2.2. Au titre du solde de l'obligation.

L'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due, un versement conventionnel à concurrence du solde de l'obligation pour financer les actions définies à l'article L. 950-1, soit 0,40 % des rémunérations.

4.3. Contributions conventionnelles des entreprises

de 10 salariés et plus

4.3.1. Au titre du 0,5 % (1).

L'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due le versement conventionnel, soit 0,5 % des rémunérations au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du livre IX du code du travail et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

4.4. Cas particuliers
4.4.1. Entreprise nouvellement créée.

Si une entreprise de moins de 10 salariés nouvellement créée souhaite bénéficier de la prise en charge d'une action de formation, une cotisation volontaire lui sera demandée, par nature de contribution.

4.4.2. Entreprise ayant versé un montant inférieur aux minima définis par le CA.

Dès lors que ces entreprises sollicitent une prise en charge, elles s'acquittent d'un versement complémentaire à concurrence des minima définis par le CA.

4.5. Contributions complémentaires

Pour toutes les autres contributions dont le versement ne présente pas un caractère obligatoire en application des articles 4.2 et 4.3, les entreprises relevant de la promotion-construction les versent à AGEFOS-PME, si elles le souhaitent.

Si le projet de formation le justifie, il pourra être demandé aux entreprises de procéder à des versements complémentaires au-delà de la contribution prévue aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord.

(1) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

Modalités de collecte.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour optimiser la collecte des contributions conventionnelles, les partenaires sociaux seront invités à communiquer la liste des employeurs concernés.

L'ensemble de ces contributions prévues à l'article 4 du présent accord doit parvenir à AGEFOS-PME au plus tard avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ces contributions sont dues.

Les contributions des entreprises sont appelées selon les règles habituelles d'AGEFOS-PME, qui personnalise le bordereau en rappelant les obligations conventionnelles de la branche promotion-construction.

Modalités de gestion et de prise en charge des actions de formation.
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Procédures de mutualisation

Les contributions conventionnelles versées par les entreprises de la branche sont mutualisées, par nature de contributions, en application de la législation en vigueur.

Un budget prévisionnel de la branche par dispositif (plan, professionnalisation, DIF ..) est établi chaque année par la SPP, afin de vérifier la conformité des projets de la branche avec ses capacités de financement.

A défaut d'engagement de financement de la formation, les fonds de la branche non utilisés sont affectés au fonds commun national d'AGEFOS-PME.

En cas d'insuffisance de ressources, une demande de financement supplémentaire pourra être présentée aux instances paritaires nationales d'AGEFOS-PME.

6.2. Règles de prise en charge des actions de formation

Seules les entreprises adhérentes à AGEFOS-PME pourront prétendre à la prise en charge des dépenses de formation.

Les règles générales de prise en charge des actions de formation sont élaborées par la SPP en application des décisions de la CPNE, en conformité avec le cadre général de fonctionnement de l'OPCA.

A défaut, les règles de prise en charge des actions de formation sont celles fixées annuellement par les instances paritaires nationales d'AGEFOS-PME.

Ces règles, pour la partie des contributions conventionnelles prévues à l'article 4 du présent accord, diffèrent selon la nature de la contribution (professionnalisation, solde de la contribution), la taille de l'entreprise (moins de 10 salariés ou 10 salariés et plus) et les types d'actions de formation (prioritaires ou non prioritaires, collectives ou individuelles).

6.3. Procédures de prise en charge et modalités de gestion

Les actions de formation des entreprises de la branche sont prises en charge dès lors que la demande de financement revêt le caractère d'imputabilité au sens du livre IX du code du travail, qu'elle satisfait aux critères définis par la SPP et que les possibilités de financement de la branche le permettent.

Les procédures de prise en charge des actions de formation sont celles en vigueur au sein de l'AGEFOS-PME.

La demande de prise en charge est présentée directement par l'entreprise à l'AGEFOS-PME régionale dont elle dépend. Celle-ci applique les règles de prise en charge définies par la SPP.

Accompagnement apporté par l'OPCA.
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.1. Accompagnement des entreprises

Chaque AGEFOS-PME locale est en relation directe avec les entreprises implantées sur sa circonscription territoriale. Elle représente, auprès de ces entreprises, la SPP et les informe des orientations et décisions de la branche sur le champ de la formation. Les entreprises bénéficient de l'ensemble des services qu'offre AGEFOS PME.

7.2. L'offre de services d'AGEFOS-PME

pour la branche professionnelle

Le siège national AGEFOS-PME réalise les prestations suivantes :

- participe à la mise en oeuvre de la politique de la branche en s'appuyant sur le réseau décentralisé d'AGEFOS-PME ; le directeur régional est ainsi mandaté pour représenter ou accompagner la SPP auprès des collectivités territoriales et locales et des services déconcentrés de l'Etat ;

- assure l'organisation et le secrétariat des sections professionnelles paritaires ;

- met à disposition de la branche un interlocuteur unique au niveau national et un interlocuteur référent dans chaque région ;

- participe à la communication auprès des entreprises des critères de prise en charge ;

- réalise un suivi quantitatif et qualitatif des collectes et dépenses de formation lors de chaque SPP ;

- produit un bilan annuel ;

- conseille la branche sur les montages de projets spécifiques (création de CQP, montage d'actions collectives...) ;

- informe et accompagne la branche dans la mise en oeuvre des nouveaux dispositifs.

7.3. Services spécifiques proposés

aux entreprises relevant de la branche

Les services des AGEFOS-PME locales se déclinent autour des axes suivants :

- informer les entreprises sur la politique de la branche et sur les critères de prise en charge ;

- accompagner l'entreprise dans la mise en oeuvre des nouveaux dispositifs ;

- faciliter aux entreprises les démarches administratives liées à la formation ;

- favoriser la conduite de projets et accompagner les changements dans l'entreprise en matière de formation professionnelle continue ;

- structurer et proposer aux entreprises les actions de formation les plus pertinentes ;

- rechercher des organismes et des actions de formation adaptés à l'entreprise ;

- accompagner les entreprises dans la recherche de financements complémentaires consacrés à la formation professionnelle continue.

Dispositions financières.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

En contrepartie des prestations proposées et des services rendus aux entreprises adhérentes par AGEFOS-PME, tant au niveau du siège national que des sections régionales ou des délégations ou implantations départementales, un prélèvement sur les fonds collectés et dépensés est opéré selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

A ce titre, AGEFOS-PME prélève 10 % sur les obligations conventionnelles. Ce taux comprend les frais de paritarisme qui s'élèvent à 1,5 %, dont 50 % sont destinés à financer l'administration de l'OPCA, et en particulier l'administration de la SPP.

Modalités de mise à disposition d'une assistance technique, humaine et logistique au fonctionnement d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Préambule

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ), créé par accord du 10 novembre 2005, est un outil de veille au service de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche. Il doit accompagner les représentants de la CPNE et les entreprises du secteur d'activité dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.

9.1. Objet du protocole d'accord

Par le présent protocole d'accord, la CPNE confie à AGEFOS-PME une mission d'appui technique au fonctionnement de l'OPMQ de la branche, conformément à l'article 4 de l'accord de branche du 10 novembre 2005.

9.2. Prérogatives du comité paritaire de pilotage (CPP)

La commission constitutive de l'observatoire est appelée comité paritaire de pilotage (CPP) et dispose des prérogatives suivantes :

- dans le cadre d'un programme triennal de travail préalablement établi en CPNE, il définit, chaque année, le cahier des charges de l'observatoire pour l'année à venir et le budget prévisionnel correspondant ;

- il décide, en tant que de besoin, de la création de groupes de travail ad hoc et des objectifs qui leur sont assignés ;

- il suit, en tant que de besoin, les travaux des groupes de travail et les résultats produits, il établit le rapport annuel d'activité de l'observatoire ;

- il valide les documents produits et en décide la diffusion ;

- il fixe les modalités de communication des travaux de l'observatoire auprès des entreprises de la branche et de leurs institutions représentatives du personnel.

9.3. Rôle d'AGEFOS-PME

AGEFOS-PME s'engage à mettre à la disposition de la CPNE et du CPP les moyens techniques, humains et logistiques nécessaires à l'accomplissement des missions précisées dans le préambule. Ces dernières feront l'objet d'une lettre de mission spécifique convenue annuellement avec le comité paritaire de pilotage.

AGEFOS-PME assure le secrétariat courant (convocation aux réunions, rédaction et diffusion des comptes-rendus).

9.4. Ressources

Les frais de fonctionnement de l'observatoire sont financés prioritairement sur les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation dans la limite du budget fixé par le CPP et en respect de la réglementation en vigueur. Sont notamment éligibles les achats de données, les prestations externes et la communication des résultats de l'observatoire aux entreprises.

Durée, dénonciation, interprétation et contentieux.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sous réserve de conformité et de compatibilité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Toute révision du présent protocole suppose un accord entre le collège employeurs, le collège des organisations syndicales de salariés et AGEFOS-PME.

La dénonciation doit s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 6 mois avant la fin de chaque exercice civil. La notification de la dénonciation devra être adressée à l'ensemble des parties signataires.

Les difficultés d'interprétation ou d'exécution de la présente convention seront soumises à un arbitre désigné d'un commun accord.

Le cas échéant, le litige sera de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.


Création d'un PEI et d'un PERCO-I
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord de branche du 1er juin 2005 avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est créé un article 8 bis « Désignation de l'établissement teneur de registre » . De même, les articles 3, 5, 9, 12, 14, 18 et 20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.-Règles communes applicables au PEI et au PERCO-I

L'article 3 « Dépôt de l'accord » est modifié et complété comme suit :
« L'accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail, tant auprès de la direction des relations du travail (DRT) qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. »
L'article 5 « Bénéficiaires. ― Ancienneté » est modifié et complété comme suit :
« Tout salarié d'une entreprise ayant décidé de mettre en oeuvre le présent accord pourra bénéficier des dispositions y figurant et adhérer individuellement au PEI et / ou au PERCO-I qu'il met en place.
Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.
Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer au plan.
L'adhésion fera l'objet d'une communication à l'organisme gestionnaire, après avoir été signifiée à l'employeur par le bénéficiaire du PEI et / ou du PERCO-I (ci-après dénommé épargnant).
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours des 12 mois qui précèdent l'adhésion. Tout changement de situation de l'épargnant devra faire l'objet d'une information à l'organisme gestionnaire. »
L'article 9 « Modalités d'information » est modifié et complété comme suit :

« 9. 1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

9. 2. Information individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale.
Lors de la première acquisition faite pour son compte, l'épargnant reçoit un relevé d'opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d'adhérer. Par la suite, il reçoit un relevé dont la périodicité est déterminée dans les conditions générales. En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte (1).
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en tant utile, son employeur et le teneur de compte conservateur.

(1) Le relevé d'opérations pourra faire office de relevé annuel.

9. 3. Cas du départ d'un salarié

Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.
Suite à son départ, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.
Il doit alors en faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer Natixis Interépargne en précisant notamment le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.
Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du plan.
Lorsque l'épargnant ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par la réglementation en vigueur.A l'expiration du délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites. »
Il est ajouté l'article suivant :

« Article 8 bis
Désignation de l'établissement teneur de registre

Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 € dont le siège social est à Paris 13e, 30, avenue Pierre-Mendès-France, est le teneur de compte conservateur de parts des épargnants.
Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après que les droits acquis par les épargnants soient devenus disponibles. Dès lors que l'entreprise en a informé Natixis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvements sur leurs avoirs. »

II. ― Règles spécifiques au PEI

L'article 12 « Nature de sommes susceptibles d'être versées » est modifié et complété comme suit :

« Versement volontaire

Les versements annuels d'un salarié ou d'un dirigeant tel que visé à l'article 5 du présent accord aux plans d'épargne auxquels il participe ne peuvent excéder un 1 / 4 de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Pour les salariés, il y a lieu de considérer que la rémunération doit être appréciée par rapport au salaire effectivement perçu l'année précédente.
Pour le conjoint du chef d'entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, le montant total de leurs versements volontaires effectués annuellement ne peut excéder 1 / 4 du plafond annuel de la sécurité sociale (2).
L'intéressement peut être apporté à un plan d'épargne si l'accord d'intéressement de l'entreprise ou du groupe en prévoit la possibilité. En ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées de l'impôt sur le revenu, le versement correspondant devant être réalisé dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise.
Tous les apports volontaires devront être effectués en même temps et une fois l'an.S'il y a intéressement, les versements devront se faire dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus.

(2) Soit 8 319 € en 2008.

Versements complémentaires de l'employeur

1° L'aide de l'entreprise peut consister dans la seule prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de registre, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est fixée par rapport au nombre de salariés et dirigeants adhérents et est appelée annuellement. Cette obligation s'impose aux entreprises ayant décidé la mise en oeuvre du présent accord.
2° Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire en respectant les règles définies aux articles L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13, L. 3334-10, R. 3332-8 et R. 3334-2. Par année civile et par épargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements ni excéder le plafond légal en vigueur (8 % du plafond annuel de la sécurité sociale), et conformément aux modalités arrêtées par l'entreprise dans le respect des dispositions légales et communiquées au préalable au gestionnaire et au teneur de registre.
L'entreprise pourra définir un abondement en fonction de l'origine des versements : soit un abondement sur les versements volontaires à l'exclusion de l'intéressement, soit un abondement sur l'intéressement seulement, soit les deux.
Dans l'hypothèse où l'entreprise souhaite mettre en place cet abondement, elle opère son choix en sélectionnant la ou les formules d'abondement applicables dans les fourchettes et selon les paliers suivants :
― entre 10 % et 300 % des versements des épargnants, par multiple de 10,
― et avec un plafond d'abondement compris entre 100 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, par multiple de 100 €.
L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond (exemple : l'entreprise abonde les versements volontaires à hauteur de 100 % avec un plafond de 1 000 €), ou pour une formule dégressive en retenant deux tranches de versements volontaires comportant pour chacune un taux d'abondement et un plafond d'abondement, le taux retenu pour la seconde tranche étant inférieur au taux précédent (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 50 % les versements volontaires jusqu'à un plafond de 100 €, puis à hauteur de 20 % jusqu'à un plafond de 1 000 €).
L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenu, et le cas échéant, de toute modification ultérieure.
Il conviendra par ailleurs de s'assurer que dans le cadre de cette formule, les plafonds légaux seront respectés.
L'entreprise effectuera le versement complémentaire en même temps que les versements volontaires de l'épargnant.
Dans le cas où l'entreprise décide l'application de l'abondement facultatif proposé par le présent accord, elle en informe ses épargnants ainsi que l'établissement teneur de registres choisi.
Ces modalités d'abondement seront conformes en tout point aux dispositions légales. Elles seront précises afin de ne pas prêter à difficulté d'interprétation. »

« Article 14
Affectation et gestion des sommes

La totalité des sommes versées dans le PEI sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts de FCPE suivants :
FCPE " Fructi ISR Dynamique ” (prochainement " Natixis ISR Dynamique ”), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ”.
A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions :
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux :
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.
Risque de change :
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Equilibre ” (prochainement " Natixis ISR Equilibre ”), classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ”.
A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions :
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux :
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.
Risque de change :
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Sécurité ” (prochainement " Natixis ISR Sécurité ”), classé dans la catégorie FCPE " Monétaire euro ”.
A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0, 5.
Les principaux risques sont les suivants :
Risque de taux :
Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0, 5), le risque de taux demeure faible.
Risque de crédit :
Il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.
FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire ” (prochainement " Natixis ISR Rendement Solidaire ”), fonds investi, entre 5 et 10 % de son actif, en titre émis par des entreprises solidaires (titres non cotés d'entreprises définis à l'article L. 3332-16 du code du travail). Le fonds est classé dans la catégorie FCPE " Diversifié ”.
A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions :
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux :
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important.
Risque de change :
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion ” de leur règlement.
L'épargnant aura le choix de l'affectation et pourra la modifier par simple notification écrite au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.
Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.
La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds. »

III. ― Règles spécifiques au PERCO-I

L'article 18 « Nature de sommes susceptibles être versées » est modifié et complété comme suit :

« Versements volontaires des salariés

Les règles applicables au PERCO-I en la matière sont les mêmes que celles applicables au PEI et rappelées à l'article 12.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan, à condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Versements complémentaires de l'employeur

S'agissant de l'abondement, les règles définies au PEI sont les mêmes, sauf pour le plafond dont le maximum est fixé par la loi au triple des versements (3) de l'épargnant, sans excéder le plafond légal d'abondement en vigueur, soit 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l'abondement versé à l'épargnant dans le cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.
Les modalités d'abondement sont arrêtées par l'entreprise selon les mêmes modalités que celles prévues pour le PEI.
Lorsque les sommes issues de la participation sont versées dans le PERCO-I, elles peuvent faire l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.
Les accords de participation fixeront au niveau des entreprises les règles de versement ou de transfert.
L'abondement qui excède le plafond fixé à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale (4) par an et par épargnant est soumis à la contribution de 8, 20 % au profit du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise. »
L'article 20 « Affectation et gestion des avoirs » est modifié et complété comme suit :

(3) Maximum légal annuel en vigueur à la date de signature de l'accord.
(4) Soit 2 300 € à la date de signature de l'accord.

« Gestion libre

La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre est investie, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts de FCPE suivants :
FCPE " Fructi ISR Performance ” (prochainement " Natixis ISR Performance ”), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ”.
A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions :
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux :
Le FCPE est en permanence investi pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0, 5), le risque de taux demeure très faible.
Risque de change :
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Croissance ” (prochainement " Natixis ISR Croissance ”), classé dans la catégorie FCPE " Actions internationales ”.
A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Les principaux risques sont les suivants :
Risque actions :
Il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important.
Risque de taux :
Il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré.
Risque de change :
Le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire ” (prochainement " Natixis ISR Rendement solidaire ”),
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Dynamique ” (prochainement " Natixis ISR Dynamique ”),
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Equilibre ” (prochainement " Natixis ISR Equilibre ”),
Et / ou
FCPE " Fructi ISR Sécurité ” (prochainement " Natixis ISR Sécurité ”).
Les orientations de gestion ainsi que les profits de risque de ces quatre derniers fonds sont décrites à l'article 14 " Affectation et gestion des sommes ”.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion ” de leur règlement.
L'épargnant pourra modifier son affectation par simple notification écrite ou par internet au gestionnaire et au teneur de registre. Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément aux dispositions relatives à la gestion automatique.
Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont pris en charge par l'épargnant, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant.
La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
Les frais de gestion administratifs et financiers sont à la charge du fonds et sont imputés sur les actifs de ce fonds. »
Le présent avenant est immédiatement applicable. Il sera communiqué à l'ensemble du personnel des entreprises par tout moyen.
Dès sa conclusion, le présent avenant sera adressé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I
Prestations de tenues de comptes prises en charge par l'entreprise

Conformément aux articles 332-86 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l'ensemble des épargnants.
Cette convention fixe les modalités d'exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l'entreprise et les épargnants.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l'épargne salariale, l'aide minimale de l'entreprise consiste dans la prise en charge obligatoire par l'entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes :
― l'ouverture du compte du bénéficiaire ;
― l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;
― une modification annuelle de choix de placement ;
― l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article R. 3332-16 du code du travail ;
― l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié ;
― l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

Période d'essai
en vigueur étendue

La loi de modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008 a apporté diverses modifications sur différents thèmes : période d'essai, indemnité de licenciement, complément de salaire maladie.
La commission mixte paritaire a examiné l'impact de cette nouvelle réglementation sur les articles correspondants de la convention collective.
En conséquence, les organisations syndicales décident ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 7 « Embauche, période d'essai » est modifié comme suit :
« La période d'essai des engagements à durée indéterminée est portée à 4 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau IV renouvelable une fois pour une durée maximale de 3 mois. »
Le reste de l'alinéa définissant des durées de période d'essai n'étant pas modifié.
L'alinéa suivant : « En l'absence de précision relative à la période d'essai lors de l'embauche, c'est la durée prévue par la présente convention collective qui s'applique » est supprimé.
A l'alinéa suivant, la 2e phrase « Ce renouvellement fait l'objet d'une information écrite au salarié par l'employeur ou son représentant avant le terme de la période d'essai initiale » est remplacée par la rédaction suivante :
« Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale. »
Le dernier alinéa : « Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre l'engagement sans qu'il soit nécessaire de respecter un préavis » est remplacé par la rédaction suivante :
« La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, le présent avenant entre en application à compter de son dépôt effectué conformément aux conditions légales.
La FPC est mandatée pour demander l'extension du présent avenant.

Représentation syndicale
en vigueur étendue

La convention collective prévoit aux termes de ses articles 35 « Commission paritaire nationale de conciliation »,36 « Commission paritaire nationale d'interprétation »,37 « Réunions paritaires annuelles relatives à la négociation des salaires », l'accord du 10 novembre 2005 (le I sur la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, le IV sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) le maintien du salaire pour le temps passé par les représentants des salariés appartenant à des entreprises de la branche dans les réunions des commissions et les réunions paritaires.
Les syndicats pouvant être représentés dans les dites réunions de la branche promotion-construction par des salariés n'appartenant pas à une entreprise de la branche, il est décidé d'étendre le maintien de la rémunération pour le temps passé à ces réunions à tous les représentants des salariés, que ceux-ci appartiennent ou non à une entreprise de la branche promotion-construction.
Par ailleurs, il convient de modifier l'article 35 de la convention collective pour le mettre en conformité avec la présente décision.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

1.1.L'article 35, alinéa 1, de la convention collective nationale de la promotion-construction est désormais ainsi rédigé :
« Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

– pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
– pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
1.2. Le I et le IV de l'accord du 10 novembre 2005 sont modifiés en conséquence.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1. Sous réserve du droit d'opposition tel qu'organisé par la loi, le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective. Il sera déposé par le secrétariat de la commission paritaire au conseil des prud'hommes de Paris et au ministère du travail. Il entrera en application à compter du dernier de ces deux dépôts. La FPC est mandatée pour en demander l'extension.
2.2. Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant dans les conditions définies par la convention collective et la loi.
2.3. Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective.

Répartition du prélèvement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
PERIME

La loi du 24 novembre 2009 (art.L. 6332-19 du code du travail) a défini les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en prévoyant la possibilité par un accord collectif de branche de définir l'imputation sur le plan de formation et sur la professionnalisation des sommes correspondant au pourcentage fixé par arrêté ministériel.
Compte tenu du constat réalisé avec AGEFOS-PME sur les dépenses de formation en 2010 et notamment compte tenu de la tension observée sur le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
PERIME

Les parties rappellent qu'un arrêté ministériel doit fixer pour 2011 le pourcentage, compris entre 5 et 13 %, de la participation des employeurs de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés qui devra être versé au fonds paritaire visé ci-dessus.
Les sommes correspondantes s'imputeront :

– à raison de 50 % sur la professionnalisation ;
– à raison de 50 % sur le plan de formation.
Si l'arrêté ministériel fixe à 10 % le pourcentage, l'application de cette règle s'effectuera ainsi :

– 10 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés, soit 0,055 % de la masse salariale, dont 0,0275 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0275 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– 10 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 salariés et plus, soit 0,14 % de la masse salariale, dont 0,07 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,07 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– par exception, 10 % de 1,05 % de la masse salariale, dont 0,0525 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0525 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 2
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, date à laquelle il cessera de produire effet.
Le présent accord est notifié par la FPI dès sa signature à l'ensemble des fédérations syndicales de salariés afin de s'assurer de l'absence d'opposition de la majorité de ces organisations syndicales. Il est déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour demander l'extension du présent accord.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ARTICLE 1er
Outils mis en place par la branche
en vigueur étendue

Au travers de son observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de sa section professionnelle paritaire, la branche met en place un certain nombre d'outils au service des entreprises.

Cartographie et répertoire des métiers de la branche

Une cartographie et un répertoire des métiers de la branche ont été élaborés dans le cadre de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les métiers ont ainsi été classés par domaines d'activités (maîtrise d'ouvrage ; commerce ; maîtrise d'œuvre ; gestion de clientèle/service après-vente) et chaque métier a été détaillé en termes de mission, formation, expérience, activités et compétences.
Ce document est disponible auprès de la FPI.

Enquête sur les qualifications dans la branche

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications conduit actuellement une étude sur les emplois et les qualifications dans la branche promotion-construction. Cette étude sera disponible début 2011.

Prospective sur les métiers avec des études approfondies sur les métiers clés

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications conduira des études approfondies sur les métiers clés de la branche. Les nouveaux besoins sur ces métiers, qualitatifs et quantitatifs, pourront ainsi être repérés. La branche pourra ainsi mettre en place des actions adaptées à ces évolutions.

Elaboration de modules de formation en lien avec les besoins en compétences des entreprises

Dans le cadre de son observatoire, la branche met en place des formations adaptées aux besoins en compétences de la branche.
En 2010, la branche a ainsi élaboré une formation au développement durable.

Définition des priorités de formation

Chaque année, la branche professionnelle définit des priorités de formation. Les critères de prise en charge des actions de formation dans le cadre des fonds gérés par l'OPCA désigné par la branche (Agefos-PME) sont définis à partir de ces priorités.

Mise à disposition de fiches outils

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de mettre à disposition des entreprises les fiches outils suivantes :

– modèle de description des emplois ;
– critères de classement des emplois au regard de la GPEC ;
– modèle d'entretien professionnel ;
– guide pratique de la formation professionnelle dans la branche promotion-construction.

ARTICLE 2
Aides aux entreprises
en vigueur étendue

Agefos-PME, organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche, met en place dans la plupart des régions des plans d'action GPEC, finance les formations dans le cadre des fonds de la branche et accompagne les entreprises et la branche pour l'obtention de financements supplémentaires. Les entreprises qui le souhaitent doivent contacter leur Agefos régional de référence.
L'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) propose aux entreprises de moins de 500 salariés un diagnostic gratuit préalable à la GPEC. L'ANACT propose également des prestations payantes d'accompagnement à la GPEC.
L'Etat peut accorder des aides financières pour l'élaboration de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La circulaire de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle n° 2004-010 du 29 mars 2004 décrit le dispositif d'aide au conseil aux entreprises et détaille les modalités administratives. Cette aide est compatible avec le diagnostic de l'ANACT.

ARTICLE 3
Méthodologie pour mettre en place une GPEC
en vigueur étendue

La mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences consiste à anticiper les emplois et les compétences dont l'entreprise aura besoin à moyen terme. Elle se traduit en premier lieu par le repérage des écarts entre les emplois et compétences d'aujourd'hui et les emplois et compétences de demain et en second lieu par la mise en place des actions de développement nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins en compétences et en emplois.
Le présent article a pour objet de proposer aux entreprises une méthodologie pour établir leur diagnostic. C'est sur la base de ces diagnostics que les entreprises doivent décider et mettre en place les actions de gestion des ressources humaines adaptées.
Les parties signataires ont souhaité dans cet article mettre l'accent sur la sécurisation des parcours professionnels.

Anticiper les besoins en compétences de l'entreprise et définir des plans d'action

Etape 1 : faire un état des lieux des emplois et des compétences de l'entreprise aujourd'hui.
Les entreprises doivent commencer par établir la cartographie des emplois de l'entreprise et organiser les données sociales dont elles disposent par rapport à cette cartographie. Chaque emploi doit ensuite faire l'objet d'une description en termes d'activités et de compétences. Sur la base de ces référentiels, les entreprises doivent évaluer les compétences des salariés dans le cadre, par exemple, de l'entretien professionnel.
Etape 2 : définir les emplois et les compétences de demain.
Les entreprises doivent mettre en place une démarche d'anticipation des évolutions des ressources humaines. Elles doivent identifier les emplois en émergence, les emplois en déclin, les emplois en mutation et les emplois stables en prenant en compte la stratégie de l'entreprise, le marché, les mutations technologiques… Sur la base de cette analyse prospective, les entreprises définissent leurs besoins à moyen terme relativement au nombre de salariés par emploi et aux compétences.
En comparant ces besoins en emplois et en compétences de demain ainsi identifiés avec les emplois et les compétences présents aujourd'hui dans l'entreprise, les entreprises peuvent repérer les emplois et les compétences à développer. Elles définissent ainsi ensuite les actions adaptées pour préparer ces emplois et ces compétences de demain.

Sécuriser les parcours professionnels

L'analyse prospective des besoins en emplois et en compétences de l'entreprise à moyen terme peut aboutir au constat que certains emplois sont en déclin. A partir de l'évaluation des compétences et des qualifications, certains salariés peuvent être repérés comme ayant une qualification insuffisante. Dans ces deux cas, les entreprises doivent veiller à mettre en place des actions concourant à la sécurisation des parcours professionnels des salariés concernés, par exemple :

– la mise en place de l'entretien de deuxième partie de carrière ;
– la fixation d'un objectif en termes de salariés bénéficiant de formation parmi ces salariés ;
– le développement des bilans de compétences.
L'ensemble de cette démarche de GPEC doit être conduite en concertation avec les représentants du personnel.

ARTICLE 4
Durée de l'accord. – Formalités
en vigueur étendue
4.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application après le respect des formalités suivantes :

– le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
– le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
4.2. Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
4.3. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle procédera à une évaluation annuelle de l'application de cet accord.
4.4. Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

Préambule
en vigueur étendue

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) consiste pour l'entreprise à anticiper les besoins en compétences de l'entreprise à moyen terme et à mettre en place les actions nécessaires pour préparer ces évolutions. L'anticipation des besoins en compétences s'entend du point de vue tant qualitatif (les savoir-faire) que quantitatif (le nombre d'emplois).
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, la GPEC est un thème de négociation obligatoire tous les 3 ans (art. L. 2242-15 du code du travail).
Dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, ce dernier est informé et consulté sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (art. L. 2323-6 du code du travail). Les articles L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail prévoient aussi que le comité d'entreprise soit informé sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise ainsi que sur les prévisions d'emploi et sur les actions que l'employeur envisage de mettre en place compte tenu de ces prévisions.
Au niveau de la branche professionnelle, le code du travail (art. L. 2241-4) définit la GPEC comme thème de négociation triennale obligatoire. L'article 9 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 rappelle les principes directeurs de la GPEC et définit le rôle de la branche professionnelle. Il préconise notamment :

– la construction d'outils simples, pratiques, adaptés aux caractéristiques et à la taille des entreprises ;
– l'information des PME et des TPE sur les outils et dispositifs existants ;
– la diffusion des résultats des travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– la mise en place d'une commission paritaire de suivi de la GPEC.
Le présent accord a pour objet de faire connaître les travaux de la branche en matière de prospective sur les métiers et les qualifications et de mettre à disposition des entreprises de la branche des outils et une méthodologie propres à les aider à mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Egalité salariale
en vigueur étendue

Dans la branche promotion-construction, un diagnostic des écarts de rémunération a été établi en 2009 qui a confirmé le constat interprofessionnel en matière d'écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes se mettant en œuvre au niveau de l'entreprise, les parties ici réunies ont donc souhaité proposer aux entreprises une méthodologie pour diagnostiquer et supprimer les écarts de rémunération dans l'entreprise.

1. Etats des lieux

L'appréciation de l'égalité salariale s'appuie tout d'abord sur un état des lieux, notamment au travers du rapport de situation comparée, tel que prévu par le code du travail.
Ce rapport a pour objet d'apprécier s'il existe des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale.
Il appartient aux entreprises de définir la maille de comparaison : l'emploi type, la classification, le niveau de responsabilité…
L'article L. 3221-3 du code du travail précise ce qu'il faut entendre en termes de rémunération : « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. »

2. Méthodologie pour analyser les écarts de rémunération

Une fois la comparaison opérée entre les rémunérations pour un même emploi, les entreprises doivent analyser les écarts de rémunération.
Le principe posé par le législateur est que tout écart non justifiable par une raison objective (l'expérience, le diplôme, la performance, la rareté de la compétence…) doit être supprimé.

Etape 1

Séparer les éléments de rémunération liés à l'emploi occupé des éléments liés à la personne qui occupe l'emploi.
Les éléments liés à l'emploi occupé doivent respecter une stricte égalité en vertu du principe « à travail égal, salaire égal ».
Il s'agit notamment des éléments suivants :

– le salaire de base de l'emploi ;
– les périphériques attachés à l'emploi occupé (voiture, retraite complémentaire, stock-options…) ;
– l'intéressement et la participation ;
– la protection sociale.

Etape 2

Distinguer parmi les éléments liés à la personne ceux qui peuvent faire l'objet d'une stricte égalité de ceux qui doivent faire l'objet d'une équité.
Les éléments liés à la personne qui doivent être soumis à une stricte égalité pour un même emploi sont les suivants :

– l'expérience ;
– le diplôme.
Les éléments sur lesquels l'égalité ne peut être obtenue que sur la base de l'équité :
La performance du salarié : il s'agit ici des résultats obtenus par rapport aux objectifs définis avec le salarié. La valorisation de la performance repose en général sur la mise en place d'un dispositif de rémunération variable.
Les compétences du salarié : il s'agit ici de la maîtrise du poste et de l'implication du salarié dans son poste. Pour valoriser cet élément, les entreprises pratiquent en général le système des augmentations individuelles.
L'égalité pour ces deux éléments de rémunération repose sur l'équité des dispositifs d'appréciation des compétences et de la performance. Ce sont les critères d'équité à respecter dans ce dispositif que les entreprises doivent définir et garantir. Les salariés doivent avoir accès aux règles régissant ces dispositifs d'appréciation.

3. Suppression des écarts de rémunération

Pour les écarts de rémunération constatés sur les bases exposées ci-dessus, c'est-à-dire pour les écarts non justifiables par des raisons objectives, les entreprises doivent se fixer des objectifs en termes de suppression des écarts d'ici au 31 décembre 2011.

ARTICLE 2
Promotion professionnelle et mixité
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suppose un accès égal aux fonctions existantes dans l'entreprise. Ainsi, les entreprises doivent mettre en place les mesures de nature à éviter toute discrimination entre les femmes et les hommes dans les recrutements internes ou externes et dans l'accès à la formation.
Pour évaluer l'égalité de traitement, les entreprises mettent en place des indicateurs, par exemple :

– répartition entre les hommes et les femmes dans les embauches et dans les mobilités ;
– pourcentage des femmes occupant un poste de direction par rapport au nombre de postes de direction ;
– taux de femmes ayant bénéficié d'une formation dans l'année rapporté au nombre de femmes dans l'entreprise et comparé au taux d'hommes ayant bénéficié d'une formation dans l'année rapporté au nombre d'hommes dans l'entreprise ;
– ancienneté moyenne des femmes par échelon par rapport à l'ancienneté moyenne des hommes par échelon.
Pour garantir l'égalité de traitement, les entreprises doivent mettre en place des mesures, notamment :

– dans le cadre des recrutements, internes et externes, les entreprises doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, d'obtenir un nombre égal de candidatures féminines et de candidatures masculines. Pour les emplois où les femmes ou les hommes sont sous-représentés, les entreprises doivent s'efforcer de favoriser une plus grande mixité ;
– tout salarié doit bénéficier d'un entretien annuel professionnel avec sa hiérarchie au cours duquel sont abordées notamment les questions d'évolution professionnelle, de formation et d'articulation de la vie professionnelle avec la vie familiale ;
– en matière de formation professionnelle, les entreprises doivent veiller à garantir un égal accès des femmes et des hommes à la formation, notamment en se fixant un objectif chiffré tel qu'un taux égal de femmes bénéficiant de formation par rapport aux hommes bénéficiant de formation ;
– le salarié de retour de congé parental qui en fait la demande doit bénéficier d'une prise en compte prioritaire de sa demande de droit individuel de formation ;
– la salariée de retour de congé de maternité ou le ou la salarié(e) de retour de congé d'adoption doit bénéficier d'un entretien de reprise au cours duquel sa situation professionnelle est examinée et des actions de formation sont éventuellement définies pour accompagner sa reprise de poste ou sa progression dans l'emploi.

ARTICLE 3
Articulation vie professionnelle-vie familiale
en vigueur étendue

La loi sur l'égalité professionnelle traite également de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Le présent article définit des mesures concourant à garantir cette articulation.
L'entretien annuel professionnel entre le salarié et sa hiérarchie doit comporter un temps d'échange sur l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Pour les salariés qui sont à temps partiel pour des raisons familiales (enfants, conjoint ou ascendants à charge), l'entretien annuel professionnel doit s'attacher à évaluer l'adaptation de la charge de travail au temps de travail de manière à garantir le respect de la vie familiale.
Les entreprises doivent limiter autant que possible les réunions après 18 heures et avant 9 heures quand cette réunion implique la participation de salariés ayant des contraintes familiales (conduite de classes, sortie de crèche…).
Si le salarié doit suivre une formation professionnelle sur un autre lieu que le lieu habituel de travail, les entreprises doivent veiller à préserver un temps de trajet raisonnable entre le domicile du salarié et le lieu de formation.
Tout salarié peut demander que soit étudiée la possibilité d'un passage à temps partiel pour raison familiale. Les entreprises doivent s'engager à répondre à cette demande dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande présentée par lettre simple remise contre décharge.
Le congé de paternité prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail donne droit au maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que le congé de maternité. Pour rappel, ce congé est de 11 jours consécutifs en cas de naissance unique et de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Ce congé s'ajoute au congé de 3 jours pour naissance prévu par l'article L. 3142-1 du code du travail.
Le congé parental doit être pris en compte à 100 % pour le calcul de l'ancienneté (et non à 50 % comme le prévoit la loi).
Le congé prévu par l'article L. 1225-61 du code du travail de 3 jours par an pour enfant malade (congé porté à 5 jours pour les familles de 3 enfants et plus ou pour les parents d'un enfant de moins de 1 an) fait l'objet d'un maintien de la rémunération dans la limite de 3 jours par année civile et par salarié, à condition que l'enfant pour lequel il a été pris ait moins de 12 ans au moment du congé et sous réserve de fournir un justificatif médical.
En ce qui concerne la rémunération des salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, la loi prévoit, outre l'application des augmentations générales, que leur soit appliquée la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la période de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.
Les entreprises peuvent mettre en place, avec ou sans le comité d'entreprise, des aides financières de type chèque emploi-service pour aider le salarié dans la prise en charge de ses responsabilités familiales.

ARTICLE 4
Durée de l'accord. – Formalités
en vigueur étendue
4.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application après respect des formalités suivantes :

– le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
– le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
4.2. Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
4.3. Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes fixe des objectifs en matière de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et en matière d'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites supprime par son article 99 consacré aux mesures relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes l'échéance du 31 décembre 2010 sur la suppression des écarts de rémunération. Elle maintient les objectifs d'égalité de traitement et de suppression des écarts de rémunération et institue pour les entreprises de 50 salariés et plus l'obligation de négocier un accord ou, à défaut, de mettre en place un plan d'action sur l'égalité professionnelle d'ici au 31 décembre 2011. Cette obligation est assortie d'une pénalité en cas de non-respect pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale.
La question de l'égalité professionnelle comporte deux volets. Un premier volet a trait à l'égalité de traitement, c'est-à-dire aux mesures favorisant la promotion professionnelle des femmes, la mixité dans les emplois et l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Le deuxième volet traite de l'égalité salariale, c'est-à-dire de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'égalité salariale s'entend en respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Le présent accord a pour objet d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de l'égalité professionnelle en définissant des mesures et des méthodologies. Il est organisé en trois points :

– article 1er : la méthodologie à suivre pour traiter la question de l'égalité salariale ;
– article 2 : les mesures favorisant la promotion professionnelle et la mixité ;
– article 3 : les mesures favorisant l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Changement de nom de la convention
ARTICLE 1er
Titre de la convention collective
en vigueur étendue

Le titre de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 est ainsi modifié :
« Convention collective nationale de la promotion immobilière ».
Il se substitue à l'ancien titre mentionné dans tous les textes conventionnels.

ARTICLE 2
Droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés disposent d'un droit d'opposition à l'entrée en vigueur de l'avenant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la signature de l'accord.

ARTICLE 3
Dépôt de l'avenant
en vigueur étendue

L'avenant sera déposé auprès du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à l'initiative de la FPI à compter de l'expiration du délai d'opposition.

ARTICLE 4
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant mandatent la FPI pour demander l'extension du présent avenant qui est conclu pour une durée indéterminée et qui entre en application à compter des formalités de dépôt mentionnées à l'article 3.

Régimes de prévoyance et frais de santé
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des régimes conventionnels de protection sociale relatifs à des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, de décès, ainsi qu'en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation pour l'ensemble des salariés de la branche promotion immobilière, estimant que cette couverture était un élément indispensable de protection des salariés.
Les partenaires sociaux ont défini les principes suivants :

– l'égalité de couverture entre les cadres et les non-cadres ;
– une cotisation frais de santé uniforme quelle que soit la situation de famille du salarié ;
– le financement par mutualisation du dispositif de portabilité dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ;
– le bénéfice de l'ensemble des garanties au profit des salariés en arrêt de travail lors de la mise en place du régime.
Afin d'assurer l'égalité de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche dans la mise en œuvre des objectifs poursuivis et de simplifier la mise en place de la couverture des garanties définies par le présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'un organisme assureur désigné.
Un appel d'offres a été conduit auprès de sept organismes assureurs. L'organisme assureur retenu par la commission mixte nationale est Malakoff Médéric Prévoyance, associé à l'OCIRP pour la rente éducation.
Dans un souci de simplicité de rédaction, il sera utilisé les termes « garanties de prévoyance » pour la couverture des risques incapacité temporaire de travail, invalidité et décès, et « garantie frais de santé » pour la garantie remboursement complémentaire des frais de soins de santé.

Objet
ARTICLE 1er
Objet
MODIFIE

Le présent accord a pour objet d'instituer, au bénéfice des salariés tels que définis à l'article 3.1, des entreprises appliquant la convention collective de la promotion immobilière :

– un régime de prévoyance couvrant les risques incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité absolue définitive ;
– un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Le régime frais de santé couvre également les ayants droit des salariés tels que définis à l'article 6.3.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

- un régime de prévoyance couvrant les risques : incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité absolue définitive ;

- un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective de la promotion immobilière.

Article 3 Affiliation des salariés. – Prise d'effet des garanties
3.1. Personnel assuré
MODIFIE

Bénéficient, à titre obligatoire, du régime de prévoyance et du régime frais de santé, tous les salariés ou assimilés salariés, cadres ou non cadres, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes conventionnels prend effet à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif à cette date, et ultérieurement à la date de leur embauche, sous réserve que l'entreprise ait adressé les documents nécessaires à leur affiliation dans les conditions prévues aux contrats d'adhésion aux présents régimes conventionnels.
Quel que soit leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail indemnisés par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité, paternité) au moment de la prise d'effet du contrat, sont bénéficiaires des garanties. L'entreprise devra alors leur adresser les documents nécessaires à leur affiliation.
en vigueur étendue

Bénéficie du régime de prévoyance et du régime frais de santé l'ensemble du personnel, salarié ou assimilé salarié au regard de la sécurité sociale, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.

L'affiliation du salarié aux régimes conventionnels est obligatoire et prend effet à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif à cette date, et ultérieurement à la date de leur embauche.

Quel que soit leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail indemnisés par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité, paternité) au moment de la prise d'effet du contrat sont bénéficiaires des garanties. L'entreprise devra alors leur adresser les documents nécessaires à leur affiliation.

3.2. Caractère obligatoire de l'affiliation et cas de dispenses
en vigueur étendue

Dès lors que l'entreprise adhère aux régimes conventionnels, tous ses salariés sont tenus d'être affiliés aux régimes.
L'accord prévoit néanmoins des cas de dispense d'affiliation au régime frais de santé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; ceux-ci sont précisés à l'article 6.

3.3. Bénéficiaires des prestations
en vigueur étendue

Les bénéficiaires des prestations du régime de prévoyance sont précisés à l'article 5.
Les bénéficiaires des prestations du régime frais de santé sont précisés à l'article 6.
Lorsqu'ils sont bénéficiaires, le conjoint, le partenaire de Pacs et le concubin s'entendent selon les définitions suivantes :

-le conjoint est l'époux du participant non séparé de corps judiciairement ;
-le partenaire lié par un Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil;
-le concubin est la personne vivant en couple avec le salarié au moment de l'évènement ouvrant droit aux prestations. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. Le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'à l'évènement ouvrant droit aux prestations, les concubins ne devant, ni l'un ni l'autre, être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. Aucune durée minimale de vie commune n'est exigée si un enfant au moins est né ou à naître de la vie commune.


3.4. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
REMPLACE

Le bénéfice des garanties de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, soit d'un maintien de salaire total ou partiel, soit du versement par la sécurité sociale d'indemnités journalières ou d'une pension d'invalidité ou rente d'incapacité.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation par le régime général de sécurité sociale, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation.

en vigueur étendue

Les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.

Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations, à l'assuré :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou encore d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré) ;
– dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties en prévoyance, la base de calcul des cotisations et des prestations de prévoyance est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation.

3.5. Conditions de maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

La rupture du contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente entraîne la cessation des garanties :

– prévoyance à la date de rupture du contrat de travail ;
– frais de santé à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Cependant, un dispositif de portabilité a été créé par accord national interprofessionnel pour les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à l'assurance chômage. Par ailleurs, la loi Evin a défini une obligation pour l'assureur de proposer au salarié le maintien de sa couverture sous certaines conditions.

3.6. Information des salariés
en vigueur étendue

Une notice d'information établie par l'organisme assureur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, pour chaque régime conventionnel, sera remise par l'entreprise à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, formalités de prise en charge, exclusions …).
Il en sera de même en cas de modification du régime.

Article 4 Financement des régimes
4.1. Taux de cotisation du régime de prévoyance
REMPLACE

L'assiette de cotisation du régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond de la tranche C.

Pour les salariés indemnisés par le régime conventionnel, les indemnités versées par le régime n'entrent pas dans l'assiette de cotisation.

Le taux de cotisation du régime de prévoyance est fixé en pourcentage des tranches A, B et C, ces tranches étant définies comme suit :

– tranche A ou TA : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur ;
– tranche B ou TB : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche C ou TC : tranche de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

(En pourcentage.)

Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/IAD* (y compris double effet*) 0,49 0,49 0,50
Décès/IAD* accidentel 0,17 0,17 0,18
Frais d'obsèques 0,02 0,02
Rente éducation 0,20 0,20 0,20
Incapacité temporaire de travail 0,33 0,75 0,89
Invalidité 0,29 0,63 0,74
Total 1,50 2,26 2,51
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(*) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les délais fixés à l'article 7, ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.

en vigueur étendue

L'assiette de cotisation du régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond de la tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS.

Pour les salariés indemnisés par le régime conventionnel, les indemnités versées par le régime n'entrent pas dans l'assiette de cotisation.

Le taux de cotisation du régime de prévoyance est fixé en pourcentage des tranches définies comme suit :

– tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) : tranche de salaire ;
– tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS : tranche de salaire comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

(En pourcentage.)

Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS
Décès/IAD* (y compris double effet*) 0,49 0,49 0,50
Décès/IAD* accidentel 0,17 0,17 0,18
Frais d'obsèques 0,02 0,02
Rente éducation 0,20 0,20 0,20
Incapacité temporaire de travail 0,33 0,75 0,89
Invalidité 0,29 0,63 0,74
Total 1,50 2,26 2,51
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(*) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les délais fixés à l'article 7, ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.

4.2. Taux de cotisation du régime frais de santé
en vigueur étendue

Les taux de cotisation du régime frais de santé sont fixés en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) en vigueur, celui-ci évoluant chaque année.

4.2.1. Régime collectif : personnel salarié
REMPLACE

Pour le régime collectif des salariés, la structure de cotisation est la suivante :

– cotisation obligatoire unique famille (hors conjoint non à charge) ;
– cotisation facultative conjoint non à charge.
La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout salarié affilié, en activité ou bénéficiant d'un maintien de garantie pendant la suspension du contrat de travail (cf. art. 3.4) au 1er jour du mois civil.
a) Cotisation obligatoire


France
hors Alsace-Moselle
Alsace-Moselle
Tarif unique famille 3,25 % PMSS 2,14 % PMSS

b) Cotisation facultative


France
hors Alsace-Moselle
Alsace-Moselle
Conjoint non à charge de la sécurité sociale 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS
en vigueur étendue

Pour le régime collectif des salariés, la structure de cotisation est la suivante :

– cotisation obligatoire unique famille (hors conjoint non à charge) ;
– cotisation facultative conjoint non à charge.

La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout salarié affilié, en activité ou bénéficiant d'un maintien de garantie pendant la suspension du contrat de travail (cf. art. 3.4) au 1er jour du mois civil.

a) Cotisation obligatoire

France
hors Alsace-Moselle
Alsace-Moselle
Tarif unique famille 3,25 % PMSS 2,14 % PMSS

b) Cotisation facultative

France
hors Alsace-Moselle
Alsace-Moselle
Conjoint non à charge 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS
4.2.2. Régime individuel : bénéficiaires loi Evin
REMPLACE

Pour le régime individuel des bénéficiaires « loi Evin » visés à l'article 3.5.2, la structure de cotisation est la suivante :

– isolé : ancien salarié ;
– famille : ancien salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale ;
– conjoint non à charge.
La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout bénéficiaire ayant cette qualité au 1er jour du mois civil.
La cotisation est fixée à :
a) Ayants droit d'un salarié décédé, chômeurs et invalides


France
hors Alsace-Moselle
Alsace-Moselle
Isolé 2,18 % PMSS 1,46 % PMSS
Famille 4,77 % PMSS 3,04 % PMSS
Conjoint non à charge de la sécurité sociale 2,26 % PMSS 1,50 % PMSS

b) Retraités et préretraités


France
hors Alsace-Moselle
Alsace-Moselle
Isolé 2,62 % PMSS 1,75 % PMSS
Famille 5,72 % PMSS 3,65 % PMSS
Conjoint non à charge de la sécurité sociale 2,71 % PMSS 1,80 % PMSS
REMPLACE

Pour le régime individuel des bénéficiaires « loi Evin » visés à l'article 3.5.2, la structure de cotisation est la suivante :

– isolé : ancien salarié ;
– famille : ancien salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale ;
– conjoint non à charge.
La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout bénéficiaire ayant cette qualité au 1er jour du mois civil.
La cotisation est fixée à :
a) Ayants droit d'un salarié décédé, chômeurs et invalides

(En pourcentage du PMSS.)

Taux contractuels Ayants droit d ’ un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,75 1,17
Isolé 2e année 2,18 1,46
Isolé à partir de la 3e année 2,18 1,46
Famille 4,77 3,04
Conjoint non à charge sécurité sociale 2,26 1,50

b) Retraités et préretraités

(En pourcentage du PMSS.)

Taux contractuels Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,75 1,17
Isolé 2e année 2,18 1,46
Isolé à partir de la 3e année 2,62 1,75
Famille 5,72 3,65
Conjoint non à charge sécurité sociale 2,71 1,80

en vigueur étendue

Pour le régime individuel des bénéficiaires « loi Evin » visés à l'article 3.5.2, la structure de cotisation est la suivante :

– isolé : ancien salarié ;
– famille : ancien salarié et ses ayants droit au sens de la sécurité sociale ;
– conjoint non à charge.

La cotisation est forfaitaire, mensuelle et non proratisable, due pour tout bénéficiaire ayant cette qualité au 1er jour du mois civil.

La cotisation est fixée à :
a) Ayants droit d'un salarié décédé, chômeurs et invalides

(En pourcentage du PMSS.)

Taux contractuels Ayants droit d ’ un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,75 1,17
Isolé 2e année 2,18 1,46
Isolé à partir de la 3e année 2,18 1,46
Famille 4,77 3,04
Conjoint non à charge 2,26 1,50

b) Retraités et préretraités

(En pourcentage du PMSS.)

Taux contractuels Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,75 1,17
Isolé 2e année 2,18 1,46
Isolé à partir de la 3e année 2,62 1,75
Famille 5,72 3,65
Conjoint non à charge 2,71 1,80
4.3. Répartition des cotisations
en vigueur étendue

La cotisation frais de santé obligatoire (tarif unique famille) est prise en charge à hauteur de 45 % par le salarié et 55 % par l'employeur.
La cotisation facultative frais de santé du conjoint non à charge est prise en charge à 100 % par le salarié.
La cotisation prévoyance est prise en charge à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur, étant précisé que la cotisation finançant la garantie incapacité temporaire de travail est mise à la charge du salarié en totalité à l'exception de la cotisation sur tranche A du personnel cadre qui est soumise aux dispositions conventionnelles rappelées ci-après.
Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de cette convention qui prévoient le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur. En outre, cette cotisation doit être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. Chaque entreprise est donc tenue de veiller au respect de cette obligation.
Le versement de la totalité de la cotisation incombe à l'employeur, y compris la cotisation due par le salarié en cas d'affiliation du conjoint non à charge. La participation du salarié au financement des régimes est précomptée sur son salaire mensuellement.
En application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

4.4. Conditions du maintien des taux de cotisation
en vigueur étendue

Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur désigné devra faire l'objet d'une révision du présent accord.
4.5. Taux d'appel du régime de prévoyance
ARTICLE
REMPLACE

Les cotisations prévoyance et frais de santé sont appelées à 80 % de leur montant. Toutefois, le taux d'appel ne s'applique pas à la cotisation prévoyance appelée sur la tranche A des rémunérations compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :

Taux de cotisation du régime de prévoyance :

(En pourcentage.)


Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD (y compris double effet) 0,42 0,42 0,43
Décès/ IAD accidentel 0,15 0,15 0,16
Frais d'obsèques 0,02 0,02
Rente éducation 0,17 0,17 0,17
Incapacité temporaire de travail 0,39 0,57 0,68
Invalidité 0,35 0,48 0,56
Total 1,50 1,81 2,00

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié


France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,6 % PMSS 1,71 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,45 % PMSS 0,96 % PMSS

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin


Ayants droit d'un salarié décédé, chômeur et invalides

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1,75 % PMSS 1,17 % PMSS
Famille 3,82 % PMSS 2,43 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS

Retraités et préretraités

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 2,10 % PMSS 1,40 % PMSS
Famille 4,58 % PMSS 2,92 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale 2,17 % PMSS 1,44 % PMSS

ARTICLE
REMPLACE

Les cotisations frais de santé ainsi que les cotisations prévoyance de la tranche B sont appelées à 70 % de leur montant.

Compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, le taux de cotisations prévoyance de la tranche A est maintenu à 1,50 % et les cotisations prévoyance de la tranche C sont appelées à 80 % de leur montant.

Les taux d'appels prévoyance sont appréciés sur la cotisation globale et non par risque.

Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :

Taux de cotisation du régime de prévoyance :

(En pourcentage.)

Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD * (y compris double effet **) 0,42 0,42 0,43
Décès/ IAD * accidentel 0,15 0,15 0,16
Frais d'obsèques 0,02 0,02
Rente éducation 0,17 0,17 0,17
Incapacité temporaire de travail 0,39 0,46 0,68
Invalidité 0,35 0,38 0,56
Total 1,50 1,60 2,00
* IAD : invalidité absolue et définitive.
** Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié

(En pourcentage du PMSS.)

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50
Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,27 0,84

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin


(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,02 0,68
Isolé 2e année 1,27 0,85
Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02
Famille 3,34 2,13
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,58 1,05

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,23 0,82
Isolé 2e année 1,53 1,02
Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23
Famille 4,00 2,56
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,90 1,26
ARTICLE
REMPLACE

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.

Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :

Taux de cotisation du régime de prévoyance

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 %
Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 %
Total 1,50 % 1,60 % 2,00 %
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,13 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 %
Invalidité 0,21 % 0,38 %
Total 1,20 % 1,60 %
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.

Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié

(En pourcentage du PMSS.)

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50
Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,02 0,68
Isolé 2e année 1,27 0,85
Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02
Famille 3,34 2,13
Conjoint non à charge 1,58 1,05

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,23 0,82
Isolé 2e année 1,53 1,02
Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23
Famille 4,00 2,56
Conjoint non à charge 1,90 1,26
ARTICLE
REMPLACE

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.

Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et sont reconduits pour 1 année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

Taux de cotisation du régime de prévoyance

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 %
Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 %
Total 1,50 % 1,60 % 2,00 %
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,13 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 %
Invalidité 0,21 % 0,38 %
Total 1,20 % 1,60 %
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.

Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié

(En pourcentage du PMSS.)

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50
Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,02 0,68
Isolé 2e année 1,27 0,85
Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02
Famille 3,34 2,13
Conjoint non à charge 1,58 1,05

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,23 0,82
Isolé 2e année 1,53 1,02
Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23
Famille 4,00 2,56
Conjoint non à charge 1,90 1,26
ARTICLE
REMPLACE

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.

Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020.

Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2022, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.

Taux de cotisation du régime de prévoyance

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 %
Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 %
Total 1,50 % 1,60 % 2,00 %
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,13 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 %
Invalidité 0,21 % 0,38 %
Total 1,20 % 1,60 %
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.

Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié

(En pourcentage du PMSS.)

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50
Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,02 0,68
Isolé 2e année 1,27 0,85
Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02
Famille 3,34 2,13
Conjoint non à charge 1,58 1,05

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,23 0,82
Isolé 2e année 1,53 1,02
Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23
Famille 4,00 2,56
Conjoint non à charge 1,90 1,26
ARTICLE
en vigueur étendue

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.

Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin, reconduits par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021.

Ils sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2023, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.

Taux de cotisation du régime de prévoyance

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS Tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 %
Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 %
Total 1,50 % 1,60 % 2,00 %
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) Tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,13 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 %
Invalidité 0,21 % 0,38 %
Total 1,20 % 1,60 %
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS) des rémunérations, à la charge de l'employeur.

Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % tranche inférieur ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord.

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié

(En pourcentage du PMSS.)

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50
Conjoint non à charge (cotisation facultative) 1,27 0,84

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Ayants droit d’un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,02 0,68
Isolé 2e année 1,27 0,85
Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02
Famille 3,34 2,13
Conjoint non à charge 1,58 1,05

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d’appel Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,23 0,82
Isolé 2e année 1,53 1,02
Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23
Famille 4,00 2,56
Conjoint non à charge 1,90 1,26
Article 5 Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat collectif obligatoire qui liera les organismes assureurs désignés à l'entreprise.
5.1. Dispositions générales et définitions
5.2. Garantie capital décès
5.3. Garantie frais d'obsèques
en vigueur étendue

Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du participant, du conjoint ainsi que d'un enfant à charge. Son montant est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans ou d'une personne sous tutelle, l'allocation correspond au montant des frais d'obsèques réellement engagés dans la limite de 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Pour l'application de cet article, le partenaire lié par un Pacs et le concubin sont assimilés au conjoint (définition art. 3.3).

5.4. Garantie rente éducation
en vigueur étendue

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du participant, il est versé une rente éducation, trimestriellement d'avance, au bénéfice de chaque enfant à charge dont le montant annuel est le suivant :

– jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence ;
– de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Au-delà de 26 ans, la rente est versée viagèrement pour les enfants handicapés.

5.5. Garantie incapacité temporaire de travail. – Invalidité
Article 6 Régime de frais de santé
6.1. Objet, cadre juridique et réglementaire du régime conventionnel
en vigueur étendue

La garantie frais de santé est établie dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le total des remboursements du régime conventionnel, des remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses engagées (hors forfait maternité).
Les remboursements indiqués ci-après sont exprimés en complément des remboursements des régimes de base de la sécurité sociale, sauf quand il s'agit d'actes hors nomenclature.
6.2. Dispenses d'affiliation
MODIFIE

Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1, peuvent en être dispensés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, quelle que soit leur date d'embauche :

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle santé souscrite par ailleurs ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime " frais de santé " les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Il est précisé que l'employeur peut dans cette hypothèse décider de prendre intégralement à sa charge la cotisation sans remise en cause du caractère collectif du contrat ;

- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à la date de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le salarié doit fournir à son employeur les justificatifs de la dispense d'affiliation dont il se prévaut, à la date de mise en place des garanties dans l'entreprise ou lors de son embauche si elle est postérieure et le cas échéant chaque année suivante.

Tout salarié ne fournissant pas les justificatifs devra être obligatoirement affilié.

Le salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime, sa décision étant alors irrévocable.

en vigueur étendue

Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1, peuvent en être dispensés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, quelle que soit leur date d'embauche :

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle santé souscrite par ailleurs ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime " frais de santé " les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Il est précisé que l'employeur peut dans cette hypothèse décider de prendre intégralement à sa charge la cotisation sans remise en cause du caractère collectif du contrat ;

- les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à la date de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le salarié doit fournir à son employeur les justificatifs de la dispense d'affiliation dont il se prévaut, à la date de mise en place des garanties dans l'entreprise ou lors de son embauche si elle est postérieure et le cas échéant chaque année suivante.

Tout salarié ne fournissant pas les justificatifs devra être obligatoirement affilié.

Le salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime, sa décision étant alors irrévocable.

6.3. Bénéficiaires
REMPLACE


Le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;

Les ayants droit du participant ci-après définis :

– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'art. 3.3), à charge au sens de la sécurité sociale ;

– les enfants du participant, et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint :

– à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 20 ans ;

– âgés de moins de 26 ans et affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ;

– âgés de moins de 26 ans, bénéficiant de la sécurité sociale et inscrits au Pôle emploi comme primo-demandeurs d'emploi ;

– handicapés, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une allocation pour enfant handicapé (art. L. 541-1 du code de la sécurité sociale), ou allocation pour adulte handicapé (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale) attribuée avant leur 21e anniversaire ;

– âgés de moins de 26 ans, bénéficiant de la sécurité sociale du fait d'une affiliation personnelle en tant que titulaire d'un contrat unique d'insertion, d'apprentissage, de formation en alternance, de professionnalisation, ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;

– les ascendants vivant sous le même toit et à charge au sens de la sécurité sociale et au sens de la législation fiscale française.


Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non à charge au sens de la sécurité sociale, peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3.
en vigueur étendue

La cotisation obligatoire “ tarif unique famille ” visée à l'article 4 permet de couvrir les bénéficiaires suivants :

– le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;

– les ayants droit du participant ci-après définis :
–– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'article 3.3), qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement) ;
–– les enfants du participant et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
––– être âgés de moins de 20 ans,
––– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation du participant, de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
––– être fiscalement à sa charge c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d'âge est portée à 26 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
––– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 60 % du Smic ;
––– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion, d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;
––– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 26e anniversaire s'ils poursuivaient des études.

–– les ascendants vivant sous le même toit, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale et fiscalement à charge du participant, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit de son revenu global.

Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non couvert à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (dénommé “ conjoint non à charge ”), peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3.

6.4. Garanties frais de santé
REMPLACE

Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat collectif obligatoire qui liera les organismes assureurs désignés à l'entreprise.

Régime frais de santé

Tableau des garanties

Garanties
« contrat responsable »
Prestations
Le montant des remboursements, acte par acte, est fixé ci-dessous dans la limite des frais réels, en complément du régime de base de la sécurité sociale
Hospitalisation médicale ou chirurgicale (1)

Secteur
conventionné
Secteur
non conventionné
Chirurgie, hospitalisation 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR
Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR
Forfait journalier hospitalier Pris en charge intégralement
Chambre particulière y compris maternité 2 % PMSS par jour
Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % TM
Actes médicaux
Généralistes (consultations, visites) 110 % BR
Spécialistes (consultations, visites) 150 % BR
Frais pharmaceutiques 100 % BR – MR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), doppler… 100 % BR
Orthopédie 100 % BR
Acoustique 100 % BR
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % PMSS
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 250 % BR
Inlays, onlays 100 % BR
Inlays core remboursés par la sécurité sociale 150 % BR
Frais d'optique
Verres Remboursement
selon la grille ci-jointe
Monture 5 % PMSS par an et par personne
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (la paire) 6 % PMSS par an et par personne
Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la sécurité sociale y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne
Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil et par bénéficiaire
Maternité, adoption
Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS
Actes de prévention
Détartrage complet sus et sous-gingival des dents 100 % BR (2 séances par an et par personne)
Dépistage de l'hépatite B 100 % BR
Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum
Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS par an et par personne
Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire
Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an
et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS/implant
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (2) 30 € par séance maxi 4 par an
et par bénéficiaire
Parodontologie 5 % PMSS par an et par personne
FR : frais réels.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
TM : ticket modérateur.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour.
(2) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.

Grille optique

Unifocaux/
multifocaux
Avec/sans
cylindre
Sphère Remboursement (en % du PMSS par verre)
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans)
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 4,5


de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
5,0


< à – 10 ou > à + 10 7,0

Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 5,0


< à – 6 et à + 6 7,5

Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 5,0


< à – 6 et à + 6 7,5
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 6,0


< à – 4 ou > à + 4 7,0

Tout cylindre de – 8 à + 8 7,5


< à – 8 ou > à + 8 7,5
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants (jusqu'à 17 ans inclus)
Unifocaux Sphérique de – 6 à + 6 3,0


de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
4,0


< à – 10 ou > à + 10 6,0

Cylindre < à 4 de – 6 à + 6 3,5


< à – 6 et à + 6 5,0

Cylindre > à 4 de – 6 à + 6 3,5


< à – 6 et à + 6 5,0
Multifocaux Sphérique de – 4 à + 4 5,0


< à – 4 ou > à + 4 6,0

Tout cylindre de – 8 à + 8 5,0


< à – 8 ou > à + 8 6,0
Remboursement par verre selon la grille optique, limité à une paire de verres par an et par adulte (sauf changement de correction [2]et 2 paires par enfant de moins de 18 ans.

REMPLACE

Régime frais de santé

Tableau des garanties

Garanties
« Contrat responsable »
Prestations
Le montant des remboursements,
acte par acte, est fixé ci-dessous
dans la limite des frais réels,
en complément du régime de base
de la sécurité sociale
Hospitalisation (1)

Secteur
conventionné
Secteur
non conventionné
Chirurgie, hospitalisation 100 % FR
limité à 150 % BR
80 %
FR limité à 150 % BR
Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR
limité à 150 % BR
80 % FR
limité à 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires (2) Médecins ayant signé le CAS :
100 % FR
limité à 150 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS :
100 % FR
limité à 100 % BR + TM
80 % FR
limité à 100 % BR + TM
Forfait journalier hospitalier Pris en charge intégralement
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 %
de la participation forfaitaire
Chambre particulière de nuit y compris maternité 2 % PMSS par jour
Chambre particulière de jour y compris maternité 2 % PMSS par jour
Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % TM
Actes médicaux
Généralistes (consultations-visites) (2) Médecins ayant signé le CAS : 110 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 90 % BR
Spécialistes (consultations-visites) (2) Médecins ayant signé le CAS : 150 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 100 % BR + TM
Frais pharmaceutiques 100 % BR – MR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler … (2) Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BR
Actes techniques médicaux (2) Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BR
Orthopédie 100 % BR
Acoustique 100 % BR
Autres prothèses non dentaires 100 % BR
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % PMSS
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (3) 200 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (3) 250 % BR
Inlays, onlays (3) 100 % BR
Inlays core remboursés par la sécurité sociale (3) 150 % BR
Frais d'optique
Verres (4) Remboursement selon la grille ci-jointe
Monture (4) 150 € tous les deux ans (4)
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (la paire) 6 % PMSS par an et par personne
Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la sécurité sociale-y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne
Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaire
Maternité, adoption
Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS
Actes de prévention
Tout acte de prévention pris en charge par la sécurité sociale (5) TM
Détartrage complet sus-et sous-gingival des dents 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B 100 % BR
Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum
Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS
par an et par personne
Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire
Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS par implant
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (6) 30 € par séance maximum par 4 par an
et par bénéficiaire
Parodontologie 5 % PMSS par an et par personne
(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour ; ces limitations s'entendent hors « forfait journalier » et pour les postes concernés par ces limitations la prise en charge à hauteur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) CAS : les professionnels de santé signataires du contrat d'accès aux soins (CAS) sont référencés sur le site ameli-direct. fr.
(3) Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.
(4) Optique : participation à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par le contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part, la monture et, d'autre part, les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres).
Les types de verres sont segmentés en verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre.
(5) La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la sécurité sociale.
(6) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.

Grille optique

Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
(en € par verre)
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) (4)
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 145 €


De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
161 €


< à – 10 ou > à + 10 226 €

Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 160 €


< à – 6 et > à + 6 242 €

Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 161 €


< à – 6 et > à + 6 242 €
Multifocaux Sphérique DE – 4 A + 4 194 €


< à – 4 ou > à + 4 226 €

Tout cylindre De – 8 à + 8 242 €


< à – 8 ou > à + 8 242 €
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
(en € par verre)
Type de verre
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (jusqu'à 17 ans)
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 97 € Verre simple


De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
129 € Verre complexe


< à – 10 ou > à + 10 194 € Verre complexe

Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre simple


< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe

Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre complexe


< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe
Multifocaux Sphérique DE – 4 A + 4 161 € Verre complexe


< à – 4 ou > à + 4 194 € Verre très complexe

Tout cylindre De – 8 à + 8 161 € Verre complexe


< à – 8 ou > à + 8 194 € Verre très complexe
Frais couverts Glossaire
Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
Les prestations sont exprimées en complément du remboursement effectué par le régime de base de la sécurité sociale, étant précisé qu'elles sont ajustées pour le régime local Alsace-Moselle, de sorte que tout assuré bénéficie globalement d'un niveau de couverture strictement identique.
Les pénalités financières appliquées par la sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la sécurité sociale.
FR : frais réels déduction faite du remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2016 : 3 218 €).
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
REMPLACE

Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat qui le liera à l'entreprise.

Régime frais de santé

Tableau des garanties

Garanties
« Contrat responsable »
Prestations
Le montant des remboursements,
acte par acte, est fixé ci-dessous
dans la limite des frais réels,
en complément du régime de base
de la sécurité sociale
Hospitalisation médicale ou chirurgicale (1)
Secteur conventionné Secteur non conventionné
Chirurgie, hospitalisation (2) 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR
Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR
limité à 150 % BR
80 % FR
limité à 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée prévus :
100 % FR limité à 150 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
prévus (conventionnés et non conventionnés) :
100 % FR limité à 100 % BR + TM
80 % FR
limité à 100 % BR + TM
Forfait journalier hospitalier pris en charge intégralement
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 % de la participation forfaitaire
Chambre particulière de nuit y compris maternité 2 % PMSS par jour
Chambre particulière de jour y compris maternité 2 % PMSS par jour
Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour
Transport accepté par la SS 100 % TM
Actes médicaux
Généralistes (consultations-visites) (2)

-dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 110 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 90 % BR

Spécialistes (consultations-visites) (2)

-dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 150 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 100 % BR + TM

Frais pharmaceutiques 100 % BR – MR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler … (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 100 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 80 % BR
Actes techniques médicaux (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 100 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 80 % BR
Orthopédie 200 % BR
Acoustique 200 % BR
Autres prothèses non dentaires 200 % BR
Cure thermale acceptée SS
Cure thermale prise en charge par la SS 10 % PMSS
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie acceptée par la SS (3) 225 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la SS (3) 360 % BR
Inlays, onlays (3) 100 % BR
Inlays core remboursés par la SS (3) 150 % BR
Frais d'optique
Verres (4) Remboursement selon la grille ci-jointe
Monture (4) 150 € tous les deux ans (4)
Lentilles remboursées par la SS (la paire) 6 % PMSS par an et par personne
Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la SS-y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne
Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaire
Maternité, adoption
Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS
Actes de prévention
Tout acte de prévention pris en charge par la SS (5) TM
Détartrage complet sus et sous gingival des dents 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B 100 % BR
Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum
Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS par an et par personne
Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire
Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS par implant
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (6) 30 € par séance-maximum 4 par an et par bénéficiaire
Parodontologie 5 % PMSS par an et par personne

Grille optique

Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) (4)
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
en € par verre
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 145 €
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
161 €
< à – 10 ou > à + 10 226 €
Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 160 €
< à – 6 et > à + 6 242 €
Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 161 €
< à – 6 et > à + 6 242 €
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 194 €
< à – 4 ou > à + 4 226 €
Tout cylindre De – 8 à + 8 242 €
< à – 8 ou > à + 8 242 €
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants (jusqu'à 17 ans inclus) (4)
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
(en € par verre)
Type de verre
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 97 € Verre simple
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
129 € Verre complexe
< à – 10 ou > à + 10 194 € Verre complexe
Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre simple
< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe
Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre complexe
< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 161 € Verre complexe
< à – 4 ou > à + 4 194 € Verre très complexe
Tout cylindre De – 8 à + 8 161 € Verre complexe
< à – 8 ou > à + 8 194 € Verre très complexe
Frais couverts Glossaire

Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la Sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

Les prestations sont exprimées en complément du remboursement effectué par le régime de base de la Sécurité sociale, étant précisé qu'elles sont ajustées pour le régime local Alsace-Moselle, de sorte que tout assuré bénéficie globalement d'un niveau de couverture strictement identique.

Les pénalités financières appliquées par la Sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire.

La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité sociale.

Pour les garanties exprimées en forfait, les prestations hors réseau et dans le réseau ne sont pas cumulatives. Il en est de même pour les garanties remboursées et non remboursées. Un seul des forfaits peut être utilisé dans les limites précisées.

FR : frais réels déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale

SS : remboursement de la Sécurité sociale
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2017 : 3269 €).
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
TM : différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.

(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour. Ces limitations s'entendent hors « forfait journalier » et pour les postes concernés par ces limitations la prise en charge à hauteur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) Les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus incluent le contrat d'accès aux soins (CAS), l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens. Le site ameli-direct. fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire de l'un de ces dispositifs.
(3) Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.
(4) Optique : Nous participons à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans ou d'un an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et, d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres).

L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1 4° du Code de la Sécurité sociale portant sur la couverture minimale.

Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre.
(5) La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (liste disponible sur ameli. fr).
(6) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.

REMPLACE

Tableau des garanties au 1er janvier 2020 (1)

Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0024. pdf

La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.

(1) Article étendu, d'une part, sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
(Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1)

REMPLACE

Le tableau de garanties frais de santé précise :  (1)

Le détail des règles du contrat responsable :
– en optique, renouvellement des équipements en précisant les cas de renouvellement anticipés ;
– en dentaire, pour la prise en charge des prothèses dentaires en distinguant les remboursements liés au 100 % santé, ceux liés aux tarifs maîtrisés et ceux liés aux tarifs libres ;
– la prise en charge de la garantie dentaire intervient dans la limite des honoraires de facturation tels que fixés par la réglementation.

Garanties au 1er janvier 2020

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20210013 _ 0000 _ 0015. pdf

La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

(1) L'article 6.4, tel que modifié par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 1)

en vigueur étendue

Le tableau de garanties frais de santé précise le détail des règles du contrat responsable :
– en optique, renouvellement des équipements en précisant les cas de renouvellement anticipés ;
– en dentaire, pour la prise en charge des prothèses dentaires en distinguant les remboursements liés au 100 % santé, ceux liés aux tarifs maîtrisés et ceux liés aux tarifs libres ;
– la prise en charge de la garantie dentaire intervient dans la limite des honoraires de facturation tels que fixés par la réglementation.

Tableau des garanties au 1er janvier 2020

Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220001_0000_0020.pdf/BOCC

La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour par avenant au présent accord conformément aux exigences légales.

Article 7 Gestion des régimes
7.1. Désignation des organismes assureurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux désignent en tant qu'assureurs :

– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation ;
– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 21, rue Laffitte 75009 Paris, pour les garanties de prévoyance capital décès, frais d'obsèques et incapacité temporaire de travail – invalidité, ainsi que pour la garantie frais de santé.
Malakoff Médéric Prévoyance est mandatée par l'OCIRP pour recueillir les adhésions des entreprises et gérer le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations pour le compte de l'OCIRP.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et des organismes assureurs pour l'assurance et la gestion du régime conventionnel de prévoyance et du régime conventionnel de frais de santé. La désignation peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois.
La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

7.2. Adhésion aux organismes assureurs désignés
7.2.4. Information des institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Au sein de chaque entreprise, l'employeur informera les institutions représentatives du personnel des modalités de mise en œuvre des obligations nées du présent accord.

7.3. Reprise des encours au titre de la prévoyance
7.4. Changement d'organisme assureur. – Conséquences au titre de la prévoyance
MODIFIE

En cas de dénonciation ou non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent.

La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.

Ces participants bénéficient du maintien des garanties décès, à l'exclusion des prestations liées au décès d'une autre personne que le participant, pendant la période de versement par la sécurité sociale, sans interruption depuis la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement, des indemnités journalières, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'indemnisation au titre de l'incapacité permanente est égal ou supérieur à 33 %. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.

Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.

Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que du salaire de référence servant au calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

en vigueur étendue

En cas de dénonciation ou non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent.
La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
Ces participants bénéficient du maintien des garanties décès, à l'exclusion des prestations liées au décès d'une autre personne que le participant, en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie par le présent accord. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.

Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que du salaire de référence servant au calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Article 8 Suivi du régime
ARTICLE 8
Suivi du régime
MODIFIE

La commission paritaire est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de cet accord et de veiller au bon fonctionnement des régimes.
Cette commission se réunira au moins une fois par an à cet effet. Au cours de cette réunion, l'organisme assureur désigné présentera les comptes consolidés des régimes, incluant les maintiens individuels frais de santé en sortie de contrat collectif visés à l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ainsi qu'un rapport annuel portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord.
L'organisme assureur désigné proposera, le cas échéant, des modifications à apporter aux dispositions du présent accord, de nature à permettre de renforcer ou rétablir l'équilibre des régimes conventionnels. La commission paritaire peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
L'organisme assureur désigné intègre le dispositif de portabilité aux résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif.
Un conseil indépendant pourra être désigné par la commission pour effectuer un suivi et un contrôle du régime, dans le cadre des missions qui lui auront été précisément attribuées par celle-ci, sa rémunération étant imputée au débit du compte de résultats.
Les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

La commission paritaire est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de cet accord et de veiller au bon fonctionnement des régimes.
Cette commission se réunira au moins une fois par an à cet effet. Au cours de cette réunion, l'organisme assureur désigné présentera les comptes des régimes, incluant les maintiens individuels frais de santé en sortie de contrat collectif visés à l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ainsi qu'un rapport annuel portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord.
L'organisme assureur désigné proposera, le cas échéant, des modifications à apporter aux dispositions du présent accord, de nature à permettre de renforcer ou rétablir l'équilibre des régimes conventionnels. La commission paritaire peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
L'organisme assureur désigné intègre le dispositif de portabilité aux résultats du régime dans son ensemble. Il présente également de manière isolée les résultats de ce dispositif.
Un conseil indépendant pourra être désigné par la commission pour effectuer un suivi et un contrôle du régime, dans le cadre des missions qui lui auront été précisément attribuées par celle-ci, sa rémunération étant imputée au débit du compte de résultats.
Les partenaires sociaux signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné.

Article 9 Date d'effet, durée de l'accord et formalités
ARTICLE 9
Date d'effet, durée de l'accord et formalités
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension. Il fait l'objet des formalités suivantes :

– le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
– le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
Il prend effet au 1er jour du trimestre qui suit la parution de l'arrêté d'extension.
Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension. Il fait l'objet des formalités suivantes :

- le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;

- le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel avant le 31 décembre 2012. A défaut, il prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

Répartition du prélèvement FPSPP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties rappellent qu'un arrêté ministériel doit fixer pour 2012 le pourcentage, compris entre 5 % et 13 %, de la participation des employeurs de moins de 10 salariés et de plus de 10 salariés qui devra être versé au fonds paritaire visé ci-dessus.
Les sommes correspondantes s'imputeront :

– à raison de 50 % sur la professionnalisation ;
– à raison de 50 % sur le plan de formation.
Si l'arrêté ministériel fixe à 10 % le pourcentage, l'application de cette règle s'effectuera ainsi :

– 10 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés, soit 0,055 % de la masse salariale dont 0,0275 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0275 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– 10 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 salariés et plus, soit 0,14 % de la masse salariale dont 0,07 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,07 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– par exception, 10 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés, soit 0,105 % de la masse salariale dont 0,0525 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0525 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, date à laquelle il cessera de produire effet.
Le présent accord est notifié par la FPI dès sa signature à l'ensemble des fédérations syndicales de salariés afin de s'assurer de l'absence d'opposition de la majorité de ces organisations syndicales. Il est déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

La loi du 24 novembre 2009 (art. L. 6332-19 du code du travail) a défini les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en prévoyant la possibilité par un accord collectif de branche de définir l'imputation sur le plan de formation et sur la professionnalisation des sommes correspondant au pourcentage fixé par arrêté ministériel.
Compte tenu du constat réalisé avec AGEFOS-PME sur les dépenses de formation en 2011 et notamment compte tenu de la tension observée sur le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés, les parties ont convenu ce qui suit.

Création du régime conventionnel de prévoyance
Préambule
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte les réserves émises par la commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP), les partenaires sociaux ont entendu clarifier la lecture des dispositions de l'accord du 19 octobre 2011 portant création d'un régime conventionnel de branche et d'un régime conventionnel de frais de santé comme suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 1er « Objet » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord a pour objet d'instituer au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 3.1 des entreprises appliquant la convention collective de la promotion immobilière :

– un régime de prévoyance couvrant les risques : incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité absolue définitive ;
– un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.1 « Personnel assuré » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Bénéficie du régime de prévoyance et du régime frais de santé l'ensemble du personnel, salarié ou assimilé salarié au regard de la sécurité sociale, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L'affiliation du salarié aux régimes conventionnels est obligatoire et prend effet à compter de la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif à cette date, et ultérieurement à la date de leur embauche.
Quel que soit leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail indemnisés par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité, paternité) au moment de la prise d'effet du contrat, sont bénéficiaires des garanties. L'entreprise devra alors leur adresser les documents nécessaires à leur affiliation. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.5.3 « Maintien de la garantie décès aux participants en arrêt de travail » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les salariés qui sont en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de cessation de leur contrat de travail (ou anciens salariés à la date d'expiration de la période de portabilité), ouvrant droit à prestations complémentaires du régime conventionnel de prévoyance, bénéficient du maintien des garanties décès en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie par le présent accord. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5.1.3 « Enfants à charge » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant à charge avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à charge :

– les enfants nés viables postérieurement au décès du participant et dont la filiation avec celui-ci est établie ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l'ex-conjoint, qui ont vécu au foyer du participant jusqu'à la date de l'événement ouvrant droit à prestations et répondent aux conditions ci-dessus. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6.2.2 « Dispenses d'affiliation » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.
« Par dérogation à l'obligation d'affiliation énoncée à l'article 3.1, peuvent en être dispensés, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, quelle que soit leur date d'embauche :

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle santé souscrite par ailleurs ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime “ frais de santé ” les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Il est précisé que l'employeur peut dans cette hypothèse décider de prendre intégralement à sa charge la cotisation sans remise en cause du caractère collectif du contrat ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à la date de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le salarié doit fournir à son employeur les justificatifs de la dispense d'affiliation dont il se prévaut, à la date de mise en place des garanties dans l'entreprise ou lors de son embauche si elle est postérieure et le cas échéant chaque année suivante.
Tout salarié ne fournissant pas les justificatifs devra être obligatoirement affilié.
Le salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime, sa décision étant alors irrévocable. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 7.2.2 « Dérogation à l'obligation d'adhésion » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les entreprises ayant instauré une couverture obligatoire “ Prévoyance ” et “ Frais de santé ” avant la date de signature de l'accord peuvent choisir de ne pas adhérer aux organismes assureurs désignés sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention au titre de la garantie frais de santé) définies dans leurs contrats soient supérieures aux garanties définies dans le présent accord à la date d'effet de l'accord.
Pour déterminer si la couverture assurée par un contrat antérieurement souscrit est plus favorable que le régime défini par l'accord de branche, la comparaison s'effectue :

– au titre de la prévoyance : garantie par garantie ;
– au titre des frais de santé : acte par acte, hors acte de prévention.
Les modalités de financement de la portabilité ne sont pas prises en compte dans la comparaison.
Les entreprises peuvent saisir la commission paritaire pour l'appréciation de la conformité de leurs contrats. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

A l'article 7.2.3 « Date d'effet et durée de l'adhésion », la phrase « Dans tous les autres cas, l'organisme assureur accorde sa garantie à compter du premier jour du mois civil suivant la demande d'adhésion. » est supprimée.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 7.3.1 « En présence d'un contrat souscrit antérieurement » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont pris en charge par les organismes désignés, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ainsi que les bénéficiaires de prestations périodiques, déclarés par l'entreprise lors de la souscription du contrat, dans “ l'état des risques en cours ” :

– la revalorisation dans les conditions définies à l'article 5.5.2 des prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès dans les conditions du contrat ayant fait l'objet d'une résiliation ;
– l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du régime de prévoyance conventionnel, si le contrat de travail n'est pas rompu ;
– le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d'engagement de celui-ci vers les organismes désignés, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes désignés les provisions qu'il a constituées au titre de ces garanties. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7.4 « Changement d'organisme assureur. – Conséquences au titre de la prévoyance » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Ces participants bénéficient du maintien des garanties décès, à l'exclusion des prestations liées au décès d'une autre personne que le participant, en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie par le présent accord. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 « Suivi du régime » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette commission se réunira au moins une fois par an à cet effet. Au cours de cette réunion, l'organisme assureur désigné présentera les comptes des régimes, incluant les maintiens individuels frais de santé en sortie de contrat collectif visés à l'article 3.5.2 (art. 4 loi Evin) ainsi qu'un rapport annuel portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 « Date d'effet, durée de l'accord et formalités » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension. Il fait l'objet des formalités suivantes :

– le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
– le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel avant le 31 décembre 2012. A défaut, il prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi. »

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant dans le champ d'application de l'accord de branche du 19 octobre 2011 portant création d'un régime conventionnel de prévoyance et d'un régime conventionnel de frais de santé.
Il prend effet le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension auJournal officiel avant le 31 décembre 2012. A défaut, il prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

Prévoyance, indemnité de licenciement et retraite
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour tenir compte de l'évolution de la législation en matière de prévoyance, l'article 13 est modifié comme suit :
A l'article 13, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la rédaction suivante :
« A partir de 1 an d'ancienneté en cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident non professionnel, accident de trajet ou de travail justifié auprès de l'employeur dans les conditions ci-dessus, les salariés bénéficient du maintien de leurs appointements fixes pendant 1 mois. Au-delà de 6 ans d'ancienneté, le maintien de ces appointements sera assuré pendant 2 mois et pendant 3 mois au-delà de 11 ans.
Ce maintien du salaire s'applique sans délai de carence en cas d'accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle et à compter du quatrième jour d'absence dans les autres cas. »
Le dernier alinéa de l'article 13 devenu sans objet avec la signature d'un accord de prévoyance est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour tenir compte de l'évolution de la législation en matière d'indemnité de licenciement, l'article 16 de la convention collective sur les indemnités de licenciement conventionnelles est modifié comme suit :
« A partir de 1 année d'ancienneté au sein de l'entreprise, le salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, bénéficie d'une indemnité de licenciement qui se calcule de la façon suivante :

– pour la tranche jusqu'à 5 ans : 0,2 mois par année d'ancienneté ;
– pour la tranche au-delà de 5 ans : 0,25 mois par année à compter de la 6e année ;
– pour la tranche au-delà de 10 ans : 0,33 mois par année à compter de la 11e année.
En cas d'année incomplète, l'indemnité sera déterminée au prorata du nombre de mois.
Cette indemnité se calcule sur la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois complets précédant la date de rupture du contrat de travail, étant précisé que toute prime, d'une périodicité différente que le mois, qui aurait été versée pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour tenir compte de l'évolution de la législation sur la retraite, l'article 17 de la convention collective est modifié comme suit :
« En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective.
Dans les conditions définies par la loi, l'indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.
Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales pour vérification de l'absence d'opposition.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en application à compter de son dépôt au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La fédération des promoteurs immobiliers de France est mandatée pour demander son extension.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a été mise en place dans le cadre de l'accord formation du 10 novembre 2005. Son fonctionnement, ses attributions et sa composition sont décrits dans cet accord.
Aux attributions définies à l'article 1er de l'accord du 10 novembre 2005 s'ajoute à l'alinéa a, en application de la loi du 5 mars 2014, l'attribution relative au compte personnel de formation :
– élaborer et mettre à jour régulièrement la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formation.

ARTICLE 2
Compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

La loi du 5 mars 2014 supprime le dispositif du droit individuel de formation et le remplace par le dispositif du compte personnel de formation.
L'article 2 de l'accord formation du 10 novembre 2005 est donc supprimé et remplacé par le présent article.
Le compte personnel de formation concerne l'ensemble des salariés et des demandeurs d'emploi. Il est ouvert à l'entrée dans la vie professionnelle et jusqu'au départ à la retraite.

Suivi du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié. Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.
Ce compte accessible permet également au salarié de compléter son passeport d'orientation, de formation et de compétences recensant les formations suivies et les qualifications obtenues dans le cadre de sa formation initiale ou continue, les acquis de l'expérience professionnelle.

Acquisition des droits à CPF

Le salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par an à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures.

Utilisation des droits à CPF

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé (AGEFOS PME).
L'employeur, s'il le souhaite, peut participer à l'action de formation souhaitée par le salarié pour abonder le nombre d'heures quand les droits du salarié ne sont pas suffisants.
Quand le nombre d'heures de formation est supérieur au montant des droits, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation (selon les critères définis par la branche).
La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par Agefos PME.

Actions éligibles

Les formations éligibles au CPF sont centrées sur le développement de la qualification professionnelle. Les formations doivent être en cohérence avec les besoins de l'économie prévisibles à court ou à moyen terme et concourir à la sécurisation du parcours professionnel du salarié.
La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF.
Les formations éligibles sont :
– les formations permettant d'acquérir le « socle de connaissances et de compétences » (à définir par décret) ;
– les formations qualifiantes ou certifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et inscrites sur les listes établies par :
– le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle (CPNEFP) de laquelle relève l'entreprise ;
– les certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles ;
– les formations visant l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

CPF et temps de travail

L'utilisation du CPF pour suivre une action de formation hors temps de travail est de droit, à condition que l'action fasse partie des actions éligibles au CPF.
Si l'entreprise participe à cette action de formation, son accord est requis.
Les formations portant sur l'acquisition des compétences du socle de connaissances et de compétences (décret en attente) et sur l'accompagnement d'une démarche de validation des acquis de l'expérience peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération). Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (cf. supra).

Financement de la formation

A compter de la collecte 2016, la cotisation formation, ramenée à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 10 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.
L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA selon les modalités définies par lui.
En 2015, le compte personnel de formation sera financé par Agefos PME sur la base d'un taux horaire.

Articulation avec d'autres dispositifs

Quand l'action envisagée est d'une durée supérieure au nombre d'heures dont dispose le salarié sur son CPF, il est possible d'articuler le CPF avec des dispositifs complémentaires comme le congé individuel de formation ou la période de professionnalisation.

Sort des droits à DIF

Les heures de droits à DIF du salarié au 31 décembre 2014 sont reportées sur le compte personnel de formation. C'est le salarié qui doit saisir cette information sur le site du CPF. L'employeur est tenu d'informer le salarié sur ce solde avant le 31 janvier 2015.
Ces heures reportées sont utilisables jusqu'au 1er janvier 2021.

Gestion interne de la contribution au CPF

L'entreprise employant 10 salariés et plus peut signer un accord triennal pour utiliser elle-même le 0,20 % qui finance le CPF. La contribution due à l'OPCA est alors ramenée à 0,8 %. L'entreprise ne bénéficie alors plus du financement mutualisé par l'OPCA pour le CPF. Si, au terme des 3 ans, ses dépenses au titre du CPF sont inférieures à 0,20 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l'accord, l'entreprise devra verser le différentiel à son OPCA.

ARTICLE 3
Professionnalisation
en vigueur étendue
3.1. Contrat de professionnalisation

Cet article 3.1 remplace l'article 3.1 de l'accord conclu le 10 novembre 2005.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles.
En ce qui concerne la liste des formations éligibles au contrat de professionnalisation que l'accord formation de 2005 avait établie, celle-ci est supprimée.
Ce contrat est notamment ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois dans certains cas définis par la législation ou par accord de branche. Les partenaires sociaux ont défini, dans le cadre de l'accord formation de 2005 que l'action de professionnalisation pouvait être portée à 24 mois pour :
– les personnes sorties du système éducatif sans avoir obtenu au moins un diplôme de niveau III ;
– les personnes préparant un diplôme exigeant une durée supérieure à 12 mois (BTS, bac professionnel).
La durée de la formation théorique doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires définies par la CPNEFP.
La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
L'employeur doit désigner pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret a fixé les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur.

3.2. Période de professionnalisation

Cet article 3.2. remplace l'article 3.2. de l'accord conclu le 10 novembre 2005.
La période de professionnalisation est un dispositif de formation organisé sous la forme d'une alternance entre des modules de formation et des temps de pratique professionnelle.
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi.
Ce dispositif est accessible sans condition d'ancienneté. Il s'adresse :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrat à durée déterminée d'insertion [CDDI] avec un employeur relevant de l'insertion par l'activité économique de l'article L. 5132-4 du code du travail) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).
La durée de l'action suivie dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation est d'au minimum 70 heures sur un délai maximum de 12 mois. Ces conditions ne s'appliquent pas aux actions de validation des acquis de l'expérience, aux actions inscrites à l'inventaire, ni aux actions inscrites dans le cadre du socle de compétences ou quand la période de professionnalisation est articulée avec le compte personnel de formation.
Les formations éligibles au dispositif de la période de professionnalisation sont les formations à visée qualifiante, c'est-à-dire les formations :
– débouchant sur un titre enregistré au répertoire national des certifications (RNCP) ou sur un certificat de qualification professionnelle ;
– ou débouchant sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– ou inscrites à l'inventaire (composé des certifications et des habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle).
Ce dispositif est également utilisable dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou en complément d'une action suivie dans le cadre du CPF.

ARTICLE 4
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Afin d'accompagner le salarié dans son parcours professionnel, l'entreprise doit mettre en place un entretien professionnel. Cet entretien est distinct de l'entretien annuel d'appréciation ou d'évaluation. Il porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien remplace les entretiens prévus jusqu'ici par le code du travail (entretien de seconde partie de carrière, bilan d'étape professionnel, entretien de retour de congé de maternité…).
Cet entretien doit être réalisé tous les 2 ans. Le premier entretien doit avoir lieu avant le 8 mars 2016.
L'employeur doit informer le salarié au moment de son embauche de l'existence de cet entretien.
L'entretien fait l'objet d'un compte-rendu écrit dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien est également obligatoire à l'issue des périodes suivantes :
– congé de maternité ou d'adoption ;
– congé parental à temps plein ou à temps partiel ;
– congé de soutien familial ;
– congé sabbatique ;
– congé de mobilité volontaire sécurisée ;
– arrêt maladie de plus de 6 mois ;
– mandat syndical.

Bilan récapitulatif

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel est consacré à un bilan récapitulatif dont l'objet est de vérifier le respect des dispositions légales (notamment sur l'entretien professionnel tous les 2 ans).
Trois critères sont analysés :
– suivi d'au moins une action de formation ;
– progression salariale ou professionnelle ;
– acquisition d'éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si le bilan montre que les dispositions législatives sur les entretiens professionnels et qu'au moins deux des trois critères n'ont pas été respectés, l'entreprise doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné de 100 heures et verser à l'OPCA une somme forfaitaire correspondant à ces 100 heures (le taux horaire étant fixé par décret).

ARTICLE 5
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Par accord du 10 novembre 2005, les partenaires sociaux ont mis en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Les missions et le fonctionnement de cet observatoire sont définis dans l'accord formation du 10 novembre 2005.
En application de la loi du 5 mars 2014, les missions de l'observatoire sont étendues. L'observatoire, au travers des études et travaux qu'il conduit, appuie la CPNEFP dans l'élaboration et la mise à jour de la liste des formations éligibles au CPF.

ARTICLE 6
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
ABROGE

La loi du 5 mars 2014 réforme le financement de la formation professionnelle. Cette modification entre en vigueur en 2016 au titre de la collecte assise sur l'année 2015.
Toutes les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle sont collectées par un collecteur unique, l'OPCA de branche – actuellement l'AGEFOS PME – qui a conclu avec les organisations syndicales de la branche un protocole sur le fonctionnement d'une section paritaire professionnelle au sein de l'OPCA.
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés est inchangée, à 0,55 % de la masse salariale.
La contribution des entreprises de 10 salariés et plus est fixée à 1 %, et elle est composée des contributions suivantes :

(En pourcentage.)

Entreprises Plan
de formation
CPF Professionnalisation Congé
individuel
de formation
des salariés
en CDI
Fonds
paritaire
de sécurisation
des parcours
professionnels
De 10 à 49 salariés 0,20 0,20 0,30 0,15 0,15
De 50 à 299 salariés 0,10 0,20 0,30 0,20 0,20
De 300 salariés et plus 0,20 0,40 0,20 0,20

Le présent article 6 remplace l'article 5 de l'accord du 10 novembre 2005.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2015, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi.
Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire, mandaté également pour en demander l'extension.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 réforme en profondeur la formation professionnelle. Un nouveau dispositif est créé : le compte personnel de formation, et les dispositifs existants sont réformés. De même, le financement de la formation professionnelle est réformé. Des dispositifs sur l'orientation professionnelle sont mis en place.
Pour tenir compte de cette évolution de la réglementation, les partenaires sociaux ont décidé de compléter et de réviser l'accord de branche du 10 novembre 2005.
Toutes les entreprises quelle que soit leur taille conservent l'obligation sociale, de définie par l'article L. 6321-1 du code du travail, « d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Le bilan dit récapitulatif, instauré par loi du 5 mars 2014, a notamment pour objet de contrôler le respect de cette obligation.

Pacte de responsabilité
ARTICLE 1er
Situation économique et sociale de la branche
en vigueur étendue

Le rapport de branche 2013 qui a été présenté à la commission mixte nationale du 7 octobre 2014 fait état des éléments suivants.

Données économiques

Le volume d'activité 2013 est de 29,4 milliards d'euros, en très légère augmentation par rapport à 2012 (+ 1 %).
Le secteur se compose de 2 560 entreprises dont 84,5 % sont des très petites entreprises (moins de 10 salariés) ; 14,5 % des entreprises emploient de 10 à 99 salariés et 1 % des entreprises emploient 100 salariés et plus. Cette dernière catégorie emploie 41,5 % des salariés de la branche. Les entreprises de moins de 50 salariés représentent 98,2 % des entreprises de la branche et emploient 51,6 % des salariés.
La conjoncture de ces dernières années est de plus en plus difficile pour le secteur de la promotion immobilière. Depuis le début de l'année 2014, les ventes ont diminué de 3,4 % et les mises en vente de 14,1 % par rapport aux 9 premiers mois de 2013. Par rapport au troisième trimestre 2010, les ventes sont en recul de 41,9 % et, en cumulé, de 37,3 % sur les 9 premiers mois. L'offre commerciale reste quant à elle stable, autour de 90 000 logements, dont 8 % terminés et 46 % de logements non commencés. Les prévisions de ventes pour 2014 tablent sur 95 000 logements, dont 72 000 de ventes aux ménages, contre 140 000 logements par an au cours des 15 dernières années.

Données sociales

25 300 personnes sont salariées dans la promotion immobilière.
Les effectifs sont répartis dans tous les territoires, mais il existe une concentration dans certaines régions (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur…).
En 2013, 3 950 embauches (1) ont été réalisées, soit 15 % de l'effectif total. Le solde embauches/départs est de + 200 (+ 0,8 %). Il était en 2012 de – 300 (– 1,2 %).
L'ancienneté moyenne dans l'entreprise est de 7 ans.
La pyramide des âges est très équilibrée (cf. annexe 1.1 non publiée). L'âge moyen est de 41 ans.

(En pourcentage.)

Tranche d'âge Part dans l'effectif total
> 60 ans 3
De 56 à 60 ans 7,7
De 46 à 55 ans 22
De 31 à 45 ans 49,4
De 21 à 30 ans 16
< 20 1,8


Près de 11 % de l'effectif a 56 ans et plus et près de 18 % moins de 30 ans.
A noter que, dans la prochaine édition du rapport de branche, les tranches d'âges seront redéfinies pour tenir compte des tranches utilisées dans les différentes mesures définies par le pouvoir législatif et les partenaires sociaux. Ainsi la tranche moins de 20 ans sera remplacée par la tranche moins de 26 ans. La tranche de 21 à 30 ans par la tranche de 26 à 30 ans. La tranche de 46 à 55 ans sera scindée en deux tranches : la tranche de 46 à 49 ans et la tranche de 50 à 55 ans.

Nature des emplois

Le contrat de travail à durée indéterminée constitue la principale forme de contrat de travail (96,5 % des emplois). Les personnes sont principalement embauchées en contrat à durée indéterminée (66,5 % des embauches).
Le taux de transformation des contrats (CDD, stage, alternance…) en contrat à durée indéterminée est de 7 %.
Les emplois sont très majoritairement à temps plein (91,5 % des salariés travaillent à temps plein). 12,5 % des femmes travaillent à temps partiel et 3,5 % des hommes.
Les emplois cadres sont majoritaires dans notre profession, à 52 %.
Les emplois sont répartis dans six familles de métiers. Outre les emplois dans les services centraux (près de 1/3 des emplois), ce sont les familles montage et commercial qui regroupent le plus d'emplois (41 % des emplois répartis à peu près à parts égales).

Mixité des emplois

Les femmes occupent 52,5 % des emplois.
Les familles montage et commercial ont une représentation hommes-femmes équilibrée.
Les emplois de la famille services centraux sont à dominante féminine (78 % des postes sont occupés par des femmes).
Les hommes sont surreprésentés dans les emplois des familles technique (73,6 %) et développement (70 %). Ils le sont également dans les fonctions de direction (81,4 %).

(1) Embauches en CDI, CDD, y compris contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage.

ARTICLE 2
Engagements pris en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

Les actions en faveur de l'emploi que les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre concernent :
– l'accueil des jeunes (2.1) ;
– le développement des compétences et de l'évolution professionnelle des salariés (2.2) ;
– l'accès à l'emploi (2.3).

2.1. Accueil des jeunes

Les partenaires sociaux reconnaissent que la formation et l'accueil des jeunes sont fondamentaux dans la profession. Ils permettent d'accompagner le renouvellement des générations et la transmission des savoirs.

Constat chiffré

En 2013 (source rapport de branche 2013), 2 900 jeunes ont été accueillis dans la branche en stage ou en contrat d'alternance, ce qui représente de l'ordre de 10 % de l'effectif de la branche. Cette démarche d'accueil et de formation des jeunes est très partagée dans la profession, puisque 39 % des entreprises ont accueilli au moins un jeune en 2013.
Les jeunes sont accueillis principalement dans le cadre d'un stage, mais la part des contrats de professionnalisation devrait sensiblement augmenter en 2014 car plusieurs écoles de la profession proposent désormais leurs diplômes en contrat de professionnalisation.
Le bilan annuel d'AGEFOS PME au titre de la professionnalisation nous fournit les éléments d'information suivants :
– en 2013, 394 contrats de professionnalisation ont été conclus dans la branche pour une durée moyenne de formation par contrat de 674 heures, soit un total de 265 614 heures ;
– le niveau de formation du jeune à l'entrée en contrat de professionnalisation est à 40 % à bac + 2, à 30 % au niveau licence ou master, à 28 % au niveau bac ;
– 38 % des financements alloués concernent la préparation d'un diplôme de niveau BTS, 24 % la préparation d'un diplôme de niveau licence ou master.

Engagements qualitatifs

Afin de favoriser la formation et l'accueil des jeunes dans la branche de la promotion immobilière, les partenaires sociaux souhaitent s'engager sur les objectifs suivants :
– informer sur les métiers et les formations ;
– évaluer l'efficacité des cursus de formation ;
– accompagner les entreprises dans l'accueil des jeunes ;
– accompagner les jeunes dans la recherche d'une entreprise d'accueil.

Informer sur les métiers et les formations

Afin d'informer sur les métiers de la promotion immobilière, le répertoire des métiers et le guide des métiers de l'immobilier ont été mis en ligne sur l'espace internet de branche. Afin d'améliorer l'information sur les parcours de formation, les partenaires sociaux conviennent de mettre en ligne les informations relatives aux diplômes sur la base des informations collectées dans le cadre de l'étude sur l'accès aux métiers de la branche réalisée en 2013 dans le cadre de l'observatoire des métiers et des qualifications.

Evaluer l'efficacité des cursus de formation

Par ailleurs, il est décidé de réfléchir, dans le cadre de l'observatoire des métiers, à la méthodologie à mettre en œuvre pour évaluer l'efficacité des cursus de formation financés par la professionnalisation. Il pourra s'agir d'un référencement des écoles sur la base d'un cahier des charges ou d'une étude ponctuelle menée pour les cursus qui accueillent le plus de jeunes dans notre branche.
Cette démarche doit permettre :
– de s'assurer que les écoles déterminent leur nombre de places en fonction des perspectives réelles d'accueil dans les entreprises ;
– de vérifier la cohérence de la formation avec les besoins en compétences de la profession ;
– d'évaluer la qualité de l'accompagnement des élèves dans la recherche de l'entreprise d'accueil ;
– d'évaluer la qualité du suivi des élèves pendant leur formation à l'école et dans l'entreprise ;
– de mesurer les débouchés réels trouvés par les élèves à l'issue de leur formation.
La démarche retenue pourra également être appliquée ultérieurement aux diplômes en apprentissage en fonction des évolutions liées à la réforme des collecteurs de la taxe d'apprentissage.

Accompagner les entreprises dans l'accueil des jeunes

Les partenaires sociaux décident également de mettre à disposition des entreprises sur l'espace internet de branche l'information pratique sur les différentes modalités d'accueil des jeunes en stage, en contrat de professionnalisation ou en apprentissage.
Il sera également mis à la disposition des entreprises un kit d'information sur la fonction de tuteur et un module de formation au tutorat sera proposé dans le catalogue de formations de la FPI.

Accompagner les jeunes dans la recherche d'une entreprise d'accueil

Afin d'aider les jeunes dans leur recherche d'entreprise d'accueil, les partenaires sociaux décident de créer, sur l'espace de branche et sur le site de la FPI, une rubrique permettant aux entreprises de publier leurs offres en matière d'accueil des jeunes (stages et/ou contrats en alternance).

2.2. Développement des compétences et de l'évolution professionnelle des salariés

Les partenaires sociaux partagent l'idée selon laquelle la formation est le meilleur outil dont peut bénéficier le salarié contre la perte de son emploi, d'une part, et pour le développement de sa carrière, d'autre part.
Ils souhaitent réaffirmer que salariés et chefs d'entreprise ont une responsabilité commune pour veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Afin de les accompagner dans cet objectif, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un certain nombre de mesures.

Constat chiffré

En matière de formation, le rapport 2013 d'AGEFOS PME sur la formation donne les indications suivantes (1) :
– 18 % des entreprises de moins de 10 salariés ont fait appel à la mutualisation pour financer au moins une action de formation ;
– 16 % des salariés de ces entreprises ont bénéficié d'une formation. A noter que ce taux est équivalent au taux observé chez AGEFOS PME (tous secteurs confondus) et qu'il est très supérieur au taux observé au plan national interprofessionnel tous OPCA confondus (8,9 %) ;
– 135 stagiaires (ce qui correspond à 0,5 % de l'effectif de la branche) ont suivi une formation dans le cadre du dispositif de la période de professionnalisation pour une durée moyenne par stagiaire de 130 heures.

Engagements qualitatifs

Afin de favoriser le développement des compétences et des qualifications, les partenaires sociaux s'engagent sur les actions suivantes :
– développer la gestion prévisionnelle au sein de la branche et dans les entreprises ;
– accompagner le renforcement et le développement des compétences ;
– encourager les salariés à réfléchir à leur évolution professionnelle.

Développer la gestion prévisionnelle au sein de la branche et dans les entreprises

La branche ne dispose pas de données sur les qualifications des salariés ni d'analyse prospective des emplois. Il est convenu de réaliser une étude spécifique dans le cadre de l'observatoire des métiers, afin que la branche, en bénéficiant d'indicateurs et de données sur les emplois et les qualifications de la branche, puisse conduire une gestion prévisionnelle.
En 2011, la branche a signé un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dont l'objectif était d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'une démarche GPEC. Il est convenu de communiquer, sur l'espace de branche, sur les outils et méthodologies existants afin d'inciter les entreprises à mettre en place cette démarche.

Accompagner le renforcement et le développement des compétences

Afin d'accompagner les chefs d'entreprise sur la formation professionnelle, il est rappelé que la FPI a élaboré un catalogue de formations sur les compétences clés du métier de promoteur.
Pour le plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés qui sera mutualisé à compter de la collecte 2016 comme l'était auparavant uniquement le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés, les partenaires sociaux définiront les critères de prise en charge dans le cadre de la section paritaire professionnelle, après avis de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation de la branche. Les décisions seront prises sur la base des observations faites sur l'évolution des besoins en compétences sur les différents métiers de la promotion immobilière. Des priorités pourront être définies.
Par ailleurs, dans le cadre de l'observatoire des métiers, les partenaires sociaux ont la possibilité d'identifier et de concevoir des dispositifs de certification adaptés aux besoins et contraintes des salariés et des entreprises. Les partenaires sociaux pourront également décider de travailler à la mise en œuvre de parcours collectifs de validation des acquis de l'expérience sur certains métiers en partenariat avec les écoles volontaires.
Enfin, le dispositif de la période de professionnalisation étant recentré sur les formations dites certifiantes ou qualifiantes (2) afin de contribuer au maintien du salarié dans l'emploi ou à son évolution professionnelle, les partenaires sociaux suivront les données relatives à ce dispositif dans le cadre de la présentation du bilan annuel AGEFOS PME.

Encourager les salariés à réfléchir à leur évolution professionnelle

En application de la loi sur la réforme de la formation professionnelle, chaque salarié bénéficiera tous les 2 ans d'un entretien professionnel dont l'objectif est de faire le point sur les évolutions passées et de préparer les évolutions à venir. Un modèle de support d'entretien et une fiche explicative seront mis en ligne sur l'espace de branche.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel sera consacré à un bilan récapitulatif sur la base des indicateurs suivants :
– le salarié a suivi au moins une action de formation ;
– le salarié a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ;
– le salarié a acquis des éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de l'expérience.
Afin d'encourager les salariés à devenir acteurs de leur carrière professionnelle, des fiches pratiques seront mises en ligne sur l'espace de branche sur :
– le conseil en évolution professionnelle ;
– le compte personnel de formation ;
– la validation des acquis de l'expérience ;
– le congé individuel de formation.

2.3. Accès à l'emploi
Constat chiffré

Le rapport de branche rend compte des embauches réalisées dans la branche. Les chiffres rapportés ici sont les embauches en CDI et CDD, hors accueil des jeunes en formation en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.
En 2012, le nombre d'embauches était de 3 400. En 2013, il était de 3 550, soit une progression de 4,4 %. Rapportées à l'effectif total, les embauches ont représenté en 2012 13,5 % et en 2013 14 %.
Les embauches se sont faites en majorité en CDI (70,5 % des embauches en 2012 et 73 % en 2013). Elles ont concerné principalement en nombre de personnes les métiers du montage, du commercial et des services centraux. En proportion des effectifs par famille, ce sont les métiers du commercial, du montage et du développement qui ont le plus recruté.

Engagements qualitatifs

Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emploi aux emplois disponibles dans la branche, les partenaires sociaux s'engagent sur les mesures suivantes :
– informer sur les métiers et les formations ;
– permettre aux anciens salariés de la branche d'accéder à l'offre de formations ;
– accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche de poste et les entreprises dans leur recherche de collaborateur.

Informer sur les métiers et les formations

L'information sur les métiers et les formations mise en ligne pour les jeunes bénéficiera aussi aux demandeurs d'emploi. La présentation des cursus de formation comporte également les indications sur les possibilités d'accès à ces cursus en formation continue ou par validation des acquis de l'expérience.

Permettre aux anciens salariés de la branche d'accéder à l'offre de formations

La FPI a choisi de rendre son offre de formations accessible aux demandeurs d'emploi issus de la promotion immobilière, afin de leur permettre de consolider ou d'actualiser les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur expérience en promotion immobilière. Elle a fixé un tarif spécifique pour les demandeurs d'emploi. Cette information sera mise en avant sur l'espace de branche.
Les formations proposées au catalogue de formations n'étant pas certifiantes, le parti pris a été de ne pas les ouvrir aux demandeurs d'emploi n'ayant pas encore d'expérience et de compétences en promotion immobilière, car ces formations ne leur permettraient pas d'accéder à l'emploi. En effet, les métiers dans la promotion immobilière étant très qualifiés, les demandeurs d'emploi qui souhaitent se reconvertir vers ces métiers ont, selon le métier visé et les compétences dont ils disposent, besoin de s'inscrire dans un parcours certifiant.

Accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche de poste et les entreprises dans leur recherche de collaborateur

Les entreprises pourront publier leurs offres d'emploi sur l'espace de branche. La FPI s'engage à communiquer auprès de ses adhérents sur ce nouveau service. Une communication pourra être envisagée en partenariat avec AGEFOS PME pour toucher les entreprises non adhérentes à la FPI.
Le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) permet de recruter un demandeur d'emploi et de lui proposer une formation préalable de 400 heures maximum, afin qu'il acquière les compétences requises pour un poste. Pôle emploi et AGEFOS PME accompagnent les entreprises dans cette démarche d'accès à l'emploi en termes de choix de la formation, d'une part, et de financement, d'autre part. Le financement porte à la fois sur les coûts de la formation et sur l'indemnisation du demandeur d'emploi qui reste inscrit à Pôle emploi pendant la période de formation (3).
Les partenaires sociaux considèrent que ce dispositif de la POE peut constituer un appui efficace au recrutement, notamment dans les TPE et en régions où les chefs d'entreprise souhaitent parfois faire confiance à des candidats qui ne sont pas toujours issus de la promotion immobilière ni titulaires d'un diplôme en promotion immobilière, notamment sur le métier de négociateur immobilier ou de développeur foncier. Les partenaires sociaux décident de communiquer sur ce dispositif auprès des chefs d'entreprise et d'identifier les formations pertinentes sur les métiers définis ci-dessus. Un travail sera mené en ce sens avec AGEFOS PME.

(1) Jusqu'à fin 2015, seul le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés est mutualisé et donc suivi par AGEFOS PME. A compter de 2016, la mutualisation est étendue aux entreprises de moins de 300 salariés.
Les chiffres de la professionnalisation concernent quant à eux toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
(2) Les formations certifiantes ou qualifiantes sont entendues ici des formations qui :
– débouchent sur un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou sur un certificat de qualification professionnelle ;
– débouchent sur une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– sont inscrites à « l'inventaire ».
La période de professionnalisation peut également abonder le compte personnel de formation quand le nombre d'heures de l'action de formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF.
L'action d'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience est également éligible à la période de professionnalisation.
L'inventaire (qui doit être publié au 1er janvier 2015) comprend « les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle ».
(3) Ce dispositif peut être individuel. La POE est mise en place à la demande de l'employeur qui a sélectionné un candidat mais à qui il manque certaines compétences pour être opérationnel dans l'emploi.
Ce dispositif peut également être mis en place sous la forme de session collective sur une formation donnée. Cette démarche est mise en place, par exemple, quand la branche ou la région identifie des difficultés de recrutement sur un emploi donné. Ce dispositif est alors ouvert aux demandeurs d'emploi sans condition de promesse d'embauche préalable.
ARTICLE 3
Synthèse des mesures à mettre en œuvre par la branche
en vigueur étendue

Objectif de la mesure Description de la mesure
Informer sur les métiers et les formations Mise en ligne des informations relatives aux diplômes préparant aux métiers de la promotion immobilière
Evaluer l'efficacité des cursus diplômants ou certifiants Mise en place d'une procédure d'évaluation des cursus financés par la branche
Accompagner les entreprises dans l'accueil des jeunes Diffusion auprès des entreprises de l'information pratique sur les différentes modalités d'accueil des jeunes
Fiche pratique et module de formation sur le tutorat
Accompagner les jeunes dans la recherche d'une entreprise d'accueil Publication des offres à destination des jeunes en formation (stages, contrats en alternance)
Développer la gestion prévisionnelle au sein de la branche et dans les entreprises Réalisation d'études prospectives
Communication auprès des entreprises sur la GPEC
Accompagner le renforcement et le développement des compétences Orientation du plan de formation des entreprises de moins de 300 salariés
Création de cursus certifiants et de parcours VAE
Pilotage des périodes de professionnalisation
Encourager les salariés à réfléchir à leur évolution professionnelle Fiche pratique et modèle d'entretien d'évolution professionnelle
Fiche pratique sur :
– le conseil en évolution professionnelle
– le compte personnel de formation
– la validation des acquis de l'expérience
– le congé individuel de formation
Permettre aux anciens salariés de la branche d'accéder à l'offre de formations Conditions spécifiques d'accès des demandeurs d'emploi à la formation
Accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche de poste et les entreprises dans leur recherche de collaborateur Mise en place d'une « Bourse aux emplois »
Développement du dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi

ARTICLE 4
Evaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont conscients que, dans une conjoncture difficile comme celle que traverse la profession depuis 3 ans et qui a vu un recul de l'activité proche de 30 %, le faible impact sur l'emploi observé en 2013 est un indicateur positif de l'action des entreprises en faveur de l'emploi.
Les partenaires sociaux soulignent que les mesures figurant dans le présent accord au titre du pacte de responsabilité traduisent leur volonté de soutenir cette dynamique favorable à l'emploi. Afin de mesurer l'efficacité de l'accord, les partenaires sociaux ont établi ci-dessous une liste d'indicateurs qui permettront de suivre l'impact de chaque disposition.

Domaines
d'action
Indicateur Données
actuelles (2013)
Objectifs
à fin 2018
Source
indicateurs
Accueil des jeunes Nombre de jeunes accueillis chaque année 2 900 jeunes par an 3 000 jeunes Rapport de branche
Nombre de contrats de professionnalisation 394 contrats 450 contrats Bilan AGEFOS PME
Taux de transformation des contrats de professionnalisation en CDD en embauches en CDI 6 % 8 % Rapport de branche
Part des jeunes de moins de 30 ans par rapport à l'effectif total (la part des moins de 26 ans sera observée à partir du rapport de branche 2014) 18 % maintien Rapport de branche
Développement
des compétences
et de l'évolution professionnelle
des salariés
Taux de formation des salariés 16 % 18 % Rapport de branche (indicateur AGEFOS PME à élargir
à toutes les entreprises)
Accès à l'emploi Taux d'embauches annuel (nombre d'embauches par rapport au nombre de salariés) 15,5 % 16,5 % Rapport de branche
Evaluer l'efficacité du service offres d'emploi (nombre d'offres publiées, nombre de visites sur le site…) Pas de chiffre
de départ
Progression constante FPI
Suivre les chiffres sur le dispositif de la préparation opérationnelle à l'emploi Pas de chiffre
de départ
Objectif à définir une fois les données connues AGEFOS PME

Les partenaires sociaux conviennent de fixer ultérieurement un indicateur portant sur le solde net entre les embauches et les départs à partir des données fournies par les rapports de branche 2014 et 2015 et en fonction de l'évolution de la conjoncture.

ARTICLE 5
Mise en œuvre et évaluation de l'accord
en vigueur étendue

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, l'accord entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de recevoir application, sauf les évaluations indiquées ci-après.
Chaque année, à l'occasion de la présentation du rapport de branche, le suivi des indicateurs sera réalisé pour mesurer le taux d'atteinte de chacun des objectifs, sur la base des informations fournies par ce rapport de branche et par le bilan AGEFOS PME.
La première évaluation aura lieu en 2017 lors de la présentation du rapport de branche et du bilan AGEFOS PME sur les données 2016.
Les partenaires sociaux conviennent d'examiner en 2018, lors de la présentation des rapports de branche et du bilan AGEFOS PME sur les données 2017, la pertinence des indicateurs retenus et, le cas échéant, la nécessité de réviser certains indicateurs et/ou certains objectifs en cas de renouvellement de l'accord.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

La promotion immobilière est une branche d'activité majeure de l'économie et de la société françaises en termes de contribution à la valeur ajoutée et en termes d'emploi.
La branche de la promotion immobilière s'engage depuis plusieurs années sur les problématiques de l'emploi et de la formation grâce à la qualité de son dialogue social et grâce aux outils dont elle a su se doter comme l'observatoire des métiers et des qualifications créé en 2005.
Elle souhaite aujourd'hui s'engager dans le cadre du pacte de responsabilité et contribuer à améliorer la situation de l'emploi en France. Bien que, avec 52 % d'emplois cadres et des niveaux de rémunération moyenne très supérieurs aux moyennes interprofessionnelles, ses entreprises seront peu nombreuses à bénéficier des mesures d'allègement du coût du travail, elle a conscience de la nécessité de s'engager et d'engager ses entreprises dans l'effort national.
Les partenaires sociaux se sont réunis et se sont mis d'accord sur un certain nombre de mesures en veillant à ce que ces mesures ne génèrent pas de surcoût pour les entreprises et en veillant à accompagner le plus possible les entreprises dans leur mise en œuvre.
Ces mesures s'appuient notamment sur les dispositifs de la formation professionnelle et sur la dynamique du partenariat de la branche avec son organisme collecteur paritaire agréé, AGEFOS PME, et la capacité de ce dernier à agir, au plan régional, au plus près des entreprises.
Ces mesures sont décrites à l'article 2 du présent accord. Elles sont organisées autour des priorités suivantes :
– accueil des jeunes ;
– développement des compétences et de l'évolution professionnelle des salariés ;
– accès à l'emploi.
L'article 1er du présent accord fait au préalable le point sur la situation économique et sociale de la branche.

Régimes de prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.5.1 de l'accord du 19 octobre 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3.5.1
Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance et frais de santé dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est inséré après l'article 4.4 de l'accord du 19 octobre 2011 un article 4.5 « Taux d'appel » ainsi rédigé :
« Les cotisations prévoyance et frais de santé sont appelées à 80 % de leur montant. Toutefois, le taux d'appel ne s'applique pas à la cotisation prévoyance appelée sur la tranche A des rémunérations compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants :
Taux de cotisation du régime de prévoyance :

(En pourcentage.)


Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD (y compris double effet) 0,42 0,42 0,43
Décès/ IAD accidentel 0,15 0,15 0,16
Frais d'obsèques 0,02 0,02
Rente éducation 0,17 0,17 0,17
Incapacité temporaire de travail 0,39 0,57 0,68
Invalidité 0,35 0,48 0,56
Total 1,50 1,81 2,00

Taux de cotisation du régime frais de santé :

Régime collectif : personnel salarié


France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,6 % PMSS 1,71 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,45 % PMSS 0,96 % PMSS

Régime individuel : bénéficiaires loi Evin


Ayants droit d'un salarié décédé, chômeur et invalides

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1,75 % PMSS 1,17 % PMSS
Famille 3,82 % PMSS 2,43 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,81 % PMSS 1,20 % PMSS

Retraités et préretraités

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 2,10 % PMSS 1,40 % PMSS
Famille 4,58 % PMSS 2,92 % PMSS
Conjoint non à charge sécurité sociale 2,17 % PMSS 1,44 % PMSS
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6.4 « Garanties frais de santé » de l'accord du 19 octobre 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les prestations sont versées par l'organisme assureur dans les conditions du contrat qui le liera à l'entreprise.

Régime frais de santé

Tableau des garanties

Garanties
« Contrat responsable »
Prestations
Le montant des remboursements,
acte par acte, est fixé ci-dessous
dans la limite des frais réels,
en complément du régime de base
de la sécurité sociale
Hospitalisation (1)

Secteur
conventionné
Secteur
non conventionné
Chirurgie, hospitalisation 100 % FR
limité à 150 % BR
80 %
FR limité à 150 % BR
Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR
limité à 150 % BR
80 % FR
limité à 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires (2) Médecins ayant signé le CAS :
100 % FR
limité à 150 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS :
100 % FR
limité à 100 % BR + TM
80 % FR
limité à 100 % BR + TM
Forfait journalier hospitalier Pris en charge intégralement
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 %
de la participation forfaitaire
Chambre particulière de nuit y compris maternité 2 % PMSS par jour
Chambre particulière de jour y compris maternité 2 % PMSS par jour
Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % TM
Actes médicaux
Généralistes (consultations-visites) (2) Médecins ayant signé le CAS : 110 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 90 % BR
Spécialistes (consultations-visites) (2) Médecins ayant signé le CAS : 150 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 100 % BR + TM
Frais pharmaceutiques 100 % BR – MR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler … (2) Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BR
Actes techniques médicaux (2) Médecins ayant signé le CAS : 100 % BR
Médecins n'ayant pas signé le CAS : 80 % BR
Orthopédie 100 % BR
Acoustique 100 % BR
Autres prothèses non dentaires 100 % BR
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % PMSS
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (3) 200 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (3) 250 % BR
Inlays, onlays (3) 100 % BR
Inlays core remboursés par la sécurité sociale (3) 150 % BR
Frais d'optique
Verres (4) Remboursement selon la grille ci-jointe
Monture (4) 150 € tous les deux ans (4)
Lentilles remboursées par la sécurité sociale (la paire) 6 % PMSS par an et par personne
Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la sécurité sociale-y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne
Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaire
Maternité, adoption
Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS
Actes de prévention
Tout acte de prévention pris en charge par la sécurité sociale (5) TM
Détartrage complet sus-et sous-gingival des dents 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B 100 % BR
Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum
Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS
par an et par personne
Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire
Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 20 % PMSS par implant
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (6) 30 € par séance maximum par 4 par an
et par bénéficiaire
Parodontologie 5 % PMSS par an et par personne
(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour ; ces limitations s'entendent hors « forfait journalier » et pour les postes concernés par ces limitations la prise en charge à hauteur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) CAS : les professionnels de santé signataires du contrat d'accès aux soins (CAS) sont référencés sur le site ameli-direct. fr.
(3) Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.
(4) Optique : participation à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par le contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part, la monture et, d'autre part, les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres).
Les types de verres sont segmentés en verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre.
(5) La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la sécurité sociale.
(6) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.

Grille optique

Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
(en € par verre)
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) (4)
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 145 €


De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
161 €


< à – 10 ou > à + 10 226 €

Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 160 €


< à – 6 et > à + 6 242 €

Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 161 €


< à – 6 et > à + 6 242 €
Multifocaux Sphérique DE – 4 A + 4 194 €


< à – 4 ou > à + 4 226 €

Tout cylindre De – 8 à + 8 242 €


< à – 8 ou > à + 8 242 €
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
(en € par verre)
Type de verre
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (jusqu'à 17 ans)
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 97 € Verre simple


De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
129 € Verre complexe


< à – 10 ou > à + 10 194 € Verre complexe

Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre simple


< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe

Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre complexe


< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe
Multifocaux Sphérique DE – 4 A + 4 161 € Verre complexe


< à – 4 ou > à + 4 194 € Verre très complexe

Tout cylindre De – 8 à + 8 161 € Verre complexe


< à – 8 ou > à + 8 194 € Verre très complexe
Frais couverts Glossaire
Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.
Les prestations sont exprimées en complément du remboursement effectué par le régime de base de la sécurité sociale, étant précisé qu'elles sont ajustées pour le régime local Alsace-Moselle, de sorte que tout assuré bénéficie globalement d'un niveau de couverture strictement identique.
Les pénalités financières appliquées par la sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la sécurité sociale.
FR : frais réels déduction faite du remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2016 : 3 218 €).
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
TM : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Les entreprises ayant à la date de signature de l'avenant une couverture obligatoire « frais de santé » plus favorable que celle du régime de branche doivent mettre leur dispositif en conformité avec les dispositions du présent avenant au plus tard à effet du 1er janvier 2018. Pour déterminer si la couverture « frais de santé » mise en place dans l'entreprise est plus favorable que celle définie par l'accord de branche, la comparaison s'effectue acte par acte, hors acte de prévention.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'adapter le régime conventionnel de prévoyance et de frais de santé au regard notamment des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la conclusion de l'accord du 19 octobre 2011.

Calcul de la durée annuelle du travail en jours
ARTICLE 1er
Salariés concernés par l'accord
en vigueur étendue

Les signataires précisent que peut être considéré comme un salarié autonome le salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de ses fonctions et de la liberté que ces dernières requièrent dans l'organisation de son emploi du temps.

Le présent accord concerne les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

Le forfait jours est mis en œuvre sous réserve de l'accord du salarié concerné, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait ou prévu initialement dans le contrat de travail.

ARTICLE 2
Dispositions complémentaires à l'avenant signé en 2000
en vigueur étendue

Comme indiqué en préambule, le présent accord précise et complète l'article 1.2.2 :
– à la durée annuelle de travail prévue par l'accord de branche de 2000, il faut ajouter le dispositif de solidarité introduit par la loi postérieurement aux accords conclus en 2000. En conséquence, la durée annuelle de travail est portée à 218 jours, y compris un jour de solidarité. Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours en application des dispositions légales suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée, étant ici rappelé que la limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours permet d'ajouter, selon le calendrier de l'année considérée, de 10 à 12 jours de repos au congé annuel ;
– la charge de travail confiée fait l'objet d'un suivi par l'employeur au moyen d'un système mensuel auto-déclaratif précisant les jours travaillés, les jours d'absence et leur nature ;
– l'entreprise doit permettre le suivi des jours travaillés par le salarié y compris quand ces jours coïncident avec des jours habituellement fermés dans l'entreprise mais pour lesquels l'activité de l'entreprise a requis la présence du salarié ;
– le document ainsi établi par le cadre sous le contrôle de l'employeur, permet au supérieur hiérarchique du cadre d'assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ;
– cette déclaration mensuelle permet d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail ;
– ce document mensuel permet également des échanges entre l'employeur et le salarié sur l'amplitude des journées d'activité. L'employeur doit dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel examiner les alertes que le cadre aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l'employeur ;
– ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s'ajoutent à l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail qui porte sur la charge de travail du salarié, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien annuel correspond à celui prévu par l'article 1.2.2 de l'accord du 18 février 2000, permet ainsi d'adapter la charge de travail ;
– en cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel ;
– afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail (art. R. 4624-17 du code du travail) ;
– le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspection du travail pendant trois ans ; il se substitue au document prévu au 1er alinéa du 1 de l'avenant n° 11 bis conclu le 12 juillet 2000.

Les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
– un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos ;
– un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas cinq en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;
– le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à trente-cinq heures.
– une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures.
– l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L'entreprise doit rappeler l'obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.

(1) Article étendu sous réserve d'une fixation des modalités d'exercice du droit à la déconnexion par accord d'entreprise, ou, à défaut, d'une définition unilatérale de ces modalités par l'employeur, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article L. 3121-64 et du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.  
(Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.  
(Arrêté du 15 juillet 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Rémunération du salarié au forfait-jours et modalités d'accroissement du nombre de jours travaillés sur l'année
en vigueur étendue

Les parties au présent accord estiment que l'autonomie qui permet le recours au forfait-jours justifie une rémunération minimale correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu'aux sujétions qui lui sont imposées.

Les signataires décident d'ajouter à la prochaine négociation annuelle sur les salaires la définition d'une rémunération minimum pour les salariés en forfait annuel en jours.

Conformément à la loi, les parties au contrat de travail ont la possibilité d'augmenter le nombre de jours de travail en contrepartie d'une augmentation du salaire annuel. Ce nombre de jours de travail supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser une durée maximale absolue de 235 jours.

L'accord entre le salarié demandeur et l'employeur est formalisé par un avenant à la convention de forfait. Cet avenant est applicable uniquement pour l'exercice en cours et doit préciser la rémunération supplémentaire et le taux de majoration afférent aux jours supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours. Il est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée.

Ce taux de majoration est fixé par le présent accord à 12 % minimum. Il s'applique au salaire journalier défini par l'avenant au contrat de travail mentionné ci-dessus.

Le salarié a également la possibilité, quand ces dispositifs sont mis en place dans l'entreprise, d'alimenter un compte épargne-temps ou un plan d'épargne pour la retraite collectif.

ARTICLE 4
Application des dispositions de l'accord
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions plus favorables comprises dans les conventions individuelles de forfait-jours actuellement en vigueur, les parties conviennent que les dispositions définies dans le présent accord sont applicables à l'ensemble des accords individuels sur le forfait jours existants ainsi qu'aux futurs contrats de travail ou avenants.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Exposé des motifs
en vigueur étendue

Les signataires réaffirment leur attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos du salarié qui les a conduits à définir, dans les avenants conclus en février 2000 et juillet 2000 sur l'aménagement du temps de travail, les moyens permettant de maîtriser la charge de travail et sa répartition dans le temps.

Après examen d'arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation au sujet du forfait jours, les signataires du présent accord ont de ce fait tenu à compléter l'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Régimes de prévoyance et de frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3.5.2 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est désormais rédigé ainsi au niveau de son 3e alinéa :

« Le taux de cotisation proposé à l'ancien salarié ou aux ayants droit d'un salarié décédé ne peut être supérieur à 100 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs la première année, à 125 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs la deuxième année et à partir de la troisième année la cotisation est plafonnée à 150 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.5 « Taux d'appel » est désormais rédigé comme suit :
« Les cotisations frais de santé ainsi que les cotisations prévoyance de la tranche B sont appelées à 70 % de leur montant.

Compte tenu des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, le taux de cotisations prévoyance de la tranche A est maintenu à 1,50 % et les cotisations prévoyance de la tranche C sont appelées à 80 % de leur montant.

Les taux d'appels prévoyance sont appréciés sur la cotisation globale et non par risque.

Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants. »

2.1. Taux de cotisation du régime de prévoyance

Compte tenu des dispositions prévues à l'article 2 du présent avenant, le tableau de cotisation prévu à l'article 4.5 « Taux d'appel » de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est remplacé par celui indiqué ci-après :

(En pourcentage.)

Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD * (y compris double effet **) 0,42 0,42 0,43
Décès/ IAD * accidentel 0,15 0,15 0,16
Frais d'obsèques 0,02 0,02
Rente éducation 0,17 0,17 0,17
Incapacité temporaire de travail 0,39 0,46 0,68
Invalidité 0,35 0,38 0,56
Total 1,50 1,60 2,00
* IAD : invalidité absolue et définitive.
** Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

2.2. Taux de cotisation du régime de frais de santé
2.2.1. Régime collectif : personnel salarié

Compte tenu des dispositions prévues à l'article 2 du présent avenant, les tableaux de cotisation indiqués à l'article 4.5 « Taux d'appel » de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé sont remplacés par celui indiqué ci-après :

(En pourcentage du PMSS.)

France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Tarif unique famille (cotisation obligatoire) 2,28 1,50
Conjoint non à charge sécurité sociale (cotisation facultative) 1,27 0,84
2.2.2. Régime individuel : bénéficiaires loi Évin

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent avenant, le tableau de cotisations (taux contractuels) indiqué à l'article 4.2.2. a de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est remplacé par celui indiqué ci-après :

(En pourcentage du PMSS.)

Taux contractuels Ayants droit d ’ un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,75 1,17
Isolé 2e année 2,18 1,46
Isolé à partir de la 3e année 2,18 1,46
Famille 4,77 3,04
Conjoint non à charge sécurité sociale 2,26 1,50

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent avenant, le tableau de cotisations (taux contractuels) indiqué à l'article 4.2.2 b de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est remplacé par celui indiqué ci-après :

(En pourcentage du PMSS.)

Taux contractuels Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,75 1,17
Isolé 2e année 2,18 1,46
Isolé à partir de la 3e année 2,62 1,75
Famille 5,72 3,65
Conjoint non à charge sécurité sociale 2,71 1,80

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent avenant, le tableau de cotisations (taux d'appel) indiqué à l'article 4.5 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est remplacé par celui indiqué ci-après :

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d ’ appel Ayants droit d ’ un salarié décédé,
chômeurs et invalides
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,02 0,68
Isolé 2e année 1,27 0,85
Isolé à partir de la 3e année 1,53 1,02
Famille 3,34 2,13
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,58 1,05

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent avenant. Le tableau de cotisations (taux d'appel) indiqué à l'article 4.5 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est remplacé par celui indiqué ci-après :

(En pourcentage du PMSS.)

Taux d ’ appel Retraités et préretraités
France hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Isolé 1re année 1,23 0,82
Isolé 2e année 1,53 1,02
Isolé à partir de la 3e année 1,83 1,23
Famille 4,00 2,56
Conjoint non à charge sécurité sociale 1,90 1,26

ARTICLE 3
en vigueur étendue

À l'article 5.5.3 de l'accord daté du 19 octobre 2011, en cas d'invalidité 1re catégorie, rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux varie entre 33 % et 65 % : « 45 % du salaire de référence (base nette) » est remplacé par « 60 % du salaire de référence (base nette), sous déduction des prestations brutes de sécurité sociale. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À l'article 6.4 « Garanties frais de santé » de l'avenant n° 2 du 4 octobre 2016 à l'accord de branche du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, le tableau des garanties est remplacé par celui mentionné ci-après :

Tableau des garanties

Garanties
« Contrat responsable »
Prestations
Le montant des remboursements,
acte par acte, est fixé ci-dessous
dans la limite des frais réels,
en complément du régime de base
de la sécurité sociale
Hospitalisation médicale ou chirurgicale (1)
Secteur conventionné Secteur non conventionné
Chirurgie, hospitalisation (2) 100 % FR limité à 150 % BR 80 % FR limité à 150 % BR
Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux 100 % FR
limité à 150 % BR
80 % FR
limité à 150 % BR
Actes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire
maîtrisée prévus :
100 % FR limité à 150 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
prévus (conventionnés et non conventionnés) :
100 % FR limité à 100 % BR + TM
80 % FR
limité à 100 % BR + TM
Forfait journalier hospitalier pris en charge intégralement
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 % de la participation forfaitaire
Chambre particulière de nuit y compris maternité 2 % PMSS par jour
Chambre particulière de jour y compris maternité 2 % PMSS par jour
Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % PMSS par jour
Transport accepté par la SS 100 % TM
Actes médicaux
Généralistes (consultations-visites) (2)

-dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 110 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 90 % BR

Spécialistes (consultations-visites) (2)

-dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 150 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 100 % BR + TM

Frais pharmaceutiques 100 % BR – MR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler … (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 100 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 80 % BR
Actes techniques médicaux (2) -dans le cadre des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus : 100 % BR
-hors dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus (conventionnés et non conventionnés) : 80 % BR
Orthopédie 200 % BR
Acoustique 200 % BR
Autres prothèses non dentaires 200 % BR
Cure thermale acceptée SS
Cure thermale prise en charge par la SS 10 % PMSS
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie acceptée par la SS (3) 225 % BR
Prothèses dentaires remboursées par la SS (3) 360 % BR
Inlays, onlays (3) 100 % BR
Inlays core remboursés par la SS (3) 150 % BR
Frais d'optique
Verres (4) Remboursement selon la grille ci-jointe
Monture (4) 150 € tous les deux ans (4)
Lentilles remboursées par la SS (la paire) 6 % PMSS par an et par personne
Lentilles correctrices prescrites non remboursées par la SS-y compris jetables (la paire) 7 % PMSS par an et par personne
Chirurgie de l'œil 15 % PMSS par œil par an et par bénéficiaire
Maternité, adoption
Naissance, ou adoption (enfant de moins de 10 ans) 20 % PMSS
Actes de prévention
Tout acte de prévention pris en charge par la SS (5) TM
Détartrage complet sus et sous gingival des dents 100 % BR
Dépistage de l'hépatite B 100 % BR
Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien, pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum
Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % PMSS par an et par personne
Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire
Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature
Implants (limité à 3 implants par an et par bénéficiaire) 30 % PMSS par implant
Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (6) 30 € par séance-maximum 4 par an et par bénéficiaire
Parodontologie 5 % PMSS par an et par personne

Grille optique

Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans) (4)
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
en € par verre
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 145 €
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
161 €
< à – 10 ou > à + 10 226 €
Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 160 €
< à – 6 et > à + 6 242 €
Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 161 €
< à – 6 et > à + 6 242 €
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 194 €
< à – 4 ou > à + 4 226 €
Tout cylindre De – 8 à + 8 242 €
< à – 8 ou > à + 8 242 €
Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants (jusqu'à 17 ans inclus) (4)
Unifocaux/
multifocaux
Avec/ sans
cylindre
Sphère Remboursement
(en € par verre)
Type de verre
Unifocaux Sphérique De – 6 à + 6 97 € Verre simple
De – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
129 € Verre complexe
< à – 10 ou > à + 10 194 € Verre complexe
Cylindre < à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre simple
< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe
Cylindre > à 4 De – 6 à + 6 113 € Verre complexe
< à – 6 et > à + 6 161 € Verre complexe
Multifocaux Sphérique De – 4 à + 4 161 € Verre complexe
< à – 4 ou > à + 4 194 € Verre très complexe
Tout cylindre De – 8 à + 8 161 € Verre complexe
< à – 8 ou > à + 8 194 € Verre très complexe
Frais couverts Glossaire

Les remboursements indiqués s'entendent en complément de la Sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

Les prestations sont exprimées en complément du remboursement effectué par le régime de base de la Sécurité sociale, étant précisé qu'elles sont ajustées pour le régime local Alsace-Moselle, de sorte que tout assuré bénéficie globalement d'un niveau de couverture strictement identique.

Les pénalités financières appliquées par la Sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire.

La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la Sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la Sécurité sociale.

Pour les garanties exprimées en forfait, les prestations hors réseau et dans le réseau ne sont pas cumulatives. Il en est de même pour les garanties remboursées et non remboursées. Un seul des forfaits peut être utilisé dans les limites précisées.

FR : frais réels déduction faite du remboursement de la Sécurité sociale

SS : remboursement de la Sécurité sociale
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2017 : 3269 €).
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
TM : différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale et le remboursement effectif de cet organisme à l'exclusion des pénalités financières, de la contribution forfaitaire et des franchises médicales.

(1) Limitations à 30 jours par année civile, s'agissant d'un séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ; maison de santé pour maladies nerveuses et mentales : l'indemnisation est limitée à 30 jours par séjour. Ces limitations s'entendent hors « forfait journalier » et pour les postes concernés par ces limitations la prise en charge à hauteur du TM reste assurée au-delà des 30 jours.
(2) Les dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus incluent le contrat d'accès aux soins (CAS), l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) et l'OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens. Le site ameli-direct. fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire de l'un de ces dispositifs.
(3) Pour les contrats complémentaires santé collectifs obligatoires, les garanties couvrent a minima le TM sur les actes concernés, avec en complément une prise en charge minimale de 25 % des dépassements sur les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale. Cette règle s'applique également en cas de dépassement du plafond annuel pour les garanties qui y sont soumises.
(4) Optique : Nous participons à la prise en charge d'un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les deux ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de deux ans ou d'un an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et, d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du 1er élément de l'équipement (monture ou verres).

L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie, soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1 4° du Code de la Sécurité sociale portant sur la couverture minimale.

Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon le niveau de sphère et cylindre.
(5) La prise en charge porte sur tout acte de prévention remboursé par la Sécurité sociale (liste disponible sur ameli. fr).
(6) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ; les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC) ; les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord qui repose sur la mutualisation il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le secrétariat de la commission paritaire est chargé de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes. Le secrétariat de la commission paritaire est par ailleurs mandaté pour en demander l'extension.

CPPNI
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de sa date de signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions du texte révisé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La convention collective en son article 36 est ainsi modifiée. Cet article est désormais ainsi rédigé :

« Article 36
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Composition de la commission

Cette commission est composée de deux collèges :
–   un collège “ salariés ” comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un seul membre. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions. Il assiste aux réunions. Il reçoit de façon permanente les documents échangés entre la délégation patronale et la délégation salariale ;
–   un collège “ employeurs ” comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins trois fois par an et autant que nécessaire en vue des négociations.
Les convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, dans la mesure du possible au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat. Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion d'une commission ad hoc.

Missions

La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la promotion immobilière, sont tenues de communiquer à la commission les accords collectifs d'entreprise conclus sur les thèmes ci-dessus.
La CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de la présente convention.
Pour contacter la CPPNI, son adresse postale est à la FPI, 106, rue de l'Université, 75007 Paris. Son adresse électronique est : cppni@fpifrance.fr.
L'ensemble des accords reçus par le secrétariat de la CPPNI seront accessibles aux partenaires sociaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données personnelles. »

ARTICLE 3
Observatoire paritaire de la négociation collective
en vigueur étendue

Il est destinataire des accords d'entreprise et d'établissement qui doivent lui être transmis en application de la loi. Il accuse réception des accords qu'il reçoit. Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de la transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ou numérique pour assurer le relais avec la commission.
Il se réunit une fois par an (ou plus en fonction des besoins à l'initiative de la FPI ou de l'une ou l'autre des organisations syndicales de salariés).
Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNI.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord qui intéresse le fonctionnement des commissions paritaires de branche et la relation des organisations syndicales composant la CPPNI avec les entreprises, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique  (1). Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

(1) La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 4 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
En conséquence, puisqu'il existait déjà dans la convention collective nationale de la promotion immobilière un article 36 intitulé « Commission paritaire nationale d'interprétation », les parties conviennent de remplacer cet article 36 par la rédaction indiquée à l'article 2 ci-après.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3.1 « Contrat de professionnalisation » de l'accord du 10 novembre 2005 modifié par l'avenant du 20 février 2015 relatif à la formation professionnelle est désormais écrit ainsi :

« 3.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Ce contrat est notamment ouvert :

–   aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
–   aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois dans les cas définis par la législation. L'action de professionnalisation peut également être portée à 24 mois :

–   pour les personnes citées par l'article L. 6325-1-1 du code du travail ;
–   lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Il en est ainsi des certifications professionnelles (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) exigeant une durée supérieure à 12 mois ;
–   il en est encore de même des personnes préparant un diplôme ou titre spécifique aux métiers de la promotion immobilière.

La durée de la formation (incluant les enseignements généraux, professionnels et technologiques, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement) doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires concernés par l'extension à 24 mois de l'action de professionnalisation.

La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

L'employeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Les conditions de cette désignation, le contenu et l'exercice des fonctions tutorales sont ceux définis par le code du travail. »


ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le II « Compte personnel de formation (CPF) » de l'accord du 10 novembre 2005 à la formation professionnelle modifié par l'avenant du 20 février 2015 est désormais écrit ainsi :

« II. – Compte personnel de formation (CPF)

Le compte personnel de formation concerne tous les actifs et fait partie intégrante du compte personnel d'activité. Il est ouvert dès l'entrée dans la vie professionnelle.

Suivi du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation.
Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié (www. moncompteformation. gouv. fr, www. moncompteactivite. gouv. fr).
Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF et d'accéder à la liste des actions éligibles au CPF.

Acquisition des droits à CPF

Le salarié travaillant à temps complet acquiert 24 heures par année de travail à concurrence de 120 heures et, au-delà 12 heures par an à concurrence d'un total de 150 heures. Le CPF des salariés travaillant à temps partiel et/ ou une partie de l'année est alimenté à due proportion du temps de travail effectué.
L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par :
–   un diplôme classé au niveau V ;
–   un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
–   ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Utilisation des droits à CPF

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation est de l'initiative du bénéficiaire. Pour les salariés, la demande de formation au titre du dispositif CPF est gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.
Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, l'employeur peut accorder un abondement en heures complémentaires afin d'assurer le financement de la formation. Les conditions, modalités et critères d'abondement au compte personnel de formation pourront être précisés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ou la section paritaire professionnelle (SPP) dans le respect des compétences de ces instances.
Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, une période de professionnalisation peut être mobilisée (sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 10 novembre 2005 à la formation professionnelle modifié par l'avenant du 20 février 2015 relatives à la période de professionnalisation). Le CPF peut également être articulé avec le congé individuel de formation.
La procédure administrative de demande de CPF est formalisée par l'OPCA désigné par accord de branche.

Actions éligibles

Les formations éligibles sont celles prévues dans les conditions définies par la réglementation. La liste des formations éligibles est accessible sur le site du CPF (www. moncompteformation. gouv. fr).

CPF et temps de travail

Le CPF peut être utilisé pour suivre une action de formation sur le temps de travail ou hors temps de travail.
Lorsque la formation se déroule intégralement hors temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demande du salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, participer au financement de la formation hors temps de travail.
Pendant le temps de formation hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie du maintien de la protection accident du travail.
Lorsque la formation se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. La demande du salarié et la réponse de l'employeur doivent respecter les délais fixés par le code du travail.
Les formations portant sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi que les actions d'évaluation des compétences organisées préalablement ou postérieurement à ces formations, et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent être de droit suivies sur le temps de travail (avec maintien de la rémunération) sous réserve de l'accord de l'employeur quant au calendrier de déroulement des actions. Il en est de même pour les formations demandées dans le cadre de l'abondement correctif (défini par l'article 4 de l'avenant du 20 février 2015 modifiant l'accord du 10 novembre 2005).

Financement de la formation

La cotisation formation, égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises employant 11 salariés et plus, comprend une part de cotisation (0,2 %) dédiée au financement du compte personnel de formation.
L'action mise en œuvre dans le cadre du dispositif du CPF est financée par l'OPCA désigné par la branche selon les modalités définies par lui, dans le respect de la législation en vigueur.
Le financement de la formation contient conformément à la loi un taux de cotisation spécifique pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour celles dont l'effectif est supérieur, un autre taux s'applique conformément à la loi. Il n'y a pas lieu de prévoir d'autre modalité spécifique qui serait liée à la taille de l'entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, il prend effet à compter de sa signature. Le secrétariat de la commission paritaire est chargé de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes. Le secrétariat de la commission paritaire est par ailleurs mandaté pour en demander l'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de promouvoir et faciliter l'embauche dans la branche professionnelle de bénéficiaires de contrat de professionnalisation à tout niveau de qualification et suivre l'évolution légale du compte personnel de formation au bénéfice des actifs de la promotion immobilière, les parties conviennent de compléter et amender l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle et son avenant du 20 février 2015 comme suit.


Régime de prévoyance et régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Définition des ayants droit bénéficiaires du régime de frais de santé
en vigueur étendue

L'article 6.3 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé est désormais rédigé ainsi :

« La cotisation obligatoire “ tarif unique famille ” visée à l'article 4 permet de couvrir les bénéficiaires suivants :

– le participant (salarié ou ancien salarié affilié) ;

– les ayants droit du participant ci-après définis :
–– le conjoint, ou le partenaire lié par un Pacs ou le concubin (définitions à l'article 3.3), qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement) ;
–– les enfants du participant et s'ils vivent au foyer ceux de son conjoint, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
––– être âgés de moins de 20 ans,
––– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation du participant, de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
––– être fiscalement à sa charge c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d'âge est portée à 26 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
––– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 60 % du Smic ;
––– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat unique d'insertion, d'apprentissage ou de professionnalisation ou tout contrat du même type sous réserve que la rémunération n'excède pas 60 % du Smic ;
––– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 26e anniversaire s'ils poursuivaient des études.

–– les ascendants vivant sous le même toit, bénéficiant d'un régime de sécurité sociale et fiscalement à charge du participant, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit de son revenu global.

Le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs du participant, non couvert à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (dénommé “ conjoint non à charge ”), peut bénéficier des garanties du régime frais de santé, sur demande du participant, dans les conditions des articles 4.2.1 et 4.3. »

ARTICLE 2
Mise à jour de certains termes
en vigueur étendue

Au sein des tableaux de cotisations figurant aux articles 4.2.1., 4.2.2., 4.5, les termes « conjoint non à charge de la sécurité sociale » sont remplacés par : « conjoint non à charge ».

ARTICLE 3
Taux d'appel des cotisations pour l'exercice 2019
en vigueur étendue

L'article 4.5 « Taux d'appel » est désormais rédigé comme suit :

« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les cotisations frais de santé et prévoyance stipulées aux articles 4.1 et 4.2 font l'objet d'un taux d'appel.

Les cotisations sont en conséquence appelées aux taux suivants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 :

Taux de cotisation du régime de prévoyance


Personnel relevant des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B Tranche C
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,42 % 0,42 % 0,43 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 % 0,16 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,39 % 0,46 % 0,68 %
Invalidité 0,35 % 0,38 % 0,56 %
Total 1,50 % 1,60 % 2,00 %
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
de la convention collective nationale du 14 mars 1947
Tranche A Tranche B
Décès/ IAD (*), y compris double effet (**) 0,46 % 0,42 %
Décès/ IAD (*) accidentel 0,15 % 0,15 %
Frais d'obsèques 0,02 % 0,02 %
Rente éducation 0,13 % 0,17 %
Incapacité temporaire de travail 0,23 % 0,46 %
Invalidité 0,21 % 0,38 %
Total 1,20 % 1,60 %
(*) IAD : invalidité absolue et définitive.
(**) Double effet : il s'agit de la garantie décès versée en cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié.

Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficie des dispositions de l'article 7 de cette convention, qui prévoit le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur.

Cela étant, les signataires prennent acte que la référence à la convention du 14 mars 1947 est appelée à devenir obsolète, du fait de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO à effet du 1er janvier 2019. Toutefois, à la date de signature du présent avenant, force est de constater que le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la définition des bénéficiaires d'un régime collectif obligatoire de prévoyance complémentaire n'est pas encore totalement connu. Ces incertitudes portent, tant sur les dispositions qui pourraient se substituer à la définition du statut de cadre et au bénéfice d'une couverture minimale de prévoyance (1,50 % TA), que sur la réglementation relative aux critères permettant de définir une catégorie objective. Une fois connus les éléments qui permettront une transposition pérenne des intitulés de catégories bénéficiaires, les partenaires sociaux étudieront les modifications éventuelles à apporter à l'accord. »

Taux de cotisation du régime frais de santé

La suite de l'article 4.5, c'est-à-dire l'ensemble des tableaux figurant sous la rubrique « taux de cotisations du régime frais de santé », est inchangé.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord qui repose sur la mutualisation il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le secrétariat de la commission paritaire est chargé de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes. Le secrétariat de la commission paritaire est par ailleurs mandaté pour en demander l'extension.

Classifications
en vigueur étendue

Il a été exposé ce qui suit en préambule.

Conformément à l'obligation fixée par les articles L. 2241-1 et L. 2241-15 du code du travail, les organisations syndicales et patronale se sont réunies pour examiner la nécessité de réviser les classifications avec prise en compte des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

Après divers échanges, il est convenu ce qui suit dans le cadre d'une révision de l'avenant n° 9 qui actualise les exemples cités pour illustrer les niveaux décrits dans l'avenant, certains emplois ayant disparu ou évolué.

Par ailleurs, le présent avenant se propose d'utiliser des appellations neutres du point de vue du genre féminin masculin.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'avenant n° 9 du 4 janvier 1999 à la place d'« exemples de tâches niveau 1 », il est écrit « exemples d'emplois au niveau 1 ».

Il en est de même pour le niveau 2 et le niveau 3.

ARTICLE 2
Actualisation de la liste des exemples d'emplois pour les trois niveaux non cadres
en vigueur étendue

Pour illustrer la définition des niveaux 1, 2 et 3, les exemples d'emplois ci-après se substituent aux exemples de tâches de niveau 1, 2 et 3 qui figurent dans l'avenant n° 9.

La liste des exemples d'emplois pour le niveau 1 est désormais la suivante :
– personnel d'entretien
– coursier
– assistant(e) administratif(ve) débutant(e)
– hôte(sse) d'accueil

La liste des exemples d'emplois pour le niveau 2 est désormais la suivante :
– assistant(e) administratif(ve)
– assistant(e) comptable
– hôte(sse) d'accueil confirmé(e)
– comptable
– hôte(sse) de vente
– télévendeur(se)
– vendeur(se) négociateur(trice)
– développeur(se) foncier
– assistant(e) de programme
– assistant(e) commercial(e)
– assistant(e) technique
– assistant(e) financier
– assistant(e) juridique

La liste des exemples d'emplois pour le niveau 3 est désormais la suivante :
– comptable confirmé(e)
– assistant(e) de direction
– assistant(e) technique confirmé(e)
– assistant(e) commercial(e) confirmé(e)
– assistant(e) financier(ère) confirmé(e)
– assistant(e) juridique confirmé(e)
– assistant(e) de programme confirmé(e)
– informaticien
– développeur(se) foncier confirmé(e)
– vendeur(se) négociateur(trice) confirmé(e)
– attaché(e) clientèle

ARTICLE 3
Création d'une liste d'exemples d'emplois pour les niveaux de cadres
en vigueur étendue

L'avenant n° 9 ne comporte pas d'exemples d'emplois pour les niveaux de cadres.

Au vu de la diversité des tailles des entreprises de promotion immobilière et des organisations d'entreprise, les listes proposées contiennent un nombre important d'exemples d'emplois repères.

Le classement s'effectue selon la définition des différents niveaux de cadres prévues à l'avenant n° 9 du 4 janvier 1999 et selon l'organisation de l'entreprise.

Exemples d'emplois niveau 4 :
– responsable/directeur(trice) programmes
– responsable/directeur(trice) développement
– aménageur lotisseur
– responsable/directeur(trice) technique
– responsable SAV/directeur(trice) relation client
– chef des ventes
– animateur prescripteurs – animateur réseau
– responsable/directeur(trice) commercial
– juriste immobilier
– responsable/directeur(trice) comptable
– responsable/directeur(trice) administratif et financier
– responsable/directeur(trice) ressources humaines
– responsable/directeur(trice) communication
– responsable/directeur(trice) marketing
– responsable/directeur(trice) des systèmes d'information
– responsable/directeur(trice) digital

Exemples d'emplois niveau 5 :
– directeur(trice) programmes
– directeur(trice) développement
– directeur(trice) technique
– directeur(trice) relation client
– directeur(trice) commercial
– directeur(trice) comptable
– directeur(trice) administratif et financier
– directeur(trice) ressources humaines
– directeur(trice) communication
– directeur(trice) marketing
– directeur(trice) des systèmes d'information
– directeur(trice) digital

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'avenant, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi. Sous réserve de l'exercice de ce droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, il entre en application dès signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé et dénoncé dans les conditions définies par la loi et la convention collective.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant. Il sera également transmis pour publication à la base nationale des accords collectifs.

OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité comme l'opérateur de compétences de la branche de la promotion immobilière au titre de sa contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées, en application d'un accord collectif professionnel et national.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

ARTICLE 3
Sécurisation juridique
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche de la promotion immobilière mentionnée dans l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle et son avenant du 20 février 2015, ainsi que celle de l'OPCO prévu par accord du 4 décembre 2018.

ARTICLE 4
Justification liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.

Dès lors, toutes les entreprises quels que soient leurs effectifs, doivent relever du même opérateur de compétences.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Dispositions générales
en vigueur étendue

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 1er avril 2019, sous réserve de l'obtention de l'agrément de l'opérateur de compétences désigné.

Durée

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Formalités

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences (OPCO) dont elles relèvent par accord collectif avant le 31 décembre 2018.

Les partenaires sociaux de la branche de la promotion immobilière affirment leur volonté de garantir à leurs entreprises un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités. L'enjeu majeur du choix de l'OPCO est pour la profession de favoriser les mobilités professionnelles et l'évolution des compétences des individus tout au long de leur vie professionnelle.

Les entreprises de la branche participent à la chaîne de valeur de l'immobilier, qui va de la conception du projet immobilier à la livraison et au service après-vente, en passant par la commercialisation des lots, le conseil aux acquéreurs dans toutes ses dimensions (financement, assurances, déménagement, etc.) et le pilotage de la phase de chantier, mise en œuvre par des entreprises de la construction.

Les entreprises de la promotion immobilière partagent des caractéristiques communes :

– une profession de services aux clients et de proximité, qui coordonne les acteurs de l'immobilier pour produire de l'espace urbain et du cadre de vie :
–– le promoteur immobilier est d'abord un acteur privé, prestataire de services immobiliers, tourné vers le client individuel : 70 % du volume d'activité des entreprises de la branche est directement réalisé auprès de particuliers, dans une relation commerciale de proximité. Cette activité a une forte dimension de service et d'accompagnement, pendant toute la période couverte par le contrat de réservation, jusqu'à la livraison du bien immobilier et la levée des réserves et même au-delà. Le promoteur immobilier propose désormais aux clients un cadre de vie global : il est de plus en plus souvent aménageur d'espaces urbains mixtes composés de logements, d'immobilier d'entreprise et d'équipements collectifs, intégrant les services associés à ces différents usages ;
–– le promoteur immobilier produit, en effet, des services à ses clients avant de produire des biens : à partir d'une analyse des marchés et des besoins des acquéreurs, il accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'un projet immobilier dont la construction n'est qu'une étape. Les biens qu'il commercialise intègrent une dimension de service (espaces de coliving et coworking, conciergeries, etc.) et les révolutions numériques et environnementales accentuent cette tendance. Il doit donc être constamment à l'écoute de l'évolution des usages et des modes de vie ;
–– le promoteur immobilier est, dans le secteur privé, le maître d'ouvrage des opérations immobilières. À ce titre, il coordonne l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'immobilier (architectes, bureaux d'études et de contrôle, énergéticiens, banquiers, notaires, entreprises de construction, etc.) pour servir les attentes des acteurs de proximité : usagers et clients mais également élus locaux, commerçants, riverains, etc. En ce sens, il est nécessairement un interlocuteur de proximité, ancré sur son territoire ;
–– présente sur l'ensemble des marchés urbains français, la profession essaime les territoires, en particulier grâce à un réseau très dense de TPE-PME (84,5 % des entreprises de la branche ont moins de 10 salariés) ;

– dont l'approche emploi-formation est marquée par la diversité des compétences mobilisées, une professionnalisation des personnels et des expertises de plus en plus pointues réglementairement encadrées, convergentes avec d'autres professions de services liés à l'immobilier :
–– le positionnement d'ensemblier urbain du promoteur immobilier exige des personnels aux compétences multiples (commerciales, juridiques, financières, techniques, etc.) et doté d'un degré élevé de qualification (55 % des effectifs salariés sont cadres, proportion en progression constante d'année en année) ;
–– le renforcement du diagnostic, du conseil et de l'expertise dans la promotion immobilière ou le traitement de contentieux de plus en plus complexes sont des dimensions partagées avec des professions telles que les diagnostiqueurs, les sociétés d'expertise, les économistes de la construction, les géomètres experts, les architectes ou les notaires, qui trouvent tous leurs places dans une économie de services liés à l'immobilier ;
–– à l'instar d'autres professions immobilières, l'activité des promoteurs immobiliers est pour partie réglementée au titre de l'intermédiation immobilière (soumise à la loi Hoguet). En outre, lorsque les promoteurs proposent un conseil en financement immobilier, les professionnels concernés doivent justifier de compétences spécifiques actualisées pour obtenir le statut d'intermédiaire en opérations bancaires et en services de paiement et être autorisés à réaliser cette activité ;
–– l'évolution de la promotion immobilière, saisie notamment par les transitions numériques et environnementales, développe de nouvelles activités et fait émerger de nouveaux besoins en compétences qui l'éloignent du produit immobilier pour l'orienter davantage vers le service immobilier apporté au client : compétences commerciales et marketing et maîtrise des nouveaux outils numériques vecteurs de la relation client et supports des nouveaux usages.

Compte tenu de ces éléments, les parties signataires attendent de l'OPCO désigné qu'il soit capable :
– de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des salariés de la promotion immobilière sur les territoires et de leur assurer un service de proximité de qualité ;
– et d'intégrer en son sein des logiques interbranches permettant de favoriser les passerelles de mobilité professionnelle, de développer une politique de certification et des politiques emploi-formation de branche concertées au sein d'un sous-secteur « activités immobilières et habitat » cohérent.

Les partenaires sociaux souhaitent également assurer la continuité des travaux engagés et futurs visant les objectifs précédemment cités.

Par un accord paritaire en date du 4 décembre 2018, la branche de la promotion immobilière a désigné pour ce qui la concerne l'OPCO appelé à être agréé pour le secteur 10 « services de proximité et artisanat ».

Par courrier daté du 23 janvier 2019, la DGEFP a invité les partenaires sociaux de la branche à se rapprocher des signataires de l'accord constitutif de l'OPCO des professions des entreprises de proximité et de ses salariés.

Le 27 février 2019 a été conclu l'accord constitutif portant création de l'OPCO des entreprises de proximité.

Pour confirmer le choix déjà exprimé par la branche de la promotion immobilière et pour permettre le dépôt de la demande d'agrément correspondante, le présent accord paritaire se substitue à l'accord du 4 décembre 2018 qui n'est pas entré en vigueur.

C'est pour ces raisons que les parties signataires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, conviennent des dispositions suivantes :

Régime de prévoyance et de santé
ARTICLE 1er
Tableau des garanties
en vigueur étendue

L'article 6.4 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

« Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.

Garanties au 1er janvier 2020

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0024. pdf

La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.

(1) Article étendu, d'une part, sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.  
(Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Prolongation des taux d'appel de cotisations santé et prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant reconduit à l'identique l'application des taux d'appel de cotisations tels que définis à l'article 4.5 « taux d'appel » de l'accord de branche du 19 octobre 2011 pour 1 année.

Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019 et sont donc reconduits pour 1 année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les autres dispositions de l'article 4.5 restent inchangées.

ARTICLE 3
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 5
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'accord du 19 octobre 2011 afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.

En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.

Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100 % santé permettront au régime de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.

Les garanties sont modifiées conformément au tableau figurant à l'article 1er qui remplace le précédent tableau de garantie.

Par ailleurs, le présent avenant a pour objet la prolongation des taux d'appel de cotisation des régimes frais de santé et prévoyance conformément aux dispositions de l'article 2.

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation s'engagent à procéder d'ici septembre 2020 à une analyse des régimes frais de santé et prévoyance indépendant avec l'appui d'un prestataire conseil choisi paritairement afin de procéder à des évolutions à partir de 2021.

Mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19
ARTICLE 1er
Rappel de la primauté de la négociation d'entreprise et des règles relatives à la protection de la santé des salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment le rôle essentiel du dialogue social à l'échelle de l'entreprise comme à celle de la branche et rappellent que la majorité des entreprises relevant de la convention collective de la promotion immobilière sont de petites entreprises (85 % des entreprises comptent entre 1 et 9 salariés) non couvertes par des accords d'entreprises.

Pour les entreprises qui ont déjà conclu un accord collectif sur ce sujet conformément aux dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux rappellent que le rôle de la branche est exclusivement supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. Par conséquent, l'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif à ce sujet, en raison de l'échec de négociations en entreprise ou en l'absence de possibilité de négocier du fait de l'absence de représentants du personnel, en particulier dans les TPE-PME.

L'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche tout en pouvant y déroger conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.

En outre, cet accord de branche ne remet pas en cause les négociations en cours dans les entreprises qui doivent se poursuivre dans le respect des règles du dialogue social.

Les partenaires sociaux rappellent, par ailleurs, la responsabilité des entreprises pour faire connaître les règles sanitaires afin de réduire autant que possible le risque de propagation du virus par l'application des mesures barrières et de distanciation sociale, et le respect du confinement.

Si le maintien de l'activité économique est possible dans cette crise sanitaire sans précédent, l'organisation du travail doit s'adapter aux nouvelles contraintes qui s'imposent. Dans la mesure du possible, elles devront adapter leur organisation du travail au regard de leurs spécificités et des risques évalués et respecter les principes généraux de prévention en application de l'article L. 4121-2 du code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé la nécessité de recourir au télétravail (travail à distance) dès que cela est possible, notamment sur la base de l'article L. 1222-11 du code du travail, pendant la période de confinement.

ARTICLE 2
Mesures d'urgence en matière de congés payés
en vigueur étendue

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité pour les branches professionnelles d'adapter les règles de gestion et de prise des congés payés. Par le présent accord, les signataires souhaitent permettre aux entreprises de la branche de se saisir de cette faculté afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la crise. Cette mesure vise en effet à anticiper et préparer la sortie de crise, sécuriser le plan de continuité de l'activité et à préserver prioritairement la santé et les emplois.

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 précitée, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours francs, les entreprises pourront, en l'absence d'accord négocié en leur sein et ayant le même objet :
– décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés non fractionnables acquis par le salarié ;
– y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
– ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés déjà posés et acceptés, non fractionnables ;

Pour les salariés n'ayant pas acquis 6 jours de congés payés, l'entreprise ne peut imposer la prise de congés payés que dans la limite des jours effectivement acquis.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2020.

Il est rappelé que, conformément aux articles L. 3141-17 et suivants du code du travail, les salaries doivent bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés et au maximum 24 jours au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance.

L'employeur s'efforcera d'accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans la même entreprise, pendant la durée d'application du présent accord. Toutefois, si les conditions économiques nécessitent que ces congés ne soient pas simultanément pris, il pourra être dérogé aux dispositions prévoyant que les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

ARTICLE 3
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, a vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

ARTICLE 4
Champ d'application, durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche de la promotion immobilière (IDCC 1512) quel que soit leur effectif. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2020. Il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Le présent accord vise l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée de plus de 4 mois.

Les signataires conviennent d'échanger dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche de la promotion immobilière (IDCC 1512) souhaitent assurer les entreprises et salariés de l'attention particulière portée à la préservation de la santé et les encourager à respecter les mesures et préconisations sanitaires applicables.

Les partenaires sociaux partagent la volonté d'apporter des réponses aux difficultés que peuvent rencontrer :
– les salariés, parce qu'eux-mêmes ou leurs proches ont été victimes de l'épidémie et/ou parce que leurs conditions de travail ont été modifiées ;
– les entreprises, parce que leur activité ayant fortement baissé, le tissu économique de la branche, notamment des TPE et PME, est extrêmement fragilisé.

Devant la gravité et l'urgence de la situation, ils ont donc souhaité négocier un accord afin :
– de venir en aide aux salariés dont les conditions de travail ont été affectées ;
– d'aider les entreprises à accompagner la fluctuation de l'activité, en limitant au maximum les effets sur l'emploi et les rémunérations.

Un accord complémentaire spécifique relatif à la protection sociale sera négocié pour venir en aide aux entreprises et aux salariés concernés par l'épidémie ou fragilisés.

Étant précisé que l'employeur pourra toujours déroger aux dispositions ci-dessous dans un sens plus favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s'appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.


Formation professionnelle
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la branche de la promotion immobilière (IDCC 1512).

Préambule
en vigueur étendue

1. Objectifs de l'accord

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé en profondeur la formation professionnelle en intégrant dans son champ les actions de formation par apprentissage. En conséquence, le modèle de financement de la formation professionnelle a considérablement évolué : les entreprises sont dorénavant soumises au versement d'une contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage auprès des Urssaf.

Plusieurs nouveaux dispositifs ont été créés : le congé de transition professionnelle qui se substitue au congé individuel de formation, les actions de reconversion ou de promotion par alternance dites actions de « Pro-A » qui remplacent les périodes de professionnalisation et les dispositifs existants sont réformés : le compte personnel de formation, le plan de formation a été renommé plan de développement des compétences, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage.

Afin d'intégrer ces nombreux changements, les partenaires sociaux représentatifs (ci-après dénommés « la branche ») ont décidé de procéder à la dénonciation de l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle et de ses avenants du 20 février 2015 et du 17 novembre 2017 et de conclure un nouvel accord.

Le présent accord annule et remplace les accords susvisés.

Le présent accord sera complété par ailleurs d'un accord spécifique relatif aux actions de reconversion ou de promotion par alternance.

2. Axes de développement au niveau de la branche

La branche a identifié deux axes de développement stratégiques à court/moyen terme : le développement de l'alternance et le développement des compétences des collaborateurs.

S'agissant du développement de l'alternance, il apparaît qu'en 2018, 2 577 jeunes (1 200 stagiaires, 1 017 salariés en contrats de professionnalisation et 360 apprentis) ont été accueillis dans les entreprises de promotion immobilière représentant ainsi 8,5 % de l'effectif global.

L'objectif est de parvenir à accueillir 3 000 jeunes soit 10 % de l'effectif global d'ici 2022, puis 12 % de l'effectif en 2025 en développant principalement le recours à l'apprentissage, axe majeur de développement. Il s'agira ainsi d'augmenter la proportion d'alternants dans les effectifs pour atteindre 5 % de l'effectif en 2022 puis 7 % en 2025.

La branche vise une progression annuelle d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation dans les entreprises de 250 salariés et plus.

Pour soutenir cette ambition, plusieurs leviers concernent à la fois la demande et l'offre ont été identifiés par la branche :
– informer sur les métiers de la promotion immobilière et les formations existantes, notamment via la plate-forme promoteurs de talents (PDT) ;
– informer sur l'alternance et la représentation des acteurs sur l'alternance ;
– faciliter la mise en relation des jeunes et des entreprises, notamment via PDT ;
– diffuser un kit/une boîte à outils « alternance » pour les entreprises ;
– mettre en place des formations de tuteur & maître d'apprentissage ;
– réfléchir aux conditions de compétence du tuteur et du maître d'apprentissage, pour faciliter le déploiement de l'alternance dans les TPE-PME ;
– fixer des critères de financement des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage ;
– mesurer l'efficacité et mesurer la qualité des cursus de formation en alternance ;
– engager une réflexion sur la certification professionnelle de branche ;
– participer par la voix de la FPI aux commissions professionnelles consultatives des ministères pour les diplômes qui concernent la promotion immobilière ;
– développer les partenariats avec les écoles/universités.

Concernant le développement des compétences des collaborateurs, la branche souhaite favoriser le départ en formation des salariés, pour atteindre 16 000 stagiaires en formation d'ici 2022 (contre 14 886 en 2018), puis 18 000 en 2025.

En conséquence, elle prévoit de soutenir les demandes de formation des salariés en :
– les encourageant à réfléchir à leur évolution professionnelle : communication de branche sur l'entretien professionnel et sur les dispositifs existants : conseil en évolution professionnel, compte personnel de formation, congé de transition professionnelle, action de reconversion ou de promotion par alternance dite « Pro-A » ;
– les incitant à mobiliser leur compte personnel de formation et en listant des certifications prioritaires de branche éligibles au CPF pouvant faire l'objet d'un abondement de l'entreprise.

La branche prévoit également de développer l'offre de formation, notamment en :
– engageant une réflexion sur la certification professionnelle de branche ;
– favorisant le développement du dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance ;
– déployant une offre de formation spécifique à la branche.

Chapitre Ier Le développement de l'alternance au sein de la branche
en vigueur étendue

1. L'apprentissage

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de la période d'apprentissage. Il peut également être conclu à durée indéterminée, la période d'apprentissage se déroulant alors au début du contrat.

a) Publics bénéficiaires

Ce contrat est notamment ouvert aux :
– personnes âgées de 16 à 29 ans révolus ;
– jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l'enseignement secondaire ;
– jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile ;
– personnes en situation de handicap sans limitation d'âge ;
– personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie sans limitation d'âge.

b) Formations éligibles

Le contrat d'apprentissage a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

c) Rémunération

L'employeur s'engage à rémunérer l'apprenti conformément à la législation en vigueur et à lui donner les moyens nécessaires à la réalisation des missions confiées.

L'apprenti s'engage pour sa part à suivre la formation avec assiduité et à travailler pour le compte de son employeur conformément aux missions confiées.

d) Financement

Le législateur a instauré le principe de la gratuité de la formation pour l'apprenti. Ainsi les centres de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Les contrats d'apprentissage sont pris en charge par l'OPCO au niveau de prise en charge fixé par les branches. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé et ce, conformément aux recommandations de France compétences. À défaut de fixation du niveau de la prise en charge par la branche ou de prise en compte des recommandations de France compétences, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret.

2. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant une formation théorique dispensée en centre de formation et l'acquisition d'un savoir-faire sur un poste de travail en entreprise. Il peut être conclu à durée déterminée, et sa durée correspond alors à la durée de l'action de professionnalisation. Il peut également être conclu à durée indéterminée, l'action de formation se déroulant alors au début du contrat.

a) Publics bénéficiaires

Ce contrat est ouvert notamment :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Il peut également être proposé :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux demandeurs d'emploi de plus de 1 an quel que soit leur âge ;
– aux bénéficiaires des minima sociaux ;
– aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

b) Formations éligibles

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation peut également être conclu à titre expérimental conformément à la législation en vigueur en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences en accord avec le salarié, notamment en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail.

L'action de professionnalisation doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. L'action de professionnalisation peut être portée à 24 mois :
– lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Il en est ainsi des certifications professionnelles (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) exigeant une durée supérieure à 12 mois ;
– il en est encore de même des personnes préparant un diplôme ou titre spécifique aux métiers de la promotion immobilière.

L'action de professionnalisation peut également être portée à 36 mois pour les personnes les plus fragilisées au sens de l'article L. 6325-1-1 du code du travail : personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 1 an à Pôle emploi et/ou bénéficiaires des minima sociaux.

La durée de la formation (incluant les enseignements généraux, professionnels et technologiques, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement) doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires et de formations concernées par l'extension à 24 mois de l'action de professionnalisation.

c) Rémunération

L'employeur s'engage à rémunérer le salarié titulaire du contrat de professionnalisation conformément à la législation en vigueur et à lui donner les moyens nécessaires à la réalisation des missions confiées.

Le salarié s'engage pour sa part à suivre la formation avec assiduité et à travailler pour le compte de son employeur conformément aux missions confiées.

d) Financement

La loi du 5 mars 2014 a instauré le principe de la gratuité de la formation pour le bénéficiaire. Ainsi les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'OPCO désigné par la branche sur la base d'un forfait horaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques, rémunération du salarié pendant les périodes de formation théorique, ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, restauration et/ou d'hébergement.

Les travaux de la CPNEFP pourront permettre de définir des niveaux de prise différents selon les qualifications visées.

3. Fonctions de tuteur et maître d'apprentissage

Une des facteurs clés du succès de la formation en alternance réside dans la qualité de l'accompagnement des bénéficiaires de contrats d'alternance par un tuteur ou un maître d'apprentissage.

Afin de renforcer ce dispositif du tutorat et dans l'objectif de rendre l'alternance plus efficace pour les bénéficiaires de contrats en alternance et plus valorisante pour les tuteurs et maîtres d'apprentissage, les parties signataires s'engagent à mettre à disposition des entreprises et des salariés des outils facilitant l'exercice de cette mission.

a) Conditions de compétence du tuteur

L'employeur désigne pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur chargé de l'accompagner. Les conditions de cette désignation, le contenu et l'exercice des fonctions tutorales sont ceux définis par le code du travail.

Le cas échéant, l'employeur, dirigeant non salarié, peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience, notamment d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues par le code du travail.

b) Conditions de compétences du maître d'apprentissage

L'employeur désigne pour chaque salarié en contrat d'apprentissage un maître d'apprentissage chargé de l'accompagner. Les conditions de désignation et de compétence professionnelle, le contenu et l'exercice des fonctions de maître d'apprentissage sont ceux définis par le code du travail.
Le cas échéant, l'employeur, dirigeant non salarié, peut remplir cette fonction de maître d'apprentissage.

c) Conditions de financement par l'OPCO

Au titre de la section financière « Alternance », l'OPCO peut prendre en charge les dépenses exposées par les entreprises de moins de 11 salariés pour chaque salarié bénéficiant d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage dans la limite de 15 € par heure de formation et d'un nombre maximal de 40 heures.

Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.

Il peut également prendre en charge les coûts liés à l'exercice de ces fonctions dans la limite :
– pour l'exercice de tutorat, de 230 € par mois et par salarié pour une durée maximale de 6 mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne visée au 2e alinéa de l'article relatif aux publics bénéficiaires ;
– pour l'exercice de maître d'apprentissage, de 230 € par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

4. Contribution supplémentaire à l'apprentissage

En application de l'article 1609 quinvicies du CGI, les entreprises de 250 salariés et plus qui n'arriveraient pas à justifier d'un quota d'alternants (salariés en contrat de professionnalisation, salariés en contrat d'apprentissage, jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise, salariés bénéficiant convention industrielle de formation par la recherche) correspondant à au moins 5 % de leur effectif annuel moyen pourraient toutefois être exonérées du versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage sous réserve que :
– l'effectif annuel moyen de salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage soit supérieur à 3 % de l'effectif annuel moyen ;
– le nombre de salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente.

L'atteinte de ces seuils devra être constatée en CPNEFP. À défaut, les entreprises concernées ne pourront bénéficier d'une exonération de versement de leur contribution supplémentaire à l'apprentissage.

5. Développement de l'offre de formation et des certifications professionnelles

La branche prend les engagements suivants :
– mesurer l'efficacité et la qualité des cursus de formation en alternance existants et à venir ;
– engager une réflexion sur la certification professionnelle de branche : opportunité de créer des certificats de qualification professionnelle, soutenir le développement de diplômes ou titres proposés par la voie de l'alternance ;
– participer par la voix de la fédération de la promotion immobilière aux commissions professionnelles consultatives des ministères pour les diplômes et titres professionnels qui concernent la promotion immobilière.

Chapitre II Le développement des compétences au sein de la branche
en vigueur étendue

1. Les outils de gestion des parcours professionnels

a) L'entretien professionnel

i. Périodicité de réalisation des entretiens

Afin d'accompagner le salarié dans son parcours professionnel, l'entreprise doit mettre en place un entretien professionnel. Cet entretien est distinct de l'entretien annuel d'appréciation ou d'évaluation. Il porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien remplace les entretiens prévus jusqu'ici par le code du travail (entretien de seconde partie de carrière, bilan d'étape professionnel, entretien de retour de congé de maternité…).

Cet entretien est réalisé au moins une fois tous les 6 ans, étant entendu que les managers peuvent proposer un ou plusieurs entretiens professionnels complémentaires au cours de cette période de 6 années.

De la même manière, chaque salarié peut solliciter en tant que de besoin la réalisation d'un ou plusieurs entretiens complémentaires au cours de cette période de 6 années. Une fois la demande formulée par écrit par le salarié auprès de son manager, ce dernier lui proposera la tenue d'un entretien dans les 3 semaines suivant sa demande.

L'employeur doit informer le salarié au moment de son embauche de l'existence de cet entretien.

L'entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit dont une copie est remise au salarié.

Un entretien professionnel doit systématiquement être proposé à l'issue de certaines périodes correspondant principalement à des cas de suspension du contrat de travail :
– après un congé maternité ;
– avant et après un congé de solidarité familiale ;
– après un congé parental d'éducation ;
– avant et après un congé de proche aidant ;
– après un congé d'adoption ;
– après un congé sabbatique ;
– après une période de mobilité volontaire sécurisée ;
– après une période d'activité à temps partiel ;
– après un arrêt longue maladie ;
– à l'issue d'un mandat syndical.

ii. Bilan récapitulatif

Tous les 6 ans, l'employeur organise un entretien professionnel renforcé ayant pour objet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne également lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années de l'entretien professionnel auquel il a droit et de vérifier que le salarié a pu bénéficier d'au moins une formation non obligatoire.

Jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018. Ainsi, l'état des lieux récapitulatif réalisé en 2020 peut permettre d'apprécier si le salarié a :
1° Suivi au moins une action de formation.
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si le salarié n'a pas bénéficié de l'entretien prévu et d'au moins une formation non obligatoire au cours de la période des 6 ans, son CPF est abondé de 3 000 €. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur concerné pourra examiner la situation du salarié :
– soit au regard des critères ci-dessus ;
– soit au regard des critères en vigueur au 31 décembre 2018 c'est-à-dire, dans le cas où l'employeur choisirait cette option, que le CPF du salarié peut être abondé de 3 000 € si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins 2 des 3 mesures suivantes :
1° Suivi au moins une action de formation.
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

b) Le conseil en évolution professionnelle

Le conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel, est un service gratuit qui permet au salarié :
– d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;
– de mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
– d'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
– d'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.

À partir de 2020, le conseil en évolution professionnelle sera délivré par de nouveaux opérateurs régionaux tels que désignés par France compétences.

c) Le bilan de compétences

Un bilan de compétences peut être proposé à tout collaborateur. Celui-ci peut également résulter d'une démarche individuelle.

Il peut s'exercer dans le cadre des dispositifs légaux tels que le CPF ou le plan de développement des compétences, pendant ou en dehors du temps travail.

d) La validation des acquis de l'expérience

La branche favorise le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au répertoire national.

2. Les dispositifs d'accès à la formation des salariés

a) Le plan de développement des compétences

i. Définition d'une action de formation

L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

Il peut s'agir d'actions d'adaptation au poste de travail ou de maintien dans l'employabilité ou d'actions de développement des compétences.

Chaque action de formation doit donner lieu à l'établissement d'un programme de formation identifiant le contenu, les objectifs, la durée, le lieu et les modalités de réalisation (formateur(s), modalités pédagogiques) de la formation.

La réalité de l'action de formation doit être démontrée par la signature d'une feuille d'émargement pour les formations réalisées en présentiel et par la réalisation d'activités pédagogiques et/ou mises en situation de travail donnant lieu à évaluation pour les formations multimodales.

ii. Formations multimodales (formation ouverte et à distance/formation en situation de travail)

La formation peut être réalisée en tout ou partie à distance.

Auquel cas, elle comprend :
– une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
– une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
– des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.

Elle peut également être réalisée en situation de travail.

Auquel cas, elle comprend :
– une analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
– la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
– la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
– des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.

iii. Départs en formation sur et en dehors du temps de travail

Le plan de développement des compétences comporte des actions d'adaptation au poste de travail et/ou de maintien dans l'emploi ainsi que, le cas échéant, des actions de développement des compétences.

Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue une formation obligatoire devant nécessairement être réalisée pendant le temps de travail effectif et doit donner lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du collaborateur concerné.

A contrario, toute autre formation est considérée comme étant une formation non obligatoire pouvant être organisée en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite :
– de 80 heures par année civile pour les salariés dont la durée du travail est fixée en heures ;
– de 5 % du forfait pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.

iv. Financement

Au titre de la section financière « Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés », l'OPCO peut prendre en charge les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes pour les seules entreprises de moins de 50 salariés.

Les modalités et priorités de prise en charge sont définies par le conseil d'administration de l'OPCO.

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent financer directement leur plan de développement des compétences à moins qu'elles n'aient réalisé un versement volontaire à ce titre auprès de leur OPCO.

b) Le compte personnel de formation

i. Principes

Le compte personnel de formation concerne tous les actifs et fait partie intégrante du compte personnel d'activité. Il est ouvert dès l'entrée sur le marché du travail et n'est fermé qu'au décès de la personne. Il cesse toutefois d'être alimenté lorsque son titulaire liquide l'ensemble de ses droits à la retraite.

Le compte personnel de formation est un compte individuel dont le suivi des droits est géré par un organisme extérieur à l'entreprise et commun à l'ensemble des bénéficiaires du compte personnel de formation : la Caisse des dépôts et consignations.

Le bénéficiaire du CPF a accès à son compte via un site internet dédié.

Le salarié doit procéder lui-même à l'activation de ce compte. Ce compte internet permet au salarié de connaître ses droits à CPF.

ii. Alimentation

L'alimentation du CPF s'entend pour toute personne active – de l'entrée sur le marché du travail jusqu'au départ à la retraite – conformément à la législation en vigueur, en fonction du temps travaillé au regard du droit privé.

Une personne ayant sur l'année une activité à temps complet ou égale à au moins la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, bénéficie de 500 € par année de travail dans la limite d'un plafond total de 5 000 €.

Le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche et qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année voit son CPF alimenté à hauteur de 800 € par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 8 000 €.

Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

À ce crédit, s'ajoute l'éventuel volume d'heures acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 et reporté par le salarié dans son CPF, converti en euros depuis le 1er janvier 2019. Ce crédit doit être reporté dans les compteurs CPF avant le 31 décembre 2020. À défaut, les salariés ne pourront utiliser ces anciennes heures de DIF.

Les heures acquises au titre du DIF sont prises en compte pour le calcul du plafond du CPF des salariés de droit commun (fixé à 5 000 €).

iii. Formations éligibles

Les salariés qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation choisissent parmi les actions de formation sanctionnées par :
– les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national ;
– celles sanctionnées par des attestations de validation de blocs de compétences d'une certification enregistrée au répertoire national ;
– les certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique.

Sont également éligibles dans les conditions définies par décret :
– les actions de validation des acquis de l'expérience ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et les épreuves pratiques des permis de conduire de catégories B et C ;
– les actions de formation, d'accompagnement et de conseil à la création et à la reprise d'entreprise ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, étant précisé que seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

iv. Modalités de mise en œuvre

L'utilisation des droits à CPF pour suivre une action de formation relève de l'initiative du bénéficiaire. Il lui appartient de se connecter directement sur son CPF.

Lorsque le coût de la formation envisagé est supérieur au crédit d'euros disponible sur le compte, l'employeur peut accorder un abondement en droits complémentaires afin d'assurer le financement de la formation.

Le CPF peut être utilisé pour suivre une action de formation sur le temps de travail ou hors temps de travail.

Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail adresse sa demande d'autorisation d'absence à son employeur :
– au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
– au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.

La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine.

Elle mentionne :
– l'intitulé de la formation ;
– l'organisme de formation ;
– la durée de la formation ;
– les dates de début et de fin de la formation ;
– les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
– le coût de la formation ;
– le lieu de formation.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. À défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.

Lorsque la formation se déroule intégralement hors temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis. À la demande du salarié, l'employeur peut, s'il le souhaite, participer au financement de la formation hors temps de travail.

Pendant le temps de formation hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération mais bénéficie du maintien de sa protection sociale.

v. Financement

Les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2020 sur base du crédit d'euros disponible sur le CPF de son titulaire. En cas de reste à charge, le salarié peut le financer sur ses deniers personnels ou solliciter un abondement complémentaire de son CPF auprès de son employeur qui a le droit de le refuser.

vi. Projet coconstruit entre le salarié et l'entreprise

Un abondement en droits complémentaires pourra être accordé en tant que de besoin, par l'employeur, selon sa libre appréciation, pour accompagner des salariés et ce, afin de faciliter leur départ en formation éligible au CPF.

Cet abondement s'inscrit dans le cadre de l'investissement formation au titre du plan de développement des compétences de l'entreprise.

Dans les autres cas, lorsque le coût de la formation que le salarié souhaite suivre est supérieur au montant des droits inscrits sur son CPF, il peut financer sur ses deniers personnels des abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de sa formation.

vii. Mobilisation du CPF pour la réalisation d'un projet de transition professionnelle

Lorsque le salarié souhaite changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, il mobilise son compte personnel de formation afin de faciliter son départ en formation et réalise une demande auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente.

En outre, il doit présenter une demande de congé à son employeur par écrit, au plus tard :
– 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure au moins 6 mois ;
– 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ou lorsqu'elle est réalisée à temps partiel.

Chapitre III Les acteurs de la branche
en vigueur étendue

1. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de concertation dans ces domaines est instituée.

a) Composition

Elle est composée de :
– pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard 2 semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion immobilière, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion immobilière, le maintien de la rémunération est assuré par la FPI par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
– pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

b) Fonctionnement

La commission est présidée alternativement par le collège patronal et le collège salarial, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Chaque président est désigné par son collège. Le mandat du président est de 2 ans.

La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.

La commission se réunit au moins une fois par an ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège. Le secrétariat est assuré par la délégation patronale.

Ses délibérations et ses avis sont arrêtés par accord entre le collège employeurs et au moins deux organisations syndicales du collège salariés. Seul le membre titulaire d'une organisation syndicale dispose d'un droit de vote, le suppléant ne votant qu'en son absence.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

Les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents que les membres titulaires.

Le temps passé à ces réunions par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion immobilière n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Par ailleurs, les frais de déplacement liés à ces réunions leur sont remboursés par la délégation patronale dans la limite du barème ACOSS relatif aux frais professionnels.

c) Attributions

En application des accords nationaux interprofessionnels conclus jusqu'ici, la commission a pour mission générale d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution et de participer à la réflexion et à son suivi sur les moyens de la formation.

Dans ce cadre ainsi défini, la commission exerce les missions particulières suivantes :

i.   En matière de formation professionnelle

Promouvoir la politique de formation de la branche, participer à l'étude des moyens de cette formation ainsi que des moyens de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer l'adaptation et le développement de ces moyens.

Proposer des contenus pédagogiques conformes à l'évolution des qualifications requises par la profession.

Procéder avec les pouvoirs publics à l'examen de l'évolution des diplômes.

Concourir à la définition des modalités de mise en œuvre de la certification professionnelle.

Étudier l'opportunité de créer des certificats de qualification professionnelle (CQP) intéressant la profession.

Proposer des actions de formation à considérer comme prioritaires et obligatoires au sens de l'article L. 6321-2 du code du travail.

Être consultée avant toute conclusion entre l'État et la branche de conventions d'aide à la formation, de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications, être informée des conclusions de ces études.

Examiner le rapport annuel de l'opérateur de compétences (OPCO) agréé pour sa partie spécifique relative à la branche.

Établir périodiquement un rapport sur les actions de promotion des métiers menées au niveau de la branche.

Définir le niveau de prise en charge pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge doivent prendre en compte les recommandations de France compétences.

ii.   En matière d'emploi

Étudier périodiquement la situation et les perspectives d'évolution de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et des besoins de formation.

Établir annuellement un rapport sur la situation de l'emploi et son évolution, après avoir eu accès au rapport de branche présenté par la délégation patronale à la commission paritaire.

Faire procéder, le cas échéant, à toute étude permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et de ses évolutions en ayant recours à des financements publics.

Concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

2. Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

En vue d'appréhender parfaitement les évolutions susceptibles d'affecter les emplois des entreprises de la branche, par accord du 10 novembre 2005, les partenaires sociaux ont mis en place un observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Les missions, la composition et le fonctionnement de cet observatoire sont rappelés ci-après.

Le budget de fonctionnement de l'observatoire a vocation à être financé par l'OPCO au titre de ses frais de mission conformément aux dispositions de l'article R. 6332-17, II, 3° du code du travail, l'OPCO assurant l'appui technique à l'observatoire.

a) Missions

L'observatoire apporte par ses travaux d'analyse et ses préconisations son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en termes de contenu et d'exigence de compétences. Pour ses travaux, l'observatoire peut recourir à tout expert qualifié ou organisme compétent sous réserve du financement de ce recours par l'OPCO.

Il rassemble donc les données et informations relatives aux emplois et aux qualifications et met à disposition des partenaires sociaux de la branche l'ensemble des données ainsi recueillies. Il assure une veille permanente sur l'évolution des métiers permettant d'enrichir le dialogue social.

À ce titre, il pourra être consulté par les représentants de la CPPNI et/ ou par les membres de la CPNEFP.

b) Composition de la commission constitutive de l'observatoire

Il est institué une commission paritaire nationale de l'observatoire. Elle est composée de :
– pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de l'observatoire dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard 2 semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion immobilière, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion immobilière, le maintien de la rémunération est assuré par la FPI par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
– pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

c) Fonctionnement

La commission se réunira au moins une fois par an. Le temps passé à cette réunion par des salariés appartenant à des entreprises appliquant la convention collective nationale de la promotion immobilière n'entraîne pas de réduction de leur rémunération. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour la CPNEFP.

Les convocations doivent parvenir aux membres de la commission au moins 2 semaines avant la date de la réunion avec le compte rendu de la précédente réunion et tout document nécessaire à l'examen de l'ordre du jour.

L'observatoire établira un rapport triennal de l'évolution des emplois et des qualifications. Ce rapport sera adressé aux membres de la CPNEFP et aux membres de la CPPNI.

Indépendamment de l'état des lieux relatif aux emplois et qualifications, ce rapport pourra comporter un certain nombre de préconisations.

3. Opérateur de compétences (OPCO)

La loi du 5 septembre 2018 a réformé en profondeur le financement de la formation professionnelle :

Les entreprises occupant au moins 11 salariés versent chaque année à l'OPCO désigné par la branche puis à l'Urssaf à compter de 2021 une contribution qui ne peut être inférieure à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, étant précisé que pour l'année 2019, la contribution est fixée à 1 %.

La répartition des financements est fixée annuellement par France compétences.

Les entreprises occupant moins de 11 salariés versent chaque année à l'OPCO désigné par la branche puis à l'Urssaf à compter de 2021 une contribution qui ne peut être inférieure à 1,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, étant précisé que pour l'année 2019, la contribution est fixée à 0,55 %.

Les répartitions sont fixées annuellement par France compétences.

a) Missions

Outre les missions visées à l'article L. 6332-1 du code du travail, la CPNEFP attachera une attention particulière à ce que l'OPCO contribue à :
– la conclusion d'une convention de partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche afin de développer les formations diplômantes dans le secteur de la promotion immobilière ;
– la mise en œuvre d'actions de promotion des métiers de la promotion immobilière.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-11-1 du code du travail, les parties signataires souhaitent rappeler que la part de la collecte non affectée au financement du CPF des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'OPCO désigné par la branche.

Dans ce cadre, le conseil d'administration de l'OPCO arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. À défaut de proposition, le conseil d'administration de l'OPCO délibère valablement sur ces questions.

b) Fonctionnement

Le conseil d'administration de l'OPCO est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, et il tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.

Un commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Chapitre IV Dispositions finales
en vigueur étendue

1. Application et durée de l'accord

Cet accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il ne prévoit pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Extension de l'accord

Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire, mandaté également pour en demander l'extension.

3. Révision ou dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Reconversion et promotion par alternance (« Pro-A »)
ARTICLE 1er
Publics bénéficiaires
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, la reconversion ou promotion par alternance est ouverte :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l' article L. 1242-3 du code du travail (1) ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou (2) indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail ;
– aux salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.

(1) Les termes « aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « déterminée ou » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Formations et publics éligibles
en vigueur étendue

La reconversion ou promotion par alternance a pour objectif de permettre au salarié :
– soit de changer de métier ou de profession ;
– soit de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

La reconversion ou promotion par alternance s'adresse aux salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.

Ce dispositif apparaît comme une solution pertinente pour répondre à la pénurie de personnels qualifiés dans les métiers de la promotion immobilière.

La formation organisée au titre de la reconversion ou promotion par alternance repose sur le principe de l'alternance. La formation théorique peut se dérouler en centre de formation ou au sein de l'entreprise, à condition de disposer d'un service de formation interne. Les activités professionnelles exercées en entreprise doivent être en lien avec la formation suivie.

La formation peut se dérouler en tout ou partie :
– pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ;
– en dehors du temps de travail, avec l'accord écrit du salarié et dans la limite de 80 heures par salarié et par an ou 5 % du forfait pour les salariés au forfait en jours ou en heures sur l'année.

Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance doit avoir une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois :
– lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Il en est ainsi des certifications professionnelles (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) exigeant une durée supérieure à 12 mois ;
– il en est encore de même des personnes préparant une certification professionnelle spécifique aux métiers de la promotion immobilière.

Cette durée peut également être portée à 36 mois pour les personnes les plus fragilisées au sens de l'article L. 6325-1-1 du code du travail : personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, demandeurs d'emploi inscrit depuis plus de 1 an à Pôle emploi (2) et/ou bénéficiaires des minima sociaux.

La durée de la formation (incluant les enseignements généraux, professionnels et technologiques, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement) doit être au minimum de 150 heures et représenter entre 15 % et 25 % de la durée du dispositif, jusqu'à 40 % pour les catégories de bénéficiaires concernés par l'extension de la durée du dispositif au-delà de 12 mois.

Cette durée minimale n'est pas applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences et de validation des acquis de l'expérience.

Les actions éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sont :
– les formations d'acquisition du socle de connaissance et de compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience du bénéficiaire ;
– les formations préparant aux certifications parmi celles identifiées par la CPNEFP. À ce jour, la CPNEFP a identifié les certifications suivantes :

(Tableau (3) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200040 _ 0000 _ 0031. pdf & isForGlobalBocc = false

Cette liste recense les certifications qui ont vocation à permettre aux salariés d'affronter les fortes mutations d'activités identifiées et envisagées dans le secteur de la promotion immobilière ainsi que les risques d'obsolescence des compétences nécessaires à la réalisation des métiers de la promotion immobilière.

Les entreprises de la branche participent à la chaîne de valeur de l'immobilier, qui va de la conception du projet immobilier à la livraison et au service après-vente, en passant par la commercialisation des lots, le conseil aux acquéreurs dans toutes ses dimensions (financement, assurances, déménagement, etc.) et le pilotage de la phase de chantier, mise en œuvre par des entreprises de la construction.

Les entreprises de la promotion immobilière partagent des caractéristiques communes :
– une profession de services aux clients et de proximité, qui coordonne les acteurs de l'immobilier pour produire de l'espace urbain et du cadre de vie :
– – le promoteur immobilier est d'abord un acteur privé, prestataire de services immobiliers, tourné vers le client individuel : 70 % du volume d'activité des entreprises de la branche est directement réalisé auprès de particuliers, dans une relation commerciale de proximité. Cette activité a une forte dimension de service et d'accompagnement, pendant toute la période couverte par le contrat de réservation, jusqu'à la livraison du bien immobilier et la levée des réserves et même au-delà. Le promoteur immobilier propose désormais aux clients un cadre de vie global : il est de plus en plus souvent aménageur d'espaces urbains mixtes composés de logements, d'immobilier d'entreprise et d'équipements collectifs, intégrant les services associés à ces différents usages ;
– – le promoteur immobilier produit, en effet, des services à ses clients avant de produire des biens : à partir d'une analyse des marchés et des besoins des acquéreurs, il accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'un projet immobilier dont la construction n'est qu'une étape. Les biens qu'il commercialise intègrent une dimension de service (espaces de coliving et coworking, conciergeries, etc.) et les révolutions numériques et environnementales accentuent cette tendance. Il doit donc être constamment à l'écoute de l'évolution des usages et des modes de vie ;
– – le promoteur immobilier est, dans le secteur privé, le maître d'ouvrage des opérations immobilières. À ce titre, il coordonne l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'immobilier (architectes, bureaux d'études et de contrôle, énergéticiens, banquiers, notaires, entreprises de construction, etc.) pour servir les attentes des usagers et clients mais également élus locaux, commerçants, riverains, etc. ;
– dont l'approche emploi-formation est marquée par la diversité des compétences mobilisées, une professionnalisation des personnels et des expertises de plus en plus pointues, réglementairement encadrées, convergentes avec d'autres professions liées à l'immobilier :
– – le positionnement d'ensemblier urbain du promoteur immobilier exige des personnels aux compétences multiples (commerciales, juridiques, financières, techniques, etc.) actualisées en continu. La profession est, en effet, soumise à une multiplication de textes légaux et réglementaires complexes visant le bâti, l'aménagement, l'urbanisme, la transition environnementale, la protection du consommateur, la fiscalité, le financement de l'immobilier, etc. Celles-ci venant s'ajouter à des obligations préexistantes, obligeant entreprises et salariés à mettre à jour constamment leurs connaissances ;
– – à l'instar d'autres professions immobilières, l'activité des promoteurs immobiliers est pour partie réglementée au titre de l'intermédiation immobilière (soumise à la loi Hoguet). En outre, lorsque les promoteurs proposent un conseil en financement immobilier, les professionnels concernés doivent justifier de compétences spécifiques actualisées pour obtenir le statut d'intermédiaire en opérations bancaires et en services de paiement et être autorisés à réaliser cette activité ;
– – l'évolution de la promotion immobilière, saisie notamment par les transitions numériques et environnementales, développe de nouvelles activités et fait émerger de nouveaux besoins en compétences :
– – – la digitalisation croissante des métiers de la promotion immobilière met en lumière l'obsolescence de plusieurs activités, la transformation de certaines d'entre elles et le déploiement de nouvelles activités tout au long des phases d'un programme immobilier (développement foncier, conception, montage et démarrage du programme, commercialisation, construction, livraison et exploitation). Ainsi, la maîtrise des nouveaux outils numériques professionnels devient indispensable ainsi que le renforcement des compétences commerciales et marketing porté par la digitalisation de la relation client ;
– – – la transition écologique portée par l'évolution de la réglementation environnementale et les attentes des consommateurs conduit les promoteurs à repenser le projet immobilier au regard de sa performance énergétique et environnementale et de son impact sur l'environnement : à cet égard, plusieurs activités des phases d'un programme immobilier sont transformées (conception, ingénierie, choix des procédés constructifs, suivi de la réalisation de l'ouvrage, etc.) nécessitant une actualisation régulière des connaissances et compétences techniques des salariés.

La liste de certifications professionnelles susvisée a ainsi été établie en prenant en considération ces caractéristiques et identifiées sur la base des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche et l'OPCO dont relève la branche.

En conséquence, les salariés de la branche ont besoin d'actualiser régulièrement leurs connaissances et compétences, notamment par le biais d'actions de formation préparant aux certifications identifiées dans la liste établie par la CPNEFP.

Cette liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion et promotion par alternance sera actualisée en tant que de besoin par la CPNEFP.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « demandeurs d'emploi inscrit depuis plus d'un an à Pôle emploi » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)

(3) Les certifications mentionnées ci-dessous sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
- TP technicien d'études du bâtiment en dessin de projet ;
- Négociateur immobilier ;
- Diplôme de conducteur de travaux publics et technicien de bureau d'études ;
- Conducteur de travaux RNCP28811 ;
- Conducteur de travaux RNCP28301 ;
- Diagnostiqueur immobilier RNCP32375 ;
- Diagnostiqueur immobilier RNCP28660 ;
- Gestionnaire d'affaires immobilières ;
- Responsable en marketing et développement commercial RNCP11066 ;
- Responsable en développement marketing et vente ;
- Conseiller en gestion de patrimoine RNCP15790 ;
- Diplôme marketing management et digital ;
- Manager marketing digital RNCP23814 ;
- Master droit économie gestion mention entreprenariat et management de projet ;
- Programme grande école RNCP 17897 ;
- Programme grande école RNCP24564 ;
- Programme grande école RNCP25446 ;
- Programme grande école RNCP24998 ;
- Programme grande école RNCP11755 ;
- Programme grande école RNCP17485 ;
- Programme grande école RNCP30490 ;
- Programme grande école RNCP19822 ;
- Programme grande école RNCP18527 ;
- Master gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction ;
- Ingénieur ESITC RNCP18371 ;
- Master-finance mangement de l'immobilier (master 246) université paris dauphine.
(Arrêté du 9 novembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Modalités de mise en œuvre
en vigueur étendue

Chaque action de reconversion ou de promotion par alternance doit donner lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.

Cet avenant est transmis à l'OPCO qui se charge de le déposer auprès de l'autorité administrative.

L'employeur désigne pour chaque salarié un tuteur chargé de l'accompagner. Les conditions de cette désignation, le contenu et l'exercice des fonctions tutorales correspondent aux dispositions conventionnelles applicables.

ARTICLE 4
Financement
en vigueur étendue

Les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'OPCO désigné par la branche sur la base de forfaits proposés par la CPNEFP et acceptés par le conseil d'administration de l'OPCO ou à défaut par voie réglementaire.

Les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'OPCO désigné par la branche sur la base d'un forfait horaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques, des frais de transport et d'hébergement.

Les travaux de la CPNEFP pourront permettre de proposer des niveaux de prise en charge différents selon les qualifications visées.

La rémunération ainsi que les charges sociales légales et conventionnelles des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance sont également prises en charge par l'OPCO, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

La CPNEFP proposera à l'OPCO de réviser le niveau de prise en charge de la rémunération et des charges susvisées le cas échéant.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

1. Application et durée de l'accord

Cet accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il ne prévoit pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Extension de l'accord

Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire, mandaté également pour en demander l'extension.

3. Révision ou dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la branche de la promotion immobilière (IDCC 1512).

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé en profondeur la formation professionnelle en intégrant dans son champ les actions de formation par apprentissage. En conséquence, le modèle de financement de la formation professionnelle a considérablement évolué : les entreprises sont dorénavant soumises au versement d'une contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage auprès des Urssaf.

Plusieurs nouveaux dispositifs ont été créés dont les actions de reconversion ou de promotion par alternance dites actions de « Pro-A » qui remplacent les périodes de professionnalisation.

Afin d'intégrer ces nombreux changements, les partenaires sociaux (ci-après dénommés « la branche ») ont décidé de procéder à la dénonciation de l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle et de ses avenants du 20 février 2015 et du 17 novembre 2017 et de conclure un nouvel accord relatif à la formation professionnelle.

Le présent accord complète l'accord susvisé s'agissant des actions de reconversion ou de promotion par alternance.

Forfait annuel en jours
ARTICLE 1er
Catégories de salariés concernés
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, les signataires rappellent qu'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut être conclue que par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et/ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, le présent accord concerne les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

Les signataires réaffirment ainsi que les salariés concernés ne relèvent pas d'un horaire fixe et précis (qu'il soit collectif ou individuel) et bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties édictées par le présent accord, et de l'intérêt de l'entreprise.

ARTICLE 2
Modalités de conclusion d'une convention individuelle de forfait
en vigueur étendue

Le forfait annuel en jours est mis en œuvre sous réserve de l'accord du salarié concerné et de la société, accord matérialisé par une convention individuelle de forfait en jours ou prévu initialement dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait, ou le contrat de travail, doit préciser :
– l'accord collectif qui régit le forfait ;
– la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
– le nombre de jours compris dans le forfait ;
– les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos ;
– la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail ;
– les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

ARTICLE 3
Modalités d'organisation du forfait annuel en jours
en vigueur étendue
3.1. Durée du forfait annuel en jours, période de référence et modalités de décompte

Le forfait est établi, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, sur la base de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l'année.

3.2. Jours de repos supplémentaires (JRS)

Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 218 jours en application des dispositions légales précitées suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
– nombre de jours dans l'année : a ;
– nombre de jours de week-end : b ;
– nombre de jours de congés-payés : c ;
– nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;
– nombre de jours prévus au forfait : e ;
– nombre de jours de repos supplémentaires = a − b − c − d − e.

Les JRS doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

3.3. Renonciation aux jours de repos supplémentaires (JRS)

Les partenaires sociaux rappellent que chaque salarié peut, s'il le souhaite et s'il obtient l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses JRS en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L. 3121-59 du code du travail.

L'accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit et signé d'une part par le salarié et d'autre part par l'employeur.

L'avenant conclu entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, sans qu'il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 12 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait.

Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l'exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.

Le salarié a également la possibilité, quand ces dispositifs sont mis en place dans l'entreprise, d'alimenter un compte épargne temps ou un plan d'épargne retraite.

3.4. Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait

Le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

En cas d'année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée…) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :

(Nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de congés payés éventuellement non acquis) X [Nombre de jours ouvrés restant dans l'année (sans les jours fériés) / Nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)]

ARTICLE 4
Rémunération
en vigueur étendue
4.1. Principe

La rémunération des salariés relevant d'un forfait annuel en jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés.

Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Les parties au présent accord estiment que l'autonomie qui permet le recours au forfait annuel en jours justifie une rémunération minimale correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu'aux sujétions qui lui sont imposées. Cette rémunération minimale est définie chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires de la branche professionnelle de la promotion immobilière.

4.2. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence non rémunérée du salarié (suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée…) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :

Nombre de journées d'absence X Salaire forfaitaire annuel / [Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + JRS de l'année]

4.3. Incidence des départs et arrivées en cours de période sur la rémunération

En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est proratisée en fonction de la date d'entrée ou de sortie de l'entreprise.

Ainsi, en cas de départ en cours d'année, la formule retenue sera la suivante :

Nombre de journées payées au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié X Salaire forfaitaire annuel / [Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + jours fériés de l'année (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors journée de solidarité) + JRS de l'année]

ARTICLE 5
Respect des repos quotidien et hebdomadaire et d'une durée de travail raisonnable
en vigueur étendue

Les signataires rappellent qu'en vertu de l'article L. 3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
– à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
– aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
– à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
– un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et 1/2 journées de repos ;
– un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;
– le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures ;
– une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures ;
– l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L'entreprise doit rappeler l'obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.

ARTICLE 6
Modalités d'évaluation, de suivi, et de communication
en vigueur étendue
6.1. Relevé de déclaration mensuelle des journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système mensuel auto-déclaratif.

Chaque salarié devra à ce titre tenir un document précisant :
– le nombre et la date des journées travaillées ;
– le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, etc.) ;
– le respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).

Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique. Ce document fera l'objet d'un visa par le supérieur hiérarchique. Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail.

L'employeur doit dans les 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. Ces échanges tiennent compte du contenu des documents mensuels. Des ajustements de la charge de travail ou de l'organisation du travail pourront être décidés par l'employeur en cas d'alerte.

Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspection du travail pendant 3 ans ; il se substitue au document prévu au 1er alinéa du 1 de l'avenant n° 11 bis conclu le 12 juillet 2000.

6.2. Entretien annuel individuel

Il est expressément convenu que chaque année, un entretien individuel sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel sera abordé :
– sa charge de travail ;
– l'organisation de son travail dans l'entreprise ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;
– la répartition dans le temps et l'organisation de son travail et des déplacements professionnels éventuels ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.

Cet entretien annuel correspond à celui prévu par l'article 1.2.2 de l'accord du 18 février 2000.

Lors de cet entretien, les participants devront s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de difficulté, et notamment s'il apparaît au cours de l'entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des 2 parties, des mesures correctives seront fixées d'un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
– d'un allègement de la charge de travail ;
– d'une réorganisation des missions confiées au salarié ;
– de la hiérarchisation par ordre de priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail.

En cas de difficulté dans la mise en place d'actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la direction de l'entreprise, afin d'étudier la situation et l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel.

Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail (art. R. 4624-34 du code du travail).

6.3. Dispositif d'alerte

En cas de difficultés portant sur l'organisation du travail et/ou la charge de travail, ainsi qu'en cas de non-respect des temps de repos, les salariés concernés pourront solliciter, à tout moment, par écrit, un entretien supplémentaire auprès de leur responsable hiérarchique et/ou de la direction.

Cet entretien s'ajoutera et viendra compléter l'entretien annuel prévu à l'article 6.2 du présent accord.

Les responsables hiérarchiques pourront également solliciter l'organisation de cet entretien s'ils identifient des difficultés notamment au regard du relevé déclaratif mensuel.

Cet entretien devra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables qui suivent la demande.

Les échanges entre le salarié et l'employeur devront permettre d'ajuster, le cas échéant, la charge et/ou l'organisation du travail du salarié. Ces échanges pourront prendre la forme d'entretiens complémentaires.

ARTICLE 7
Obligation de déconnexion et droit à la déconnexion
en vigueur étendue

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Les outils numériques participent à l'amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l'entreprise.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails…).

L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en application des dispositions prévues aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3132-1 à L. 3132-31 du code du travail et leurs décrets d'application.

Des modalités supplémentaires d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par l'entreprise, par le biais de la rédaction d'une charte ou tout autre document relatif au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

ARTICLE 8
Champ d'application, durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions plus favorables comprises dans les conventions individuelles de forfait annuel en jours actuellement en vigueur, les parties conviennent que les dispositions définies dans le présent accord sont applicables à l'ensemble des conventions individuelles sur le forfait annuel en jours existants ainsi qu'aux futurs contrats de travail ou avenants.

Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par cet accord, quelle que soit la taille de leur entreprise.

Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale de la promotion immobilière, quelle que soit leur taille. Il ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur un jour franc suivant son dépôt dans les conditions ci-après exposées.

ARTICLE 9
Dépôt
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Il est rappelé que le recours au forfait annuel en jours est réglementé, au sein de la branche professionnelle de la promotion immobilière, par l'avenant n° 11 du 18 février 2000 à la convention collective nationale de la promotion immobilière, complété par l'accord de branche du 2 novembre 2016.

Pour faire suite au mouvement jurisprudentiel de contrôle de la validité des accords collectifs organisant le recours au forfait annuel en jour, entériné notamment par la loi du 8 août 2016 et l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les partenaires sociaux ont souhaité actualiser et préciser les conditions de fonctionnement du forfait annuel en jours.

Dans le même temps, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de renforcer les garanties déjà existantes en faveur des salariés titulaires d'un forfait annuel en jours, notamment en matière de droit au repos, de suivi de la charge de travail, et de droit à la déconnexion.

Ainsi, et après discussions, le présent accord a pu être conclu, en application de l'article L. 3121-63 du code du travail.

Prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
Tableau des garanties à la suite des observations du 12 juin 2020 de la COMAREP
en vigueur étendue

L'article 6.4 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

« Le tableau de garanties frais de santé précise :

Le détail des règles du contrat responsable :
– en optique, renouvellement des équipements en précisant les cas de renouvellement anticipés ;
– en dentaire, pour la prise en charge des prothèses dentaires en distinguant les remboursements liés au 100 % santé, ceux liés aux tarifs maîtrisés et ceux liés aux tarifs libres ;
– la prise en charge de la garantie dentaire intervient dans la limite des honoraires de facturation tels que fixés par la réglementation.

Garanties au 1er janvier 2020

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210013_0000_0015.pdf

La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour par avenant au présent accord conformément aux exigences légales.

(1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Prolongation des taux d'appel de cotisations santé et prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant reconduit à l'identique l'application des taux d'appel de cotisations tels que définis à l'article 4.5 « taux d'appel » de l'accord de branche du 19 octobre 2011 pour une année.

Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2022, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.

Les autres dispositions de l'article 4.5 restent inchangées.

ARTICLE 3
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 5
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'accord du 19 octobre 2011 afin de prendre en compte les remarques de la COMAREP du 12 juin 2020.

Ces modifications portent sur le respect du cahier des charges des contrats responsables et sur les conséquences d'une évolution du cahier des charges sur l'accord de branche.

Les garanties sont modifiées conformément au tableau figurant à l'article 1er qui remplace le précédent tableau de garantie.

Par ailleurs, le présent avenant a pour objet la prolongation des taux d'appel de cotisation des régimes frais de santé et prévoyance conformément aux dispositions de l'article 2.

Régime de prévoyance et de santé
ARTICLE 1er
Prolongation des taux d'appel de cotisations santé et prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant reconduit à l'identique l'application des taux d'appel de cotisations tels que définis à l'article 4.5 « Taux d'appel » de l'accord de branche du 19 octobre 2011 pour une année.

Les taux d'appel maintenus sont ceux qui ont été fixés par l'avenant n° 4 du 9 juillet 2018. Ils étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2019, puis reconduits par l'avenant n° 5 du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 et enfin, reconduits par l'avenant n° 6 du 22 décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2021.

Ils sont donc reconduits pour une année supplémentaire soit pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Au-delà de cette période, soit à compter du 1er janvier 2023, à défaut de signature d'un nouvel avenant, les cotisations prévoyance et santé seront appelées sur la base de 100 % des taux contractuels.

Les autres dispositions de l'article 4.5 restent inchangées.

ARTICLE 2
Suspension du contrat de travail et maintien des garanties prévoyance santé
en vigueur étendue

L'article 3.4 intitulé « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :

« Les garanties de prévoyance et de frais de santé prévues par le présent régime sont suspendues en cas de suspension du contrat de travail de l'assuré.

Toutefois, les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations, à l'assuré :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou encore d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, en cas d'activité partielle, activité partielle de longue durée ou de congé rémunéré) ;
– dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident dès lors qu'il bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties en prévoyance, la base de calcul des cotisations et des prestations de prévoyance est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation, les garanties sont suspendues. Il en est ainsi notamment pour le congé sabbatique, le congé pour création d'entreprise, le congé parental d'éducation. »

ARTICLE 3
Modification de l'intitulé des tranches de salaire dans le régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les intitulés des tranches de cotisation sont remplacés conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

TA remplacé par : tranche inférieure ou égale à 1 plafond annuel sécurité sociale (PASS).

TB remplacé par : tranche supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale à 4 PASS.

TC remplacé par : tranche supérieure à 4 PASS et inférieure ou égale à 8 PASS.

Sont notamment concernés : l'article 4.1, intitulé « Taux des cotisations du régime de prévoyance » ; l'article 4.5 intitulé « Taux d'appel du régime de prévoyance » et l'article 5.1.1 consacré à la définition du salaire de référence ainsi que les tableaux de garanties annexés aux accords qui comporteraient ces mentions.

ARTICLE 4
Tableau des garanties frais de santé. Contrat responsable
en vigueur étendue

L'article 6.4 de l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

« Le tableau de garanties frais de santé précise le détail des règles du contrat responsable :
– en optique, renouvellement des équipements en précisant les cas de renouvellement anticipés ;
– en dentaire, pour la prise en charge des prothèses dentaires en distinguant les remboursements liés au 100 % santé, ceux liés aux tarifs maîtrisés et ceux liés aux tarifs libres ;
– la prise en charge de la garantie dentaire intervient dans la limite des honoraires de facturation tels que fixés par la réglementation.

Tableau des garanties au 1er janvier 2020

Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française dès lors qu'elle intervient.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220001_0000_0020.pdf/BOCC

La modification du tableau des garanties intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau des garanties sera mis à jour par avenant au présent accord conformément aux exigences légales. »

ARTICLE 5
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 7
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé et de prévoyance applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ont souhaité prolonger d'une année supplémentaire l'application des taux d'appel de cotisation des régimes frais de santé et prévoyance conformément aux dispositions de l'article 1er.

Embauche et période d'essai
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le contenu de l'article 7 « Embauche, période d'essai » de la convention collective nationale Promotion immobilière est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :

« Au moment de l'embauche, une lettre d'engagement ou un contrat de travail est conclu en double exemplaire : un exemplaire pour l'employeur ou son représentant et un exemplaire pour le salarié nouvellement engagé.

Cette lettre d'engagement, ou ce contrat de travail, fait référence à la présente convention collective dont un exemplaire est remis au salarié au moment de son embauche. Il en est de même du règlement intérieur et des accords d'entreprise s'ils existent.

Pour le personnel déjà inscrit dans les effectifs au moment de la mise en application de la présente convention collective, le texte de la convention collective est tenu à la disposition du personnel par l'employeur ou son représentant.

De même, les avenants à la présente convention collective seront tenus à la disposition de l'ensemble du personnel dans l'entreprise par l'employeur ou son représentant. Le texte de la convention collective et ses avenants seront remis aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux s'ils existent dans l'entreprise.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail comportera au moins des précisions relatives aux éléments suivants :
– la convention collective applicable ;
– la date de prise d'effet du contrat de travail ;
– la période d'essai ;
– la durée du préavis ;
– les fonctions et qualifications attribuées ;
– les éléments de la rémunération et la durée du travail à laquelle ils se rapportent (temps complet, temps partiel, rémunération forfaitaire) ;
– la durée de l'engagement ;
– la référence à la visite d'information et de prévention, ou, le cas échéant pour les postes concernés, à l'examen médical d'aptitude à l'embauche ;
– le lieu de travail et les déplacements éventuels ;
– le cas échéant, des clauses particulières.

La période d'essai initiale des engagements à durée indéterminée est d'une durée qui ne peut, au plus, excéder :
– 2 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux I, II et III ;
– 4 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux IV, V, et VI.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder :
– 2 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux I, II et III ;
– 3 mois de travail effectif pour les postes de travail classés aux niveaux IV, V, et VI.

Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale.

Compte tenu qu'il s'agit de travail effectif, le déroulement de la période d'essai est suspendu en cas d'absence du salarié et son terme est donc reporté d'autant.

La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux rappellent que le présent avenant ayant vocation à définir les conditions d'embauche et de période d'essai applicables à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.

Le présent avenant est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a modifié les dispositions du code du travail relatives à la période d'essai et aux informations remises à l'embauche.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a examiné l'impact de cette nouvelle réglementation sur les articles correspondants de la convention collective.


Textes Salaires

Valeur du point au 1er janvier 2002
Valeur du point au 1er janvier 2002
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires :

Article 1er

1.1. En application de l'article 6 " Rémunération " de l'avenant n° 11 à la convention collective de la promotion construction (avenant du 18 février 2000 étendu par arrêté du ministère du travail en date du 30 juin 2000, Journal officiel du 14 juillet 2000) :

A compter du 1er janvier 2002 :

- la première valeurValeur du point pour 2000 : 60,53 F ; valeur du point pour 2001 : 61,86 F, en ce compris + 2,2 % au 1er janvier 2001.

de point revalorisée de 2,2 % au 1er janvier 2002, multipliée par le coefficient 100, s'établit à 9,64 Euros ;

- la seconde valeurValeur du point pour 2000 : 16,55 F ; valeur du point pour 2001 : 19,91 F, en ce compris + 2,2 % au 1er janvier 2001.

de point revalorisée de 2,2 % au 1er janvier 2002, multipliée par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 1000, s'établit à 9,64 Euros.

1.2. Il en résulte pour 2002 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(Montant en euros.)


(1) SALAIRE MENSUEL minimum coef. 100 par application de la 1re valeur de point

(2) COMPLÉMENT DE salaire par application de la 2e valeur de point

(3) TOTAL pour 35 heures

-------------------------------------------------------------:

NIV. ÉCH. COEF. (1) (2) (3)
I 1 100 1 011,64
2 110 1 011,64
1 123 964 60,49 1 024,49
II 2 143 964 113,09 1 077,09
3 163 964 165,69 1 129,69
III 1 176 964 199,88 1 163,88
2 203 964 270,89 1 234,89
IV 1 300 964 526,00 1 490,00
2 390 964 762,70 1 726,70
1 457 964 938,91 1 902,91
V 2 590 964 1 288,70 2 252,70
3 723 964 1 638,49 2 602,49

--------------------------------------------------------------

1.3. Il est rappelé que l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoit les conditions d'une garantie égale au SMIC x 169 heures pour 35 heures de travail.

Article 2

Dépôt

Le présent accord sera déposé par la FNPC, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Arrêté du 24 septembre 2002 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 13 du 22 janvier 2002 (salaires minima) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Salaires
Salaires.
ABROGE


A compter du 1er juillet 2004 :

- la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 11,55 Euros ;

- la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3 Euros.

Il en résulte du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 la nouvelle grille de salaires minima ci-après.

(En euros)

(1) SALAIRE MENSUEL MINIMAL coefficient 100 par application de la 1re valeur de point

(2) COMPLEMENT DE SALAIRE par application de la 2e valeur de point

(3) TOTAL POUR 35 heures
NIVEAU COEFFICIENT (1) (2) (3)
échelon
1.1 100 1 155 0 1 155
1.2 110 1 155 30 1 185
2.1 123 1 155 69 1 224
2.2 143 1 155 129 1 284
2.3 163 1 155 189 1 344
3.1 176 1 155 228 1 383
3.2 203 1 155 309 1 464
4.1 300 1 155 600 1 755
4.2 390 1 155 870 2 025
5.1 457 1 155 1 071 2 226
5.2 590 1 155 1 470 2 625
5.3 723 1 155 1 869 3 024

Article 2 Dépôt
Le présent accord sera déposé par la FNPC, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.
Fait à Paris, le 20 septembre 2004. NOTA : Arrêté du 24 décembre 2004 : Dispositions étendues, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles.
Salaires à compter du 1er juillet 2006
en vigueur étendue

il est convenu ce qui suit, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires :

Article 1er

La première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 12,55 €.

La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,18 €.

Il en résulte, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros)

NIVEAU

échelon

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL MINIMUM

coefficient 100

par application de la

première valeur de point

COMPLEMENT DE SALAIRE

par application de la

deuxième

valeur de point

TOTAL

pour 35 heures

1.1

100

1 255

0

1 255,00

1.2

110

1 255

31,80

1 286,80

2.1

123

1 255

73,14

1 328,14

2.2

143

1 255

136,74

1 391,74

2.3

163

1 255

200,34

1 455,34

3.1

176

1 255

241,68

1 496,68

3.2

203

1 255

327,54

1 582,54

4.1

300

1 255

636,00

1 891,00

4.2

390

1 255

922,20

2 177,20

5.1

457

1 255

1 135,26

2 390,26

5.2

590

1 255

1 558,20

2 813,20

5.3

723

1 255

1 981,14

3 236,14

Article 2 Dépôt

Le présent accord sera déposé par la FPC auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La FPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2007 :
La première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 12,81 € ;
La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,25_€.
Il en résulte du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

NIVEAU
échelon
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
minimal
coefficient 100
par application de la
première valeur de point
COMPLÉMENT
de salaire
par application
de la deuxième
valeur de point
TOTAL
pour
35 heures
1.1 100 1 281 0 1 281,00
1.2 110 1 281 32,50 1 313,50
2.1 123 1 281 74,75 1 355,75
2.2 143 1 281 139,75 1 420,75
2.3 163 1 281 204,75 1 485,75
3.1 176 1 281 247,00 1 528,00
3.2 203 1 281 334,75 1 615,75
4.1 300 1 281 650,00 1 931,00
4.2 390 1 281 942,50 2 223,50
5.1 457 1 281 1 160,25 2 441,25
5.2 590 1 281 1 592,50 2 873,50
5.3 723 1 281 2 024,75 3 305,75
ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPC auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires
en vigueur étendue

Il est convenu ce qui suit, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2008 :
― la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 13,22 € ;
― la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,35 €.
Il en résulte du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

NIVEAU
échelon
COEF. SALAIRE MENSUEL MINIMUM
coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point
COMPLÉMENT DE SALAIRE
par application
de la 2e valeur de point
TOTAL
pour
35 heures
1.1 100 1 322,26 0 1 322,26
1.2 110 1 322,26 33,50 1 355,76
2.1 123 1 322,26 77,16 1 399,41
2.2 143 1 322,26 144,25 1 466,51
2.3 163 1 322,26 211,34 1 533,60
3.1 176 1 322,26 254,95 1 577,21
3.2 203 1 322,26 345,53 1 667,79
4.1 300 1 322,26 670,93 1 993,19
4.2 390 1 322,26 972.85 2 295,11
5.1 457 1 322,26 1 197,61 2 519,87
5.2 590 1 322,26 1 643,78 2 966,04
5.3 723 1 322,26 2 089,95 3 412,20
ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPC auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2009 :
― la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 13,39 € ;
― la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,39 €.
Il en résulte du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après, sous réserve de la nouvelle définition du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au 1er janvier 2010.

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL
coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point
COMPLÉMENT DE SALAIRE
par application
de la 2e valeur de point
TOTAL POUR 35 HEURES
I 1 100 1 339 0 1 339,00
2 110 1 339 33,90 1 372,90
1 123 1 339 77,97 1 416,97
II 2 143 1 339 145,77 1 484,77
3 163 1 339 213,57 1 552,57
III 1 176 1 339 257,64 1 596,64
2 203 1 339 349,17 1 688,17
IV 1 300 1 339 678,00 2 017,00
2 390 1 339 983,10 2 322,10
1 457 1 339 1 210,23 2 549,23
V 2 590 1 339 1 661,10 3 000,10
3 723 1 339 2 111,97 3 450,97
ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPC auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires minima
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2010 :
La première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 13,54 €.
La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,43 €.
Il en résulte du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 la nouvelle grille des salaires minima ci-après.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Salaire mensuel
minimal
(coef. 100
par application de la première valeur de point)
Complément de salaire
par application de la 2e valeur de point
Total
(35 heures)
I
1 100 1 354 0 1 354
2 110 1 354 34 1 388
II 1 123 1 354 79 1 433
2 143 1 354 147 1 501
3 163 1 354 216 1 570
III
1 176 1 354 261 1 615
2 203 1 354 353 1 707
IV
1 300 1 354 686 2 040
2 390 1 354 995 2 349
V 1 457 1 354 1 225 2 579
2 590 1 354 1 681 3 035
3 723 1 354 2 137 3 491

La commission paritaire examinera en 2010 la question de l'égalité salariale conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail.

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPC auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2011, la première valeur de point à multiplier par le coefficient 100 s'établit à 13,78 €, la seconde valeur du point à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100 s'établit à 3,49 €.
Il en résulte du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. Salaire mensuel minimal
(coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point)
Complément de salaire
par application de la 2e valeur
de point
Total
(35 heures)
I 1 100 1 378 0 1 378

2 110 1 378 35 1 413
II 1 123 1 378 80 1 458

2 143 1 378 150 1 528

3 163 1 378 220 1 598
III 1 176 1 378 265 1 643

2 203 1 378 359 1 737
IV 1 300 1 378 698 2 076

2 390 1 378 1 012 2 390
V 1 457 1 378 1 246 2 624

2 590 1 378 1 710 3 088

3 723 1 378 2 174 3 552
ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires minima au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Il a été convenu ce qui suit, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012 :

– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,11 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,56 €.
Il en résulte la nouvelle grille de salaires minima du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ci-après :

(En euros.)


Niv. Ech. Coef. Salaire mensuel minimal (coefficient 100 par application de la 1re valeur de point) Complément de salaire par application de la 2e valeur de point Total
(35 heures)
I
1 100 1 411 0 1 411
2 110 1 411 36 1 447
II

1 123 1 411 82 1 493
2 143 1 411 153 1 564
3 163 1 411 224 1 635
III
1 176 1 411 271 1 682
2 203 1 411 367 1 778
IV
1 300 1 411 712 2 123
2 390 1 411 1 032 2 443
V

1 457 1 411 1 271 2 682
2 590 1 411 1 744 3 155
3 723 1 411 2 218 3 629
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'engager une renégociation des salaires au second semestre 2012 en cas d'évolution du Smic ou de la conjoncture économique.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011 qui comporte un article sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.
Fait à Paris, le 9 mai 2012.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Salaires minima et à la valeur du point au 1er juillet 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2012 :

– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,26 € ;
– la seconde valeur du point reste inchangée à 3,56 €.
Il en résulte du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. Salaire mensuel minimum
(coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point)
Complément
de salaire par application
de la 2e valeur de point
Total
(pour 35 heures)
I
1 100 1 426 0 1 426
2 110 1 426 36 1 462
II

1 123 1 426 82 1 508
2 143 1 426 153 1 579
3 163 1 426 224 1 650
III
1 176 1 426 271 1 697
2 203 1 426 367 1 793
IV
1 300 1 426 712 2 138
2 390 1 426 1 032 2 458
V

1 457 1 426 1 271 2 697
2 590 1 426 1 744 3 170
3 723 1 426 2 218 3 644

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Un avenant sur les minima 2012 a été signé le 9 mai 2012. Du fait de l'augmentation du Smic le 1er juillet 2012, le salaire minimum conventionnel du niveau I, échelon 1, est en dessous du Smic. Les partenaires sociaux conviennent donc d'une mesure ponctuelle dans l'attente des négociations sur les minima 2013.

Salaires minima et valeur du point pour l'année 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit :

A compter du 1er janvier 2013 :

– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,35 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,62 €.
Il en résulte du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Salaire mensuel minimal
(coefficient 100
par application
de la 1re valeur de point)
Complément
de salaire
par application
de la 2e valeur de point
Total
(pour 35 heures)
I 1
2
100
110
1 435
1 435
0
37
1 435
1 472
II 1
2
3
123
143
163
1 435
1 435
1 435
84
156
229
1 519
1 591
1 664
III 1
2
176
203
1 435
1 435
276
373
1 711
1 808
IV 1
2
300
390
1 435
1 435
724
1 050
2 159
2 485
V 1
2
3
457
590
723
1 435
1 435
1 435
1 293
1 774
2 256
2 728
3 209
3 691

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011, qui comporte un article sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires minima au 1er janvier 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2014 :
– la première valeur du point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,51 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,66 €.
Il en résulte, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

Niv. Ech. Coef. Salaire mensuel
minimal (coefficient 100 par application de la première valeur du point)
Complément de salaire
par application
de la seconde valeur du point
Total
(pour 35 heures)
I 1 100 1 451 0 1 451
2 110 1 451 37 1 488
II 1 123 1 451 85 1 536
2 143 1 451 158 1 609
3 163 1 451 231 1 682
III 1 176 1 451 279 1 730
2 203 1 451 377 1 828
IV 1 300 1 451 732 2 183
2 390 1 451 1 062 2 513
V 1 457 1 451 1 307 2 758
2 590 1 451 1 794 3 245
3 723 1 451 2 281 3 732

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011, qui comporte un article sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires minima et valeur du point pour l'année 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015 :
– la première valeur du point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,63 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,69 €.
Il en résulte, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

Niveau Ech. Coef. Salaire mensuel
minimal
(coefficient 100,
par application
de la 1re valeur du point)
Complément
de salaire,
par application
de la 2e valeur du point
Total
(pour 35 heures)
I 1
2
100
110
1 463
1 463
0
37
1 463
1 500
II 1
2
3
123
143
163
1 463
1 463
1 463
85
159
233
1 548
1 622
1 696
III 1
2
176
203
1 463
1 463
281
381
1 744
1 844
IV 1
2
300
390
1 463
1 463
738
1 071
2 201
2 534
V 1
2
3
457
590
723
1 463
1 463
1 463
1 318
1 809
2 299
2 781
3 272
3 762
VI I 787 1 463 2 536 3 999
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La grille de classification comportant un niveau 6, les partenaires sociaux décident de définir un minimum conventionnel pour ce niveau. Le coefficient est fixé à 787.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011, qui comporte un article sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la FPI auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
La FPI est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Salaires minima au 1er janvier 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2016 :
– la première valeur du point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,75 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,72 €.
Il en résulte à compter du 1er janvier 2016 la nouvelle grille de salaires minima ci-après :

(En euros.)

Niv. / éch. Coefficient Salaire mensuel minimal
(par application de la
1re valeur du point)
Complément de salaire
(par application de la
2e valeur du point)
Total
(pour 35 heures)
1.1 100 1 475 0 1 475
1.2 110 1 475 38 1 513
2.1 123 1 475 86 1 561
2.2 143 1 475 160 1 635
2.3 163 1 475 235 1 710
3.1 176 1 475 283 1 758
3.2 203 1 475 384 1 859
4.1 300 1 475 744 2 219
4.2 390 1 475 1 079 2 554
5.1 457 1 475 1 329 2 804
5.2 590 1 475 1 823 3 298
5.3 723 1 475 2 318 3 793
6 787 1 475 2 556 4 031
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011, qui comporte un article sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prudhommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2017 :
La première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 14,93 €.
La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,76 €.
Il en résulte à compter du 1er janvier 2017 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

(En euros.)

Niveau
Échelon
Coefficient Salaire mensuel minimal coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point
Complément de salaire par application
de la 2e valeur de point
Total
pour 35 heures
1.1 100 1 493 0 1 493
1.2 110 1 493 38 1 531
2.1 123 1 493 87 1 580
2.2 143 1 493 162 1 655
2.3 163 1 493 237 1 730
3.1 176 1 493 286 1 779
3.2 203 1 493 388 1 881
4.1 300 1 493 752 2 245
4.2 390 1 493 1 091 2 584
5.1 457 1 493 1 343 2 836
5.2 590 1 493 1 843 3 336
5.3 723 1 493 2 343 3 836
6 787 1 493 2 584 4 077
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011 qui comporte un article sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2018 :

– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,15 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,82 €.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2018 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Salaire mensuel minimal coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point
Complément de salaire par application de la 2e valeur
de point
Total
pour 35 heures
1.1 100 1 515 0 1 515
1.2 110 1 515 39 1 554
2.1 123 1 515 88 1 603
2.2 143 1 515 165 1 680
2.3 163 1 515 241 1 756
3.1 176 1 515 291 1 806
3.2 203 1 515 394 1 909
4.1 300 1 515 764 2 279
4.2 390 1 515 1 108 2 623
5.1 457 1 515 1 364 2 879
5.2 590 1 515 1 872 3 387
5.3 723 1 515 2 380 3 895
6 787 1 515 2 625 4 140

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à 30 000 € le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours.

Ce salaire annuel minimum fera partie de la négociation annuelle des salaires minima de branche.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord. Il sera également transmis pour publication à la base nationale des accords collectifs.

Salaires minima au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,43 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,89 €.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2019 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

(En euros.)

Niveau
Échelon
Coefficient Salaire mensuel minimUM
coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point
Complément de salaire
par application
de la 2e valeur de point
Total
pour 35 heures
1.1 100 1 543 0 1 543
1.2 110 1 543 39 1 582
2.1 123 1 543 90 1 633
2.2 143 1 543 168 1 711
2.3 163 1 543 246 1 789
3.1 176 1 543 296 1 839
3.2 203 1 543 401 1 944
4.1 300 1 543 778 2 321
4.2 390 1 543 1 129 2 672
5.1 457 1 543 1 389 2 932
5.2 590 1 543 1 907 3 450
5.3 723 1 543 2 424 3 967
6 787 1 543 2 673 4 216
ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à trente mille cinq cent quarante euros le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 1,3 % des deux valeurs de point par rapport aux valeurs de point 2019.

À compter du 1er janvier 2020 :

La première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,63 €.

La seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,94 €.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2020 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :


Niveau Échelon Coef. Salaire mensuel minimal coefficient 100 par application de la 1re valeur de point Complément de salaire par application de la 2e valeur de point Total pour 35 heures
1 1 100 1 563 € 0 1 563 €
2 110 1 563 € 40 € 1 603 €
2 1 123 1 563 € 91 € 1 654 €
2 143 1 563 € 170 € 1 733 €
3 163 1 563 € 249 € 1 812 €
3 1 176 1 563 € 300 € 1 863 €
2 203 1 563 € 406 € 1 969 €
4 1 300 1 563 € 788 € 2 351 €
2 390 1 563 € 1 143 € 2 706 €
5 1 457 1 563 € 1 407 € 2 970 €
2 590 1 563 € 1 931 € 3 494 €
3 723 1 563 € 2 455 € 4 018 €
6 787 1 563 € 2 707 € 4 270 €

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à 30 937 € le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Salaires 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 0,75 % des deux valeurs de point par rapport aux valeurs de point 2020.

À compter du 1er janvier 2021 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,75 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,97 €.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2021 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

Niveau Échelon Coefficient Salaire mensuel minimal coefficient 100 par application de la 1re valeur de point Complément de salaire par application de la 2e valeur de point Total pour 35 heures
1 1 100 1 575 € 0 1 575 €
2 110 1 575 € 40 € 1 615 €
2 1 123 1 575 € 92 € 1 667 €
2 143 1 575 € 171 € 1 746 €
3 163 1 575 € 251 € 1 826 €
3 1 176 1 575 € 302 € 1 877 €
2 203 1 575 € 409 € 1 984 €
4 1 300 1 575 € 794 € 2 369 €
2 390 1 575 € 1 152 € 2 727 €
5 1 457 1 575 € 1 418 € 2 993 €
2 590 1 575 € 1 946 € 3 521 €
3 723 1 575 € 2 474 € 4 049 €
6 787 1 575 € 2 728 € 4 303 €
ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à 31 169 € le salaire annuel brut minimum pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires ont convenu de se réunir à nouveau au mois de septembre 2021 pour débattre d'éventuels ajustements des salaires minima conventionnels, sans suspension du présent avenant.

À cette occasion, l'analyse des parties signataires s'appuiera notamment sur l'évolution des paramètres suivants : permis de construire accordés, volume des mises en vente, volume des ventes, démarrages de chantiers (ces quatre indicateurs afférents au logement), inflation et conditions d'octroi des prêts immobiliers aux particuliers.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Salaires au 1er octobre 2021
en vigueur étendue

Un avenant sur les minima 2021 a été signé le 13 avril 2021. Les parties avaient convenu, à cette occasion, de se réunir à nouveau au mois de septembre 2021 pour débattre d'éventuels ajustements des salaires minima conventionnels 2021. Du fait de l'augmentation du Smic au 1er octobre 2021, le salaire minimum conventionnel du niveau I, échelon 1, se trouverait en dessous du Smic. Les partenaires sociaux conviennent donc d'une mesure exceptionnelle dans l'attente des négociations sur les minima 2022.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 1,59 % de la première valeur du point par rapport aux valeurs de point au 1er janvier 2021.

À compter du 1er octobre 2021 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 16 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, reste inchangée à 3,97 €.

Il en résulte à compter du 1er octobre 2021 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

Niveau Échelon Coefficient Salaire mensuel minimal (coefficient 100 par application de la 1re valeur de point) Complément de salaire (par application de la 2e valeur de point) Total pour 35 heures
1 1 100 1 600 € 0 1 600 €
2 110 1 600 € 40 € 1 640 €
2 1 123 1 600 € 92 € 1 692 €
2 143 1 600 € 171 € 1 771 €
3 163 1 600 € 251 € 1 851 €
3 1 176 1 600 € 302 € 1 902 €
2 203 1 600 € 409 € 2 009 €
4 1 300 1 600 € 794 € 2 394 €
2 390 1 600 € 1 152 € 2 752 €
5 1 457 1 600 € 1 418 € 3 018 €
2 590 1 600 € 1 946 € 3 546 €
3 723 1 600 € 2 474 € 4 074 €
6 787 1 600 € 2 728 € 4 328 €
ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties rappellent que le salaire annuel brut minimum pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours a été fixé pour 2021 à trente et un mille cent soixante-neuf euros. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prudhommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Salaires minimaux au 1er mai 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Par dérogation exceptionnelle à l'article 18 de la présente convention collective, à compter du 1er mai 2022, les parties conviennent de revaloriser la grille des minima conventionnels comme suit :

(En euros.)

Niveau / Échelon Coefficient Salaire minimum mensuel brut
pour 35 heures
Taux d'augmentation
octobre 2021 / mai 2022
1,1 100 1 744 9,0 %
1,2 110 1 788 9,0 %
2,1 123 1 845 9,0 %
2,2 143 1 915 8,1 %
2,3 163 1 966 6,2 %
3,1 176 2 020 6,2 %
3,2 203 2 136 6,3 %
4,1 300 2 550 6,5 %
4,2 390 2 935 6,6 %
5,1 457 3 222 6,8 %
5,2 590 3 790 6,9 %
5,3 723 4 358 7,0 %
6 787 4 632 7,0 %
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en jours, les parties fixent le minimum conventionnel annuel à trente-trois mille cent quatre-vingt-quinze euros (33 195 €) à compter du 1er mai 2022.

Le salaire annuel brut minimum pour 218 jours de travail par an inclut la journée de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours.

Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient du fait de la nature de leurs activités et du fait de leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires ont convenu de se réunir à nouveau au mois de septembre 2022 pour débattre d'éventuels ajustements des salaires minima conventionnels, sans suspension du présent avenant. À cette occasion, l'analyse des parties signataires s'appuiera notamment sur l'évolution des paramètres suivants : permis de construire accordés, volume des mises en vente, volume des ventes, démarrages de chantiers (ces quatre indicateurs afférents au logement), inflation et conditions d'octroi des prêts immobiliers aux particuliers.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'avenant, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Une première négociation sur les minima conventionnels est intervenue dans le courant du 1er trimestre 2022. L'avenant ainsi négocié n'a pas recueilli le seuil de signatures suffisants. Compte tenu de l'annonce imminente d'une hausse sensible du Smic et d'une hausse de l'inflation significative, les partenaires sociaux, soucieux à la fois de maintenir la qualité du dialogue social et de prendre en compte l'enjeu du pouvoir d'achat, ont décidé de se réunir à nouveau. Ils ont ensemble abouti à un accord repris dans le présent avenant.

Salaires minima au 1er janvier 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2023 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18 euros ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 4,32 euros.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2023 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :


Niveau
Échelon
Coefficient Salaire mensuel minimal coef. 100 par application de la 1re valeur de point Complément de salaire par application de la 2e valeur de point Salaire brut mensuel minimal total pour un temps plein 35 heures
1.1 100 1 800 € 0 1 800 €
1.2 110 1 800 € 44 € 1 844 €
2.1 123 1 800 € 100 € 1 900 €
2.2 143 1 800 € 186 € 1 986 €
2.3 163 1 800 € 273 € 2 073 €
3.1 176 1 800 € 329 € 2 129 €
3.2 203 1 800 € 445 € 2 245 €
4.1 300 1 800 € 864 € 2 664 €
4.2 390 1 800 € 1 253 € 3 053 €
5.1 457 1 800 € 1 543 € 3 343 €
5.2 590 1 800 € 2 117 € 3 917 €
5.3 723 1 800 € 2 692 € 4 492 €
6 787 1 800 € 2 968 € 4 768 €

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros bruts (34 689 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

La négociation relative aux minima conventionnels s'est engagée début 2023. Soucieuse de tenir compte à la fois du contexte économique du premier trimestre et du maintien de l'inflation à un niveau élevé, la FPI a revu à la hausse sa proposition initiale afin d'y intégrer l'évolution sensible du Smic qui est intervenue au 1er mai 2023.

Cette négociation en deux temps, qui a abouti à l'accord repris dans le présent avenant, a permis de maintenir la qualité du dialogue social et de prendre en compte l'enjeu crucial du pouvoir d'achat.


Textes Extensions

ARRETE du 4 novembre 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que complété par l'annexe susvisée, les dispositions de la convention collective nationale de la promotion-construction (une annexe) du 18 mai 1988.

Le troisième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) et le huitième alinéa de ce même article sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le dernier alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail.

La première phase du deuxième alinéa de l'article 37 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de son annexe est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 1 mars 1989
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n°1 du 16 décembre 1988 (une annexe) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 13 mars 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n°2 du 12 décembre 1989 (une annexe) à la convention collective susvisée.
ARRETE du 15 avril 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n°3 du 20 décembre 1990 (une annexe) à la convention collective susvisée.
ARRETE du 28 avril 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n° 4 du 17 décembre 1991 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 1 juin 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n° 5 du 29 janvier 1992 (salaires) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 5 mai 1995
ARTICLE 1
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n° 6 (Salaires) du 1er janvier 1995 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-11 en date du 9 mai 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 18 mars 1997
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions de l'avenant n° 7 (Salaires) du 9 janvier 1997 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-06 en date du 12 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 20 mai 1998
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 et à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 8 (Salaires) du 30 janvier 1998 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-10 en date du 4 avril 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 23 mars 1999
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, les dispositions :

- de l'avenant n° 9 (Classifications) du 4 janvier 1999 à la convention collective susvisée ;

- de l'avenant n° 10 (Salaires) du 4 janvier 1999 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-06 en date du 19 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 30 juin 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifié par les accords des 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 11 du 18 février 2000 sur la durée et l'aménagement du temps de travail à la convention collective susvisée.

La deuxième phrase du paragraphe 1-1 de l'article 1er (Durée du travail) est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par jurisprudence de la Cour de cassation.

Le troisième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve, d'une part, des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, de l'article L. 212-15-4 du code du travail.

Le quatrième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail en vertu duquel les forfaits annuels en heures ne peuvent concerner que les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et les itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le paragraphe 1-2-2 de l'article 1er est étendu sous réserve :

- de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ;

- qu'en application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord complémentaire fixe les modalités, d'une part, de décompte des journées ou demi-journées travaillées et, d'autre part, d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

Le second alinéa du paragraphe 1-3 de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 932-2 du code du travail un accord complémentaire prévoie les conditions dans lesquelles le développement des compétences peut être organisé pour partie hors du temps de travail, ces formations devant être par ailleurs utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.

Le paragraphe 3-2 de l'article 3 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application :

- du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ;

- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires.

La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel, dans le cadre de la réduction du temps de travail par attribution de demi-journées ou de journées de repos, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.

La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du second alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail disposant que les jours de repos doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.

Le paragraphe 4-1 de l'article 4 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation prévues au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.

La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui fixe un plafond de 1 600 heures au cours de l'année.

La dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du huitième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le neuvième alinéa du paragraphe 4-1 et la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 4-2 de l'article 4 sont étendus sous réserve que, en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés.

Le second alinéa du point a relatif aux heures excédant la durée hebdomadaire moyenne du paragraphe 4-3 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application :

- du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ;

- du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires.

Le second point du dernier alinéa du paragraphe 4-4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations due par l'employeur.

La première phrase du premier alinéa de l'article 5 (Jours de récupération) est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-1 du code du travail.

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-2 du code du travail.

Le paragraphe 6-1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Le paragraphe 6-3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/14 en date du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 10 décembre 2001
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifié par les accords du 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 12 du 4 juillet 2001 sur la rupture du contrat de travail à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/42 en date du 20 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 24 septembre 2002
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifié par les accords des 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 13 du 22 janvier 2002 (salaires minima) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/14 en date du 4 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 23 juin 2003
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 modifiée par les accords du 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 11 bis du 12 juillet 2000 sur la durée et l'aménagement du temps de travail à la convention collective susvisée.

Les points 4 et 5 (modulation du temps de travail) sont étendus sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2000/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 4 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 modifié par les accords du 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de :

- l'avenant n° 14 du 16 avril 2002, au compte épargne-temps, relatif à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 14 bis du 10 juillet 2003, relatif au compte épargne-temps, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdit avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/28 (pour l'avenant n° 14) et n° 2003/46 (pour l'avenant n° 14 bis) disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,10 Euros et 7,23 Euros.
ARRETE du 7 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction 18 mai 1988, modifié par les accords du 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 15 du 5 février 2003 relatif à la rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 7 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifiée par les accords du 18 décembre 1997 et du 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 16 du 5 février 2003 portant extension du champ d'application aux départements d'outre-mer à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 24 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifié par les accords des 18 décembre 1997 et 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 18 du 20 septembre 2004 (salaires minima) à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 13 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, modifié par les accords du 18 décembre 1997 et du 18 février 2000 non étendus, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 19 du 20 septembre 2004, relatif au départ et à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 17-3 (Indemnité de mise à la retraite) de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 11 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 20 du 10 novembre 2005, relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'accord du 1er juin 2005 instituant un PEI et un PERCO-I, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 19 (Transferts des sommes d'un PEE ou d'un PEI) ainsi que des termes : " après l'expiration de la période de blocage et qui sont disponibles " au deuxième alinéa dudit article, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 8 décembre 2005, relatif à la création et au fonctionnement de la section professionnelle paritaire, conclu dans le secteur de la promotion-construction.

L'article 3-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-14 du code du travail.

L'article 4-3-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 5 février 2003, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'accord du 10 novembre 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " signataires de la convention collective nationale " figurant au premier alinéa du paragraphe consacré à la composition de la CPNEFP (I. - La Commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [CPNEFP]), comme étant contraires au premier alinéa de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

Le premier alinéa du V (V. - Organisme paritaire collecteur agréé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 5 février 2003, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 21 du 16 novembre 2005, relatif au temps de travail choisi, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 31 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 5 février 2003, à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, les dispositions de l'avenant n° 22 du 26 septembre 2006, relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.