21 février 2001

Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Missions locales et PAIO
IDCC 2190
BROCH 3304

Texte de base

Convention collective nationale du 21 février 2001
Titre Ier : Règles générales
Champ d'application
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

La présente convention collective couvre le territoire national,

y compris les DOM, et règle les rapports entre :

- d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 85-3 K et 91-3 E ;

- d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements.

ARTICLE 1.1
MODIFIE

La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM, et règle les rapports entre :

D'une part :

- les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;

- les employeurs des maisons de l'emploi dont une partie de l'activité consiste à participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise relevant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, du décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 et de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B, 94-99Z et 84-13Z ;

- les employeurs des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) dont l'activité permet de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi relevant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;

D'autre part :

- les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements ;

- les salariés des maisons de l'emploi ;

- les salariés des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) .

ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM dont Mayotte, et règle les rapports entre :
– d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance 82.273 du 26 mars 1982 et la loi 89.905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 853 K et 913 E ;
– d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements.

Durée
ARTICLE 1.2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Révision
ARTICLE 1.3
en vigueur étendue

La demande de révision de la convention collective est formulée par l'une des parties contractantes. Elle doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception et accompagnée d'un projet de modification. La négociation débute dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision ; sa conclusion se fera dans les 3 mois après l'ouverture de la négociation.

Les dispositions de la présente convention collective resteront applicables jusqu'à la signature du nouvel accord.
Dénonciation
ARTICLE 1.4
REMPLACE

Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages acquis individuels, antérieurs à la signature de ladite convention.

ARTICLE 1.4
REMPLACE


Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention.  (1)

(1) Le dernier alinéa du nouvel article I-4 de la convention collective nationale, n'opérant pas de distinction entre la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés et la dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1261-10 et L. 1261-11 du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 1.4
en vigueur étendue

Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention.

Effets
ARTICLE 1.5
en vigueur étendue

La présente convention collective ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée de travail, ni motiver la rupture du contrat de travail.

Adhésions
ARTICLE 1.6
REMPLACE

Peuvent adhérer à la convention collective :

- toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 133-2 du code du travail ;

- toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1.1.
ARTICLE 1.6
en vigueur étendue

Peuvent adhérer à la convention collective :

― toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

― toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1er.


Application
ARTICLE 1.7
en vigueur étendue

Les employeurs n'entrant pas dans le champ défini à l'article 1.1 et n'entrant pas dans le champ d'application d'une autre convention collective peuvent décider d'appliquer la présente convention collective.

Titre II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel, négociation collective
Droit syndical
ARTICLE 2-1
REMPLACE


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.

L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.

Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
2.1.2. Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.

La liberté de constitution de sections syndicales et de syndicats est reconnue aux organisations syndicales représentatives.

Le syndicat informe l'employeur du salarié qu'il désigne pour le représenter dans la structure.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
2.1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures.
2.1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du CE, de la délégation unique du personnel (DP et CE) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur de la structure simultanément à l'affichage.
2.1.2.3. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures et dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
2.1.2.4. Dans les structures de moins de 200 salariés, si un local ne peut être mis à disposition, il est mis à disposition un lieu de rangement, par organisation syndicale, fermé à clé ainsi que des moyens pour le fonctionnement qui peuvent être négociés localement.
2.1.3. Les sections syndicales

Les adhérents de chaque section syndicale ou syndicat peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.

Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Les sections syndicales ou syndicats peuvent, après information à l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure ou dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Les réunions prévues aux 2 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants (1).
2.1.4. Informations syndicales

Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de deux demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail.
2.1.5. Les délégués syndicaux

L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.

Dans les établissements de 11 à 49 salariés, les délégués du personnel titulaires élus sur les listes syndicales représentatives peuvent être désignés par leur syndicat comme délégués syndicaux pour la durée du mandat. A ce titre, ils bénéficient de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.

Dans les établissements à partir de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical. Il est accordé à chaque délégué syndical un crédit de 10 heures de délégation mensuelle.

Ce crédit d'heures considéré comme temps de travail ne peut être dépassé et reporté d'un mois sur l'autre (2).
2.1.6. Représentation syndicale régionale

L'expression régionale du dialogue social constitue une orientation de la présente convention collective. Les modalités de sa mise en oeuvre et de son organisation seront dans les premiers travaux d'actualisation du présent texte.
2.1.7. Absences pour raisons syndicales

Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :
2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale.

Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates.
2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires.

Les autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 4 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.
2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif.

Des autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée 1 semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 2.1
REMPLACE


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.

L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.

Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
2.1.2. Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.

La liberté de constitution de sections syndicales et de syndicats est reconnue aux organisations syndicales représentatives.

Le syndicat informe l'employeur du salarié qu'il désigne pour le représenter dans la structure.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
2.1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures.
2.1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du CE, de la délégation unique du personnel (DP et CE) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur de la structure simultanément à l'affichage.
2.1.2.3. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures et dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
2.1.2.4. Dans les structures de moins de 200 salariés, si un local ne peut être mis à disposition, il est mis à disposition un lieu de rangement, par organisation syndicale, fermé à clé ainsi que des moyens pour le fonctionnement qui peuvent être négociés localement.
2.1.3. Les sections syndicales

Les adhérents de chaque section syndicale ou syndicat peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.

Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Les sections syndicales ou syndicats peuvent, après information à l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure ou dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Les réunions prévues aux 3 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
2.1.4. Informations syndicales

Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de deux demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail.
2.1.5. Les délégués syndicaux

L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.

Dans les établissements de 11 à 49 salariés, les délégués du personnel titulaires élus sur les listes syndicales représentatives peuvent être désignés par leur syndicat comme délégués syndicaux pour la durée du mandat. A ce titre, ils bénéficient de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.

Dans les établissements à partir de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical. Il est accordé à chaque délégué syndical un crédit de 10 heures de délégation mensuelle.

Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
2.1.6. Représentation syndicale régionale

L'expression régionale du dialogue social constitue une orientation de la présente convention collective. Les modalités de sa mise en oeuvre et de son organisation seront dans les premiers travaux d'actualisation du présent texte.
2.1.7. Absences pour raisons syndicales

Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :
2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale.

Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates.
2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires.

Les autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 4 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.
2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif.

Des autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée 1 semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués. Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
ARTICLE 2.1
REMPLACE

2. 1. 1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier, deuxième partie du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.

L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.

Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.

2.1.2. Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.

La liberté de constitution de sections syndicales et de syndicats est reconnue aux organisations syndicales représentatives.

Le syndicat informe l'employeur du salarié qu'il désigne pour le représenter dans la structure.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :

2.1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures.
2.1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du CE, de la délégation unique du personnel (DP et CE) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur de la structure simultanément à l'affichage.
2.1.2.3. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures et dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
2.1.2.4. Dans les structures de moins de 200 salariés, si un local ne peut être mis à disposition, il est mis à disposition un lieu de rangement, par organisation syndicale, fermé à clé ainsi que des moyens pour le fonctionnement qui peuvent être négociés localement.
2.1.3. Les sections syndicales

Les adhérents de chaque section syndicale ou syndicat peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.

Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Les sections syndicales ou syndicats peuvent, après information à l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure ou dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

2. 1. 4. Informations syndicales
Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif.

2.1.5. Les délégués syndicaux

L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.

Dans les établissements de 11 à 49 salariés, les délégués du personnel titulaires élus sur les listes syndicales représentatives peuvent être désignés par leur syndicat comme délégués syndicaux pour la durée du mandat. A ce titre, ils bénéficient de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.

Dans les établissements à partir de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical. Il est accordé à chaque délégué syndical un crédit de 10 heures de délégation mensuelle.

Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.1.6. Représentation syndicale régionale

L'expression régionale du dialogue social constitue une orientation de la présente convention collective. Les modalités de sa mise en oeuvre et de son organisation seront dans les premiers travaux d'actualisation du présent texte.

2.1.7. Absences pour raisons syndicales

Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :

2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale.

Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates.

2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires.

Les autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 4 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.

2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif.

Des autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée 1 semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier, 2e partie du code du travail.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le respect du droit syndical, les parties au litige s'emploient à mettre en œuvre une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.

2.1.2. Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.

2.1.3. Sections syndicales

2.1.3.1. Constitution de la section syndicale

La section syndicale peut être constituée par :

1. Tout syndicat représentatif dans la structure, qui dispose d'au moins deux adhérents dans la structure ;

2. Un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel qui dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;

3. Tout autre syndicat qui :

– dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;

– satisfait au critère des valeurs républicaines ;

– satisfait au critère d'indépendance ;

– est légalement constitué depuis au moins 2 ans ;

– dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.

2.1.3.2. Droits conférés à la section syndicale

La section syndicale permet :

– pour les syndicats non représentatifs dans la structure de désigner un représentant de la section syndicale ;

– pour les syndicats représentatifs dans la structure de désigner un délégué syndical et de bénéficier d'un crédit supplémentaire pour préparer la négociation des conventions et accords.

La section syndicale permet à tous les syndicats habilités de :

– collecter les cotisations. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures ;

– disposer de panneaux d'affichage. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque syndicat habilité et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel (délégués du personnel et comité d'entreprise) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis préalablement   (1) à l'employeur ;

– diffuser des publications et des tracts. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les syndicats habilités. Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;

– organiser une réunion syndicale mensuelle dans la structure. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.

Les réunions mensuelles ont lieu en dehors du temps de travail des adhérents, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir pendant leurs heures de délégation.

Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Les sections syndicales peuvent, après information de l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord de l'employeur dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.

– dès que l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés : obligation d'un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, dont les modalités d'aménagement et d'utilisation sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

2.1.4. Représentant de la section syndicale

Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif, et exerce les attributions dévolues à la section syndicale, mais ne peut négocier et conclure des accords qu'à titre exceptionnel et jamais dans les structures de moins de 200 salariés.

2.1.4.1. Désignation et contestation de la désignation

Le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif. Le nom du RSS est porté à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.

En cas de contestation, le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant l'information de la désignation à l'employeur.

Structure de 50 salariés et plus :

Peut être désigné tout salarié qui remplit les conditions suivantes :

– être âgé de 18 ans révolus ;

– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création de structure ou d'établissement.

Structure de moins de 50 salariés :

Peut être désigné un délégué du personnel qui remplit les conditions suivantes :

– être âgé de 18 ans révolus ;

– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 6 mois est réduit à 4 mois en cas de création de structure ou d'établissement.

2.1.4.2. Heures de délégation et liberté de déplacement

Le RSS dispose de 4 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont payées à échéance normale, sauf dans les structures de moins de 50 salariés, où le délégué du personnel désigné comme RSS n'a pas de crédit d'heures spécifique.

Le RSS dispose d'une liberté de déplacement y compris hors de la structure.

2.1.4.3. Durée du mandat du RSS

Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lorsque le syndicat qui l'a désigné n'a pas été reconnu représentatif.

L'ancien titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu'aux 6 mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

Toutefois, rien n'empêche le syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif de désigner à l'issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque-là comme représentant de la section syndicale. En tout état de cause, l'organisation syndicale non représentative ne peut désigner qu'un seul représentant par section syndicale.

2.1.5. Informations syndicales

Chaque salarié relevant de la présente convention collective, dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif.

2.1.6. Délégués syndicaux

2.1.6.1. Désignation du délégué syndical

Structure de 50 salariés et plus :

Tout syndicat représentatif dans la structure qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical.

Peut être désigné comme délégué syndical tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat et qui a recueilli au moins 10 % des voix sur son nom propre, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente au premier tour des dernières élections professionnelles, que ce soit aux élections du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore de la délégation unique du personnel et quel que soit le nombre de votants, même si le quorum n'a pas été atteint.

Si, entre deux élections professionnelles, l'organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats aux élections professionnelles qui remplissent ces conditions, elle a la faculté de désigner un délégué syndical parmi ses candidats aux élections n'ayant pas obtenu 10 % des voix ou bien, à défaut de candidats, parmi ses adhérents.

En outre, le délégué syndical doit :

– être âgé de 18 ans révolus ;

– travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création de structure ;

– n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Structure de moins de 50 salariés :

Les syndicats représentatifs au niveau de la structure peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical. La condition des 10 % n'a pas à s'appliquer.

2.1.6.2. Mandat du délégué syndical

Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque les conditions non cumulatives suivantes sont remplies :

– le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages aux élections professionnelles et n'est donc plus représentatif ;

– en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10 % de suffrages sur son nom aux élections professionnelles ;

– l'effectif de la structure ou de l'établissement est devenu inférieur à 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes  (2).

2.1.6.3. Heures de délégation

L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.

Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation de :

– 10 heures dans les structures employant de 50 à 150 salariés ;

– 15 heures dans les structures employant de 151 à 500 salariés.

Dans les établissements de 11 à 49 salariés, lorsque le délégué du personnel est également délégué syndical, il bénéficie de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.

Ce crédit d'heures considéré comme temps de travail effectif, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.1.7. Absences pour raisons syndicales

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :

2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale

Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale et justifiant d'une convocation écrite adressée à leur organisation syndicale, précisant les lieux et dates, et présentées 5 jours ouvrés avant la date de la commission.

2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires

Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 5 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.

2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif

Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

2.1.7.4. Chéquier syndical

Conformément à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale bénéficiant d'un chéquier syndical, sur présentation du chéquier 5 jours ouvrés avant la date de l'absence.

Les organisations syndicales peuvent utiliser leur chéquier syndical pour des absences distinctes des participations aux CPN, des participations aux congrès et assemblées statutaires et des participations relatives à l'exercice d'un mandat syndical électif.


(1) Le deuxième tiret du deuxième paragraphe de l'article II-1-3-2 est étendu à l'exclusion du terme : « préalablement », en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(2) Le dernier point de l'article II-1-6-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 2143-11 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Suspension ou interruption : du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
ARTICLE 2.2
REMPLACE

Lorsqu'un salarié, après au moins 1 an de présence, quitte la structure pour exercer un mandat syndical dans la branche professionnelle, son contrat de travail est suspendu pour une durée maximale de 3 ans.

Son déroulement de carrière correspondra aux dispositions prises pour les autres salariés.

Lorsqu'un salarié, après au moins 3 ans de présence, quitte la structure pour exercer une fonction syndicale hors de la branche professionnelle, il jouira, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité de retour dans son emploi initial ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue


Son déroulement de carrière correspondra aux dispositions prises pour les autres salariés.

Lorsqu'un salarié, après au moins 3 ans de présence, quitte la structure pour exercer une fonction syndicale hors de la branche professionnelle, il jouira, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité de retour dans son emploi initial ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale
ARTICLE 2.3
REMPLACE

S'il est constaté qu'un salarié a été licencié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable dans le cadre de la commission nationale paritaire de conciliation.

Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, cette procédure ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue


Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, cette procédure ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La CPNC peut être saisie dès la moindre sanction envers un délégué syndical afin d'apporter une solution de médiation.
Durée du mandat des délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel
ARTICLE 2-4
REMPLACE


Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

Les élections ont lieu tous les 2 ans.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales départementales (1).

L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.
2.4.2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées (2).

Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés : CES, CEC, CIE.

Sont pris en compte dans l'effectif les contrats de qualification, d'orientation, d'apprentissage, les CEC et les CIE en contrat à durée indéterminée et les emplois-jeunes. Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
2.4.3. Electorat, éligibilité

2.4.3.1. Electorat.

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'établissement à la date du 1er tour des élections (3).
2.4.3.2. Eligibilité.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.

Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures.

*Ils choisissent celle où ils font acte de candidature (4).

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins ne sont pas éligibles* (4).

Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent ne sont pas éligibles.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à 3 du code du travail.
2.4.4. Nombre de délégués du personnel

(1) EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT
(2) NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
-----------------------------------------------------------------
2
Titulaires Suppléants

-----------------------------------------------------------------
Moins de 26 1 1
De 26 à 74 2 2
De 75 à 99 3 3
De 100 à 124 4 4
De 125 à 174 5 5
De 175 à 249 6 6

----------------------------------------------------------------- 2.4.5. Utilisation des heures de délégation
Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.
Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.
Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel (5).
Ce crédit ne peut être ni dépassé ni reporté d'un mois sur l'autre. Il est considéré comme temps de travail (6).

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

A titre exceptionnel et en accord avec l'employeur, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation (7).
2.4.6. Missions (8).

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à la présente convention collective et ses annexes, à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle et d'accompagner l'inspecteur du travail dans ses visites.
2.4.7. Conseil d'établissement

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de délégué du comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire du travail des travailleurs handicapés (art. L. 323-9 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail.
2.4.8. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

- collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

- individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

Les représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique, etc.). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en oeuvre cette faculté (9).

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-7 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (4) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires à l'article L. 423-8 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-7 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (7) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (8) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (9) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-2 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 2-4
REMPLACE


Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

Les élections ont lieu tous les 2 ans.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.
2.4.2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures qui ne forment plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs de structures regroupées.

Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés : CES, CEC, CIE.

Sont pris en compte dans l'effectif les contrats de qualification, d'orientation, d'apprentissage, les CEC et les CIE en contrat à durée indéterminée et les emplois-jeunes. Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
2.4.3. Electorat, éligibilité

2.4.3.1. Electorat.

Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du premier tour des élections.
2.4.3.2. Eligibilité.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.

Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins sont éligibles. Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à 3 du code du travail.
2.4.4. Nombre de délégués du personnel

(1) EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT
(2) NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
-----------------------------------------------------------------
2
Titulaires Suppléants

-----------------------------------------------------------------
Moins de 26 1 1
De 26 à 74 2 2
De 75 à 99 3 3
De 100 à 124 4 4
De 125 à 174 5 5
De 175 à 249 6 6

----------------------------------------------------------------- 2.4.5. Utilisation des heures de délégation
Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.
Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.
Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.
Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.
Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.2.4.6. Missions.

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

- d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.
2.4.7. Conseil d'établissement

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de délégué du comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire du travail des travailleurs handicapés (art. L. 323-9 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail.
2.4.8. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

- collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

- individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..).

Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en oeuvre cette faculté.

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.
ARTICLE 2.4
REMPLACE

La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel est de 2 ans.

Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.

Pour les élections organisées entre le 3 août 2005 et avant la date d'application de cette disposition dans la structure, la durée du mandat des représentants élus du personnel reste régie par les normes en vigueur au moment de l'élection (loi ou accord d'entreprise).

ARTICLE 2.4
en vigueur étendue


Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.

Pour les élections organisées postérieurement au 1er novembre 2006, la durée du mandat des représentants élus du personnel est de 2 ans.
Règles relatives aux élections professionnelles
ARTICLE 2.5
MODIFIE
2.5.1. Elections des délégués du personnel

Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2.5.2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures qui ne forment plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs de structures regroupées.

Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés : CES, CEC, CIE.

Sont pris en compte dans l'effectif les contrats de qualification, d'orientation, d'apprentissage, les CEC et les CIE en contrat à durée indéterminée et les emplois-jeunes. Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

2.5.3. Electorat, éligibilité
2.5.3.1. Electorat.

Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du premier tour des élections.

2.5.3.2. Eligibilité.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.

Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins sont éligibles. Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à 3 du code du travail.

2.5.4. Nombre de délégués du personnel

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL

Titulaires

Suppléants

Moins de 26

De 26 à 74

De 75 à 99

De 100 à 124

De 125 à 174

De 175 à 249

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2.5.5. Utilisation des heures de délégation

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.

Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.

Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.

Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.

Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.5.6. Missions

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

- d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.

2.5.7. Conseil d'établissement

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de délégué du comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire du travail des travailleurs handicapés (art. L. 323-9 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail.

2.5.8. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

- collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

- individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..).

Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.

ARTICLE 2.5
MODIFIE
2.5.1. Elections des délégués du personnel

Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2.5.2. Calcul de l'effectif
Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.

Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés, à l'exception des contrats d'apprentissage, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée et des contrats de professionnalisation.

Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

2.5.3. Electorat, éligibilité
2.5.3.1. Electorat.

Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du premier tour des élections.

2.5.3.2. Eligibilité.
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.

Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.

Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail.
2.5.4. Nombre de délégués du personnel

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL

Titulaires

Suppléants

Moins de 26

De 26 à 74

De 75 à 99

De 100 à 124

De 125 à 174

De 175 à 249

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2.5.5. Utilisation des heures de délégation

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.

Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.

Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.

Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.

Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.5.6. Missions

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

- d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.

2.5.7. Conseil d'établissement

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de délégué du comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire du travail des travailleurs handicapés (art. L. 323-9 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail.

2.5.8. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

- collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

- individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..).

Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.

ARTICLE 2.5
MODIFIE

2. 5. 1. Elections des délégués du personnel

Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées.L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2. 5. 2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.

Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés, à l'exception des contrats d'apprentissage, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée et des contrats de professionnalisation.

Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

2. 5. 3. Electorat, éligibilité

2. 5. 3. 1. Electorat.

Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du premier tour des élections.

2. 5. 3. 2. Eligibilité.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.

Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.

Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.  (1)

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail.



2. 5. 4. Nombre de délégués du personnel

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL

Titulaires

Suppléants

Moins de 26

De 26 à 74

De 75 à 99

De 100 à 124

De 125 à 174

De 175 à 249

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6



2. 5. 5. Utilisation des heures de délégation

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.

Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.

Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.

Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.

Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.



2. 5. 6. Missions

Les délégués du personnel ont pour mission :

― de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

― de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

― de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

― d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.



2. 5. 7. Conseil d'établissement


Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art.L. 5211-1 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail.

2. 5. 8. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins 1 fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

-collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

-individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique..).

Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins 1 fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.


(1) Le quatrième alinéa du nouvel article II-5-3-2 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 2.5
REMPLACE

2. 5. 1. Elections des délégués du personnel

Dans chaque structure occupant habituellement au moins 11 salariés, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées.L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2. 5. 2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.

Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés, à l'exception des contrats d'apprentissage, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée et des contrats de professionnalisation.

Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

2. 5. 3. Electorat, éligibilité

2. 5. 3. 1. Electorat.

Sont électeurs, les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du premier tour des élections.

2.5.3.2. Eligibilité

(Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 8 juillet 2003 et par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption (2) dans la structure à la date du 1er tour des élections (1).

Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.

Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.

Pour les salariés mis à disposition, la condition de présence dans la structure utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice (3).

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail.

2. 5. 4. Nombre de délégués du personnel

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT

NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL

Titulaires

Suppléants

Moins de 26

De 26 à 74

De 75 à 99

De 100 à 124

De 125 à 174

De 175 à 249

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2. 5. 5. Utilisation des heures de délégation

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.

Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.

Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.

Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.

Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2. 5. 6. Missions

Les délégués du personnel ont pour mission :

― de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

― de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

― de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

― d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.

2. 5. 7. Conseil d'établissement


Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art.L. 5211-1 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail.

2. 5. 8. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

-collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

-individuellement, sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur, dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes rendus des réunions du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique..).

Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins une fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de deux membres.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-16 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (soc., 2 novembre 1994, n° 93-60472 ; soc., 24 septembre 2008, n° 07-60310 (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).


(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 1111-2 qui rpévoit que les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise sont ceux qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er.)

ARTICLE 2.5
en vigueur étendue
2.5.1. Protocole d'accord préélectoral   (1)

Peuvent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles :

– les syndicats représentatifs dans la structure ;

– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;

– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.

L'ensemble de ces organisations syndicales a ainsi la possibilité de faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, à l'issue des élections professionnelles.

2.5.2. Règles de validité des accords préélectoraux

La loi du 20 août 2008 a entraîné la modification des règles relatives au mode de conclusion et à la validité du protocole préélectoral.

La validité de l'accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :

– il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;

– parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure.

Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :

– la répartition du personnel entre les collèges DP et CE ;

– la répartition des sièges entre les collèges DP et CE ;

– la détermination des établissements distincts DP et CE ;

– la perte de la qualité d'établissement distinct DP et CE ;

– les conditions de mise en place des délégués de site ;

– le nombre de membres du CE.

Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d'un collège spécial au CE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal à 25.

2.5.3. Candidatures aux élections professionnelles   (2)

Le premier tour du scrutin des élections professionnelles est donc ouvert à toutes les organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral :

– les syndicats représentatifs dans la structure ;

– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;

– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

2.5.4. Electorat et éligibilité

Sont électeurs aux élections des représentants du personnel, les salariés âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du 1er tour des élections, qui n'ont encouru aucune condamnation privative du droit de vote et qui ne sont pas parents, enfants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel   (3).

Sont éligibles aux élections des représentants du personnel, les salariés électeurs ayant 18 ans accomplis au 1er tour des élections, ayant travaillé dans la structure depuis un an au moins et qui ne sont pas parents  (4), enfants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail.

Les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler au chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Il en va de même pour les cadres qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dans ce dernier cas, l'exigence d'une délégation particulière d'autorité n'est pas exigible.

2.5.5. Règles relatives à la prise en compte dans l'effectif, dans l'électorat et dans l'éligibilité des salariés mis à disposition

Les salariés mis à disposition sont décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, dès lors que deux conditions sont remplies :

– ils sont présents dans les locaux de la structure utilisatrice. Par local, il faut entendre tout lieu de travail dont la structure est propriétaire ou locataire ou détentrice en vertu d'une convention de mise à disposition ;

– ils travaillent dans la structure utilisatrice depuis au moins 1 an.

Les salariés mis à disposition, dès lors qu'ils sont comptabilisés dans les effectifs de la structure utilisatrice, peuvent bénéficier, sous certaines conditions et selon les élections en cause, des droits d'électorat et d'éligibilité.

Elections des délégués du personnel

Les salariés mis à disposition sont électeurs si :

– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;

– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.

Les salariés mis à disposition sont éligibles si :


– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;

– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 24 mois continus.

Les salariés mis à disposition doivent choisir s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.

(1) L'article II-5-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(2) L'article II-5-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(3) Les termes : « et qui ne sont pas parents, enfants, frères, sœurs, ou alliés au même degré que l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel » de l'alinéa 1 de l'article II-5-4 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(4) L'alinéa 2 de l'article II-5-4 est étendu à l'exclusion des termes : « parents » et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, qui ne permettent pas non plus aux conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité et concubin de l'employeur d'être éligibles aux élections des représentants du personnel.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Délégués du personnel
ARTICLE 2-5
REMPLACE

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés, qui fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code du travail.
2.5.1. Les attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :

- attributions professionnelles :

- il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure ;

- il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques ;

- il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation ;

- il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles ;

- en cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place ;

- attributions d'ordre économique :

- en matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail ;

- il est invité à donner son avis 1 fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation ;

- chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations, et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants ;

- attributions d'ordre social et culturel :

- conformément à l'article L. 432-7 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ;

- la gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute (1).
2.5.2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.

Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.
2.5.3. Nombre de délégués
- (1) : EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT ;
- (2) : NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ;
-----------------------------------------------------------------
2
Titulaires Suppléants

-----------------------------------------------------------------
De 50 à 74 3 3
de 75 à 99 4 4
De 100 à 124 5 5
De 125 à 149 6 6
De 150 à 174 7 7
De 175 à 199 8 8

----------------------------------------------------------------- 2.5.4. Crédits d'heures
Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.
Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé ni reporté d'un mois sur l'autre (2).
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation (3). 2.5.5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise. (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 2-5
REMPLACE

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés, qui fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code du travail.
2.5.1. Les attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :

- attributions professionnelles :

- il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure ;

- il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques ;

- il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation ;

- il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles ;

- en cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place ;

- attributions d'ordre économique :

- en matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail ;

- il est invité à donner son avis 1 fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation ;

- chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations, et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants ;

- attributions d'ordre social et culturel :

- conformément à l'article L. 432-7 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ;

- la gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute.
2.5.2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.

Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.
2.5.3. Nombre de délégués
- (1) : EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT ;
- (2) : NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ;
-----------------------------------------------------------------
2
Titulaires Suppléants

-----------------------------------------------------------------
De 50 à 74 3 3
de 75 à 99 4 4
De 100 à 124 5 5
De 125 à 149 6 6
De 150 à 174 7 7
De 175 à 199 8 8

----------------------------------------------------------------- 2.5.4. Crédits d'heures
Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.
Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles), ni reporté d'un mois sur l'autre.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant. 2.5.5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.
ARTICLE 2.6
REMPLACE

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés, qui fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code du travail.

2.6.1. Les attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :

- attributions professionnelles :

- il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure ;

- il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques ;

- il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation ;

- il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles ;

- en cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place ;

- attributions d'ordre économique :

- en matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie, dans ce but, d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail ;

- il est invité à donner son avis 1 fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques, ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation ;

- chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations, et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants ;

- attributions d'ordre social et culturel :

- conformément à l'article L. 432-7 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ;

- la gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute.

2.6.2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.

Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.

2.6.3. Nombre de délégués

- (1) : EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT ;

- (2) : NOMBRE DE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ;

-----------------------------------------------------------------

2
Titulaires Suppléants

-----------------------------------------------------------------

De 50 à 74 3 3
de 75 à 99 4 4
De 100 à 124 5 5
De 125 à 149 6 6
De 150 à 174 7 7
De 175 à 199 8 8

----------------------------------------------------------------- 2.6.4. Crédits d'heures

Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.

Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles), ni reporté d'un mois sur l'autre.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant. 2.5.5. Mutualisation des fonds des œuvres sociales

La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.

Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.

ARTICLE 2.6
REMPLACE

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre III, deuxième partie du code du travail.

2. 6. 1. Attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :

Attributions professionnelles

Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.

Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.

Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.

Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.

En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.

Attributions d'ordre économique

En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.

Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation.

Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et, éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.

Attributions d'ordre social et culturel

Conformément à l'article L. 2325-5 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles, ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.

La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0, 2 % de la masse salariale brute.

2. 6. 2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.

Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.

2. 6. 3. Nombre de délégués

Effectif
de l'établissement
Délégués
titulaires
Délégués
suppléants
50 à 74 3 3
75 à 99 4 4
100 à 124 5 5
125 à 149 6 6
150 à 174 7 7
175 à 199 8 8

2. 6. 4. Crédit d'heures

Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.

Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles) ni reporté d'un mois sur l'autre.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2. 6. 5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales

La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.

Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.

ARTICLE 2.6
en vigueur étendue

2.6.1. Elections des délégués du personnel

Conformément aux dispositions légales, il est institué des délégués du personnel.

Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2.6.2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 8 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.

Pour le décompte de 8 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 8 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, les contrats aidés à l'exception des contrats d'apprentissages, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée, des contrats de professionnalisation et des CUI à durée indéterminée.

Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

2.6.3. Nombre de délégués du personne
Effectif
de l'établissement
Nombre de délégués
du personnel

Titulaires Suppléants
Moins de 26 1 1
26 à 74 2 2
75 à 99 3 3
100 à 124 4 4
124 à 174 5 5
175 à 249 6 6

2.6.4. Utilisation des heures de délégation   (2)

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.

Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.

Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.   (1)

Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.

Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.6.5. Missions

Les délégués du personnel ont pour mission :

– de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

– de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

– d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.

Les délégués du personnel seront invités aux assemblées générales de leur structure.

2.6.6. Conseil d'établissement   (3)

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.

Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.

Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art. L. 5211-1 du code du travail).

Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.

Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.

Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail.

2.6.7. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel disposent d'une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et le lieu de travail, après fixation de la date d'un commun accord avec l'employeur. Ce temps de réunion est considéré comme travail effectif.

Il sera tenu compte des nécessités de service pour planifier cette heure de réunion trimestrielle.

Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.

En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :

– collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;

– individuellement sur leur demande, sur les questions à traiter.

Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.

Il est tenu un registre des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.

L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique …). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.

Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins une fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres  (4).

(1) L'alinéa 3 de l'article II-6-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2313-16 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(2) L'article II-6-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-2 du code du travail.

 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(3) L'article II-6-6 est étendu sous réserve du respect des articles L. 2313-13 à L. 2313-16 du code du travail, qui encadrent les attributions particulières des délégués du personnel dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(4) Le dernier alinéa de l'article II-6-7 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'article L. 2313-16 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Comité d'entreprise
ARTICLE 2-6
REMPLACE

La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.

ARTICLE 2.7
REMPLACE

La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.

ARTICLE 2.7
REMPLACE

La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.

ARTICLE 2.7
en vigueur étendue

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre III, 2e partie du code du travail.

2.7.1. Attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi et notamment :

Attributions professionnelles :

Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.

Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.

Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.

Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.

En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.

Attributions d'ordre économique   (1) :

En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.

Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.

Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.

Attributions d'ordre social et culturel  (2) :

Conformément à l'article L. 2325-5 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.

La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute.

2.7.2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.

Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise, peut faire appel à des experts.

2.7.3. Nombre de délégué
Effectif
de l'établissement
Délégués
titulaires
Délégués
suppléants
50 à 74 3 3
75 à 99 4 4
100 à 124 5 5
125 à 149 6 6
150 à 174 7 7
175 à 199 8 8
2.7.4. Crédit d'heures

Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.

Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles), ni reporté d'un mois sur l'autre.

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.7.5. Mutualisation des fonds des œuvres sociales

La mutualisation des fonds affectables aux œuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.

Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.


(1) Le point « Attributions d'ordre économique » de l'article II-7-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-2 et L. 2323-7-3 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

(2) Le point « Attributions d'ordre social et culturel » de l'article II-7-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2323-83 du code du travail.
 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Délégation unique du personnel
ARTICLE 2.8
en vigueur étendue

La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1 du code du travail, peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.

(1) L'article II-8 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

Négociation dans les structures
ARTICLE 2.9
en vigueur étendue
2.9.1. Négociation avec le délégué syndical

Dès lors qu'au moins un délégué syndical est désigné dans une structure, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.

Un accord d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n'a pas été atteint, et s'il ne fait pas l'objet de l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés (50 %) au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord.

2.9.2. Négociation avec des élus

Cette négociation est possible avec des membres du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en l'absence de délégué syndical, dans les structures de moins de 200 salariés.

2.9.2.1. Conditions de validité de ces accords

Les accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations.

Ces accords doivent être conclus par des élus (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si l'accord n'est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit.

Enfin, ces accords conclus avec des élus doivent être transmis à une commission paritaire de branche qui se prononce dans les 4 mois.

Cette instance sera dénommée : commission paritaire nationale de validation (CPNV).

2.9.2.2. CPNV

Les dispositions relatives à la composition, l'objet, le fonctionnement et le financement de cette commission sont situées à l'article 9.8 de la présente convention collective nationale.

2.9.3. Négociation avec des salariés mandatés

2.9.3.1. Conditions de cette négociation

La négociation avec des salariés mandatés par une ou des organisations syndicales représentatives dans la branche peut se dérouler dans les structures de plus de 8 salariés, qui :

– n'ont pas de délégué syndical ;

– n'ont pas d'élus du personnel (un procès-verbal de carence aux élections professionnelles doit être rédigé),

2.9.3.2. Validité de ces accords

Les accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations.

En outre, ces accords doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut d'approbation par la majorité des salariés, cet accord est réputé non écrit.
Titre III : Recrutement - Licenciement
Conditions
ARTICLE 3.1
REMPLACE

Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

3.1.1. Egalité professionnelle. - Egalité de traitement

L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail. L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

3.1.2. Visite médicale

Tout salarié doit subir, au plus tard dans le premier mois qui suit son embauche, un examen médical réalisé dans le cadre de la médecine du travail pour s'assurer de son aptitude physique à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté.

3.1.3. Constitution du dossier d'embauche

Le salarié devra justifier de son identité et de ses aptitudes professionnelles, références, expériences professionnelles, titres ou diplômes.

ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre II du livre II, première partie, du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

3.1.1. Egalité professionnelle. - Egalité de traitement

L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail.L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.

3.1.2. Visite médicale

Tout salarié doit subir, au plus tard dans le premier mois qui suit son embauche, un examen médical réalisé dans le cadre de la médecine du travail pour s'assurer de son aptitude physique à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté.

3.1.3. Constitution du dossier d'embauche

Le salarié devra justifier de son identité et de ses aptitudes professionnelles, références, expériences professionnelles, titres ou diplômes.

Embauche. - Contrats de travail. - Période d'essai
ARTICLE 3.2
REMPLACE
3.2.1. Embauche

L'embauche est faite, en règle générale, sous le régime du contrat à durée indéterminée.

Tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat de travail écrit.

Celui-ci comportera toutes les indications conformément à la législation en vigueur ainsi que la référence à la présente convention collective et sera établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au salarié.

Lors de son entrée dans la structure, le salarié reçoit communication du texte de la convention collective, dont un exemplaire lui est remis.

3.2.2. Contrat de travail

Tout changement significatif au contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.

Toute embauche d'un salarié sur un contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours au maximum par un contrat de travail écrit.

La période d'essai est d'une durée de 1 mois, avec possibilité de renouvellement (concernant les cadres : cf. titre VIII " Dispositions spécifiques aux cadres ", art. 8.2).

Pendant la période d'essai, les 2 parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Au terme de la première période d'essai, un entretien entre l'employeur et le salarié dresse un bilan de celle-ci. L'employeur indique au salarié sa décision de renouvellement éventuel pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.

A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.

3.2.2.2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.

Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.

Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonction.

La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.

En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.

En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.

Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.

A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de précarité d'emploi, conformément à la législation en vigueur sauf si l'employeur lui propose un CDI en continuité de son CDD dans des conditions similaires.

ARTICLE 3.2
REMPLACE

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

3.2.1. Embauche

L'embauche est faite, en règle générale, sous le régime du contrat à durée indéterminée.

Tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat de travail écrit.

Celui-ci comportera toutes les indications conformément à la législation en vigueur ainsi que la référence à la présente convention collective et sera établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au salarié.

Lors de son entrée dans la structure, le salarié reçoit communication du texte de la convention collective, dont un exemplaire lui est remis.

3.2.2. Contrat de travail

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.

Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.

Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.

Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.

A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.

3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.

Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.

Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.

La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.

En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.

En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.

Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.

A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

3.2.1. Embauche

L'embauche est faite, en règle générale, sous le régime du contrat à durée indéterminée.

Tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat de travail écrit.

Celui-ci comportera toutes les indications conformément à la législation en vigueur ainsi que la référence à la présente convention collective et sera établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au salarié.

Lors de son entrée dans la structure, le salarié reçoit communication du texte de la convention collective, dont un exemplaire lui est remis.

3.2.2. Contrat de travail

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.

Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.

Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.

Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence (1).

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

-24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

-48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.

3.2.2.2 : Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.

Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.

Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.

La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence (1).

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

-24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

-48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.

En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.

En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.

Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.

A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur.

(1) L'article III (2-2-2) devrait être étendu à l'exclusion des termes : « un mois après trois mois de présence » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail (arrêté du 30 mai 2012, art. 1er).
Affectation d'emploi et mobilité
ARTICLE 3.3
REMPLACE

L'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des lieux de travail de même résidence administrative gérée directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur.

Suivant l'implantation de la structure avec des antennes sur plusieurs sites au niveau de son influence géographique, une clause de mobilité peut être incluse dans le contrat de travail.

Après consultation des instances représentatives du personnel, les éventuels changements d'affectation se feront en premier lieu sur la base du volontariat.

Les partenaires sociaux actent l'obligation d'une compensation, en temps ou financière, à négocier localement, lorsque le salarié doit augmenter son temps ou sa distance d'accès au lieu de sa nouvelle affectation suite à la demande de son employeur.

3.3.1. Vacance et création de poste

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement. Toutefois, il en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau.

Tout besoin de pourvoi fera l'objet d'une annonce par voie d'affichage qui sera maintenue pendant un délai de 15 jours pour le recrutement en interne dans la structure et 1 mois pour le recrutement dans les structures du réseau.

En cas d'affectation suite à un appel à candidatures et donnant lieu à changement de catégorie, une période probatoire peut être envisagée et la durée ne peut excéder la période d'essai de la catégorie concernée. A la fin de la période probatoire, le salarié est confirmé dans son emploi ; dans le cas contraire, il réintègre l'emploi précédemment occupé dans les conditions antérieures.

En cas d'affectation ne donnant pas lieu à changement de catégorie, il n'y a pas de période probatoire.

Tout rejet de candidature sera notifié par écrit au postulant.

3.3.2. Mutation et mobilité dans le réseau

Des mutations volontaires peuvent avoir lieu entre les structures du réseau d'accueil avec l'accord écrit de toutes les parties.

Ces mutations se font en tout état de cause sans autre examen probatoire d'entrée. Le personnel ainsi muté garde le bénéfice des avantages acquis prévus dans la convention collective.

Les structures mettent en place les moyens d'information interne.

3.3.3. Bourse d'emploi

Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.

Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'informations nationales.

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

L'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des lieux de travail de même résidence administrative gérée directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur.

Suivant l'implantation de la structure avec des antennes sur plusieurs sites au niveau de son influence géographique, une clause de mobilité peut être incluse dans le contrat de travail.

Après consultation des instances représentatives du personnel, les éventuels changements d'affectation se feront en premier lieu sur la base du volontariat.

Les partenaires sociaux actent l'obligation d'une compensation, en temps ou financière, à négocier localement, lorsque le salarié doit augmenter son temps ou sa distance d'accès au lieu de sa nouvelle affectation suite à la demande de son employeur.

3.3.1. Vacance et création de poste

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement. Toutefois, il en informe le personnel : les candidatures internes à la structure répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité puis les candidatures émanant des autres structures du réseau.

Tout besoin de pourvoi fera l'objet d'une annonce par voie d'affichage qui sera maintenue pendant un délai de 15 jours pour le recrutement en interne dans la structure et 1 mois pour le recrutement dans les structures du réseau.

En cas d'affectation suite à un appel à candidatures et donnant lieu à changement de catégorie, une période probatoire peut être envisagée et la durée ne peut excéder la période d'essai de la catégorie concernée. A la fin de la période probatoire, le salarié est confirmé dans son emploi ; dans le cas contraire, il réintègre l'emploi précédemment occupé dans les conditions antérieures.

En cas d'affectation ne donnant pas lieu à changement de catégorie, il n'y a pas de période probatoire.

Tout rejet de candidature sera notifié par écrit au postulant.

3.3.2. Bourse d'emploi
Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.

Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'information nationale.
Cas de mise à disposition
ARTICLE 3.4
REMPLACE
3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur

Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas rattachées à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.

Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.

Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches, dépend des instances de la structure d'accueil.

3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure dans un organisme extérieur

Dans le cas où des personnels seraient mis à disposition par une structure dans un autre organisme, l'emploi occupé est assimilé par l'employeur, après consultation des délégués du personnel, à une catégorie de classification avec positionnement indiciaire y afférent. Le salarié bénéficie de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.

Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail).

Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée. Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.

ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur

Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas soumises à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.

Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.

Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches dépend des instances de la structure d'accueil.

3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure

dans un organisme extérieur

Dans le cas où des salariés seraient mis à disposition par une structure relevant de la convention collective dans un autre organisme, ceux-ci peuvent être positionnés dans la grille de classification de l'organisme qui les accueille après consultation des délégués du personnel de cet organisme s'ils sont présents. Le salarié continue de bénéficier de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.

Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail...).

Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée.

Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.

Obligation d'embauche des travailleurs handicapés
ARTICLE 3.5
en vigueur étendue

Les organismes doivent satisfaire aux obligations légales relatives aux emplois réservés et en particulier aux dispositions fixées par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Ils devront privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.
Absences
ARTICLE 3.6
en vigueur étendue

Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans un délai de 2 jours dans le cas contraire.

En cas d'absence non justifiée, l'employeur doit s'enquérir par lettre recommandée avec avis de réception auprès du salarié des motifs de son absence et le mettre en demeure de reprendre son travail. Sauf en cas de force majeure, à défaut de réponse dans un délai de 3 jours ouvrables, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement.
Rupture de contrat de travail. - Délai-congé. - Certificat de travail
ARTICLE 3-7
REMPLACE


La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.

La démission donne lieu à un préavis.

La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.
3.7.2. Licenciement

En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.

Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompues, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.

Les dispositions des 2 alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, résilier son contrat de travail par écrit, dans les 24 heures.

Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vue d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste établie par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
ARTICLE 3.7
REMPLACE
3.7.1. Démission

La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.

La démission donne lieu à un préavis.

La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.

3.7.2. Licenciement

En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.

Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompues, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.

Les dispositions des 2 alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, résilier son contrat de travail par écrit, dans les 24 heures.

Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vue d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste établie par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.

3.7.3. Certificat de travail

A l'issue du contrat et quelle que soit la cause de la rupture, il est remis par l'employeur au salarié un certificat de travail qui contient expressément le nombre de mois d'ancienneté acquis au titre de la CCN.

ARTICLE 3.7
en vigueur étendue
3.7.1. Démission

La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.

La démission donne lieu à un préavis.

La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.

3.7.2. Licenciement

En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.

Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompue, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, mettre fin à son préavis dans les 24 heures.

Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vu d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
3.7.3. Certificat de travail

A l'issue du contrat et quelle que soit la cause de la rupture, il est remis par l'employeur au salarié un certificat de travail qui contient expressément le nombre de mois d'ancienneté acquis au titre de la CCN.

Indemnités de licenciement
ARTICLE 3.8
REMPLACE

Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).

Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.

La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois. L'indemnité est plafonnée à 6 mois.
ARTICLE 3.8
en vigueur étendue

Le salarié licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).

Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.

La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois. L'indemnité est plafonnée à 6 mois.

Licenciement pour motif économique
ARTICLE 3-9
REMPLACE

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification essentielle du contrat de travail consécutif, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement et de formation. Si le ou les licenciements ne peuvent être évités, il sera tenu compte à la fois de la situation de famille, de l'ancienneté et de la qualification du ou des intéressés, en concertation avec les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel).

Priorité pour le personnel licencié dans ces conditions de réembauche dans un poste de même catégorie pendant 1 an. Dans le cas où cette réembauche ne serait possible qu'après une adaptation du salarié nécessitant un passage en formation, l'employeur en assume le financement (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 3.9
en vigueur étendue

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification essentielle du contrat de travail consécutif, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

L'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement et de formation. Si le ou les licenciements ne peuvent être évités, il sera tenu compte à la fois de la situation de famille, de l'ancienneté et de la qualification du ou des intéressés, en concertation avec les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel).

Priorité pour le personnel licencié dans ces conditions, de réembauche dans un emploi compatible avec la qualification du salarié s'il en manifeste le désir, dans un délai de 1 an. Dans le cas où cette réembauche ne serait possible qu'après une adaptation du salarié nécessitant un passage en formation, l'employeur en assume le financement.
Départ à la retraite
ARTICLE 3-10
REMPLACE

La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal (60 ans) de la retraite prévue par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme licenciement (1).

A la demande du salarié, si celui-ci n'a pas acquis au moment du départ à la retraite (60 ans) le nombre d'annuités requis, son contrat peut se poursuivre jusqu'à l'obtention des annuités ouvrant droit au taux plein, et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans (1).

En cas de départ à la retraite, le préavis est celui applicable en cas de démission (2) .

Tout salarié en contrat à durée indéterminée quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité calculée sur la base du dernier salaire et dont le montant est fixé à :

- 2 mois de 5 à 10 ans d'ancienneté révolus chez le même employeur ;

- 3 mois de 10 à 20 ans d'ancienneté révolus chez le même employeur ;

- 4 mois au-delà de 20 ans d'ancienneté chez le même employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 3.10
en vigueur étendue

Le salarié qui fait valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à :

- 2 mois, de 5 à 10 ans d'ancienneté chez le même employeur ;

- 3 mois, de 10 à 20 ans d'ancienneté chez le même employeur ;

- 4 mois, au-delà de 20 ans d'ancienneté chez le même employeur.

Le préavis est de 2 mois pour l'ensemble des salariés.
Départ à la retraite avec anticipation
ARTICLE 3.11
en vigueur étendue

Les salariés ont droit au bénéfice du départ à la retraite par anticipation dans les conditions fixées par le code du travail et de la caisse de retraite (cf. art. 4.1 de la présente convention collective).

Ces salariés percevront les indemnités prévues à l'article précédent.
Titre IV : Régimes de retraite et de prévoyance
Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 4-1
REMPLACE

Toutes les structures adhèrent à l'IRCANTEC.

ARTICLE 4-1
REMPLACE

Les structures, relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1, doivent adhérer à l'IRCANTEC.

Les employeurs, appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1.7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite omplémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes.
Arrêté du 7 février 2003 : exclu de l'extension le second alinéa du point II (art. IV-1 : régime de retraite complémentaire) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la création d'une garantie supplémentaire aux fins d'égaliser les conditions d'emploi des salariés doit être précisée par accord qui intègre, notamment, les obligations d'affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC.
ARTICLE 4.1
REMPLACE

(Modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2001)

Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.

Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1.7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes.

.

ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC si elles remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 qui dispose que le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.

Les employeurs appliquant ou relevant de la présente convention collective et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC devront s'affilier à l'ARRCO et à l'AGIRC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.


.

Régime de prévoyance complémentaire
ARTICLE 4-2
REMPLACE


Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des missions locales et PAIO relevant du champ d'application de la présente convention, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire ;

- incapacité ;

- invalidité ;

- décès ;

- rente éducation ;

- rente du conjoint.
4.2.2. Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES), des missions locales et PAIO relevant de la convention collective nationale les régissant,* âgés de moins de 65 ans* (1) , quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné.

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.
4.2.3.2. Définition de la garantie.

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire " maintien de salaire ".
4.2.3.3. Montant des prestations.

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
4.2.3.4. Durée de service des prestations.

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations.

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.
4.2.4.3. Durée du service des prestations.

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1095e jour de travail.
4.2.4.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
4.2.5.2. Montant des prestations.

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

La perte tolale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil, pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.
4.2.6.3. Garantie décès accidentel.

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.
4.2.6.4. Garantie double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.
4.2.8.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité. Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.
4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité.

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.
4.2.9.2. Assiette des cotisations.

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
4.2.9.3. Salaire de référence.

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
4.2.9.4. Revalorisation des prestations.

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.
4.2.9.5. Terme de la couverture.

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, notamment par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le mois qui suit leur licenciement à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage (2).
4.2.9.6. Définition des enfants à charge.

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme " à charge ", indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à son 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à son 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat PACS.

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.

- La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés et :

- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou

- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

- La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié(e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié(e) par un PACS sont célibataires ou veuf(ves) ou divorcé(es), et :

- que le contrat de PACS a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou

- qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
4.2.10. Taux de cotisation

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et 3,15 % des tranches B et C.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire est à la charge exclusive des employeurs, la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés.

Pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947, 1,50 % du salaire limité à la tranche A est à la charge exclusive des employeurs.
4.2.11. Condition spécifique
liée à la prise en charge des malades en cours

Les missions locales et PAIO qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès du GNP-INPC. Au vu de ces déclarations, le GNP-INPC proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.
4.2.12. Gestion du régime (3)

Les missions locales et PAIO entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenues d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance-INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine (75014) ;

- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès (75008).

Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
4.2.13. Convention de garanties collectives

Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des missions locales et PAIO.
4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.
4.2.15. Réexamen des conditions
d'organisation de la mutualisation

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 3 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée avant la dénonciation.

Conscient de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné la poursuite des revalorisations des prestations périodiques en cours, ainsi que le maintien des garanties afférentes au décès au profit de tous les bénéficiaires de ces prestations (4).
(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 242-1 du code de la sécurité soiale et L. 122-45 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve d'un accord complémentaire qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation applicable pour chaque garantie ainsi que la répartition entre la part prise en charge par l'employeur et celle prise en charge par le salarié (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 4-2
REMPLACE

4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des missions locales et PAIO relevant du champ d'application de la présente convention, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire ;

- incapacité ;

- invalidité ;

- décès ;

- rente éducation ;

- rente du conjoint.
4.2.2. Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non-cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES), quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale au titre de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné.

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.
4.2.3.2. Définition de la garantie.

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire maintien de salaire.
4.2.3.3. Montant des prestations.

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
4.2.3.4. Durée de service des prestations.

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations.

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.
4.2.4.3. Durée du service des prestations.

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1095e jour de travail.
4.2.4.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
4.2.5.2. Montant des prestations.

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

La perte tolale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil, pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.
4.2.6.3. Garantie décès accidentel.

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.
4.2.6.4. Garantie double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.
4.2.8.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité. Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.
4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité.

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.
4.2.9.2. Assiette des cotisations.

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
4.2.9.3. Salaire de référence.

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
4.2.9.4. Revalorisation des prestations.

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.
4.2.9.5. Terme de la couverture.

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le "mois" visé ci-dessus.
4.2.9.6. Définition des enfants à charge.

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme à charge, indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à son 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à son 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat PACS.

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.

- La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés et :

- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou

- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

- La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié(e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié(e) par un PACS sont célibataires ou veuf(ves) ou divorcé(es), et :

- que le contrat de PACS a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou

- qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
4.2.10. Taux de cotisation

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et à 3,15 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,50 % TA et 1,19 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.

La cotisation restant à charge (1,50 % TA et 1,96 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,9 % TA et 1,18 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,6 % TA et 0,78 TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,50 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

COTISATION GLOBALE :

Maintien de salaire non-cadre et cadre : TA, TB et TC.
COTISATION A LA CHARGE des salariés

Maintien de salaire non-cadre : TA, TB et TC.

Maintien de salaire cadre : TA, TB et TC.
COTISATION A LA CHARGE des employeurs

Maintien de salaire non-cadre : TA, TB et TC.

Maintien de salaire cadre : TA, TB et TC.

Maintien de 0,50 % 1,19 %
salaire
Répartition de la Prévoyance Prévoyance
cotisation non-cadre et non-cadre
cadre
TA TB et TC
Décès 0,37 % 0,37 %
Rente éducation
OCIRP 0,24 % 0,24 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,12 % 0,12 %
Incapacité de
travail 0,54 % 0,72 %
Invalidité 0,23 % 0,51 %
Sous-total
(prévoyance) 1,50 % 1,96 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 2 % 3,15 %

Maintien de
salaire
Répartition de la Prévoyance non-cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,02 % 0,02 %
Rente éducation
OCIRP 0,01 % 0,01 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,01 % 0,01 %
Incapacité de
travail 0,54 % 0,72 %
Invalidité 0,02 % 0,02 %
Sous-total
(prévoyance) 0,60 % 0,78 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 0,60 % 0,78 %


Maintien de
salaire
Répartition de la Prévoyance cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,02 %
Rente éducation
OCIRP 0,01 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,01 %
Incapacité de
travail 0,72 %
Invalidité 0,02 %
Sous-total
(prévoyance) 0,78 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 0,78 %

Maintien de 0,50 % 1,19 %
salaire
Répartition de la Prévoyance non-cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,35 % 0,35 %
Rente éducation
OCIRP 0,23 % 0,23 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,11 % 0,11 %
Incapacité de
travail 0,00 % 0,00 %
Invalidité 0,21 % 0,49 %
Sous-total
(prévoyance) 0,90 % 1,18 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 1,40 % 2,37 %


Maintien de 0,50 % 1,19 %
salaire
Répartition de la Prévoyance cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,37 % 0,35 %
Rente éducation
OCIRP 0,24 % 0,23 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,12 % 0,11 %
Incapacité de
travail 0,54 % 0,00 %
Invalidité 0,23 % 0,49 %
Sous-total
(prévoyance) 1,50 % 1,18 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 2 % 2,37 %

4.2.11. Condition spécifique
liée à la prise en charge des malades en cours

Les missions locales et PAIO qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès du GNP-INPC. Au vu de ces déclarations, le GNP-INPC proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.
4.2.12. Gestion du régime

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenues d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme suivant : le Groupement national de prévoyance-INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris ;

- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
4.2.13. Convention de garanties collectives

Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des missions locales et PAIO.
4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.
4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 3 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
ARTICLE 4-2
REMPLACE

4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel relevant du champ d'application de la présente convention, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire ;

- incapacité ;

- invalidité ;

- décès ;

- rente éducation ;

- rente du conjoint.
4.2.2. Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non-cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES), quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes relevant du champ d'application de la présente convention collective nationale au titre de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné.

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de son incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.
4.2.3.2. Définition de la garantie.

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire maintien de salaire.
4.2.3.3. Montant des prestations.

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
4.2.3.4. Durée de service des prestations.

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations.

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.
4.2.4.3. Durée du service des prestations.

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1095e jour de travail.
4.2.4.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
4.2.5.2. Montant des prestations.

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.
4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

La perte tolale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil, pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.
4.2.6.3. Garantie décès accidentel.

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.
4.2.6.4. Garantie double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.
4.2.8.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité. Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.
4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité.

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.
4.2.9.2. Assiette des cotisations.

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
4.2.9.3. Salaire de référence.

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
4.2.9.4. Revalorisation des prestations.

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.
4.2.9.5. Terme de la couverture.

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le "mois" visé ci-dessus.
4.2.9.6. Définition des enfants à charge.

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme à charge, indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à son 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à son 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat PACS.

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.

- La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés et :

- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou

- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

- La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié(e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié(e) par un PACS sont célibataires ou veuf(ves) ou divorcé(es), et :

- que le contrat de PACS a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou

- qu'un enfant reconnu par les deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
4.2.10. Taux de cotisation

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et à 3,15 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,50 % TA et 1,19 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.

La cotisation restant à charge (1,50 % TA et 1,96 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,9 % TA et 1,18 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,6 % TA et 0,78 TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,50 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

COTISATION GLOBALE :

Maintien de salaire non-cadre et cadre : TA, TB et TC.
COTISATION A LA CHARGE des salariés

Maintien de salaire non-cadre : TA, TB et TC.

Maintien de salaire cadre : TA, TB et TC.
COTISATION A LA CHARGE des employeurs

Maintien de salaire non-cadre : TA, TB et TC.

Maintien de salaire cadre : TA, TB et TC.

Maintien de 0,50 % 1,19 %
salaire
Répartition de la Prévoyance Prévoyance
cotisation non-cadre et non-cadre
cadre
TA TB et TC
Décès 0,37 % 0,37 %
Rente éducation
OCIRP 0,24 % 0,24 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,12 % 0,12 %
Incapacité de
travail 0,54 % 0,72 %
Invalidité 0,23 % 0,51 %
Sous-total
(prévoyance) 1,50 % 1,96 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 2 % 3,15 %

Maintien de
salaire
Répartition de la Prévoyance non-cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,02 % 0,02 %
Rente éducation
OCIRP 0,01 % 0,01 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,01 % 0,01 %
Incapacité de
travail 0,54 % 0,72 %
Invalidité 0,02 % 0,02 %
Sous-total
(prévoyance) 0,60 % 0,78 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 0,60 % 0,78 %


Maintien de
salaire
Répartition de la Prévoyance cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,02 %
Rente éducation
OCIRP 0,01 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,01 %
Incapacité de
travail 0,72 %
Invalidité 0,02 %
Sous-total
(prévoyance) 0,78 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 0,78 %

Maintien de 0,50 % 1,19 %
salaire
Répartition de la Prévoyance non-cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,35 % 0,35 %
Rente éducation
OCIRP 0,23 % 0,23 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,11 % 0,11 %
Incapacité de
travail 0,00 % 0,00 %
Invalidité 0,21 % 0,49 %
Sous-total
(prévoyance) 0,90 % 1,18 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 1,40 % 2,37 %


Maintien de 0,50 % 1,19 %
salaire
Répartition de la Prévoyance cadre
cotisation
TA TB et TC
Décès 0,37 % 0,35 %
Rente éducation
OCIRP 0,24 % 0,23 %
Rente de conjoint
OCIRP 0,12 % 0,11 %
Incapacité de
travail 0,54 % 0,00 %
Invalidité 0,23 % 0,49 %
Sous-total
(prévoyance) 1,50 % 1,18 %
Cotisation totale
(prévoyance et
maintien de
salaire) 2 % 2,37 %

4.2.11. Condition spécifique
liée à la prise en charge des malades en cours

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.
4.2.12. Gestion du régime

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance (GNP), unions d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 33, avenue de la République, 75011 ;

- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 10, rue Cambacérès, 75008.

Le GNP agit pour le comtpe de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.
4.2.13. Convention de garanties collectives

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.
4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.
4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 3 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004 )

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire : assureur GNP ;

- incapacité : assureur GNP ;

- invalidité : assureur GNP ;

- décès : assureur GNP ;

- rente éducation : assureur OCIRP ;

- rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel au titre de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie .

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.

4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat Pacs

On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.

La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le (la) salarié(e) et la personne avec laquelle il (elle) est lié(e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou,

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,10 % de la tranche A et 3,31 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.

La cotisation restant à charge (1,57 % TA et 2,06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,94 % TA et 1,24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,63 % TA et 0,82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er mars 2007

COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Maintien de salaire
non-cadres et cadres
Maintien de
salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 %
PRÉVOYANCE
non-cadres et cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,38 % 0,38 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,36 % 0,37 % 0,38 % 0,37 %
Renté éducation OCIRP 0,24 % 0,24 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,23 % 0,23 % 0,24 % 0,23 %
Rente de conjoint OCIRP 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 % 0,12 % 0,11 %
Incapacité de travail 0,58 % 0,77 % 0,58 % 0,77 % 0,77 % 0,00 % 0,00 % 0,58 % 0,00 %
Invalidité 0,25 %
0,55 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,24 % 0,53 % 0,25 % 0,53 %
Sous-total (prévoyance) 1,57 % 2,06 % 0,63 % 0,82 % 0,82 % 0,94 % 1,24 % 1,57 % 1,24 %
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2,10 % 3,31 % 0,63 % 0,82 % 0,82 % 1,47 % 2,49 % 2,10 % 2,49 %
4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,33, avenue de la République,75011.

Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est situé 10, rue Cambacérès,75008 Paris.

Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004 )

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire : assureur GNP ;

- incapacité : assureur GNP ;

- invalidité : assureur GNP ;

- décès : assureur GNP ;

- rente éducation : assureur OCIRP ;

- rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1. 1 ou 1. 7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie .

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat Pacs

On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.

La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le (la) salarié(e) et la personne avec laquelle il (elle) est lié(e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou,

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,10 % de la tranche A et 3,31 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.

La cotisation restant à charge (1,57 % TA et 2,06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,94 % TA et 1,24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,63 % TA et 0,82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er mars 2007

COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Maintien de salaire
non-cadres et cadres
Maintien de
salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 %
PRÉVOYANCE
non-cadres et cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,38 % 0,38 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,36 % 0,37 % 0,38 % 0,37 %
Renté éducation OCIRP 0,24 % 0,24 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,23 % 0,23 % 0,24 % 0,23 %
Rente de conjoint OCIRP 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 % 0,12 % 0,11 %
Incapacité de travail 0,58 % 0,77 % 0,58 % 0,77 % 0,77 % 0,00 % 0,00 % 0,58 % 0,00 %
Invalidité 0,25 %
0,55 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,24 % 0,53 % 0,25 % 0,53 %
Sous-total (prévoyance) 1,57 % 2,06 % 0,63 % 0,82 % 0,82 % 0,94 % 1,24 % 1,57 % 1,24 %
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2,10 % 3,31 % 0,63 % 0,82 % 0,82 % 1,47 % 2,49 % 2,10 % 2,49 %
4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,33, avenue de la République,75011.

Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est situé 10, rue Cambacérès,75008 Paris.

Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004 )

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire : assureur GNP ;

- incapacité : assureur GNP ;

- invalidité : assureur GNP ;

- décès : assureur GNP ;

- rente éducation : assureur OCIRP ;

- rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1. 1 ou 1. 7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie .

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

- au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;

- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

- à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat Pacs

On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) du salarié, non divorcé(e) par un jugement définitif.

La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le (la) salarié(e) et la personne avec laquelle il (elle) est lié(e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou,

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,10 % de la tranche A et 3,31 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.

La cotisation restant à charge (1,57 % TA et 2,06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,94 % TA et 1,24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,63 % TA et 0,82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er mars 2007

COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Maintien de salaire
non-cadres et cadres
Maintien de
salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 %

PRÉVOYANCE
non-cadres et cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres

TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,38 % 0,38 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,36 % 0,37 % 0,38 % 0,37 %
Renté éducation OCIRP 0,24 % 0,24 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,23 % 0,23 % 0,24 % 0,23 %
Rente de conjoint OCIRP 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 % 0,12 % 0,11 %
Incapacité de travail 0,58 % 0,77 % 0,58 % 0,77 % 0,77 % 0,00 % 0,00 % 0,58 % 0,00 %
Invalidité 0,25 %
0,55 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,24 % 0,53 % 0,25 % 0,53 %
Sous-total (prévoyance) 1,57 % 2,06 % 0,63 % 0,82 % 0,82 % 0,94 % 1,24 % 1,57 % 1,24 %
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2,10 % 3,31 % 0,63 % 0,82 % 0,82 % 1,47 % 2,49 % 2,10 % 2,49 %
4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,33, avenue de la République,75011.

Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est situé 10, rue Cambacérès,75008 Paris.

Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004 )

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire : assureur GNP ;

- incapacité : assureur GNP ;

- invalidité : assureur GNP ;

- décès : assureur GNP ;

- rente éducation : assureur OCIRP ;

- rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1. 1 ou 1. 7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie .

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

― au conjoint (notion définie à l'article 4. 2. 9. 7) ;

― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.

4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint
On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2, 10 % de la tranche A et 3, 31 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0, 53 % TA et 1, 25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.

La cotisation restant à charge (1, 57 % TA et 2, 06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0, 94 % TA et 1, 24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0, 63 % TA et 0, 82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1, 57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er juillet 2009

Cotisation globale

Cotisation à la charge des salariés

Cotisation à la charge des employeurs

Maintien de salaire
non-cadres et cadres

Maintien
de salaire non-cadres

Maintien
de salaire cadres

Maintien
de salaire non-cadres

Maintien
de salaire cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

0, 53 %

1, 25 %

0, 53 %

1, 25 %

0, 53 %

1, 25 %

Cotisation globale

Cotisation à la charge des salariés

Cotisation à la charge des employeurs

Prévoyance
non-cadres et cadres

Prévoyance non-cadres

Prévoyance cadres

Prévoyance non-cadres

Prévoyance cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Décès

0, 38 %

0, 38 %

0, 02 %

0, 01 %

0, 01 %

0, 36 %

0, 37 %

0, 38 %

0, 37 %

Rente éducation OCIRP

0, 17 %

0, 17 %

0, 01 %

0, 01 %

0, 01 %

0, 16 %

0, 16 %

0, 17 %

0, 16 %

Rente de conjoint OCIRP

0, 12 %

0, 12 %

0, 01 %

0, 01 %

0, 01 %

0, 11 %

0, 11 %

0, 12 %

0, 11 %

Incapacité de travail

0, 58 %

0, 77 %

0, 58 %

0, 77 %

0, 77 %

0, 00 %

0, 00 %

0, 58 %

0, 00 %

Invalidité

0, 32 %

0, 62 %

0, 01 %

0, 02 %

0, 02 %

0, 31 %

0, 60 %

0, 32 %

0, 60 %

Sous-total (prévoyance)

1, 57 %

2, 06 %

0, 63 %

0, 82 %

0, 82 %

0, 94 %

1, 24 %

1, 57 %

1, 24 %

Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire)

4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,33, avenue de la République,75011.

Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est situé 10, rue Cambacérès,75008 Paris.

Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 4.2
MODIFIE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004 )

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

- maintien de salaire : assureur GNP ;

- incapacité : assureur GNP ;

- invalidité : assureur GNP ;

- décès : assureur GNP ;

- rente éducation : assureur OCIRP ;

- rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1. 1 ou 1. 7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie .

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

― au conjoint (notion définie à l'article 4. 2. 9. 7) ;

― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint
On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

(Supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003) (Modifié par l'avenant n° 27 du 1er mars 2007)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,15 % de la tranche A et 3,39 % des tranches B et C.

La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.

La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-après.

La cotisation restant à charge (1,62 % TA et 2,14 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,97 % TA et 1,28 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,66 % TA et 0,86 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,62 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er janvier 2016

(En pourcentage.)

cotisation globale

cotisation à la charge des salariés

cotisation à la charge des employeurs

Maintien de salaire
non-cadres et cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Maintien de salaire

0,53

1,25

0,53

1,25

0,53

1,25

Prévoyance
non-cadres et cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Décès

0,38

0,38

0,01

0,01

0,01

0,37

0,37

0,38

0,37

Rente éducation OCIRP

0,17

0,17

0,01

0,01

0,01

0,16

0,16

0,17

0,16

Rente de conjoint OCIRP

0,12

0,12

0,01

0,01

0,01

0,11

0,11

0,12

0,11

Incapacité de travail

0,61

0,81

0,61

0,81

0,81

0,00

0,00

0,61

0,00

Invalidité

0,34

0,66

0,01

0,02

0,02

0,33

0,64

0,34

0,64

Sous-total (prévoyance)

1,62

2,14

0,65

0,86

0,86

0,97

1,28

1,62

1,28

Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire)

2,15

3,39

0,65

0,86

0,86

1,50

2,53

2,15

2,53

En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les taux de cotisations mentionnés ci-dessus seront appelés à compter du 1er avril 2012 et ce jusqu'au 31 décembre 2015 à hauteur de :

Taux transitoires applicables entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2015

(En pourcentage.)

cotisation globale

cotisation à la charge des salariés

cotisation à la charge des employeurs

Maintien de salaire
non-cadres et cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Maintien de salaire

0,56

1,28

0,56

1,28

0,56

1,28

Prévoyance
non-cadres et cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Décès

0,39

0,39

0,02

0,02

0,02

0,37

0,37

0,39

0,37

Rente éducation OCIRP

0,17

0,17

0,01

0,01

0,01

0,16

0,16

0,17

0,16

Rente de conjoint OCIRP

0,12

0,12

0,01

0,01

0,01

0,11

0,11

0,12

0,11

Incapacité de travail

0,64

0,84

0,64

0,84

0,84

0,00

0,00

0,64

0,00

Invalidité

0,41

0,73

0,01

0,02

0,02

0,40

0,71

0,41

0,71

Sous-total (prévoyance)

1,73

2,25

0,69

0,90

0,90

1,04

1,35

1,73

1,35

Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire)

2,29

3,53

0,69

0,90

0,90

1,60

2,63

2,29

2,63


4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 33, avenue de la République, 75011 Paris.

Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

-incapacité : assureur GNP (1) ;

-invalidité : assureur GNP (1) ;

-décès : assureur GNP (1) ;

-rente éducation : assureur OCIRP (1) ;

-rente du conjoint : assureur OCIRP (1).

Les partenaires sociaux s'accordent sur la mise en place d'un service d'aide au retour à l'emploi des salariés de la branche des missions locales.

Ce service pourra être proposé aux salariés conformément aux critères et règles convenus entre l'organisme, le GNP (1) et les partenaires sociaux de la branche.

La prise en charge de ce service est assurée par l'assureur GNP (2).

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale), s'élève à :

-100 % du salaire net à payer de référence jusqu'au 31 mars 2013 ;

-à partir du 1er avril 2013 à 90 % du salaire net à payer de référence ;

-à partir du 1er avril 2014, l'assureur ne prendra en charge que 85 % du salaire net à payer de référence. L'employeur doit prendre à sa charge le différentiel et le salarié a droit au versement des prestations s'élevant à 90 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité
4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès
4.2.6.1. Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

― au conjoint (notion définie à l'article 4.2.9.7) ;

― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.
4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint
On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation
A compter du 1er avril 2014, les taux de cotisations sont modifiés ainsi : le taux global de cotisation pour les cadres et non-cadres, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,92 % de la tranche A et 4,48 % des tranches B et C. Les cotisations sont ventilées comme indiquées dans le tableau ci-dessous.

Ces nouveaux taux majorés ont pour effet de pallier l'aggravation des charges du régime de la prévoyance résultant, notamment, de l'obligation légale d'étendre le système de portabilité aux structures de notre branche professionnelle à partir de 2015.

Les taux de cotisations mentionnés ci-dessus seront appelés à compter du 1er avril 2014.

(En pourcentage.)

Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Maintien de salaire
non-cadre et cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,56 1,28



0,56 1,28 0,56 1,28
Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,39 0,39 0,47 0,39 0,02 0,02
0,02 0,37 0,37 0,47 0,37
Rente éducation OCIRP (3) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01
0,00 0,16 0,16 0,17 0,17
Rente de conjoint OCIRP (3) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01
0,00 0,11 0,11 0,12 0,12
Incapacité de travail 0,84 1,27 0,93 1,27 0,84 1,27
1,27 - - 0,93 -
Invalidité 0,84 1,25 0,67 1,25 0,01 -
- 0,83 1,25 0,67 1,25
Sous-total (prévoyance) 2,36 3,20 2,36 3,20 0,89 1,31
1,29 1,47 1,89 2,36 1,91
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2,92 4,48 2,92 4,48 0,89 1,31 0 1,29 2,03 3,17 2,92 3,19

4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.

Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, 33, avenue de la République, 75011 Paris.

Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives

(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

(Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015-art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015-art. 1)

(3) Mots exclus de l'extension comme étant contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

-incapacité ;

-invalidité ;

-décès ;

-rente éducation ;

-rente du conjoint.

Les partenaires sociaux s'accordent sur la mise en place d'un service d'aide au retour à l'emploi des salariés de la branche des missions locales.

Ce service pourra être proposé aux salariés conformément aux critères et règles convenus entre l'organisme et les partenaires sociaux de la branche.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale), s'élève à :

-100 % du salaire net à payer de référence jusqu'au 31 mars 2013 ;

-à partir du 1er avril 2013 à 90 % du salaire net à payer de référence ;

-à partir du 1er avril 2014, l'assureur ne prendra en charge que 85 % du salaire net à payer de référence. L'employeur doit prendre à sa charge le différentiel et le salarié a droit au versement des prestations s'élevant à 90 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

― au conjoint (notion définie à l'article 4.2.9.7) ;

― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.

4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint

On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

Taux d'appel au 1er janvier 2016

Garantie maintien de salaire

(En pourcentage.)

Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Maintien de salaire
non-cadre et cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Maintien de salaire 0,56 1,28 0,56 1,28 0,56 1,28

Garanties prévoyance

(En pourcentage.)

Cotisation globale cotisation à la charge des salariés cotisation à la charge des employeurs
Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,39 0,39 0,39 0,39 0,02 0,02 0,02 0,37 0,37 0,39 0,37
Rente éducation OCIRP (1) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01 - 0,16 0,16 0,17 0,17
Rente de conjoint OCIRP (1) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 - 0,11 0,11 0,12 0,12
Incapacité de travail 0,84 1,27 0,97 1,27 0,84 1,27 1,27 - - 0,97 -
Invalidité 0,84 1,25 0,71 1,25 0,01 - - 0,83 1,25 0,71 1,25
Total 2,36 3,20 2,36 3,20 0,89 1,31 1,29 1,47 1,89 2,36 1,91

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2017. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous. Les taux contractuels alors définis seraient maintenus 3 ans.

Taux contractuels

Garantie maintien de salaire

(En pourcentage.)

Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Maintien de salaire
non-cadre et cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,70 1,61 0,70 1,61 0,70 1,61

Garanties prévoyance

(En pourcentage.)

Cotisation globale
Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre
TA TB et TC TA TB et TC
Total 2,97 4,02 2,97 4,02

La répartition des taux de cotisation entre employeurs et salariés sera précisée ultérieurement par voie d'avenant.

4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.


4.2.12. Recommandation de mise en œuvre du régime

Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné (2) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.


4.2.13. Convention de garanties collectives (Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.


4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.


4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance

Article 4.2.16.1. Fonds de solidarité

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.

Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 4.2.16.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.

Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4.2.16.2. Actions de solidarité spécifiques

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminé ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle.

(1) Le mot : « OCIRP » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

(2) Le terme : « désigné » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

-incapacité ;

-invalidité ;

-décès ;

-rente éducation ;

-rente du conjoint.

Les partenaires sociaux s'accordent sur la mise en place d'un service d'aide au retour à l'emploi des salariés de la branche des missions locales.

Ce service pourra être proposé aux salariés conformément aux critères et règles convenus entre l'organisme et les partenaires sociaux de la branche.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale), s'élève à :

-100 % du salaire net à payer de référence jusqu'au 31 mars 2013 ;

-à partir du 1er avril 2013 à 90 % du salaire net à payer de référence ;

-à partir du 1er avril 2014, l'assureur ne prendra en charge que 85 % du salaire net à payer de référence. L'employeur doit prendre à sa charge le différentiel et le salarié a droit au versement des prestations s'élevant à 90 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

― au conjoint (notion définie à l'article 4.2.9.7) ;

― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.

4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint

On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation (1)

Garanties prévoyance :

Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,39 0,39 0,39 0,39
Incapacité 0,84 1,27 0,84 1,27
Invalidité 0,84 1,25 0,84 1,25
Total hors rente OCIRP 2,07 2,91 0,84 1,27 1,23 1,64
RE OCIRP 0,17 0,17 0,01 0,01 0,17 0,16
RC OCIRP 0,12 0,12 0,01 0,01 0,12 0,11
Total YC OCIRP 2,36 3,20 0,86 1,29 1,50 1,91

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,47 0,39 0,02 0,47 0,37
Incapacité 0,86 1,27 0,86 1,27
Invalidité 0,74 1,25 0,74 1,25
Total hors rente OCIRP 2,07 2,91 0,86 1,27
RE OCIRP 0,17 0,17 0,17 0,17
RC OCIRP 0,12 0,12 0,12 0,12
Total YC OCIRP 2,36 3,20 0,86 1,29 1,50 1,91

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.

Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,50 0,50 0,03 0,03 0,47 0,47
Incapacité 1,06 1,60 1,06 1,60
Invalidité 1,06 1,57 0,02 1,04 1,57
Total hors rente OCIRP 2,62 3,67 1,11 1,63 1,51 2,04
RE OCIRP 0,21 0,21 0,01 0,01 0,20 0,20
RC OCIRP 0,14 0,14 0,01 0,14 0,13
Total YC OCIRP 2,97 4,02 1,12 1,65 1,85 2,37

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,61 0,50 0,04 0,61 0,46
Incapacité 1,12 1,60 1,12 1,60
Invalidité 0,89 1,57 0,89 1,57
Total hors rente OCIRP 2,62 3,67 1,12 1,64 1,50 2,03
RE OCIRP 0,21 0,21 0,01 0,21 0,20
RC OCIRP 0,14 0,14 0,14 0,14
Total YC OCIRP 2,97 4,02 1,12 1,65 1,85 2,37

Garantie maintien de salaire :

Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017

Personnel cadre et non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,56 1,28 0,56 1,28

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.

Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018

Personnel cadre et non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,70 1,61 0,70 1,61
4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.


4.2.12. Recommandation de mise en œuvre du régime

Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné (2) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.


4.2.13. Convention de garanties collectives (Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.


4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.


4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance

Article 4.2.16.1. Fonds de solidarité

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.

Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 4.2.16.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.

Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4.2.16.2. Actions de solidarité spécifiques

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminé ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle.

(1) Les références au terme « Ocirp » contenues dans les tableaux de cotisation sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :

- incapacité ;

- invalidité ;

- décès ;

- rente éducation ;

- rente du conjoint.

Les partenaires sociaux s'accordent sur la mise en place d'un service d'aide au retour à l'emploi des salariés de la branche des missions locales.

Ce service pourra être proposé aux salariés conformément aux critères et règles convenus entre l'organisme et les partenaires sociaux de la branche.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

(Modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003 et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
4.2.3.1. Personnel concerné

Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.

4.2.3.2. Définition de la garantie

Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».

4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.

4.2.3.4. Durée de service des prestations

Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.

4.2.4.2. Point de départ du service des prestations

Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.

Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.

4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale), s'élève à :

-100 % du salaire net à payer de référence jusqu'au 31 mars 2013 ;

-à partir du 1er avril 2013 à 90 % du salaire net à payer de référence ;

-à partir du 1er avril 2014, l'assureur ne prendra en charge que 85 % du salaire net à payer de référence. L'employeur doit prendre à sa charge le différentiel et le salarié a droit au versement des prestations s'élevant à 90 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.

4.2.5.2. Montant des prestations

Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.

Ce capital revient :

1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;

2. A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :

― au conjoint (notion définie à l'article 4.2.9.7) ;

― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;

― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.

4.2.6.3. Garantie décès accidentel

En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.

4.2.6.4. Garantie double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.

4.2.8. Garantie rente du conjoint
4.2.8.1. Personnel concerné

Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.

4.2.8.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.

Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.9.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

4.2.9.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

4.2.9.4. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.

4.2.9.5. Terme de la couverture (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le mois visé ci-dessus.

4.2.9.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.9.7. Définition du conjoint

On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation

Garanties prévoyance :

Taux d'appel à compter du 1er janvier 2018

Au vu des bons résultats de la branche, les partenaires sociaux ont validé la mise en place d'un taux d'appel.

Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,56 % 1,28 % 0,56 % 1,28 %

Personnel non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,39 % 0,39 % 0,39 % 0,39 %
Incapacité 0,84 % 1,27 % 0,84 % 1,27 %
Invalidité 0,84 % 1,25 % 0,84 % 1,25 %
Total hors rentes 2,07 % 2,91 % 0,84 % 1,27 % 1,23 % 1,64 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,16 % 0,16 %
Rente conjoint 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 %
Total y compris rentes 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %

Personnel cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,47 % 0,39 % 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Incapacité 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 %
Invalidité 0,74 % 1,25 % 0,74 % 1,25 %
Total hors rentes 2,07 % 2,91 % 0,86 % 1,29 % 1.21 % 1.62 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Rente conjoint 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Total y compris rentes 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés pourraient alors être adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels.

Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018

Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,70 % 1,61 % 0,70 % 1,61 %

Personnel non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,50 % 0,50 % 0,03 % 0,03 % 0,47 % 0,47 %
Incapacité 1,06 % 1,60 % 1,06 % 1,60 %
Invalidité 1,06 % 1,57 % 0,02 % 1,04 % 1,57 %
Total hors rentes 2,62 % 3,67 % 1,11 % 1,63 % 1,51 % 2,04 %
Rente éducation 0,21 % 0,21 % 0,01 % 0,01 % 0,20 % 0,20 %
Rente conjoint 0,14 % 0,14 % 0,01 % 0,14 % 0,13 %
Total y compris rentes 2,97 % 4,02 % 1,12 % 1,65 % 1,85 % 2,37 %

Personnel cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,61 % 0,50 % 0,04 % 0,61 % 0,46 %
Incapacité 1,12 % 1,60 % 1,12 % 1,60 %
Invalidité 0,89 % 1,57 % 0,89 % 1,57 %
Total hors rentes 2,62 % 3,67 % 1,12 % 1,64 % 1,50 % 2,03 %
Rente éducation 0,21 % 0,21 % 0,01 % 0,21 % 0,20 %
Rente conjoint 0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %
Total y compris rentes 2,97 % 4,02 % 1,12 % 1,65 % 1,85 % 2,37 %
4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
(Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.


4.2.12. Recommandation de mise en œuvre du régime

Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné (2) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.


4.2.13. Convention de garanties collectives (Modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.

Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.

Elle devra être remise à chaque salarié.


4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.


4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation (Modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance

Article 4.2.16.1. Fonds de solidarité

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.

Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 4.2.16.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.

Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4.2.16.2. Actions de solidarité spécifiques

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminé ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle.

ARTICLE 4.2
REMPLACE
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et recommandent les organismes assureurs suivants :

• Maintien de salaire :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Incapacité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Invalidité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Décès :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Rente éducation : assureur OCIRP.

• Rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties

– personnel cadre : salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017, article 2) ;
– personnel non-cadre : salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaires, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) financée au moins pour partie par l'employeur.

4.2.3. Garantie maintien de salaire
Garantie maintien de salaire [1] (Pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté) (modifie l'article 4.2.3.3)
Ancienneté Durée de la période de couverture Prestations en pourcentage. Salaire de référence
Montant 1re période
≥ 6 mois 30 jours 90 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Montant 2e période
≥ 6 mois 30 jours 66,66 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Début de l'indemnisation
En cas de maladie ou accident de la vie courante À compter du 4e jour d'arrêt de travail
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle À compter du 1er jour d'arrêt de travail
[1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.5. Garantie invalidité et incapacité permanente partielle
Garanties en cas d'invalidité et incapacité permanente partielle
Rente d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie 95 [1] % du salaire net
Rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 33 %
[1] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. art. R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.6. Garantie décès, garantie rente éducation et garantie rente conjoint
4.2.6.1. Bénéficiaires de la garantie décès

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 6.2.9.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Descriptif des garanties
Descriptif des garanties Prestations en pourcentage salaire de référence
Garanties en cas de décès (modifie l'article 4.2.6)
Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) 200 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille
Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » 400 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille
Double effet 200 % du salaire brut
En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à :
Garantie rente éducation (modifie l'article 4.2.7)
Rente éducation quatre fois le Smic mensuel brut
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant annuel égal à :
Garantie rente de conjoint (modifie l'article 4.2.8)
Rente de conjoint 10 % du salaire annuel brut
En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à :
4.2.7. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.7.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.7.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des cotisations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur.

Pour les assurés en arrêt de travail, cette base comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

4.2.7.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des prestations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur.

4.2.7.4. Revalorisation des prestations

Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, aux mêmes dates.

4.2.7.5. Terme de la couverture

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le cadre du maintien visé ci-dessus.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance souscrit, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance.

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

L'entreprise qui change d'organisme assureur se doit également d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

4.2.7.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.7.7. Définition du conjoint

On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.8. Taux de cotisation

Cotisations maintien de salaire

Prestation Personnel non-cadre [1] Personnel cadre [2]
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Maintien de salaire [3] 0,56 % 1,28 % 0,56 % 1,28 %
Total 0,56 % 1,28 % 0,56 % 1,28 %
[1] Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).
[2] Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).
[3] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation contractuels correspondent aux taux effectivement appelés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité

Prestation Personnel non-cadre [1] Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,39 % 0,39 % 0,39 % 0,39 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,16 % 0,16 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 %
Incapacité temporaire de travail (3) 0,84 % 1,27 % 0,84 % 1,27 %
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,84 % 1,25 % 0,84 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %

Prestation Personnel cadre [2] Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,47 % 0,39 % 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Incapacité temporaire de travail (3) 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 %
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,74 % 1,25 % 0,74 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %
[1] Salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
[2] Salarié relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
[3] Cotisation à la charge exclusive des salariés.
4.2.9. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

Les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du contrat d'assurance et dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficient des garanties prévues au contrat, dès sa date d'effet, y compris pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente.

4.2.10. Recommandation de mise en œuvre du régime

Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance :

Le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance :
– Prévoyance Aesio Macif
Société anonyme au capital de 30 000 000 €, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 841 505 787 et dont le siège social se situe au 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 €, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre 529 219 040, dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.

L'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.

4.2.11. Convention de garanties collectives

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives signent avec les organismes assureurs recommandés une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques concernant le régime de prévoyance de la branche des missions locales et PAIO.

Une notice d'information détaillant l'ensemble des garanties collectives est envoyée aux structures adhérentes au régime de prévoyance par l'organisme assureur auquel elles adhèrent.

Elle devra être remise par l'employeur à chaque salarié contre décharge.

4.2.12. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.13. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

À cet effet, les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ce financement incombe également aux entreprises ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.

Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO, adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés.

Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives. La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminée ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle

ARTICLE 4.2
en vigueur étendue
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et recommandent les organismes assureurs suivants :

• Maintien de salaire :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Incapacité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Invalidité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Décès :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.

• Rente éducation : assureur OCIRP.

• Rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaire des garanties de prévoyance et cas de suspension du contrat de travail indemnisée
4.2.2.1. Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, sont l'ensemble des salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7.

4.2.2.2. Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties de prévoyance (hors maintien de salaire) sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaire, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur – ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).

4.2.3. Garantie maintien de salaire
Garantie maintien de salaire [1] (Pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté) (modifie l'article 4.2.3.3)
Ancienneté Durée de la période de couverture Prestations en pourcentage. Salaire de référence
Montant 1re période
≥ 6 mois 30 jours 90 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Montant 2e période
≥ 6 mois 30 jours 66,66 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Début de l'indemnisation
En cas de maladie ou accident de la vie courante À compter du 4e jour d'arrêt de travail
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle À compter du 1er jour d'arrêt de travail
[1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.

4.2.4. Garantie incapacité
4.2.4.1. Définition de la garantie
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.4.3. Durée du service des prestations

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.2.4.4. Montant des prestations
Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.5. Garantie invalidité et incapacité permanente partielle
Garanties en cas d'invalidité et incapacité permanente partielle
Rente d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie 95 [1] % du salaire net
Rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 33 %
[1] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. art. R. 313-3 de code de la sécurité sociale).
4.2.6. Garantie décès, garantie rente éducation et garantie rente conjoint
4.2.6.1. Bénéficiaires de la garantie décès

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 6.2.9.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.2.6.2. Descriptif des garanties
Descriptif des garanties Prestations en pourcentage salaire de référence
Garanties en cas de décès (modifie l'article 4.2.6)
Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) 200 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille
Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » 400 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille
Double effet 200 % du salaire brut
En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à :
Garantie rente éducation (modifie l'article 4.2.7)
Rente éducation quatre fois le Smic mensuel brut
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant annuel égal à :
Garantie rente de conjoint (modifie l'article 4.2.8)
Rente de conjoint 10 % du salaire annuel brut
En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à :
4.2.7. Clauses communes à l'ensemble des garanties
4.2.7.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.

Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.

4.2.7.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

Pour les assurés en arrêt de travail, la base de calcul comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur, la base de calcul des cotisations des garanties incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité versée (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur), brute de cotisations sociales.

4.2.7.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur la base de calcul des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité effectivement perçue (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

4.2.7.4. Revalorisation des prestations

Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, aux mêmes dates.

4.2.7.5. Terme de la couverture

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.

Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le cadre du maintien visé ci-dessus.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance souscrit, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance.

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

L'entreprise qui change d'organisme assureur se doit également d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

4.2.7.6. Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

-jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

-jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,

sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

4.2.7.7. Définition du conjoint

On entend par conjoint :

a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.

Sont également assimilés au conjoint :

b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;

― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;

― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;

― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.

4.2.8. Taux de cotisation

4.2.8. a Garantie maintien de salaire
Prestation Ensemble du personnel
T1 T2
Maintien de salaire [1] 0,56 % 1,28 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

4.2.8. b  Cotisations décès, incapacité et invalidité

Prestation Ensemble du personnel Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,47 % 0,39 % 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Incapacité temporaire de travail [1] 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 %
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,74 % 1,25 % 0,74 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %
[1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.
4.2.9. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

Les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du contrat d'assurance et dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficient des garanties prévues au contrat, dès sa date d'effet, y compris pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente.

4.2.10. Recommandation de mise en œuvre du régime

Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance :

Le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance :
– Prévoyance Aesio Macif
Société anonyme au capital de 30 000 000 €, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 841 505 787 et dont le siège social se situe au 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 €, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre 529 219 040, dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.

L'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.

4.2.11. Convention de garanties collectives

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives signent avec les organismes assureurs recommandés une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques concernant le régime de prévoyance de la branche des missions locales et PAIO.

Une notice d'information détaillant l'ensemble des garanties collectives est envoyée aux structures adhérentes au régime de prévoyance par l'organisme assureur auquel elles adhèrent.

Elle devra être remise par l'employeur à chaque salarié contre décharge.

4.2.12. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.13. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.

À cet effet, les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ce financement incombe également aux entreprises ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.

Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO, adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés.

Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives. La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminée ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle

Titre V : Exécution du contrat de travail
Durée hebdomadaire et conditions de travail.
ARTICLE 5-1
REMPLACE


La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.
ARTICLE 5-1
REMPLACE


La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.
ARTICLE 5.1
REMPLACE
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.

5.1.1.2. Durée annuelle du travail

Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.

En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets.

5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :

5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.

5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.

ARTICLE 5.1
en vigueur étendue
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.

5.1.1.2. Durée annuelle du travail

Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.

En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets.

5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :

5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes
Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.

Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail
ARTICLE 5-1
REMPLACE


La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.
ARTICLE 5-1
REMPLACE


La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.
5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :
5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.
ARTICLE 5.1
REMPLACE
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.

5.1.1.2. Durée annuelle du travail

Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.

En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets.

5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :

5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.

5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.

ARTICLE 5.1
en vigueur étendue
5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.

5.1.1.2. Durée annuelle du travail

Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.

En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets.

5.1.2. Conditions de travail et organisation du travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, l'organisation du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :

5.1.2.1. La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins qui résultent du travail indispensable au service des actions à mener et des usagers et à la nécessité d'assurer leur continuité.
5.1.2.2. Un tableau de service précise dans chaque structure la répartition des heures et jours de travail et de repos du personnel. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents sites de travail.
5.1.2.3. La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. En cas de journée continue, le temps consacré au repas, fixé au minimum à 1/2 heure, est considéré comme temps de travail effectif, uniquement quand l'employeur place le salarié en situation d'astreinte. En cas de journée de travail discontinue, la durée quotidienne de travail ne peut être fractionnée en plus de deux périodes.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail ne peut être inférieur à 11 heures.

Aucun travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

5.1.3. Réduction de travail pour les femmes enceintes
Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse.
5.1.4. Travail à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par :

- la loi ;

- la présente convention collective ;

- les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Les salariés peuvent, à leur demande, accéder au travail à temps partiel. Le salarié doit présenter sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la mise en application du nouvel horaire de travail. Il bénéficie d'une priorité de retour à temps plein pendant 3 ans à un poste équivalent.

L'employeur peut refuser sa demande et dispose d'un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande. Il doit motiver son avis par lettre recommandée avec avis de réception.

L'employeur consultera pour avis les délégués du personnel.

Le passage à temps partiel devra, dans la mesure du possible, être compensé pour ne pas diminuer le volume horaire global de travail dans la structure.

Heures supplémentaires. - Repos compensateur
ARTICLE 5-2
REMPLACE

Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.

Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.

Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la réglementation.

Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.

Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir ou travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée) (1).

Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.

La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 5.2
REMPLACE

Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.

Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.

Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la réglementation.

Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.

Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent, compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.

Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.

La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail.
ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

Exceptionnellement, lorsque la charge de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.

Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.

Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur.

Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.

Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er Mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.

Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.

La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail effectif.
Repos hebdomadaire
ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Le repos est fixé à 2 jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche, sauf accord d'entreprise.

Congés payés annuels
ARTICLE 5-4
REMPLACE


La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :

2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :

- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;

- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :

- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;

- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.

Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
5.4.2. Périodes de travail effectif

Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :

- les périodes de congé annuel ;

- les repos compensateurs ;

- les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;

- les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes d'instruction militaire ;

- les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;

- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- les temps pour formation professionnelle ;

- les jours fériés ;

- les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).
5.4.3. Congés payés et arrêts maladie

Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.
5.4.4. Congés payés et rupture de contrat de travail

Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité compensatrice de congés payés est calculée en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.
5.4.5. Travail à temps partiel ou temporaire

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5.4.1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.
ARTICLE 5.4
REMPLACE
5.4.1. Durée des congés payés

La durée normale de congés payés annuels des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :

2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :

- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;

- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

La durée de ces congés annuels sera prolongée de la manière suivante :

- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;

- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.

Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

5.4.2. Périodes de travail effectif

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :

- les périodes de congé annuel ;

- les repos compensateurs ;

- les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

- les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes d'instruction militaire ;

- les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;

- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- le temps pour formation professionnelle ;

- les jours fériés ;

- les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).

5.4.3. Congés payés et arrêts maladie

Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.

5.4.4. Congés payés et rupture de contrat de travail

Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité compensatrice de congés payés est calculée en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.

5.4.5. Travail à temps partiel ou temporaire

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5.4.1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.

ARTICLE 5.4
REMPLACE

5. 4. 1. Durée des congés payés

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :  (1)

― 2, 5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :

― 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;

― 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :

― le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;

― il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.

Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel en fonction :

― des nécessités du service ;

― du roulement des années précédentes ;

― des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.



5. 4. 2. Périodes de travail effectif

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :

-les périodes de congé annuel ;

-les repos compensateurs ;

-les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

-les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

-les périodes d'instruction militaire ;

-les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;

-les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

-les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

-le temps pour formation professionnelle ;

-les jours fériés ;

-les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).



5. 4. 3. Congés payés et arrêts maladie

Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.

5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail

Pour toute rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même façon que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire maintien de salaire ou 1 / 10 de la rémunération annuelle selon la méthode la plus favorable au salarié.

5. 4. 5. Travail à temps partiel ou temporaire

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5. 4. 1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.


(1) Le premier alinéa du nouvel article V-4-1 de la convention collective nationale est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 27 mars 1996, n° 92-43.655) aux termes desquelles le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 5.4
en vigueur étendue
5. 4. 1. Durée des congés payés

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :

- 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :

- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;

- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :

- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;

- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.

Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.

5. 4. 2. Périodes de travail effectif

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :

-les périodes de congé annuel ;

-les repos compensateurs ;

-les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

-les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

-les périodes d'instruction militaire ;

-les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;

-les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

-les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

-le temps pour formation professionnelle ;

-les jours fériés ;

-les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).

5. 4. 3. Congés payés et arrêts maladie

Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.

5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail

Pour toute rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même façon que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire maintien de salaire ou 1 / 10 de la rémunération annuelle selon la méthode la plus favorable au salarié.

5. 4. 5. Travail à temps partiel ou temporaire

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5. 4. 1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.

Jours fériés payés
ARTICLE 5.5
en vigueur étendue

Le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, lorsque ces jours coïncident avec un jour normalement travaillé sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.

Congés exceptionnels rémunérés
ARTICLE 5-6
REMPLACE


Des congés payés supplémentaires en continu et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial sur la base minimale de :

- 5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat PACS ;

- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour ouvré pour le mariage d'un frère, d'une soeur, du père ou de la mère ;

- 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire PACS, d'un enfant, du père ou de la mère ;

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un parent (frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;

- 1 jour ouvré pour le déménagement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l'employeur.
5.6.2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.

Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.
5.6.3. Congés pour enfant malade

Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.

Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.

Il en sera de même pour la maladie d'enfant placé en vue d'adoption.
ARTICLE 5.6
REMPLACE
5.6.1. Congés exceptionnels

Des congés payés supplémentaires en continu et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial sur la base minimale de :

- 5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat PACS ;

- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour ouvré pour le mariage d'un frère, d'une sœur, du père ou de la mère ;

- 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire PACS, d'un enfant, du père ou de la mère ;

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un parent (frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;

- 1 jour ouvré pour le déménagement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l'employeur.

5.6.2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.

Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.

Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates (1).

5.6.3. Congés pour enfant malade

Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.

Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.

Il en sera de même pour la maladie d'un enfant placé en vue d'adoption.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 2003.

ARTICLE 5.6
en vigueur étendue
5.6.1. Congés exceptionnels

Des congés payés supplémentaires en continu et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial sur la base minimale de :

- 5 jours ouvrés pour le mariage du salarié ou contrat Pacs ;

- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour ouvré pour le mariage d'un frère, d'une sœur, du père ou de la mère ;

- 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire Pacs, d'un enfant, du père ou de la mère ;

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un parent (frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants) ;

- 1 jour ouvré pour le déménagement.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de trajet reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés par l'employeur.

5.6.2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant
Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé légal de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.

Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.

Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates.

5.6.3. Congés pour enfant malade

Dans le cas de maladie d'un enfant, dûment constatée par un certificat médical, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.

Le salarié pourra demander des jours supplémentaires qui seront octroyés suivant les nécessités de service, sur les congés payés restant ou à venir.

Il en sera de même pour la maladie d'un enfant placé en vue d'adoption.


Congés exceptionnels non rémunérés
ARTICLE 5.7
REMPLACE
5.7.1. Congés pour convenances personnelles

Des congés pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront, et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de 2 mois.

Ils pourront, au choix de l'intéressé, être soit imputés sur les congés annuels acquis ou pris par anticipation au jour de la prise de congé, soit accordés sans rémunération. Les congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit aux congés payés annuels.

5.7.2. Congé sabbatique

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-17 à L. 122-32-21 du code du travail.

5.7.3. Congés pour création d'entreprise

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail.

5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse

Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-5 du code du travail.

5.7.5. Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 à L. 225.19 du code du travail.

5.7.6. Congés pour des activités d'intérêt général
5.7.6.1. Congés pour mandat politique.

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 122-24-1 et 2 du code du travail relatifs aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

5.7.6.2. Congés de solidarité internationale.

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-9 à L. 225-14 du code du travail.

5.7.6.3. Congés pour aide aux victimes de catastrophes naturelles.

La loi du 13 juillet 1982 accorde aux salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle le bénéfice de congés non rémunérés pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes (loi n° 82-600, 13 juillet 1982, JO du 14 juillet).

ARTICLE 5.7
REMPLACE

5. 7. 1. Congés pour convenances personnelles

Des congés pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront, et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de 2 mois.

Ils pourront, au choix de l'intéressé, être soit imputés sur les congés annuels acquis ou pris par anticipation au jour de la prise de congé, soit accordés sans rémunération. Les congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit aux congés payés annuels.

5. 7. 2. Congé sabbatique   (1)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail.

5. 7. 3. Congé pour création d'entreprise   (2)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail.

5. 7. 4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse   (3)

Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues à l'article L. 3142-43 du code du travail.

5. 7. 5. Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie   (4)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-16 et L. 3142-18 à L. 3142-21 du code du travail.

5. 7. 6. Congés pour des activités d'intérêt général

5. 7. 6. 1. Congés pour mandat politique   (5)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 3142-56 et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

5. 7. 6. 2. Congés de solidarité internationale  (6)


Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-2, L. 3142-34, L. 3142-36 à L. 3142-38 du code du travail.

(1) Le nouvel article V-7-2 : Congé sabbatique de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants, et L. 3142-96 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(2) Le nouvel article V-7-3 : Congé pour création d'entreprise de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-78 et suivants, et L. 3142-96 et suivants du code du travail  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(3) Le nouvel article V-7-4 : Congés de formation d'animateur pour la jeunesse de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(4) Le nouvel article V-7-5 : Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(5) Le nouvel article V-7-6-1 : Congés pour mandat politique de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(6) Le nouvel article V-7-6-2 : Congés de solidarité internationale de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 5.7
en vigueur étendue
5.7.1. Congés pour convenances personnelles

Des congés pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront, et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de 2 mois.

Ils pourront, au choix de l'intéressé, être soit imputés sur les congés annuels acquis ou pris par anticipation au jour de la prise de congé, soit accordés sans rémunération. Les congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit aux congés payés annuels.

5.7.2. Congé sabbatique

(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants et L. 3142-96 et suivants du code du travail.

5.7.3. Congé pour création d'entreprise

(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et suivants et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-96 et suivants du code du travail.

5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse

(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.

Article 5.7.5

Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie

(Modifié par avenant n° 32 du 31mars 2009)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants et L. 3142-18 à 21 du code du travail.

Article 5.7.6

Congés pour des activités d'intérêt général

(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Article 5.7.6.1

Congés pour mandat politique

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivant et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'assemblée nationale ou au sénat.

Article 5.7.6.2

Congés de solidarité internationale

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail.

Article 5.7.6.3

Congés pour aide aux victimes de catastrophes naturelles.

La loi du 13 juillet 1982 accorde aux salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle le bénéfice de congés non rémunérés pour participer aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes (loi n° 82-600, 13 juillet 1982, JO du 14 juillet).

Congé de formation économique, sociale et syndicale
ARTICLE 5-8
REMPLACE

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :

- 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;

- 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.

L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative (1) :

- pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;

- pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;

- pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 5.8
REMPLACE

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :

- 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;

- 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.

L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :

- pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;

- pour les structures d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, 4 jours par an ;

- pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.

Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 451-1 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 pour mille du montant des salaires payés pendant l'année en cours.
ARTICLE 5.8
en vigueur étendue


― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;

― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.

L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :

― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;

― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;

― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.

Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 3142-7 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours.
Congés maladie
ARTICLE 5-9
REMPLACE

En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :

- du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite d'un arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;

- sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;

- sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.

Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières, pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, au lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.

Sa mise en oeuvre est subordonnée à 2 conditions :

- l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;

- la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.

Dans tous les autres cas, l'employeur est, seulement, fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur et dans les mêmes délais les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.

En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.

L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade (1).

Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.

L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.

Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 5.9
REMPLACE

En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :

- du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite d'un arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;

- sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;

- sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.

Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières, pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, au lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.

Sa mise en oeuvre est subordonnée à 2 conditions :

- l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;

- la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.

Dans tous les autres cas, l'employeur est, seulement, fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur et dans les mêmes délais les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.

En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.

L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 122-14 et L. 122-45 du code du travail.

Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.

L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.

Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
ARTICLE 5.9
en vigueur étendue

― du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;

― sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;

― sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.

Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, aux lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.

Sa mise en oeuvre est subordonnée à deux conditions :

― l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;

― la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.

Dans tous les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur, et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.

En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.

L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 1232-2 et L. 1132-1 du code du travail.

Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.

L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.

Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures, telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.

Congés pour accident du travail et maladie professionnelle
ARTICLE 5.10
REMPLACE

En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art. L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie :

- du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.

Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.

A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.

Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 122-32-5 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
ARTICLE 5.10
en vigueur étendue


Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.

Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.

A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.

Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art.L. 1226-10 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental
ARTICLE 5-11
REMPLACE

Les salariées comptant une année de service effectif dans la structure auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 5.11
REMPLACE

Les salarié(e)s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5.11
en vigueur étendue


Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
Exécution du service. - Droits et devoirs du personnel
ARTICLE 5.12
REMPLACE
5.12.1. Exécution du service

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.

Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6.4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.

5.12.2. Droits et devoirs du personnel

Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.

Les employeurs et salariés des structures s'engagent :

1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;

2. A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;

3. A la confidentialité des entretiens approfondis.

Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.

Conformément à l'article L. 231-8 du code du travail, les salariés pourront se réclamer du droit d'alerte et de retrait.

Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes.

ARTICLE 5.12
en vigueur étendue
5. 12. 1. Exécution du service

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.

Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6.4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.

5. 12. 2. Droits et devoirs du personnel


Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.

Les employeurs et salariés des structures s'engagent :

1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;

2. A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;

3 .A la confidentialité des entretiens approfondis.

Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.

Conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail, les salariés pourront exercer leur droit d'alerte et de retrait.

Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes.

Conditions générales de discipline
ARTICLE 5.13
en vigueur étendue

Les mesures disciplinaires applicables aux salariés des structures s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation, qui n'a pas le caractère juridique de sanction ;

- l'avertissement ;

- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;

- le licenciement.

Pour l'ensemble des sanctions, il sera fait application de la procédure légale, laquelle inclut la motivation par écrit, quel que soit le nombre de salariés.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus.
Hygiène et sécurité
ARTICLE 5.14
REMPLACE

Dans le cadre de la législation sur la médecine du travail, des consultations médicales seront assurées gratuitement et organisées une fois par an à l'intention des salariés.

ARTICLE 5.14
en vigueur étendue

Dans le cadre de la législation en vigueur sur la médecine du travail, chaque salarié bénéficiera des visites médicales périodiques. Conformément à l'article R. 4624-18 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

Titre VI : Classement professionnel et rémunération
Classement professionnel
ARTICLE 6-1
REMPLACE

Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention collective.

Les organismes signataires se réuniront dans le cadre de la commission nationale paritaire de négociation au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public pour déterminer les incidences sur la présente convention (1).

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré, au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 6.1
REMPLACE

Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention collective.

La valeur du point est négociée 2 fois par an :

- en avril pour un éventuel ajustement au 1er juillet ;

- en novembre pour un éventuel ajustement au 1er janvier.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré, au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
ARTICLE 6.1
REMPLACE

6. 1. 1. La logique de classification conventionnelle

Le système de classification conventionnel est basé sur un système de compétences.

Cette classification se base sur le principe de création de référents communs :

- 14 emplois repères sont définis et répartis dans 4 métiers homogènes ;

- 48 domaines de compétences sont déclinés en 9 axes ;

- à chaque domaine de compétences est attribué une cotation ;

- 243 items / activités déclinent les domaines de compétences ;

- 13 niveaux de cotation sont fixés en fonction de l'appréciation des 4 critères suivants : la contribution aux missions de la structure, aux relations, à la complexité technique et à l'autonomie.

Cette classification conventionnelle permet la reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées et offre des possibilités d'évolution professionnelle valorisant les identités collectives à l'intérieur de l'emploi repère, dans la filière du métier ou de manière transverse aux métiers.

Ce système de compétences permet de connaître la contribution attendue et les conditions par lesquelles une évolution professionnelle est possible.

6. 1. 2. Les principes régissant le système de classification

Chaque salarié occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels que définis en annexes II à V), à un emploi repère et à un métier, à l'exception des emplois qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère (exemples : technicien de surface, médecin, assistante sociale, infirmière...).

Pour valider un domaine de compétences, le salarié doit maîtriser et exercer l'ensemble des activités référencées en annexe III :

- l'exercice correspond à une pratique effective ;

- la maîtrise correspond à une connaissance, à une compréhension et à une mise en oeuvre autonome.

Dans l'hypothèse bien précise où l'employeur ne demande pas l'exercice d'une activité, le salarié se verra quand même reconnaître le domaine de compétences.

La reconnaissance initiale de l'exercice et de la maîtrise appartient à l'employeur.

6. 1. 2. 1. Embauche

L'embauche, à chacun des emplois repères (définis en annexe de la présente convention), est prononcée, a minima, sur la base de la cotation concernée définie en annexe I.

Il appartient à l'employeur de définir la fiche descriptive de l'emploi effectif.

Pour faciliter le positionnement dans le système de classification lors d'une embauche, le diplôme peut constituer un élément de validation des domaines de compétences censés être maîtrisés par le candidat. Puisque la cotation est attribuée en fonction des domaines de compétences validés, un tableau indicatif d'équivalence cotation / niveau de qualification (niveaux de l'éducation nationale) est établi de la manière suivante :

- les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V ;

- les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV ;

- les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III ;

- les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I.

Le salarié embauché doit maîtriser et exercer la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive. Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose de compétences partielles, par rapport au référentiel de la fiche descriptive, doit acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans suivant son embauche. Le salarié a l'obligation de suivre toutes les actions de formation nécessaires.

L'employeur fournit au salarié les moyens d'acquérir dans le délai imparti les compétences attendues.

6. 1. 2. 2. Promotion

Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.

Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.

Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.

Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.

ARTICLE 6.1
en vigueur étendue
6.1.1. Les principes régissant le système de classification

La classification a 3 fonctions essentielles :
– une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
– une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
– une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.

La classification doit :
– encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
– valoriser la mise en œuvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
– donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.

6.1.2. Nomenclature de la classification
6.1.2.1. Les emplois repères
6.1.2.1.1. Classification du salarié

A. – Emplois repères (annexe II)

Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.

Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.

B. – Compétences (annexes II, III, IV et V)

Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.

Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.

Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.

C. – Activités (annexe III)

Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.

D. – Fiche de poste

Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.

La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.

6.1.2.1.2. Positionnement

Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.

A. – La reconnaissance d'un emploi repère

Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.

B. – La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent

La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.

Reconnaissance de l'activité

Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.

La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.

L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.

Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.

La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.

Reconnaissance d'une compétence

La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.

Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.

C. – Exception : les compétences transversales

À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit.

6.1.2.2. Les emplois hors classification

Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.

À chaque emploi correspond un indice professionnel.

Rémunération
ARTICLE 6.2
REMPLACE

Un salaire minimum conventionnel sera fixé en fonction des grilles et classifications.

ARTICLE 6.2
REMPLACE

6. 2. 1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6. 2. 2. Le salaire conventionnel

6. 2. 2. 1. Valeur du point

La valeur du point est négociée deux fois par an :

- en avril pour un éventuel ajustement au 1er juillet ;

- en novembre pour un éventuel ajustement au 1er janvier.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré, au moins à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.

6. 2. 2. 2. Les règles de fixation de la rémunération

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe I de la convention collective.

La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

6. 2. 2. 3. Ancienneté

6. 2. 2. 3. 1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention.

6. 2. 2. 3. 2. Progression à l'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.

Ces points d'ancienneté sont acquis par le salarié conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans (cf. annexe I).

Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1. 7, ce décompte de l'ancienneté débute au premier jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.

Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.

Lors de l'entretien professionnel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6. 2. 3. Indemnités

6. 2. 3. 1. Indemnité de responsabilité

Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.

TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150

6. 2. 3. 2. Indemnité de remplacement temporaire

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

- soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

- soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

ARTICLE 6.2
REMPLACE

6. 2. 1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6. 2. 2. Le salaire conventionnel

6. 2. 2. 1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au moins à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.

6. 2. 2. 2. Les règles de fixation de la rémunération

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe I de la convention collective.

La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

6. 2. 2. 3. Ancienneté

6. 2. 2. 3. 1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention.

6. 2. 2. 3. 2. Progression à l'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.

Ces points d'ancienneté sont acquis par le salarié conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans (cf. annexe I).

Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1. 7, ce décompte de l'ancienneté débute au premier jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.

Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.

Lors de l'entretien professionnel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6. 2. 3. Indemnités

6. 2. 3. 1. Indemnité de responsabilité

Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.

TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150

6. 2. 3. 2. Indemnité de remplacement temporaire

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

ARTICLE 6.2
REMPLACE
6.2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6.2.2. Le salaire conventionnel

(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)

6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération.

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel, peut être rémunéré au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.

6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.

La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

6.2.2.3. Ancienneté
6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention.

6.2.2.3.2. Progression à l'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.

Ces points d'ancienneté sont acquis par le salarié conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans (cf. annexe I).

Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1. 7, ce décompte de l'ancienneté débute au premier jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.

Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.

Lors de l'entretien professionnel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6.2.3. Indemnités
6.2.3.1. Indemnité de responsabilité

Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.

TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150
6.2.3.2. Indemnité de remplacement temporaire

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

ARTICLE 6.2
REMPLACE
6.2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6.2.2. Le salaire conventionnel

(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)

6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération.

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel, peut être rémunéré au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.

6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.

La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

6.2.2.3. Ancienneté

6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

6.2.2.3.2. Progression à l'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.

Dans les structures adhérentes au syndicat employeur SN-ML-PAIO à la date du 1er octobre 2001, le décompte de l'ancienneté acquise par les salariés part de cette date d'application.

Dans les structures qui n'étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er février 2002, date d'effet de l'extension de la convention collective nationale.

Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1.7, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.

Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d'embauche.

A compter du 1er janvier 2011, les salariés qui cumulent les 12 premiers mois d'ancienneté de leur carrière acquièrent les points d'ancienneté conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans de l'annexe I de la convention collective nationale.

Il existe des dérogations pour l'année 2011 et 2012 :

- les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points ou 10 points d'IA en 2011 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de ces 15 ou 10 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable ;

- les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points d'IA en 2012 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de 15 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable.

Dès 2013, ces salariés réintègreront la grille d'ancienneté de l'annexe I.

Pour les salariés déjà intégrés dans la grille d'ancienneté du système antérieur au 1er janvier 2011, ils doivent se positionner dans la nouvelle grille au niveau correspondant à leur année d'ancienneté.

Exemple : un salarié recruté en 2007 est en année 1, en année 2 en 2008, en année 3 en 2009, en année 4 en 2010 et en année 5 en 2011.

Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.

Lors de l'entretien professionnel annuel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6.2.3. Indemnités
6.2.3.1. Indemnité de responsabilité

Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.

TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150
6.2.3.2. Indemnité de remplacement temporaire

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

ARTICLE 6.2
REMPLACE
6.2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6.2.2. Le salaire conventionnel

(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)

6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés femmes et hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'UNML.

Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.

L'UNML transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au mois, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.


6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.

La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

6.2.2.3. Ancienneté
6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

6.2.2.3.2. Progression à l'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.

Dans les structures adhérentes au syndicat employeur SN-ML-PAIO à la date du 1er octobre 2001, le décompte de l'ancienneté acquise par les salariés part de cette date d'application.

Dans les structures qui n'étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er février 2002, date d'effet de l'extension de la convention collective nationale.

Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1.7, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.

Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d'embauche.

A compter du 1er janvier 2011, les salariés qui cumulent les 12 premiers mois d'ancienneté de leur carrière acquièrent les points d'ancienneté conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans de l'annexe I de la convention collective nationale.

Il existe des dérogations pour l'année 2011 et 2012 :

- les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points ou 10 points d'IA en 2011 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de ces 15 ou 10 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable ;

- les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points d'IA en 2012 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de 15 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable.

Dès 2013, ces salariés réintègreront la grille d'ancienneté de l'annexe I.

Pour les salariés déjà intégrés dans la grille d'ancienneté du système antérieur au 1er janvier 2011, ils doivent se positionner dans la nouvelle grille au niveau correspondant à leur année d'ancienneté.

Exemple : un salarié recruté en 2007 est en année 1, en année 2 en 2008, en année 3 en 2009, en année 4 en 2010 et en année 5 en 2011.

Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.

Lors de l'entretien professionnel annuel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6.2.3. Indemnités
6.2.3.1. Indemnité de responsabilité

Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.

TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150
6.2.3.2. Indemnité de remplacement temporaire

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

ARTICLE 6.2
REMPLACE
6.2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6.2.2. Le salaire conventionnel

(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)

6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés femmes et hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'UNML.

Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.

L'UNML transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.

Le personnel permanent est rémunéré au mois.

Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au mois, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.

6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.

La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.

6.2.2.3. Ancienneté
6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

6.2.2.3.2. Progression à l'ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.

Dans les structures adhérentes au syndicat employeur SN-ML-PAIO à la date du 1er octobre 2001, le décompte de l'ancienneté acquise par les salariés part de cette date d'application.

Dans les structures qui n'étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er février 2002, date d'effet de l'extension de la convention collective nationale.

Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1.7, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.

Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d'embauche.

A compter du 1er janvier 2011, les salariés qui cumulent les 12 premiers mois d'ancienneté de leur carrière acquièrent les points d'ancienneté conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans de l'annexe I de la convention collective nationale.

Il existe des dérogations pour l'année 2011 et 2012 :

- les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points ou 10 points d'IA en 2011 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de ces 15 ou 10 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable ;

- les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points d'IA en 2012 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de 15 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable.

Dès 2013, ces salariés réintègreront la grille d'ancienneté de l'annexe I.

Pour les salariés déjà intégrés dans la grille d'ancienneté du système antérieur au 1er janvier 2011, ils doivent se positionner dans la nouvelle grille au niveau correspondant à leur année d'ancienneté.

Exemple : un salarié recruté en 2007 est en année 1, en année 2 en 2008, en année 3 en 2009, en année 4 en 2010 et en année 5 en 2011.

Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.

Lors de l'entretien professionnel annuel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6.2.2.3.3. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail

Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :

- le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;

- les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;

- les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;

- les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;

- les absences pour accident de trajet.

La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle.

6.2.2.3.4. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle

Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle.

6.2.3. Indemnités
6.2.3.1. Indemnité de responsabilité

Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.

TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150
6.2.3.2. Indemnité de remplacement temporaire

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

ARTICLE 6.2
en vigueur étendue
6.2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6.2.2. Les éléments de rémunération des emplois repères
6.2.2.1. Les règles de fixation de la rémunération

Chaque emploi repère est rattaché à une cotation. Chaque cotation est rattachée à un indice professionnel. La cotation la plus élevée de la compétence exercée et maîtrisée par le salarié, reconnue nécessairement par l'employeur, détermine l'indice professionnel.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation de la compétence la plus élevée exercée et maîtrisée de l'emploi repère qui lui sera reconnu par l'employeur, défini par la grille de salaires minima hiérarchiques. (1)

La rémunération minimale du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles de rémunération propres et cohérentes entre salariés en tenant compte de l'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2018.

6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération dans le cadre de l'exercice d'une compétence transversale

Un nombre de points supplémentaires est attribué pendant l'exercice de chaque compétence transversale, tel que prévu dans le tableau de l'annexe VI.

6.2.2.3 Ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points forfaitaire et non proratisable, constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel.

6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

6.2.2.3.2. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail (2)

Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :

-le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;

-les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;

-les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;

-les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;

-les absences pour accident de trajet.

La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle.

6.2.2.3.3. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle

Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle.

6.2.2.4. Les indemnités
6.2.2.4.1. Indemnité de responsabilité

Une indemnité est attribuée au directeur (ou au salarié pendant la durée du remplacement) qui assure la responsabilité effective de la structure.

Le montant de cette indemnité est fonction de la taille de la structure (salarié ETP) :

Taille de la structure Points d'indemnité
Moins de 20 salariés 50
De 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150

6.2.2.4.2. Indemnité de remplacement temporaire (3)

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

6.2.2.5. Promotion

Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.

Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.

Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.

Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.

Remarque : cet article ne s'applique pas aux compétences socles ou complémentaires existantes ou modifiées dont la cotation est revalorisée dans le cadre de la négociation nationale.

6.2.3. Salaire des emplois hors classification

Le salaire des emplois hors classification est déterminé par un indice professionnel qui correspond à la rémunération brute mensuelle du salarié divisé par la valeur du point arrondi à l'entier supérieur. Les dispositions concernant l'indice d'ancienneté, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de remplacement temporaire sont également applicables aux salaires des emplois hors classification.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l'article 6.2.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

(2) L'article 6.2.2.3.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telle qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833).
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

(3) L'article 6.2.2.4.2. de la convention collective est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération
ARTICLE 6.3
en vigueur étendue

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés Femmes et Hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'organisation syndicale patronale représentative.

Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.

L'organisation syndicale patronale représentative transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.

Frais professionnels
ARTICLE 6-5
REMPLACE

Le plafond des indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service est fixé comme suit :

- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.

(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail)

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base :

- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnisation annuelle maximum sur justificatifs de :

- jusqu'à 5 CV : 1 500 F ;

- plus de 5 CV : 2 000 F.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 6.5
REMPLACE

Le plafond des indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service est fixé comme suit :

- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.

(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail)

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base :

- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnisation annuelle maximum sur justificatifs de :

- jusqu'à 5 CV : 228,67 € ;

- plus de 5 CV : 304,90 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 6.3
MODIFIE

― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.

(Minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.)

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :

― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :

― jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;

― plus de 5 CV : 309,80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 6.5
REMPLACE

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :

- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :

- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :

- jusqu'à 5 CV : 232, 12 € ;

- plus de 5 CV : 309, 80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 6.4
en vigueur étendue

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service est fixé comme suit :
– par repas pris à l'extérieur : quatre fois le minimum garanti ;
– par nuit d'hôtel à l'extérieur : seize fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
– moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
– plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service, perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
– jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
– plus de 5 CV : 309,80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

(ancien article 6.5)

Frais professionnels
ARTICLE 6-5
REMPLACE

Le plafond des indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service est fixé comme suit :

- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.

(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail)

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base :

- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnisation annuelle maximum sur justificatifs de :

- jusqu'à 5 CV : 1 500 F ;

- plus de 5 CV : 2 000 F.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 6.5
REMPLACE

Le plafond des indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service est fixé comme suit :

- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.

(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail)

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base :

- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnisation annuelle maximum sur justificatifs de :

- jusqu'à 5 CV : 228,67 € ;

- plus de 5 CV : 304,90 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 6.3
MODIFIE

― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.

(Minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.)

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :

― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :

― jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;

― plus de 5 CV : 309,80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 6.5
REMPLACE

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :

- par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;

- par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :

- moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;

- plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :

- jusqu'à 5 CV : 232, 12 € ;

- plus de 5 CV : 309, 80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 6.4
en vigueur étendue

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service est fixé comme suit :
– par repas pris à l'extérieur : quatre fois le minimum garanti ;
– par nuit d'hôtel à l'extérieur : seize fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
– moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
– plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service, perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
– jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
– plus de 5 CV : 309,80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année.

(ancien article 6.5)

Titre VII : Formation professionnelle
Objectifs
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Ainsi que le prévoit la loi n° 84-130 du 24 février 1984, la formation professionnelle continue est un outil privilégié favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que le développement socio-économique et culturel des personnels.

Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance toute particulière de la formation professionnelle dans le développement de l'emploi, des qualifications et de l'amélioration de la qualité du service rendu. Ils sont convaincus de la nécessité :

- de favoriser une approche prévisionnelle, prospective et préventive des questions d'emploi en lien avec les missions des structures, des métiers, des qualifications et des adaptations nécessaires par la formation des personnels ;

- de permettre aux structures de remplir leurs missions, afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en mutation ;

- de développer la formation, outil privilégié pour la valorisation et le développement des ressources humaines. De permettre ainsi aux salariés d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité et de contribuer à leur évolution, à leur mobilité professionnelle et à leur promotion sociale ;

- d'appréhender simultanément les problèmes d'emploi et les problèmes de formation ;

- de faciliter l'intégration dans les structures des salariés en contrat précaire.

Il est procédé tous les 3 ans au moins et pour la première fois dans un délai de 1 an à compter de la signature de la présente convention collective nationale à une négociation relative aux objectifs et moyens de la formation professionnelle pour la mise en oeuvre d'un plan d'action triennal. Les objectifs et priorités définis feront l'objet d'une annexe à la présente convention.
Participation employeur
ARTICLE 7-2
REMPLACE

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés est fixée au minimum à 2,5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.

Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés (1).

Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation professionnelle (2).

Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre d'un plan de formation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 et de l'article L. 951-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 du code du travail (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 7.2
REMPLACE

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés, est fixée au minimum à 2,5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.

Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance, et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés. (1) (2)

Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle. (2)

Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.

Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 7.2 de la convention, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).

(2) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7.2 susmentionné, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 951-1 et R. 964-13 du code du travail, aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut être destinataire de la totalité des contributions, au titre du plan de formation, d'une entreprise occupant au moins 10 salariés (arrêté du 7 mai 2004, art. 1er).

ARTICLE 7.2
REMPLACE


Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales au titre des formations en alternance et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis), conformément à la possibilité offerte par l'article L. 6332-3 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.

Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle.

Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.

Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.
ARTICLE 7.2
en vigueur étendue

Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 2,27 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés. Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation des CDI.

La participation des employeurs est assise sur la masse salariale 2014 et sera versée en mars 2015.

Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation des CDD pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés en CDD.

La participation des employeurs est assise sur la masse salariale des CDD de 2014 et sera versée en mars 2015.

Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle. Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.

Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.

A compter du 1er janvier 2015 (apurement 2016), la participation des employeurs et ses répartitions entre les dispositifs sera modifié par les partenaires sociaux de la branche.

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations durant l'année 2014.

Nature et priorités des actions de formation
ARTICLE 7.3
REMPLACE

La formation professionnelle continue des salariés comprend :

- d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;

- d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.

Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.

Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle.
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue


― d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;

― d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation ou leur droit individuel à la formation.

La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.

Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.

Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle.
Reconnaissance des qualifications issues du plan de formation
ARTICLE 7.4
en vigueur étendue

L'accès aux formations qualifiantes sera facilité et encouragé par la procédure de validation des acquis professionnels.

Le salarié ayant acquis une qualification reconnue à l'issue de l'action de formation dans le cadre du plan de formation bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.

Si la formation proposée par l'employeur comme préalable à la promotion d'un salarié est validée par l'organisme de formation, l'employeur est tenu de procéder à celle-ci, sauf si l'emploi considéré a été supprimé pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur.

Les structures s'engagent à permettre l'accès dès que possible aux postes correspondant à la nouvelle qualification acquise et à leur accorder la classification correspondante.
Consultation et information des salariés
ARTICLE 7.5
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les problèmes généraux relatifs à la formation.

Les documents nécessaires leur sont fournis dans les conditions prévues par la loi.

Les institutions représentatives du personnel doivent être associées à l'élaboration et au suivi du plan de formation. En leur absence, l'employeur devra porter, annuellement, à la connaissance de l'ensemble des salariés le détail du plan de formation et l'utilisation des fonds consacrés à la formation professionnelle.
Condition d'accueil et d'insertion des jeunes salariés
ARTICLE 7.6
en vigueur étendue

Conformément à la loi du 24 février 1984 et ses décrets d'application, concernant le dispositif d'insertion des jeunes, les structures mettront en place les obligations de tutorat ainsi que la formation dans le cadre des contrats prévus.

Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
ARTICLE 7-7
REMPLACE

Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.

Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles au financement des formations en alternance et à celles du plan de formation à cet organisme mutualisateur agréé (OMA), à l'exception du CIF-CDI et du CIF-CDD.

La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.

La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.
ARTICLE 7.7
REMPLACE

Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.

Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).

La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.

La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.
ARTICLE 7.7
en vigueur étendue

Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).

La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 6332-49 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.

La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.

ARTICLE 7-7
REMPLACE

Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.

Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, et leur contribution au financement de cet organisme mutualisateur agréé (OMA), sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un OMA interprofessionnel local.

La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.

La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local.
Adhésion à un OPACIF
ARTICLE 7.8
en vigueur étendue

Une mutualisation des fonds du congé individuel de formation (CIF) de la branche professionnelle pour les structures qui y sont assujetties, soit 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble des salariés, s'effectuera dans un OPACIF.

Les structures adhérent à Uniformation.

Quelle que soit leur taille, les structures doivent également verser une contribution légale de 1 % au titre du CIF-CDD calculée sur la masse salariale brute (MSB) des salariés en CDD.


Titre VIII : Dispositions spécifiques aux cadres
Préambule
REMPLACE

Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres, auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes.

en vigueur étendue

Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes :

Définitions
ARTICLE 8-1
REMPLACE

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Sont considérés comme cadres, les salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des 3 critères suivants :

- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérés comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;

- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement pévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :
8.1.1. Cadre pédagogique, administratif et technique

Il possède une formation de niveau II qu'il met en oeuvre dans ses fonctions ou une expérience reconnue équivalente.

Il exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, en général l'employeur, des fonctions hiérarchiques impliquant initiatives et responsabilités.

Le contrat de travail doit préciser s'il est ou n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
8.1.2. Cadre de direction

Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé des systèmes de rémunération
pratiqués dans la branche professionnelle. Le cadre de direction, à la demande du président, assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques, il exerce toutes les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure sans avoir à solliciter des autorisations préalables.

Il possède une formation de niveau I (minimum II) qu'il met en oeuvre dans ses fonctions ou une expérience reconnue comme équivalente.

Par écrit et conformément aux statuts, le président lui fixe les délégations et leur niveau.

Il n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.
Cadre. - Classe 1

Sont concernés les directeurs de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, y compris les contrats aidés).
Cadre. - Classe 2

Sont concernés les directeurs de structure employant plus de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, y compris les contrats aidés).
Cadre. - Classe 3

Sont concernés les directeurs de structure employant de 7 à 20 salariés (équivalent temps plein, y compris les contrats aidés).
ARTICLE 8.1
REMPLACE

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail la qualité de cadre (sa catégorie dans l'encadrement et éventuellement sa classe conformément aux articles 8.1.1 et 8.1.2 de la présente convention collective) lorsque celle-ci est reconnue.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :

8.1.1. Cadre de direction

Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois repères suivants :

- directeur ;

- responsable de secteur.

Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.

Le cadre de direction, à la demande du président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.

Il possède une formation de niveau 1 ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre de direction est un cadre autonome qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.

Cadre classe 1 : sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).

Cadre classe 2 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

Cadre classe 3 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

8.1.2. Cadre administratif et cadre technique

L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique des fonctions hiérarchiques et / ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.

Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois repères suivants :

-assistant de direction ;

-assistant financier ;

-chargé de projet ;

-responsable de secteur.

Le cadre administratif ou cadre technique et un cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.

ARTICLE 8.1
en vigueur étendue

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :

8.1.1. Cadre de direction

Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois repères suivants :
– directeur ;
– responsable de secteur ;
– responsable administratif et financier ;
– responsable des ressources humaines.

Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.

Le cadre de direction, à la demande du Président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.

Il possède une formation de niveau I ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.

Cadre classe 1 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).

Cadre classe 2 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

Cadre classe 3 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

8.1.2. Cadre administratif et cadre technique

L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.

Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois repères suivants :
– assistant de direction ;
– assistant financier ;
– chargé de projet.

Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.

Période d'essai
ARTICLE 8-2
REMPLACE

La période d'essai est de :

- 2 mois, renouvelable une fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;

- 3 mois, renouvelable une fois si nécessaire pour les cadres de classes 1 et 2.
ARTICLE 8.2
REMPLACE

La période d'essai est de :

-2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;

-3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.

ARTICLE 8.2
en vigueur étendue

La période d'essai des cadres est de :

- 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;

- 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.

Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

- 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;

- 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.

Délai-congé
ARTICLE 8-3
REMPLACE

Le délai-congé est de :

- 3 mois en cas de démission ;

- 3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).

Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.

Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.
ARTICLE 8.3
en vigueur étendue

Le délai-congé est de :

- 3 mois en cas de démission ;

- 3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).

Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire, bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.

Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur,1 jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.

Clause spécifique aux directeurs
ARTICLE 8-4
REMPLACE

En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure : évolution stratégique importante et/ou changement de président, ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur/directrice.

ARTICLE 8.4
en vigueur étendue

En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure (évolution stratégique importante et/ou changement de président) ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur/directrice.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 8-5
REMPLACE

S'appliquent les dispositions prévues à l'article 3.8 de la présente convention collective.

ARTICLE 8.5
en vigueur étendue

S'appliquent les dispositions prévues à l'article 3.8 de la présente convention collective.

Congé maladie
ARTICLE 8-6
REMPLACE

S'appliquent les dispositions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.

ARTICLE 8.6
en vigueur étendue

S'appliquent les dispositions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.

Titre IX : Commissions paritaires nationales
en vigueur étendue

Les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs sont dûement mandatés par leur organisation pouir participer aux commissions paritaires nationales suivantes.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 9.1
REMPLACE

Il est créé une commission nationale paritaire de négociation.

Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu' à la demande de toutes les composantes, dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.

Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.

Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle.
ARTICLE 9.1
REMPLACE


Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national.  (1) Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.

Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.

Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 9.1
REMPLACE

Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.

Elle est composée paritairement des organisations représentatives. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.

Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.

Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle.

ARTICLE 9.1
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :

1. Représente la branche. La commission est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale et d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle. Elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenant. La commission négocie le protocole d'accord sur la gestion du paritarisme.

2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

3. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission paritaire nationale permanente à l'adresse accord-entrepriseML @ unml. info par les structures.  (1)

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.

Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du code du travail.

Elle se réunit également à la demande de tous les membres de la commission dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins un des membres.

(1) Le 3. est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
ARTICLE 9.2
REMPLACE

Elle est composée d'autant de représentants employeurs signataires que de représentants de syndicats salariés signataires de la convention collective, soit :

- 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire de la convention collective ;

- et autant de représentants du ou des syndicats employeurs.

Elle sera instituée dans le mois qui suivra la signature de la convention collective.

Dans l'année, cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.

Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés-employeurs.

La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.

Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires.

Le secrétariat est assuré par un syndicat employeur qui est chargé de la préparation des réunions et le l'instruction des dossiers.

9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation

Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention et ne s'étend pas au règlement des litiges.

Elle ne peut être saisie que des questions faisant l'objet d'une instruction complète préalable comportant l'avis de toutes les parties intéressées, qui, sur la demande du secrétariat, doivent être données dans un délai maximum de 2 mois. Si la commission le juge nécessaire, elle peut demander un supplément d'enquête.

Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées.

Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.

Un procès-verbal de délibération sera établi et ratifié à chaque séance par les représentants des parties. Il est diffusé aux parties signataires de la convention collective.

9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation

Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.

Elle est saisie par la partie la plus diligente par lettre adressée au(x) syndicat(s) employeur(s) signataire(s) de la convention collective nationale. Elle rend son avis, en principe, dans le mois qui suit la réception de la demande.

Elle peut mettre en place des instances décentralisées d'instruction des dossiers dont elle est saisie.

Un procès-verbal peut être établi au terme de la réunion et notifié sur-le-champ aux parties.

Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.

ARTICLE 9.2
en vigueur étendue

Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.

Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

Cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.

Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés employeurs.

La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.

Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires. (2)

Le secrétariat est assuré par un syndicat employeurs qui est chargé de la préparation des réunions et de l'instruction des dossiers.

9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation

Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention collective.

Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées. (3)

Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission. Toute question d'interprétation de la convention collective doit parvenir au moins 20 jours calendaires avant la CPNI. La réponse doit se faire dans un délai de 4 mois.

À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.

Les décisions d'interprétation seront rassemblées dans un recueil qui sera actualisé chaque année.

9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation

Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.

Elle est saisie par la partie la plus diligente par mail adressé au secrétariat des commissions paritaires.

Une décision est prise et rédigée en séance par les membres de la commission au terme de l'examen de chaque dossier puis signée par le président et le vice-président.

Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.

À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui confie la compétence d'interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé
ARTICLE 9.3
REMPLACE
9.3.1. Attributions de la commission

La commission :

- propose à la commission paritaire nationale de négociation les évolutions du protocole avec les organismes gestionnaires de prévoyance ;

- propose par délibération des interprétations à donner au titre concernant la prévoyance ;

- étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;

- délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;

- informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation du régime.

D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance.

A cet effet, l'organisme de prévoyance lui communique chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.

La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.

9.3.2. Composition

La commission est composée d'un titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale représentative signataire de la convention collective et d'un conseiller par organisation syndicale, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs titulaires et suppléants et d'un conseiller technique.

9.3.3. Fonctionnement

Cette commission se réunit au moins 2 fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.

La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera définie par le règlement intérieur.

Le secrétariat est assuré par la partie employeur.

ARTICLE 9.3
en vigueur étendue
9.3.1. Attributions de la commission

– propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les évolutions de l'ensemble des protocoles liant la branche aux organismes gestionnaires de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– propose par délibération des interprétations à donner au titre de la convention collective nationale traitant de la prévoyance et la complémentaire santé ;
– étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant les régimes diffusés par le gestionnaire ;
– informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation des régimes.

D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance et de la complémentaire santé. Elle propose les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

À cet effet, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé lui communiquent chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.

La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.

9.3.2. Composition

La commission est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche et d'un conseiller technique.

9.3.3. Fonctionnement

Cette commission se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.

La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera désignée conformément au règlement intérieur des commissions.

Le secrétariat est assuré par la partie employeur.

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
ARTICLE 9.4
REMPLACE
9.4.1. Emploi

La commission :

- cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

- suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

- trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;

- étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;

- étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;

- étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.

L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.

9.4.2. Formation

La commission est plus particulièrement chargée de :

- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;

- définir les moyens à mettre en oeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;

- de mettre en oeuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.

Elle est compétente :

- en matière d'équivalence professionnelle ;

- participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;

- suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.

9.4.3. Composition

La commission est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire de la convention collective et d'un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs.

9.4.4. Fonctionnement

La commission se réunit au moins une fois par an.

La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.

La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.

Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur.

ARTICLE 9.4
en vigueur étendue
9.4.1. Emploi

La commission :
– cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
– trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;
– étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;
– étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.

L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.

9.4.2. Formation

La commission est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;
– de mettre en œuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.

Elle est compétente :
– en matière d'équivalence professionnelle ;
– participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
– suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.

9.4.3. Composition

La commission est composée de quatre représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif(s) dans la branche. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

9.4.4. Fonctionnement

La commission se réunit au moins trois fois par an.

La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.

La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.

Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur.

Le fonctionnement
ARTICLE 9.5
en vigueur étendue

Un règlement intérieur définira le fonctionnement des commissions paritaires et mettra en œuvre les règles de procédure définissant les modalités de contrôle de chacune des parties.

Le financement
ARTICLE 9.6
REMPLACE

Le financement du fonctionnement des commissions paritaires est assuré par une cotisation de 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.

ARTICLE 9.6
REMPLACE

Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.

ARTICLE 9.6
en vigueur étendue

Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % de la masse salariale annuelle brute de l'année en cours.

Gestion du paritarisme
ARTICLE 9.7
REMPLACE
9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme.

Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat.

Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention.

9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme.

Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'UNML après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.

L'UNML est en charge de la gestion des fonds du paritarisme au titre du secrétariat des commissions paritaires nationales.

Il est ouvert à cet effet, par l'UNML, un compte spécifique " Gestion du paritarisme "

9.7.1.3. Comité de gestion.

Il est institué un comité de gestion qui a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte au vu d'un budget prévisionnel la répartition de ces fonds.

Ce comité de gestion est composé de 5 membres représentant chaque organisation syndicale du collège salariés et de 5 membres représentant le collège employeurs. La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire nationale de négociation.

Il se réunit au minimum 4 fois par an à l'occasion d'une commission paritaire nationale de négociation et sous la même présidence que celle-ci.

Il adopte un règlement intérieur pour son fonctionnement.

9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales.

Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et des représentants des organisations syndicales composant les délégations syndicales signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.

Les remboursements sont effectués sur la base de l'article 6.5 de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.

Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales, répartie de la manière suivante :

- moitié pour la délégation employeurs ;

- moitié pour la délégation des organisations syndicales de salariés répartie à parts égales entre elles.

Il est créé un fonds de solidarité intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.

9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement.

Il s'agit des :

- frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;

- frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;

- frais du comité de gestion ;

- frais de location de salles.

9.7.2.3. Financement des frais des actions paritaires.

Il s'agit des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la commission paritaire nationale de négociation : événements, manifestations, frais de la consultation mentionnée à l'article 9.7.3.

9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :

- l'une est versée à l'UNML ;

- l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales confédérées signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales, au vu des résultats de la consultation de représentativité. La première consultation de représentativité a eu lieu en avril 2002 et sera renouvelée tous les 3 ans.

9.7.4. Calendrier des versements de la dotation

Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

9.7.5. Chéquier syndical

Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à chaque fédération syndicale.

Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.

Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion.

ARTICLE 9.7
MODIFIE
9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme.

Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat.

Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention.

9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme.

Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'UNML après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.

L'UNML est en charge de la gestion des fonds du paritarisme au titre du secrétariat des commissions paritaires nationales.

Il est ouvert à cet effet, par l'UNML, un compte spécifique " Gestion du paritarisme "

9.7.1.3. Comité de gestion.

Il est institué un comité de gestion qui a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte au vu d'un budget prévisionnel la répartition de ces fonds.

Ce comité de gestion est composé de 5 membres représentant chaque organisation syndicale du collège salariés et de 5 membres représentant le collège employeurs. La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire nationale de négociation.

Il se réunit au minimum 4 fois par an à l'occasion d'une commission paritaire nationale de négociation et sous la même présidence que celle-ci.

Il adopte un règlement intérieur pour son fonctionnement.

9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales.

Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants employeurs et des représentants des organisations syndicales composant les délégations syndicales signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.

Les remboursements sont effectués sur la base de l'article 6.5 de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.

Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales, répartie de la manière suivante :

- moitié pour la délégation employeurs ;

- moitié pour la délégation des organisations syndicales de salariés répartie à parts égales entre elles.

Il est créé un fonds de solidarité intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.

9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement.

Il s'agit des :

- frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;

- frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;

- frais du comité de gestion ;

- frais de location de salles.

9.7.2.3. Financement des frais des actions paritaires.

Il s'agit des frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la commission paritaire nationale de négociation : événements, manifestations, frais de la consultation mentionnée à l'article 9.7.3.

9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :

- l'une est versée à l'UNML ;

- l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales confédérées signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales, au vu des derniers résultats de la consultation dite de représentativité. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.

9.7.4. Calendrier des versements de la dotation

Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

9.7.5. Chéquier syndical

Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à chaque fédération syndicale.

Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.

Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion.

ARTICLE 9.7
en vigueur étendue
9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme

Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat dans le cadre de la législation en vigueur.  (1)

Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention collective.

9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme

Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.

L'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme est en charge de la gestion des fonds du paritarisme.

Il est ouvert à cet effet, un compte spécifique « Gestion du paritarisme ».

9.7.1.3. Comité de gestion

Le comité de gestion assure l'administration de l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme conformément aux statuts de l'association du 17 octobre 2018.

Il a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte la répartition de ces fonds. Il assure la mise en œuvre du protocole d'accord sur la gestion du paritarisme. Il fixe le montant du chéquier syndical prévu à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale.

Ce comité de gestion est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de membres représentant le collège employeurs. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Il se réunit au minimum deux fois par an à l'occasion d'une commission paritaire permanente de Négociation et d'interprétation et sous la même présidence que celle-ci.

Son fonctionnement est régi par un protocole d'accord sur la gestion des fonds du paritarisme.

9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales

Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants du/ des syndicats employeurs représentatif (s) et des représentants des organisations syndicales représentatives composant les délégations syndicales de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.

Les remboursements sont effectués sur la base de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.

Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales répartie de la manière suivante :
– moitié aux organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles ;
– moitié aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles.

Il est créé un fonds de solidarité Intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.

9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement

Il s'agit des :
– frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
– frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
– frais du comité de gestion ;
– frais de location de salles ;
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la CPPNI : événements, manifestations, études.

9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'ensemble des organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales représentatives, au vu des résultats de la représentativité dans la branche. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.

9.7.4. Calendrier des versements de la dotation

Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

9.7.5. Chéquier syndical

Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à une organisation syndicale représentative dans la branche.

Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.

Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion.

(1) L'alinéa 1 de l'article 9.7 est étendu à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition que l'opérateur de compétences ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 9.7
en vigueur non-étendue
9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme

Désignation de l'association de gestion du fonds paritaire nationale (AGFPN)

Les partenaires sociaux de la branche des missions locales, choisissent l'association de gestion du fonds paritaire nationale (AGFPN) à compter 1er janvier 2024, comme gestionnaire de la répartition des fonds d'aide au dialogue social, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2135-10 du code du travail.

Une convention cadre sera signée entre l'AGFPN et les partenaires sociaux pour définir les modalités de versement des fonds, en fonction de la représentativité de chaque organisation représentative, patronale ou syndicale de salariés.

Collecte des fonds d'aide au dialogue social

Les contributions des entreprises de la branche mentionnées à l'article IX-6 de la CCN ML, au fonds d'aide au dialogue social, sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Une convention cadre sera signée entre les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeur composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des missions Locales et des autres organismes d'insertion.

9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme

Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.

L'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme est en charge de la gestion des fonds du paritarisme.

Il est ouvert à cet effet, un compte spécifique « Gestion du paritarisme ».

9.7.1.3. Comité de gestion

Le comité de gestion assure l'administration de l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme conformément aux statuts de l'association du 17 octobre 2018.

Il a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte la répartition de ces fonds. Il assure la mise en œuvre du protocole d'accord sur la gestion du paritarisme. Il fixe le montant du chéquier syndical prévu à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale.

Ce comité de gestion est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de membres représentant le collège employeurs. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Il se réunit au minimum deux fois par an à l'occasion d'une commission paritaire permanente de Négociation et d'interprétation et sous la même présidence que celle-ci.

Son fonctionnement est régi par un protocole d'accord sur la gestion des fonds du paritarisme.

9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales

Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants du/ des syndicats employeurs représentatif (s) et des représentants des organisations syndicales représentatives composant les délégations syndicales de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.

Les remboursements sont effectués sur la base de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.

Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales répartie de la manière suivante :
– moitié aux organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles ;
– moitié aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles.

Il est créé un fonds de solidarité Intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.

9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement

Il s'agit des :
– frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
– frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
– frais du comité de gestion ;
– frais de location de salles ;
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la CPPNI : événements, manifestations, études.

9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'ensemble des organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales représentatives, au vu des résultats de la représentativité dans la branche. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.

9.7.4. Calendrier des versements de la dotation

Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

9.7.5. Chéquier syndical

Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à une organisation syndicale représentative dans la branche.

Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.

Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion.


Titre X : Mesures transitoires
Date de prise d'effet de la présente convention
ARTICLE 10.1
en vigueur étendue

La présente convention prend effet, à l'exception des points actés de façon spécifique dans ce texte :

- au premier jour du mois qui suit le dépôt de cette convention signée auprès des services de l'Etat, pour l'ensemble des structures adhérentes à un syndicat représentatif dans la branche professionnelle, et signataire de la présente convention collective ;

- au premier jour du mois qui suit l'adhésion d'une structure à un syndicat d'employeurs représentatif dans la branche professionnelle, et signataire de la présente convention collective ;

- au premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de la présente convention collective, pour l'ensemble des structures incluses dans le champ d'application défini à l'article 1.1.

Intégration des salariés en poste dans chacune des catégories du personnel
ARTICLE 10.2
en vigueur étendue

Il sera procédé dans les conditions ci-après à l'intégration de tous les salariés permanents qui, à la date de l'application de la présente convention, se trouveront en activité de service.

Reclassement
ARTICLE 10.3
en vigueur étendue

10.3.1. Principes généraux

10.3.1.1. Chaque salarié occupe un emploi effectif, qui dans tous les cas doit se référer à un métier, un emploi repère et des domaines de compétences. Les métiers, les emplois repères et les domaines de compétences sont tels que définis en annexe. Les évolutions des missions du réseau conduiront les partenaires sociaux à redéfinir périodiquement ces éléments.

10.3.1.2 C'est la structure qui définit la fiche descriptive de l'emploi effectif, en terme de domaines de compétences décrites dans le référentiel de compétences. Toute fiche descriptive d'emploi effectif doit se référer explicitement à l'emploi repère qui paraît pouvoir servir de référence.

10.3.1.3. Le reclassement est effectué avec intégration dans la grille au salaire égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu antérieurement par le salarié. Le salarié poursuit sa carrière avec l'ancienneté correspondant à l'indice de la cotation résultant de ce reclassement.

10.3.1.4. Le salarié qui occupe un emploi effectif est rémunéré sur la base des modalités de calcul attachées à la cotation la plus élevée des compétences qu'il maîtrise et qu'il exerce.

10.3.1.5. Dans un certain nombre de cas l'emploi effectif s'écarte de l'emploi repère, par la présence de domaines de compétences supplémentaires ou bien par l'absence de telle ou telle compétence, selon les configurations spécifiques d'exercice des missions attendues de l'emploi considéré. Lors du reclassement l'employeur et le salarié concluent un accord individuel de reclassement décrivant les engagements réciproques résultant de ce reclassement et les perspectives de carrière du salarié.

Situation 1 : il manque des compétences.

Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose de compétences partielles par rapport au référentiel de la fiche descriptive doit acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans de son reclassement.

L'employeur est tenu de lui proposer les modalités de formation lui permettant d'acquérir ces compétences dans ce délai. L'accord individuel de reclassement prévoit ces modalités.

Dans le cas où le salarié n'accepte pas de suivre les démarches

de formation nécessaires, au terme du délai de 2 ans, il ne peut continuer à occuper l'emploi effectif considéré. Dans ce cas, il remplit une mission adaptée à ses compétences et sa rémunération est maintenue.

Situation 2 : des compétences supplémentaires sont détenues.

Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose des compétences requises, mais qui acquiert, à la demande de l'employeur, une ou des compétences supplémentaires non répertoriées dans la fiche descriptive initiale, est rémunéré sur la base de la compétence nouvelle qui dispose de la cotation la plus élevée. La fiche descriptive de l'emploi est actualisée en conséquence.

Le salarié qui dispose de compétences supplémentaires acquises de sa propre initiative, sans demande de l'employeur, ne voit pas la cotation de l'emploi qu'il occupe modifiée. Il reste donc rémunéré sur la base des compétences de sa fiche descriptive.

Situation 3 : il manque la compétence permettant le classement de l'emploi repère.

Si le salarié occupe un emploi se référant à un emploi repère pour lequel il ne dispose pas de la ou des compétences dont la cotation emporte le niveau de rémunération de la cotation normale de l'emploi-repère, il demeure dans son métier et doit entreprendre les formations nécessaires.

10.3.2. Classifications. - Cotations. - Calendrier

Les indices et le montant du point retenus sont calculés de telle sorte que l'ensemble des bas salaires soient ramenés à une valeur voisine des moyennes par cotation calculées lors de l'enquête confiée à l'ANACT auprès de 27 structures.

La mise en oeuvre du reclassement des personnels, à l'indice minimum déterminé par la cotation, se fera au terme de la période de classement de chacun des salariés dans les métiers, emplois, cotations, soit au 1er octobre 2001.

Dès le classement de l'ensemble des salariés du réseau, et avant fin 2001, les partenaires sociaux se réuniront pour modifier la valeur de point et construire la grille de déroulement des carrières applicable au 1er janvier 2002.

Conventions ou accords antérieurs
ARTICLE 10-4
REMPLACE

*Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès l'adhésion de la structure au syndicat employeur ou pour les autres structures comprises dans le champ d'application de la présente convention collective, dès parution de l'arrêté d'extension selon le calendrier mentionné à l'article 10.1 de la présente convention* (1).

Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenant pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail et à l'article 1134 du code civil (arrêté du 27 décembre 2001, art. 1er).
ARTICLE 10.4
REMPLACE

Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées à l'article L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail sont remplies.

Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenant pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention.
ARTICLE 10.4
en vigueur étendue


Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenants pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention.
Extension
ARTICLE 10.5
REMPLACE

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention collective nationale.

ARTICLE 10.5
en vigueur étendue

Les structures qui adhèrent à la présente convention collective doivent rejoindre l'OPCA choisi par la branche conformément aux modalités pratiques définies par l'organisme paritaire collecteur agréé.

Formation professionnelle. ― OPCA
ARTICLE 10.5
REMPLACE

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention collective nationale.

ARTICLE 10.5
en vigueur étendue

Les structures qui adhèrent à la présente convention collective doivent rejoindre l'OPCA choisi par la branche conformément aux modalités pratiques définies par l'organisme paritaire collecteur agréé.

Formation professionnelle
ARTICLE 10.6
REMPLACE


Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente CCN.
10.6.2. CIF

Un protocole d'accord entre les FONGECIF et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente CCN.
*10.6.2. CIF
(Modifié par avenant n° 4 du 15 janvier 2002)

Un protocole d'accord entre Uniformation et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective nationale.* (1)
(1) Alinéa non étendu.
ARTICLE 10.6
en vigueur étendue

Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.

Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention.

Réduction et aménagement du temps de travail
ARTICLE 10.6
REMPLACE


Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente CCN.
10.6.2. CIF

Un protocole d'accord entre les FONGECIF et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente CCN.
*10.6.2. CIF
(Modifié par avenant n° 4 du 15 janvier 2002)

Un protocole d'accord entre Uniformation et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective nationale.* (1)
(1) Alinéa non étendu.
ARTICLE 10.6
en vigueur étendue

Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.

Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention.

Réduction et aménagement du temps de travail
ARTICLE 10.7
REMPLACE

Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.

Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu, applicable dans la branche professionnelle, ne peut être mis en cause en application de la présente convention.
ARTICLE 10.7
en vigueur étendue

Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant l'application de la convention collective.

Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 10.7
REMPLACE

Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.

Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu, applicable dans la branche professionnelle, ne peut être mis en cause en application de la présente convention.
ARTICLE 10.7
en vigueur étendue

Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant l'application de la convention collective.

Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 10.8
REMPLACE

Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant la signature.

ARTICLE 10.8
REMPLACE

Les missions locales et PAIO non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4. 2. 12 de la présente convention.

Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.   (1)

Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.  (2)

En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.

Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.

L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Le deuxième alinéa de l'article X-9 de la convention collective nationale est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 10.8
en vigueur étendue

(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)

Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.

Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.

Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.

L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Régime de prévoyance
ARTICLE 10.8
REMPLACE

Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant la signature.

ARTICLE 10.8
REMPLACE

Les missions locales et PAIO non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4. 2. 12 de la présente convention.

Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.   (1)

Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.  (2)

En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.

Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.

L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) Le deuxième alinéa de l'article X-9 de la convention collective nationale est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

ARTICLE 10.8
en vigueur étendue

(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)

Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.

Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.

Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.

L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Titre XI : Régime de complémentaire santé
Champ d'application
ARTICLE 11.1
REMPLACE

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article I. 1, de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article I. 1 de la convention collective.

ARTICLE 11.1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.

Conformément à la règlementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives à la complémentaire santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.

Objet de l'accord
ARTICLE 11.2
REMPLACE

Le présent accord a pour objet de généraliser la complémentaire santé dans la branche des missions locales et PAIO au bénéfice des salariés visés à l'article 11.3 afin de permettre le remboursement complémentaire des frais occasionnés par la maladie, la maternité ou par un accident. Cette couverture permet ainsi le remboursement des frais exposés pour les prestations de santé, en complément, le cas échéant, de la prise en charge opérée par la sécurité sociale.

Il est vivement conseillé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale d'adhérer à l'organisme assureur recommandé par la branche et d'y affilier la totalité de leurs salariés.

Cet accord n'a pas pour objet de remettre en cause les accords existants. Il a surtout pour objectif d'offrir une couverture santé plus favorable que la loi et extensible à la famille, notamment pour les structures qui sont dépourvues d'un accord complémentaire santé.

Les entreprises ayant instauré un régime de frais de soins obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent conserver leur régime dès lors que les garanties assurées par ce dernier couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord. Le régime « complémentaire santé » défini par la branche est conforme à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats responsables ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

En tout état de cause, la mise en place de la complémentaire santé dans les structures doit se faire dans le respect des règles de la négociation.

ARTICLE 11.2
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de généraliser la complémentaire santé dans la branche des missions locales et PAIO au bénéfice des salariés visés à l'article 11.3 afin de permettre le remboursement complémentaire des frais occasionnés par la maladie, la maternité ou par un accident. Cette couverture permet ainsi le remboursement des frais exposés pour les prestations de santé, en complément, le cas échéant, de la prise en charge opérée par la sécurité sociale.

Il est vivement conseillé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale d'adhérer à l'organisme assureur recommandé par la branche et d'y affilier la totalité de leurs salariés.

Cet accord n'a pas pour objet de remettre en cause les accords existants. Il a surtout pour objectif d'offrir une couverture santé plus favorable que la loi et extensible à la famille, notamment pour les structures qui sont dépourvues d'un accord complémentaire santé.

Les entreprises ayant instauré un régime de frais de soins obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent conserver leur régime dès lors que les garanties assurées par ce dernier couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord. Le régime « complémentaire santé » défini par la branche est conforme à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats responsables ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

En tout état de cause, la mise en place de la complémentaire santé dans les structures doit se faire dans le respect des règles de la négociation.

Affiliation
ARTICLE 11.3
REMPLACE

Le présent régime « frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article 11.1 du présent accord.

11.3.1. Définition des bénéficiaires  (1)

a) Les salariés :

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

b) Les ayants droit :

Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :

–   le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacs à charge au sens de la sécurité sociale ;

–   les enfants considérés à charge au sens de la sécurité sociale ;

–   les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgés de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'études) ;

–   les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :

–   étudiants percevant une rémunération au plus trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;

–   sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;

–   à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tels à Pôle emploi.

Le conjoint, le concubin ou la personne liée par un Pacs, non à charge au sens de la sécurité sociale, devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif.


11.3.2. Dispenses d'adhésion

Il est rappelé que l'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire. Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur adhésion au régime :

–   les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 241-1-6 du code de la sécurité sociale ;

–   les salariés titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

–   les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

–   les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) : dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

–   les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Ont également la faculté de refuser d'adhérer au régime, à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations :

–   dans le cadre d'un dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.   242-1 du code de la sécurité sociale. Autrement dit, il s'agit des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année ;

–   par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

–   par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

–   en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

–   en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 91162 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 11.3
REMPLACE

Le présent régime « frais de santé » est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article 11.1 du présent accord.

11.3.1. Définition des bénéficiaires (1)

a) Les salariés :

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

b) Les ayants droit :

Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :

–   le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

–   les enfants considérés à charge au sens de la sécurité sociale ;

–   les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgés de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'études) ;

–   les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :

––   étudiants percevant une rémunération au plus trois mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;

––   sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;

––   à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tels à Pôle emploi.

Définition des conjoints non à charge :

Conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

11.3.2. Dispenses d'adhésion

Il est rappelé que l'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire. Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur adhésion au régime :

–   les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;

–   les salariés titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

–   les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

–   les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (2) ;

–   les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Ont également la faculté de refuser d'adhérer au régime, à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations :

–   dans le cadre d'un dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.   242-1 du code de la sécurité sociale. Autrement dit, il s'agit des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année ;

–   par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

–   par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

–   en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

–   en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 91162 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

(2) Tiret à effet du 1er novembre 2019 (avenant n° 66 du 26 novembre 2019, art. 3)

ARTICLE 11.3
en vigueur étendue

Le présent régime “ frais de santé ” est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article 11.1 du présent accord.

11.3.1. Définition des bénéficiaires

a) Salariés

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.

Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

b) Ayants droit

Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :

Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

Les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'étude) ;

Les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
– étudiants percevant une rémunération pendant un maximum de 3 mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;
– sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à Pôle emploi.

Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif.

11.3.2. Dispenses d'adhésion

Le régime de frais de santé est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des missions locales et PAIO et affiliés au régime général ou local de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du contrat de travail.

En plus des dispenses de droit prévues aux articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur.



Maintien des garanties
ARTICLE 11.4
REMPLACE


11.4.1. Cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la circulaire DSS/ 5B 2009-32 du 30 janvier 2009, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.

Les garanties frais de santé des régimes susvisés peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.

11.4.2. Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage



En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé, dans les conditions appliquées dans l'association, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.

Ainsi, pour en bénéficier :

–   les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail ;

–   l'ancien salarié doit fournir à l'assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que l'assureur en fera la demande.

Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers dans la limite de 12   mois et la durée d'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.

La portabilité devra également s'appliquer aux ayants droit ayant souscrit individuellement au régime. La durée de portabilité pour les ayants droit devra être identique à celle de l'ancien salarié.

11.4.3. Cas des anciens salariés

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat, au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

11.4.4. Cas des ayants droit du salarié décédé

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat, au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.


ARTICLE 11.4
REMPLACE

11.4.1. Cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la circulaire DSS/ 5B 2009-32 du 30 janvier 2009, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.

Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.

11.4.2. Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé, dans les conditions appliquées dans l'association, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.

Ainsi, pour en bénéficier :
– les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'ancien salarié doit fournir à l'assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que l'assureur en fera la demande.

Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou à la durée des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de maintien est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Cette durée de maintien ne peut pas dépasser la limite de 12 mois et la durée d'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.

La portabilité devra également s'appliquer aux ayants droit ayant souscrit individuellement au régime. La durée de portabilité pour les ayants droit devra être identique à celle de l'ancien salarié.

11.4.3. Cas des anciens salariés

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

11.4.4. Cas des ayants droit de salarié décédé

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

ARTICLE 11.4
en vigueur étendue

11.4.1. Maintien des garanties. Cas de suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale complétées par le bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lorsqu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire, ou d'un versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment activité partielle ou période de congé de reclassement). La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.

Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité.

11.4.2. Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé, dans les conditions appliquées dans l'association, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.

Ainsi, pour en bénéficier :
– les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'ancien salarié doit fournir à l'assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que l'assureur en fera la demande.

Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou à la durée des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de maintien est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Cette durée de maintien ne peut pas dépasser la limite de 12 mois et la durée d'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.

La portabilité devra également s'appliquer aux ayants droit ayant souscrit individuellement au régime. La durée de portabilité pour les ayants droit devra être identique à celle de l'ancien salarié.

11.4.3. Cas des anciens salariés

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

11.4.4. Cas des ayants droit de salarié décédé

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Définition et contenu des garanties minimales
ARTICLE 11.5
REMPLACE

La couverture « frais de santé » a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.

Les signataires du présent accord conviennent que les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option facultative permettant d'améliorer les garanties du socle de base. Les garanties du socle de base et de l'option sont les suivantes :

(Tableaux de remboursement non reproduits mais consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0034/boc_20160034_0000_0023.pdf


ARTICLE 11.5
REMPLACE

La couverture “ frais de santé ” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.

Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option facultative permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option facultative sont les suivantes :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0020. pdf

ARTICLE 11.5
en vigueur étendue

La couverture “ frais de santé ” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.

Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option, à adhésion facultative ou obligatoire au choix de chaque structure, permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option sont les suivantes :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

Régime frais de santé “ grille optique ”

Verres hors 100 % santé (classe B).

Garanties y compris le remboursement de la sécurité sociale (RSS)/ verre (*).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

Financement
ARTICLE 11.6
MODIFIE

11.6.1. Structure de la cotisation

Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche sont définies en deux catégories :

La catégorie dite « isolée » :

Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.

La catégorie dite « famille » au sens de la sécurité sociale :

Cette catégorie concerne d'une part le salarié en couple (marié, concubin, pacsé) avec un conjoint à charge au sens de la sécurité sociale, sans ou avec un ou plusieurs enfants à charge, et d'autre part le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, avec un ou plusieurs enfants à charge.

11.6.2. Montant et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :

Dans le cadre du régime général

(En pourcentage.)


Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Socle de base général (en pourcentage PMSS *) 1,55 2,81 1,70
Option en complément de la cotisation du socle de base (en pourcentage PMSS *) 0,55 1,01 0,61
(*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cadre du régime Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Socle de base Alsace-Moselle (en pourcentage PMSS *) 0,93 1,69 1,02
Option en complément de la cotisation du socle de base (en pourcentage PMSS *) 0,55 1,01 0,61
(*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le socle de base uniquement.

La cotisation famille est financée par l'employeur pour un montant forfaitaire de 30,00 euros, la somme restante est due par le salarié.

L'option peut également être souscrite à titre obligatoire par une entreprise. Les tarifs applicables s'élèvent dans ce cas à :

(En pourcentage.)

Cotisations de l'option en obligatoire (en complément de la cotisation du socle de base) Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Régime général (en pourcentage PMSS *) 0,46 0,84 0,51
Régime Alsace-Moselle (en pourcentage PMSS *) 0,28 0,50 0,31
(*) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque établissement.

L'ensemble des taux de cotisation ci-dessus seront maintenus pendant une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2018.


ARTICLE 11.6
REMPLACE

11.6.1. Structure de la cotisation

Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche sont définies en deux catégories :

La catégorie dite « isolée » :

Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.

La catégorie dite « famille » au sens de la sécurité sociale :

Cette catégorie concerne d'une part le salarié en couple (marié, concubin, pacsé) avec un conjoint à charge au sens de la sécurité sociale, sans ou avec un ou plusieurs enfants à charge, et d'autre part le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, avec un ou plusieurs enfants à charge.

11.6.2. Montant et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :

Dans le cadre du régime général

(En pourcentage.)


Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Socle de base général (en % PMSS*) 1,55 2,81 1,70
Option en complément de la cotisation du socle de base (en % PMSS*) 0,55 1,01 0,61
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cadre du régime Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Socle de base Alsace-Moselle (en % PMSS*) 0,93 1,69 1,02
Option en complément de la cotisation du socle de base (en % PMSS*) 0,55 1,01 0,61
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :

La cotisation “ salarié isolé ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le socle de base uniquement.

La cotisation “ famille ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le socle de base uniquement.

L'option peut également être souscrite à titre obligatoire par une entreprise. Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque entreprise. Toutefois, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de cette couverture.

Les tarifs applicables s'élèvent dans ce cas à :

(En pourcentage.)

Cotisations de l'option en obligatoire (en complément de la cotisation du socle de base) Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Régime général (en % PMSS*) 0,46 0,84 0,51
Régime Alsace-Moselle (en % PMSS*) 0,46 0,84 0,51
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'ensemble des taux de cotisation ci-dessus seront maintenus pendant une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 11.6
REMPLACE

11.6.1. Structure de la cotisation

Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche sont définies en deux catégories :

La catégorie dite « isolée » :

Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant à charge.

La catégorie dite « famille » :

Cette catégorie concerne d'une part le salarié en couple (marié, concubin, pacsé) avec un conjoint à charge tel que défini à l'article 11.3.1 b), sans ou avec un ou plusieurs enfants à charge, et d'autre part le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, avec un ou plusieurs enfants à charge.

11.6.2. Montant et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale est fixé dans les tableaux ci-dessous :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0020. pdf

La répartition de la cotisation est la suivante :

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base uniquement,
La cotisation « famille » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base uniquement.

L'option peut également être souscrite à titre obligatoire par une entreprise. Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque entreprise. Toutefois, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de cette couverture.

Les tarifs applicables s'élèvent dans ce cas à :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0020. pdf

ARTICLE 11.6
en vigueur étendue

11.6.1. Structure de la cotisation

Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche pour les salariés sont définies en deux catégories :

– la catégorie dite “ Isolé ”.

Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant affilié à titre obligatoire tel que défini à l'article 11.3.1, b ;

– la catégorie dite “ Famille ”.

Cette catégorie concerne le salarié ayant un ou plusieurs ayants droit affiliés à titre obligatoire tels que définis à l'article 11.3.1, b.

11.6.2. Montant et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :

Régime général

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

Régime Alsace Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
– la cotisation “ salarié isolé ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement ;
– la cotisation “ famille ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement.

L'option peut être souscrite facultativement par le salarié (option facultative) ou obligatoirement par une structure (option obligatoire).

Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque structure. Toutefois, dans le cas où la structure décide de souscrire obligatoirement à l'option, l'employeur doit participer pour au moins 50 % du financement de l'option obligatoire.

L'ensemble des taux de cotisation ci-dessus seront maintenus pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Organisme recommandé
ARTICLE 11.7
REMPLACE

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par la convention collective nationale, l'organisme assureur suivant : HUMANIS Prévoyance, 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 410 005 110.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

A cette fin les parties signataires se réuniront au plus tard 12 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme recommandé avant le 31 décembre de chaque année sous respect d'un préavis de deux mois avant l'échéance.

ARTICLE 11.7
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties “ frais de santé ” prévues par la convention collective nationale, l'organisme assureur suivant : Harmonie Mutuelle, 143, rue Blomet, 75015 Paris, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

À cette fin les parties signataires se réuniront au plus tard 12 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme recommandé avant le 31 décembre de chaque année sous respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

Information individuelle
ARTICLE 11.8
REMPLACE

Chaque salarié puis tout nouvel embauché recevront une notice d'information rédigée par l'organisme recommandé, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance du risque.

Les salariés concernés sont également informés individuellement de toute modification des garanties.

Ces informations peuvent être délivrées par tout moyen, à savoir courrier, courriel, intranet …

Il est rappelé que lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une information sur ses droits au titre de la portabilité des garanties et dans tous les cas d'informer l'organisme assureur de sa date de départ. L'employeur doit signaler le maintien des garanties liées à la prévoyance santé dans le certificat de travail.

ARTICLE 11.8
en vigueur étendue

Chaque salarié, puis tout nouvel embauché, recevra une notice d'information remise de la part de l'employeur contre décharge, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance du risque.

Ces informations peuvent être délivrées par tout moyen savoir courrier, courriel, intranet …

Il est rappelé que lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une information sur ses droits au titre de la portabilité des garanties et dans tous les cas d'informer l'organisme assureur de sa date de départ.

L'employeur doit signaler le maintien des garanties liées à la prévoyance santé dans le certificat de travail.

Degré élevé de solidarité
ARTICLE 11.9
REMPLACE

Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif, responsable et solidaire. La commission paritaire spéciale a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire spéciale en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès desquels le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.

La commission paritaire spéciale a décidé que le fonds d'actions sociales assurerait le financement :

– des actions de prévention concernant les risques professionnels ;

– des prestations d'action sociale, comprenant notamment :

– soit à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et ayants droit ;

– soit à titre collectif, pour les salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

ARTICLE 11.9
REMPLACE

Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire spéciale a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire spéciale en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.

Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité, telles que celles définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale :

1. Prise en charge, totale ou partielle, des cotisations des salariés :
a) Ou apprentis bénéficiaires d'un CDD de moins de 12 mois ;
b) Lorsqu'elles représentent au moins 10 % de leurs revenus bruts (cette prestation de solidarité ne s'appliquera pas si la cotisation est exprimée en pourcentage du salaire).

2. Financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels.

3.   Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif.

ARTICLE 11.9
en vigueur étendue

Degré élevé de solidarité

Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire nationale de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.

Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité :
– prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
– financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif.

Suivi du régime de complémentaire santé
ARTICLE 11.10
REMPLACE

Le régime de complémentaire santé est administré par la commission paritaire nationale de prévoyance par délégation de la commission paritaire nationale de négociation dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juillet pour les comptes définitifs de l'exercice N – 1 et avant le 30 septembre pour les comptes prévisionnels de l'exercice en cours.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions légales et réglementaires, le tableau de garanties et/ ou la cotisation pourront éventuellement faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de négociation.

La commission aura également pour missions de veiller à l'équilibre du contrat ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.

Il sera établi par le secrétariat des commissions paritaires un relevé de décisions à chaque commission.

ARTICLE 11.10
en vigueur étendue

Le régime de complémentaire santé est administré par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juillet pour les comptes définitifs de l'exercice N −1 et avant le 30 septembre pour les comptes prévisionnels de l'exercice en cours.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions légales et réglementaires, le tableau de garanties et/ou des cotisations pourront éventuellement faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de prévoyance par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

La commission aura également pour missions de veiller à l'équilibre du contrat ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.

Il sera établi par le secrétariat des commissions paritaires un relevé de décisions à chaque commission.

Effet et durée du présent accord
ARTICLE 11.11
REMPLACE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2016 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi.

ARTICLE 11.11
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale indiquée à l'article 11.7.

Il prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi.

Révision et dénonciation de l'accord
ARTICLE 11.12
REMPLACE

Toute organisation signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée adressée aux autres organisations signataires en indiquant la ou les dispositions dont la révision est demandée et en formulant une proposition de rédaction.

Dans cette hypothèse, les parties signataires se réunissent au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre de notification.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 11.12
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dépôt
ARTICLE 11.14
REMPLACE

Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire, mandaté également pour en demander l'extension.

ARTICLE 11.13
en vigueur étendue

Il fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.

Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire mandaté également pour en demander l'extension.

Textes Attachés

Annexe I
Grille d'indice professionnel minimal par cotation, grille relative à la valeur du point et grille d'ancienneté
ANNEXE I - Classement à l'embauche et grille de reclassement
REMPLACE


Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier..., n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
-----------------------------------------------------------------
CLASSEMENT À L'EMBAUCHE
(Valeur du point 26 F)

-----------------------------------------------------------------
Emploi repère Cotation Indice

-----------------------------------------------------------------
Assistant administratif 4 300
5 328
Chargé d'animation 6 341
Chargé d'accueil 6 341
Assistant de gestion 7 345
Chargé documentation 8 350
9 360
Assistant de direction 10 380
Chargé d'info et doc. 10 380
Assistant financier 10 380
Assistant informatique 11 389
Conseiller niveau 1 11 389
Conseiller niveau 2 12 434
13 460
Chargé de projet 14 480
Responsable de secteur 15 540
Directeur 16 600

----------------------------------------------------------------- Grille de reclassement des salariés en poste (à appliquer conformément à l'article 10.3.1.3 de la convention collective nationale) ---------------------------------------------------------------
GRILLE DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS EN POSTE-INDICES
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue (sur
12 ou 13 mois) divisé par 12,
puis divisé par la valeur du point donne l'indice de classe
ment Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur
du point) = indice de classement. (Valeur du point 26,00)

---------------------------------------------------------------
points +15 +15
Années 1 2 3 4 5 6 7 8

---------------------------------------------------------------
Assistant 4 300 300 315 315 315 330 330 330
Administratif
Assistant 5 328 328 343 343 343 358 358 358
Administratif
Chargé 6 341 341 356 356 356 371 371 371
d'animation
Chargé d'accueil 6 341 341 356 356 356 371 371 371
Assistant de 7 345 345 360 360 360 375 375 375
gestion
Chargé 8 350 350 365 365 365 380 380 380
documentation
Chargé 9 360 360 375 375 375 390 390 390
documentation
Assistant de 10 380 380 395 395 395 410 410 410
direction
Chargé d'info et 10 380 380 395 395 395 410 410 410
doc
Assistant 10 380 380 395 395 395 410 410 410
financier
Assistant 11 389 389 404 404 404 419 419 419
informatique
Conseiller 11 389 389 404 404 404 419 419 419
niveau 1
Conseiller 12 434 434 449 449 449 464 464 464
niveau 2
Conseiller 13 460 460 475 475 475 490 490 490
niveau 2
Chargé de projet 14 480 480 495 495 495 510 510 510
Responsable 15 540 540 555 555 555 570 570 570
secteur
Directeur 16 600 600 615 615 615 630 630 630

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
GRILLE DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS EN POSTE-INDICES
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur de
point)= indice de classement. (Valeur du point 26,00).

---------------------------------------------------------------
EMPLOI REPÉRE Points +10 +10 +10

Années 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Assistant 4 340 340 340 350 350 350 360 360 360
administratif
Assistant 5 368 368 368 378 378 378 388 388 388
administratif
Chargé d'anima- 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
tion
Chargé d'accueil 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
Assistant de 7 385 385 385 395 395 395 405 405 405
gestion
Chargé documen- 8 390 390 390 400 400 400 410 410 410
tation
Chargé documen- 9 400 400 400 410 410 410 420 420 420
tation
Assistant de 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
direction
Chargé d'info et 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
doc
Assistant 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
financier
Assistant 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
informatique
Conseiller 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
niveau 1
Conseiller 12 474 474 474 484 484 484 494 494 494
niveau 2
Conseiller 13 500 500 500 510 510 510 520 520 520
niveau 2
Chargé de projet 14 520 520 520 530 530 530 540 540 540
Responsable 15 580 580 580 590 590 590 600 600 600
secteur
Directeur 16 640 640 640 650 650 650 660 660 660

---------------------------------------------------------------
(1) : EMPLOI REPÉRE ;
(2) : COTATION Années ;
(3) : Assistant administratif ;
(4) : Assistant administratif ;

(5) : Chargé d'animation ;

(6) : Chargé d'accueil ;

(7) : Assistant de gestion ;

(8) : Chargé documentation ;

(9) : Chargé documentation ;
(10) : Assistant de direction ;
(11) : Chargé d'info et doc ;
(12) : Assistant financier ;
(13) : Assistant informatique ;
(14) : Conseiller niveau 1 ;
(15) : Conseiller niveau 2 ;
(16) : Conseiller niveau 2 ;
(17) : Chargé de projet ;
(18) : Responsable secteur ;
(19) : Directeur.
---------------------------------------------------------------
GRILLE DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS EN POSTE-INDICES
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur de
point)= indice de classement. (Valeur du point 26,00).

--------------------------------------------------------------:
Points +10 +10 +10 +10
(1) 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

---------------------------------------------------------------
(3) 4 370 370 370 370 380 380 380 380 390 390 390 390 400
(4) 5 398 398 398 398 408 408 408 408 418 418 418 418 428
(5) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(6) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(7) 7 415 415 415 415 425 425 425 425 435 435 435 435 445
(8) 8 420 420 420 420 430 430 430 430 440 440 440 440 450
(9) 9 430 430 430 430 440 440 440 440 450 450 450 450 460
(10) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(11) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(12) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(13) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(14) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(15) 12 504 504 504 504 514 514 514 514 524 524 524 524 534
(16) 13 530 530 530 530 540 540 540 540 550 550 550 550 560
(17) 14 550 550 550 550 560 560 560 560 570 570 570 570 580
(18) 15 610 610 610 610 620 620 620 620 630 630 630 630 640
(19) 16 670 670 670 670 680 680 680 680 690 690 690 690 700

---------------------------------------------------------------
Les documents transmis par nous permettent de coter les nouveaux salariés embauchés (définition des compétences et de l'emploi-repère) et donc de leur attribuer un indice, et donc un salaire.
Il en est différemment du reclassement des salariés en poste.
Une grille de classification a cependant été actée par les négociateurs qui prévoit une progression pour chaque cotation, par ancienneté. Tous les 3 ans, des points d'indices sont attribués à l'ancienneté, toutes compétences égales par ailleurs.
Cependant il a été décidé qu'avant le 31 décembre 2000 denouvelles négociations seraient engagées sur les déroulements de carrière et donc l'ancienneté, ainsi que sur la valeur du point.

Pourquoi ? Pour simplement disposer des coûts réels du reclassement dans le réseau, et des situations et difficultés réelles répertoriées, permettant de faire les choix en connaissance de cause de la situation réelle du réseau.

La grille incluant l'ancienneté conserve donc un caractère transitoire, jusqu'à cette négociation. Devant les réactions recueillies et les difficultés à simuler les coûts de la CCN, cette grille vous est finalement transmise, avec l'avertissement précédent.

Comment l'utiliser :

Les nouveaux salariés embauchés voient donc le profil de carrière qui est le leur défini sur une période de 30 ans. Ce profil de carrière vaut sans acquisition de nouvelles compétences, lesquelles pourraient les amener à changer de cotation et donc de base.

Le reclassement des salariés en poste. Dans tous les cas, quelle que soit son ancienneté réelle, le salarié reclassé est positionné dans la grille à l'indice correspondant au salaire immédiatement supérieur au salaire qu'il perçoit.

Mais deux cas de figure peuvent se présenter :

1er cas : le salarié reclassé est positionné dans la grille avec cette méthode. Exemple : un conseiller de niveau 1 perçoit 11 200 F brut par mois. Il est donc reclassé ainsi : 11 200/26 (valeur de point) = 430.7. L'indice immédiatement supérieur est 439. Sa nouvelle rémunération est donc de 439 x 26 = 11 414 F brut par mois. Et ce à compter du 1er octobre 2001.

Dans l'état actuel des progressions de carrière à renégocier à l'automne, et quelle que soit son ancienneté initiale, il poursuit sa carrière en progressant des points prévus dans la grille : + 10 points tous les 3 ans.

2e cas : le salarié perçoit un salaire qui le classe hors de la grille. Exemple : le conseiller de niveau 1 perçoit un salaire de 14 000 F brut par mois, hors la rémunération maximum de la cotation 11, est de 489 x 26 = 12 714 F. Dans ce cas, et dans l'attente des négociations de fin d'année, il est reclassé à l'indice maximum de la cotation (11) et perçoit une indemnité différentielle de 1 286 F correspondant à l'écart entre salaire perçu (14 000) et salaire maximum de la cotation (12 714).
REMPLACE

Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels qu'agent d'entretien, coursier... n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues... ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Cotation

Indice professionnel (IP)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

315

328

341

345

350

360

380

389

434

460

480

540

600

Grille d'ancienneté

ANNEE D'ANCIENNETE

INDICE D'ANCIENNETE (IA)

1

0

2

0

3

+ 15

15

4

15

5

15

6

+ 15

30

7

30

8

30

9

+ 10

40

10

40

11

40

12

+ 10

50

13

50

14

50

15

+ 10

60

16

60

17

60

18

+ 10

20

70

21

+ 10

80

22

80

23

80

24

+ 10

90

25

90

26

90

27

+ 10

100

28

100

29

100

30

+ 10

110

REMPLACE

Grille relative à la valeur du point :


(voir textes salaires)

Grille d'ancienneté :

Année
d'ancienneté

Indice d'ancienneté
(système antérieur
au 1er janvier 2011)

Indice d'ancienneté
à compter
du 1er janvier 2011

1 (12 mois)

0

0

2

0

+ 10

10

3

+ 15

15

+ 4

14

4

+ 0

15

+ 4

18

5

+ 0

15

+ 4

22

6

+ 15

30

+ 4

26

7

+ 0

30

+ 4

30

8

+ 0

30

+ 4

34

9

+ 10

40

+ 4

38

10

+ 0

40

+ 4

42

11

+ 0

40

+ 4

46

12

+ 10

50

+ 4

50

13

+ 0

50

+ 4

54

14

+ 0

50

+ 4

58

15

+ 10

60

+ 4

62

16

+ 0

60

+ 4

66

17

+ 0

60

+ 4

70

18

+ 10

70

+ 4

74

19

+ 0

70

+ 4

78

20

+ 0

70

+ 4

82

21

+ 10

80

+ 4

86

22

+ 0

80

+ 4

90

23

+ 0

80

+ 4

94

24

+ 10

90

+ 4

98

25

+ 0

90

+ 4

102

26

+ 0

90

+ 4

106

27

+ 10

100

+ 4

110

28

+ 0

100

+ 4

114

29

+ 0

100

+ 4

118

30

+ 10

110

+ 4

122

REMPLACE

Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Grille d'indice professionnel minimal par cotation (IP)

Cotation Indice professionnel (IP)
5 347
6 360
7 364
8 369
9 374
10 389
11 420
12 442
13 468
14 488
15 548
16 608

Grille relative à la valeur du point

(En euros.)

Date d'effet Valeur du point
À compter du 01/10/2001 26 Francs
À compter du 01/07/2002 4,08
À compter du 01/07/2003 4,15
À compter du 01/07/2005 4,20
À compter du 01/01/2006 4,25
À compter du 01/01/2007 4,30
À compter du 01/01/2008 4,37
À compter du 01/07/2009 4,40 par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2010 4,41
À compter du 01/01/2011 4,43
À compter du 01/07/2011 4,45
À compter du 01/01/2013 4,50
À compter du 01/09/2016 4,55
À compter du 01/09/2017 4,58

Grille d'ancienneté

Année d'ancienneté Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011
1 (12 mois) 0
2 + 10 10
3 + 4 14
4 + 4 18
5 + 4 22
6 + 4 26
7 + 4 30
8 + 4 34
9 + 4 38
10 + 4 42
11 + 4 46
12 + 4 50
13 + 4 54
14 + 4 58
15 + 4 62
16 + 4 66
17 + 4 70
18 + 4 74
19 + 4 78
20 + 4 82
21 + 4 86
22 + 4 90
23 + 4 94
24 + 4 98
25 + 4 102
26 + 4 106
27 + 4 110
28 + 4 114
29 + 4 118
30 + 4 122

en vigueur étendue

Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Indice professionnel minimal par cotation (IP)
Cotation Indice professionnel (IP)
5 362
6 375
7 379
8 384
9 389
10 404
11 435
12 457
13 468
14 488
15 548
16 608

Grille relative à la valeur du point

Date d'effet Valeur du point
À compter du 01/10/2001 26 F
À compter du 01/07/2002 4,08 €
À compter du 01/07/2003 4,15 €
À compter du 01/07/2005 4,20 €
À compter du 01/01/2006 4,25 €
À compter du 01/01/2007 4,30 €
À compter du 01/01/2008 4,37 €
À compter du 01/07/2009 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2010 4,41 €
À compter du 01/01/2011 4,43 €
À compter du 01/07/2011 4,45 €
À compter du 01/01/2013 4,50 €
À compter du 01/09/2016 4,55 €
À compter du 01/09/2017 4,58 €
À compter du 01/01/2022 4,63 € par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2023 4,82 €
À compter du 01/07/2023 5,01 €

Grille d'ancienneté

Année d'ancienneté Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011
1 (12 mois) 0
2 + 10 10
3 + 4 14
4 + 4 18
5 + 4 22
6 + 4 26
7 + 4 30
8 + 4 34
9 + 4 38
10 + 4 42
11 + 4 46
12 + 4 50
13 + 4 54
14 + 4 58
15 + 4 62
16 + 4 66
17 + 4 70
18 + 4 74
19 + 4 78
20 + 4 82
21 + 4 86
22 + 4 90
23 + 4 94
24 + 4 98
25 + 4 102
26 + 4 106
27 + 4 110
28 + 4 114
29 + 4 118
30 + 4 122
ANNEXE I - Classement à l'embauche et grille de reclassement
REMPLACE


Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier .., n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
-----------------------------------------------------------------
CLASSEMENT À L'EMBAUCHE
(Valeur du point 26 F)

-----------------------------------------------------------------
Emploi repère Cotation Indice

-----------------------------------------------------------------
Assistant administratif 4 300
5 328
Chargé d'animation 6 341
Chargé d'accueil 6 341
Assistant de gestion 7 345
Chargé documentation 8 350
9 360
Assistant de direction 10 380
Chargé d'info et doc. 10 380
Assistant financier 10 380
Assistant informatique 11 389
Conseiller niveau 1 11 389
Conseiller niveau 2 12 434
13 460
Chargé de projet 14 480
Responsable de secteur 15 540
Directeur 16 600

----------------------------------------------------------------- Grille de reclassement des salariés en poste (à appliquer conformément à l'article 10.3.1.3 de la convention collective nationale) ---------------------------------------------------------------
GRILLE DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS EN POSTE-INDICES
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue (sur
12 ou 13 mois) divisé par 12,
puis divisé par la valeur du point donne l'indice de classe
ment Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur
du point) = indice de classement. (Valeur du point 26,00)

---------------------------------------------------------------
points +15 +15
Années 1 2 3 4 5 6 7 8

---------------------------------------------------------------
Assistant 4 300 300 315 315 315 330 330 330
Administratif
Assistant 5 328 328 343 343 343 358 358 358
Administratif
Chargé 6 341 341 356 356 356 371 371 371
d'animation
Chargé d'accueil 6 341 341 356 356 356 371 371 371
Assistant de 7 345 345 360 360 360 375 375 375
gestion
Chargé 8 350 350 365 365 365 380 380 380
documentation
Chargé 9 360 360 375 375 375 390 390 390
documentation
Assistant de 10 380 380 395 395 395 410 410 410
direction
Chargé d'info et 10 380 380 395 395 395 410 410 410
doc
Assistant 10 380 380 395 395 395 410 410 410
financier
Assistant 11 389 389 404 404 404 419 419 419
informatique
Conseiller 11 389 389 404 404 404 419 419 419
niveau 1
Conseiller 12 434 434 449 449 449 464 464 464
niveau 2
Conseiller 13 460 460 475 475 475 490 490 490
niveau 2
Chargé de projet 14 480 480 495 495 495 510 510 510
Responsable 15 540 540 555 555 555 570 570 570
secteur
Directeur 16 600 600 615 615 615 630 630 630

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
GRILLE DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS EN POSTE-INDICES
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur de
point)= indice de classement. (Valeur du point 26,00).

---------------------------------------------------------------
EMPLOI REPÉRE Points +10 +10 +10

Années 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Assistant 4 340 340 340 350 350 350 360 360 360
administratif
Assistant 5 368 368 368 378 378 378 388 388 388
administratif
Chargé d'anima- 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
tion
Chargé d'accueil 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
Assistant de 7 385 385 385 395 395 395 405 405 405
gestion
Chargé documen- 8 390 390 390 400 400 400 410 410 410
tation
Chargé documen- 9 400 400 400 410 410 410 420 420 420
tation
Assistant de 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
direction
Chargé d'info et 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
doc
Assistant 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
financier
Assistant 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
informatique
Conseiller 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
niveau 1
Conseiller 12 474 474 474 484 484 484 494 494 494
niveau 2
Conseiller 13 500 500 500 510 510 510 520 520 520
niveau 2
Chargé de projet 14 520 520 520 530 530 530 540 540 540
Responsable 15 580 580 580 590 590 590 600 600 600
secteur
Directeur 16 640 640 640 650 650 650 660 660 660

---------------------------------------------------------------
(1) : EMPLOI REPÉRE ;
(2) : COTATION Années ;
(3) : Assistant administratif ;
(4) : Assistant administratif ;

(5) : Chargé d'animation ;

(6) : Chargé d'accueil ;

(7) : Assistant de gestion ;

(8) : Chargé documentation ;

(9) : Chargé documentation ;
(10) : Assistant de direction ;
(11) : Chargé d'info et doc ;
(12) : Assistant financier ;
(13) : Assistant informatique ;
(14) : Conseiller niveau 1 ;
(15) : Conseiller niveau 2 ;
(16) : Conseiller niveau 2 ;
(17) : Chargé de projet ;
(18) : Responsable secteur ;
(19) : Directeur.
---------------------------------------------------------------
GRILLE DE RECLASSEMENT DES SALARIÉS EN POSTE-INDICES
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur de
point)= indice de classement. (Valeur du point 26,00).

--------------------------------------------------------------:
Points +10 +10 +10 +10
(1) 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

---------------------------------------------------------------
(3) 4 370 370 370 370 380 380 380 380 390 390 390 390 400
(4) 5 398 398 398 398 408 408 408 408 418 418 418 418 428
(5) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(6) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(7) 7 415 415 415 415 425 425 425 425 435 435 435 435 445
(8) 8 420 420 420 420 430 430 430 430 440 440 440 440 450
(9) 9 430 430 430 430 440 440 440 440 450 450 450 450 460
(10) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(11) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(12) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(13) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(14) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(15) 12 504 504 504 504 514 514 514 514 524 524 524 524 534
(16) 13 530 530 530 530 540 540 540 540 550 550 550 550 560
(17) 14 550 550 550 550 560 560 560 560 570 570 570 570 580
(18) 15 610 610 610 610 620 620 620 620 630 630 630 630 640
(19) 16 670 670 670 670 680 680 680 680 690 690 690 690 700

---------------------------------------------------------------
Les documents transmis par nous permettent de coter les nouveaux salariés embauchés (définition des compétences et de l'emploi-repère) et donc de leur attribuer un indice, et donc un salaire.
Il en est différemment du reclassement des salariés en poste.
Une grille de classification a cependant été actée par les négociateurs qui prévoit une progression pour chaque cotation, par ancienneté. Tous les 3 ans, des points d'indices sont attribués à l'ancienneté, toutes compétences égales par ailleurs.
Cependant il a été décidé qu'avant le 31 décembre 2000 denouvelles négociations seraient engagées sur les déroulements de carrière et donc l'ancienneté, ainsi que sur la valeur du point.

Pourquoi ? Pour simplement disposer des coûts réels du reclassement dans le réseau, et des situations et difficultés réelles répertoriées, permettant de faire les choix en connaissance de cause de la situation réelle du réseau.

La grille incluant l'ancienneté conserve donc un caractère transitoire, jusqu'à cette négociation. Devant les réactions recueillies et les difficultés à simuler les coûts de la CCN, cette grille vous est finalement transmise, avec l'avertissement précédent.

Comment l'utiliser :

Les nouveaux salariés embauchés voient donc le profil de carrière qui est le leur défini sur une période de 30 ans. Ce profil de carrière vaut sans acquisition de nouvelles compétences, lesquelles pourraient les amener à changer de cotation et donc de base.

Le reclassement des salariés en poste. Dans tous les cas, quelle que soit son ancienneté réelle, le salarié reclassé est positionné dans la grille à l'indice correspondant au salaire immédiatement supérieur au salaire qu'il perçoit.

Mais deux cas de figure peuvent se présenter :

1er cas : le salarié reclassé est positionné dans la grille avec cette méthode. Exemple : un conseiller de niveau 1 perçoit 11 200 F brut par mois. Il est donc reclassé ainsi : 11 200/26 (valeur de point) = 430.7. L'indice immédiatement supérieur est 439. Sa nouvelle rémunération est donc de 439 x 26 = 11 414 F brut par mois. Et ce à compter du 1er octobre 2001.

Dans l'état actuel des progressions de carrière à renégocier à l'automne, et quelle que soit son ancienneté initiale, il poursuit sa carrière en progressant des points prévus dans la grille : + 10 points tous les 3 ans.

2e cas : le salarié perçoit un salaire qui le classe hors grille :

Le salarié qui est classé ou reclassé hors grille dans sa cotation est rémunéré à "l'indice personnel" correspondant selon la modalité de calcul suivante : rémunération annuelle /12/ valeur du point (arrondi à l'entier supérieur).

La rémunération correspond à cet indice personnel affecté de la valeur du point.
ANNEXE I - Classement à l'embauche et grille de reclassement
REMPLACE


Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier .., n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
-----------------------------------------------------------------
CLASSEMENT À L'EMBAUCHE
(Valeur du point 26 F)

-----------------------------------------------------------------
Emploi repère Cotation Indice

-----------------------------------------------------------------
Assistant administratif 4 300
5 328
Chargé d'animation 6 341
Chargé d'accueil 6 341
Assistant de gestion 7 345
Chargé documentation 8 350
9 360
Assistant de direction 10 380
Chargé d'info et doc. 10 380
Assistant financier 10 380
Assistant informatique 11 389
Conseiller niveau 1 11 389
Conseiller niveau 2 12 434
13 460
Chargé de projet 14 480
Responsable de secteur 15 540
Directeur 16 600

----------------------------------------------------------------- Classement, reclassement, grille des indices de rémunérations (à appliquer conformément à l'article 10.3.1.3 de la convention collective nationale) ---------------------------------------------------------------
CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue (sur
12 ou 13 mois) divisé par 12,
puis divisé par la valeur du point donne l'indice de classe
ment Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur
du point) = indice de classement. (Valeur du point 26,00)

---------------------------------------------------------------
points +15 +15
Années 1 2 3 4 5 6 7 8

---------------------------------------------------------------
Assistant 4 315 315 315 315 315 330 330 330
Administratif
Assistant 5 328 328 343 343 343 358 358 358
Administratif
Chargé 6 341 341 356 356 356 371 371 371
d'animation
Chargé d'accueil 6 341 341 356 356 356 371 371 371
Assistant de 7 345 345 360 360 360 375 375 375
gestion
Chargé 8 350 350 365 365 365 380 380 380
documentation
Chargé 9 360 360 375 375 375 390 390 390
documentation
Assistant de 10 380 380 395 395 395 410 410 410
direction
Chargé d'info et 10 380 380 395 395 395 410 410 410
doc
Assistant 10 380 380 395 395 395 410 410 410
financier
Assistant 11 389 389 404 404 404 419 419 419
informatique
Conseiller 11 389 389 404 404 404 419 419 419
niveau 1
Conseiller 12 434 434 449 449 449 464 464 464
niveau 2
Conseiller 13 460 460 475 475 475 490 490 490
niveau 2
Chargé de projet 14 480 480 495 495 495 510 510 510
Responsable 15 540 540 555 555 555 570 570 570
secteur
Directeur 16 600 600 615 615 615 630 630 630

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur de
point)= indice de classement. (Valeur du point 26,00).

---------------------------------------------------------------
EMPLOI REPÉRE Points +10 +10 +10

Années 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Assistant 4 340 340 340 350 350 350 360 360 360
administratif
Assistant 5 368 368 368 378 378 378 388 388 388
administratif
Chargé d'anima- 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
tion
Chargé d'accueil 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
Assistant de 7 385 385 385 395 395 395 405 405 405
gestion
Chargé documen- 8 390 390 390 400 400 400 410 410 410
tation
Chargé documen- 9 400 400 400 410 410 410 420 420 420
tation
Assistant de 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
direction
Chargé d'info et 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
doc
Assistant 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
financier
Assistant 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
informatique
Conseiller 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
niveau 1
Conseiller 12 474 474 474 484 484 484 494 494 494
niveau 2
Conseiller 13 500 500 500 510 510 510 520 520 520
niveau 2
Chargé de projet 14 520 520 520 530 530 530 540 540 540
Responsable 15 580 580 580 590 590 590 600 600 600
secteur
Directeur 16 640 640 640 650 650 650 660 660 660

---------------------------------------------------------------
(1) : EMPLOI REPÉRE ;
(2) : COTATION Années ;
(3) : Assistant administratif ;
(4) : Assistant administratif ;

(5) : Chargé d'animation ;

(6) : Chargé d'accueil ;

(7) : Assistant de gestion ;

(8) : Chargé documentation ;

(9) : Chargé documentation ;
(10) : Assistant de direction ;
(11) : Chargé d'info et doc ;
(12) : Assistant financier ;
(13) : Assistant informatique ;
(14) : Conseiller niveau 1 ;
(15) : Conseiller niveau 2 ;
(16) : Conseiller niveau 2 ;
(17) : Chargé de projet ;
(18) : Responsable secteur ;
(19) : Directeur.
---------------------------------------------------------------
CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/26 (valeur de
point)= indice de classement. (Valeur du point 26,00).

--------------------------------------------------------------:
Points +10 +10 +10 +10
(1) 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

---------------------------------------------------------------
(3) 4 370 370 370 370 380 380 380 380 390 390 390 390 400
(4) 5 398 398 398 398 408 408 408 408 418 418 418 418 428
(5) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(6) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(7) 7 415 415 415 415 425 425 425 425 435 435 435 435 445
(8) 8 420 420 420 420 430 430 430 430 440 440 440 440 450
(9) 9 430 430 430 430 440 440 440 440 450 450 450 450 460
(10) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(11) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(12) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(13) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(14) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(15) 12 504 504 504 504 514 514 514 514 524 524 524 524 534
(16) 13 530 530 530 530 540 540 540 540 550 550 550 550 560
(17) 14 550 550 550 550 560 560 560 560 570 570 570 570 580
(18) 15 610 610 610 610 620 620 620 620 630 630 630 630 640
(19) 16 670 670 670 670 680 680 680 680 690 690 690 690 700

---------------------------------------------------------------
Les documents transmis par nous permettent de coter les nouveaux salariés embauchés (définition des compétences et de l'emploi-repère) et donc de leur attribuer un indice, et donc un salaire.
Il en est différemment du reclassement des salariés en poste.
Une grille de classification a cependant été actée par les négociateurs qui prévoit une progression pour chaque cotation, par ancienneté. Tous les 3 ans, des points d'indices sont attribués à l'ancienneté, toutes compétences égales par ailleurs.
Cependant il a été décidé qu'avant le 31 décembre 2000 denouvelles négociations seraient engagées sur les déroulements de carrière et donc l'ancienneté, ainsi que sur la valeur du point.

Pourquoi ? Pour simplement disposer des coûts réels du reclassement dans le réseau, et des situations et difficultés réelles répertoriées, permettant de faire les choix en connaissance de cause de la situation réelle du réseau.

La grille incluant l'ancienneté conserve donc un caractère transitoire, jusqu'à cette négociation. Devant les réactions recueillies et les difficultés à simuler les coûts de la CCN, cette grille vous est finalement transmise, avec l'avertissement précédent.

Comment l'utiliser :

Les nouveaux salariés embauchés voient donc le profil de carrière qui est le leur défini sur une période de 30 ans. Ce profil de carrière vaut sans acquisition de nouvelles compétences, lesquelles pourraient les amener à changer de cotation et donc de base.

Le reclassement des salariés en poste. Dans tous les cas, quelle que soit son ancienneté réelle, le salarié reclassé est positionné dans la grille à l'indice correspondant au salaire immédiatement supérieur au salaire qu'il perçoit.

Mais deux cas de figure peuvent se présenter :

1er cas : le salarié reclassé est positionné dans la grille avec cette méthode. Exemple : un conseiller de niveau 1 perçoit 11 200 F brut par mois. Il est donc reclassé ainsi : 11 200/26 (valeur de point) = 430.7. L'indice immédiatement supérieur est 439. Sa nouvelle rémunération est donc de 439 x 26 = 11 414 F brut par mois. Et ce à compter du 1er octobre 2001.

Dans l'état actuel des progressions de carrière à renégocier à l'automne, et quelle que soit son ancienneté initiale, il poursuit sa carrière en progressant des points prévus dans la grille : + 10 points tous les 3 ans.

2e cas : le salarié perçoit un salaire qui le classe hors grille :

Le salarié qui est classé ou reclassé hors grille dans sa cotation est rémunéré à "l'indice personnel" correspondant selon la modalité de calcul suivante : rémunération annuelle /12/ valeur du point (arrondi à l'entier supérieur).

La rémunération correspond à cet indice personnel affecté de la valeur du point.
ANNEXE I - Classement à l'embauche et grille de reclassement
REMPLACE


Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier .., n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.
-----------------------------------------------------------------
CLASSEMENT À L'EMBAUCHE
(Valeur du point 4,08 euros au 1/7/02)

-----------------------------------------------------------------
Emploi repère Cotation Indice

-----------------------------------------------------------------
Assistant administratif 4 300
5 328
Chargé d'animation 6 341
Chargé d'accueil 6 341
Assistant de gestion 7 345
Chargé documentation 8 350
9 360
Assistant de direction 10 380
Chargé d'info et doc. 10 380
Assistant financier 10 380
Assistant informatique 11 389
Conseiller niveau 1 11 389
Conseiller niveau 2 12 434
13 460
Chargé de projet 14 480
Responsable de secteur 15 540
Directeur 16 600

----------------------------------------------------------------- Classement, reclassement, grille des indices de rémunérations (à appliquer conformément à l'article 10.3.1.3 de la convention collective nationale) ---------------------------------------------------------------
CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue (sur
12 ou 13 mois) divisé par 12,
puis divisé par la valeur du point donne l'indice de classe
ment Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/4,08
(valeur du point) = indice de classement. (VP 4,08 euros)

---------------------------------------------------------------
points +15 +15
Années 1 2 3 4 5 6 7 8

---------------------------------------------------------------
Assistant 4 315 315 315 315 315 330 330 330
Administratif
Assistant 5 328 328 343 343 343 358 358 358
Administratif
Chargé 6 341 341 356 356 356 371 371 371
d'animation
Chargé d'accueil 6 341 341 356 356 356 371 371 371
Assistant de 7 345 345 360 360 360 375 375 375
gestion
Chargé 8 350 350 365 365 365 380 380 380
documentation
Chargé 9 360 360 375 375 375 390 390 390
documentation
Assistant de 10 380 380 395 395 395 410 410 410
direction
Chargé d'info et 10 380 380 395 395 395 410 410 410
doc
Assistant 10 380 380 395 395 395 410 410 410
financier
Assistant 11 389 389 404 404 404 419 419 419
informatique
Conseiller 11 389 389 404 404 404 419 419 419
niveau 1
Conseiller 12 434 434 449 449 449 464 464 464
niveau 2
Conseiller 13 460 460 475 475 475 490 490 490
niveau 2
Chargé de projet 14 480 480 495 495 495 510 510 510
Responsable 15 540 540 555 555 555 570 570 570
secteur
Directeur 16 600 600 615 615 615 630 630 630

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/4,08
(valeur du point) = indice de classement. (VP 4,08 euros)

---------------------------------------------------------------
EMPLOI REPÉRE Points +10 +10 +10

Années 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Assistant 4 340 340 340 350 350 350 360 360 360
administratif
Assistant 5 368 368 368 378 378 378 388 388 388
administratif
Chargé d'anima- 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
tion
Chargé d'accueil 6 381 381 381 391 391 391 401 401 401
Assistant de 7 385 385 385 395 395 395 405 405 405
gestion
Chargé documen- 8 390 390 390 400 400 400 410 410 410
tation
Chargé documen- 9 400 400 400 410 410 410 420 420 420
tation
Assistant de 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
direction
Chargé d'info et 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
doc
Assistant 10 420 420 420 430 430 430 440 440 440
financier
Assistant 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
informatique
Conseiller 11 429 429 429 439 439 439 449 449 449
niveau 1
Conseiller 12 474 474 474 484 484 484 494 494 494
niveau 2
Conseiller 13 500 500 500 510 510 510 520 520 520
niveau 2
Chargé de projet 14 520 520 520 530 530 530 540 540 540
Responsable 15 580 580 580 590 590 590 600 600 600
secteur
Directeur 16 640 640 640 650 650 650 660 660 660

---------------------------------------------------------------
(1) : EMPLOI REPÉRE ;
(2) : COTATION Années ;
(3) : Assistant administratif ;
(4) : Assistant administratif ;

(5) : Chargé d'animation ;

(6) : Chargé d'accueil ;

(7) : Assistant de gestion ;

(8) : Chargé documentation ;

(9) : Chargé documentation ;
(10) : Assistant de direction ;
(11) : Chargé d'info et doc ;
(12) : Assistant financier ;
(13) : Assistant informatique ;
(14) : Conseiller niveau 1 ;
(15) : Conseiller niveau 2 ;
(16) : Conseiller niveau 2 ;
(17) : Chargé de projet ;
(18) : Responsable secteur ;
(19) : Directeur.
---------------------------------------------------------------
CLASSEMENT, RECLASSEMENT, GRILLE DES INDICES DE REMUNERATIONS
NB l'ensemble de la rémunération brute annuelle perçue
(sur 12 ou 13 mois) divisé par 12, puis divisé par la valeur
du point donne l'indice de classement
Méthode salaire brut annuel perçu/12 (mois)/4,08
(valeur du point) = indice de classement. (VP 4,08 euros)

--------------------------------------------------------------:
Points +10 +10 +10 +10
(1) 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

---------------------------------------------------------------
(3) 4 370 370 370 370 380 380 380 380 390 390 390 390 400
(4) 5 398 398 398 398 408 408 408 408 418 418 418 418 428
(5) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(6) 6 411 411 411 411 421 421 421 421 431 431 431 431 441
(7) 7 415 415 415 415 425 425 425 425 435 435 435 435 445
(8) 8 420 420 420 420 430 430 430 430 440 440 440 440 450
(9) 9 430 430 430 430 440 440 440 440 450 450 450 450 460
(10) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(11) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(12) 10 450 450 450 450 460 460 460 460 470 470 470 470 480
(13) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(14) 11 459 459 459 459 469 469 469 469 479 479 479 479 489
(15) 12 504 504 504 504 514 514 514 514 524 524 524 524 534
(16) 13 530 530 530 530 540 540 540 540 550 550 550 550 560
(17) 14 550 550 550 550 560 560 560 560 570 570 570 570 580
(18) 15 610 610 610 610 620 620 620 620 630 630 630 630 640
(19) 16 670 670 670 670 680 680 680 680 690 690 690 690 700

---------------------------------------------------------------
Les documents transmis par nous permettent de coter les nouveaux salariés embauchés (définition des compétences et de l'emploi-repère) et donc de leur attribuer un indice, et donc un salaire.
Il en est différemment du reclassement des salariés en poste.
Une grille de classification a cependant été actée par les négociateurs qui prévoit une progression pour chaque cotation, par ancienneté. Tous les 3 ans, des points d'indices sont attribués à l'ancienneté, toutes compétences égales par ailleurs.
Cependant il a été décidé qu'avant le 31 décembre 2000 denouvelles négociations seraient engagées sur les déroulements de carrière et donc l'ancienneté, ainsi que sur la valeur du point.

Pourquoi ? Pour simplement disposer des coûts réels du reclassement dans le réseau, et des situations et difficultés réelles répertoriées, permettant de faire les choix en connaissance de cause de la situation réelle du réseau.

La grille incluant l'ancienneté conserve donc un caractère transitoire, jusqu'à cette négociation. Devant les réactions recueillies et les difficultés à simuler les coûts de la CCN, cette grille vous est finalement transmise, avec l'avertissement précédent.

Comment l'utiliser :

Les nouveaux salariés embauchés voient donc le profil de carrière qui est le leur défini sur une période de 30 ans. Ce profil de carrière vaut sans acquisition de nouvelles compétences, lesquelles pourraient les amener à changer de cotation et donc de base.

Le reclassement des salariés en poste. Dans tous les cas, quelle que soit son ancienneté réelle, le salarié reclassé est positionné dans la grille à l'indice correspondant au salaire immédiatement supérieur au salaire qu'il perçoit.

Mais deux cas de figure peuvent se présenter :

1er cas : le salarié reclassé est positionné dans la grille avec cette méthode. Exemple : un conseiller de niveau 1 perçoit 11 200 F brut par mois. Il est donc reclassé ainsi : 11 200/.. (valeur de point) = ...... L'indice immédiatement supérieur est .... Sa nouvelle rémunération est donc de ... x .. = ...... F brut par mois. Et ce à compter du 1er octobre 2001.

Dans l'état actuel des progressions de carrière à renégocier à l'automne, et quelle que soit son ancienneté initiale, il poursuit sa carrière en progressant des points prévus dans la grille : + 10 points tous les 3 ans.

2e cas : le salarié perçoit un salaire qui le classe hors grille :

Le salarié qui est classé ou reclassé hors grille dans sa cotation est rémunéré à "l'indice personnel" correspondant selon la modalité de calcul suivante : rémunération annuelle /12/ valeur du point (arrondi à l'entier supérieur).

La rémunération correspond à cet indice personnel affecté de la valeur du point.
Annexe II
REMPLACE

MÉTIERS

EMPLOIS REPÈRES

Insertion sociale et professionnelle

6

chargé d'accueil

11

Conseiller niveau 1

12

Conseiller niveau 2

14

Chargé de projet

Information- communication

6

Chargé d'animation

8

Chargé de documentation

10

Chargé d'information et de communication

Gestion

4

Assistant administratif

7

Assistant de gestion

10

Assistant de direction

10

Assistant financier

11

Assistant informatique

Encadrement

15

Responsable de secteur

16

Directeur

6

Chargé d'accueil

11

Conseiller niveau 1

12

Conseiller niveau 2

14

Chargé de projet

Insertion

sociale et

professionnelle

2.1. accueillir le public.

2.2 Ecouter et recueillir la demande.

2.3. Informer et diriger vers.

2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information.

1.1. recevoir le public en entretien.
1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu.

1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible.

1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion.

3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs.
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.
8.5. Assurer un suivi administratif.
1.1. Recevoir le public en entretien.
1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible.
1.4. Etre référent sur un domaine spécifique.
1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion.

3.3. Construire. développer un réseau de partenaires extérieurs.

3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs.
4.1. Animer des réunions techniques.
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.
1.1. recevoir le public en entretien.
1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible.
1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs.
3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs.
3.5. Négocier.
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.

Légende :

Les numéros qui apparaissent en gras sont ceux des domaines de compétences qui ont la cotation la plus élevée dans l'emploi repère.

Les domaines de compétences qui sont en italique sont ceux qui marquent une progression par rapport à l'emploi repère précédent.

6

Chargé d'accueil

11

Conseiller niveau 1

12

Conseiller niveau 2

14

Chargé de projet

Insertion

sociale et

professionnelle

4.8. Outiller l'activité d'insertion.

5.3. Assurer un suivi administratif.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication.
4.8. Outiller l'activité d'insertion.

5.2. Concevoir et piloter des projets.

5.3. Conduire un projet.

6.2. Aider à l'élaboration des orientations.

8.5. Assurer un suivi administratif.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication.

9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication.

Légende :

Les numéros qui apparaissent en gras sont ceux des domaines de compétences qui ont la cotation la plus élevée dans l'emploi repère.

Les domaines de compétences qui sont en italique sont ceux qui marquent une progression par rapport à l'emploi repère précédent.

6

Chargé d'animation

8

Chargé de documentation

10

Chargé d'information

et de communication

Information-communication

2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information.

2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information.

4.9. Documenter.

9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication.

4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.

4.9. Documenter.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication.

9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication.

Légende :

Les numéros qui apparaissent en gras sont ceux des domaines de compétences qui ont la cotation la plus élevée dans l'emploi repère.

Les domaines de compétences qui sont en italique sont ceux qui marquent une progression par rapport à l'emploi repère précédent.

4

Assistant administratif

7

Assistant de gestion

10

Assistant de direction

10

Assistant financier

11

Assistant informatique

Gestion

4.3. Effectuer des travaux administratifs.

8.5. Assurer un suivi administratif.

Progression possible entre assistant administratif et assistant de direction.

4.5. Planifier, assurer la logistique.

8.8. Gérer sur les plans comptable et financier.
8.9. gérer le personnel sur le plan administratif.

Progression possible entre assistant de gestion et assistant financier.

4.3. Effectuer des travaux
4.4. Rédiger des documents administratifs complexes.
4.5. Planifier, assurer la logistique.
4.6. Gérer des emplois du temps.
8.6. Gérer la vie de la structure.

9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication.

8.2. Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière.

8.3. Formaliser les outils de gestion.
8.8. Gérer sur les plans comptable et financier.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique.
8.10. Assurer un suivi informatique de l'activité.

8.11. Gérer la structure sur le plan informatique.

Légende :

Les numéros qui apparaissent en gras sont ceux des domaines de compétences qui ont la cotation la plus élevée dans l'emploi repère.

Les domaines de compétences qui sont en italique sont ceux qui marquent une progression par rapport à l'emploi repère précédent.

15

RESPONSABLE DE SECTEUR

16

DIRECTEUR

Encadrement

3.1. Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs.
3.4.Coopérer avec des partenaires extérieurs.
3.5 Négocier.
4.1. Animer des réunions techniques.
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.

5.1. Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels.

6.2. Aider à l'élaboration des orientations.
7.2. Animer et coordonner une équipe.
7.4. Evaluer le personnel.
9.2.Participer à l'élaboration de supports de communication.
3.1. Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs.
3.4.Coopérer avec des partenaires extérieurs.
3.5 Négocier.
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.
5.1. Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels.
6.1. Assurer une veille pour déterminer la stratégie.
6.2. Aider à l'élaboration des orientations.
6.3. Conduire des réunions des entretiens à caractères stratégique.

7.1. Piloter la mission locale.

7.2. Animer et coordonner une équipe.
7.3. Animer et coordonner la structure.
7.4. Evaluer le personnel.
7.5. Piloter les politiques de ressources humaines.
8.1. Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure.
8.4. Gérer les domaines juridique et réglementaire.
9.1. Concevoir la politique de communication.

Légende :

Les numéros qui apparaissent en gras sont ceux des domaines de compétences qui ont la cotation la plus élevée dans l'emploi repère.

Les domaines de compétences qui sont en italique sont ceux qui marquent une progression par rapport à l'emploi repère précédent.

en vigueur étendue

Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO

Liste des emplois repères

Métier Emplois repères
Maintenance et hygiène des espaces Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts
Insertion sociale et professionnelle Chargé d'accueil et d'animation Conseiller en insertion sociale et professionnelle Chargé de projet
Information communication Chargé de documentation Chargé d'information et de communication
Gestion Assistant administratif Assistant de gestion Assistant de direction Assistant financier Assistant informatique
Encadrement Responsable administratif et financier Responsable des ressources humaines Responsable de secteur Directeur
Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts
Maintenance et hygiène des espaces Compétences socles
10.1 Entretien et hygiène des locaux (5)
10.2 Entretien des espaces verts (5)
Chargé d'accueil et d'animation Conseiller en insertion sociale et professionnelle Chargé de projet
Insertion sociale et professionnelle Compétences socles
2.1. Accueillir le public (6) 1.1. Recevoir le public en entretien (8) 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) 1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10) 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11) 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11) 3.4. Négocier (14)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11) 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) 5.2. Concevoir et piloter des projets (14)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 5.3. Mettre en œuvre des projets (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (5)
Compétences complémentaires
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) 1.1. Recevoir le public en entretien (8)
4.5. Documenter (8) 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12) 1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11) 1.3 Informer et aider à l'orientation du public cible (11)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) 1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12) 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13) 4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)
5.3. Mettre en œuvre des projets (11) 6.2. Proposer des orientations (14)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagne A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner
Chargé de documentation Chargé d'information et de communication
Information communication Compétences socles
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) 4.5. Documenter (8)
4.5. Documenter (8) 8.4. Assurer un suivi administratif (5)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
Compétences complémentaires
2.1. Accueillir le public (6) 2.1. Accueillir le public (6)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) 2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner
Assistant administratif Assistant de gestion Assistant de direction Assistant financier Assistant informatique
Gestion Compétences socles
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11) 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
8.6. Tenir la comptabilité (10) 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 8.4. Assurer un suivi administratif (5)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) 8.6. Tenir la comptabilité (10) 8.8. Gérer l'informatique de la structure (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (5)
Compétences complémentaires
2.1. Accueillir le public (6) 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 8.5. Organiser la vie de la structure (12) 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 8.6. Tenir la comptabilité (10) 8.5. Organiser la vie de la structure (12) 9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner
Responsable administratif et financier Responsable des ressources humaines Responsable de secteur
Encadrement Compétences socles
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
5.2. Concevoir et piloter des projets (14) 5.2. Concevoir et piloter des projets (14) 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
6.2. Proposer des orientations (14) 6.2. Proposer des orientations (14) 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11) 7.2. Animer et coordonner une équipe (12) 3.4 Négocier (14)
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11) 7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13) 4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.4. Assurer un suivi administratif (5) 5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
Compétences complémentaires
7.2. Animer et coordonner une équipe (12) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
Directeur
Encadrement Compétences socles
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
3.4. Négocier (14)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)
6.1. Assurer une veille stratégique (13)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.1. Piloter la mission locale (16)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
9.1. Concevoir une politique de communication (13)
8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15)
Annexe III
Liste des domaines de compétences classés par axes
REMPLACE

1. Axe conseil en insertion :

1.1. Recevoir le public en entretien
1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible
1.4. Etre référent sur un domaine spécifique
1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion

2. Axe d'accueil :

2.1. Accueillir le public
2.2. Ecouter et recueillir la demande
2.3. Informer et diriger vers
2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information

3. Axe partenarial :

3.1. Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs
3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs
3.5. Négocier

4. Axe technique :

4.1. Animer des réunions techniques
4.2. Transmettre, accompagner
4.3. Effectuer des travaux administratifs
4.4. Rédiger des documents administratifs complexes
4.5. Planifier, assurer la logistique
4.6. Gérer des emplois du temps
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion
4.8. Outiller l'activité d'insertion
4.9. Documenter

5. Axe ingénierie de projet :

5.1. Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels
5.2. Concevoir et piloter des projets
5.3. Conduire un projet

6. Axe stratégique :

6.1. Assurer une veille pour déterminer la stratégie
6.2. Aider à l'élaboration des orientations
6.3. Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique

7. Axe managérial :

7.1. Piloter la mission locale
7.2. Animer et coordonner une équipe
7.3. Animer et coordonner la structure
7.4. Evaluer le personnel
7.5. Piloter les politiques de ressources humaines

8. Axe gestionnaire :

8.1. Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière
8.2. Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure
8.4. Gérer les domaines juridique et réglementaire
8.5. Assurer un suivi administratif
8.6. Gérer la vie de la structure
8.7. Gérer un dispositif ou un service délégué
8.8. Gérer sur les plans comptable et financier
8.9. Gérer le personnel sur le plan administratif
8.10. Assurer un suivi informatique de l'activité
8.11. Gérer la structure sur le plan informatique

9. Axe communication :

9.1. Concevoir une politique de communication
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication
9.3. Assurer la mise en oeuvre technique de la communication

1. Axe conseil en insertion

1.1. Recevoir le public en entretien :

Réaliser des entretiens immédiats.

Réaliser des entretiens sur rendez-vous.

Réaliser un entretien de premier accueil.

Réaliser un entretien de suivi général ou spécialisé (santé, logement, juridique, emploi, formation...).

Prendre en compte le mode de communication de son interlocuteur (niveau de langue, état émotionnel...) pour favoriser le processus de communication et adapter les modalités de l'entretien (directif, semi-directif, explication...).

Définir le cadre de la relation conseiller/jeune et mission locale/jeune : ce qu'il peut attendre de la structure et les contreparties qui lui sont demandées.

Etablir et maintenir une relation de qualité avec le jeune tout au long de son parcours :

- en recherchant systématiquement sa validation sur les différentes étapes ;

- en tenant compte de la fluctuation de sa situation et de l'environnement extérieur.

Juger et négocier avec le jeune des informations à garder confidentielles dans le respect du cadre légal.

1.2. Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu :

Recueillir et identifier la première demande du jeune et la consigner par écrit.

Recueillir et analyser la situation du jeune (administration, familiale, professionnelle...).

Etablir l'inventaire des expériences réalisées par le jeune (loisirs, bénévolat, emplois...) en vue de le " redynamiser ", de valoriser ses compétences et définir des situations de transfert au niveau professionnel et/ou social.

Analyser la demande du jeune à partir de questionnements et de reformulations selon une approche globale.

Proposer une reformulation de la demande du jeune en termes d'objectifs ; valider cette reformulation avec lui, puis négocier des priorités dans la réalisation des objectifs définis.

Repérer avec le jeune les atouts et les freins que représente sa situation (situation administrative, sociale et familiale, mobilité, niveau de formation, expérience professionnelle, ressources financières, nature de sa motivation, problèmes psychologiques et affectifs ..) au regard de sa demande.

Rechercher et interpréter, dans une base documentaire, l'information utile pour traiter un cas ou une situation particulière soumise par un bénéficiaire (fonds documentaire interne ou externe).

1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible :

Informer individuellement ou collectivement (réunions d'informations collectives) en fonction des besoins détectés, sur les dispositifs socioprofessionnels à mobiliser (emploi, santé, formation, logement, accès aux droits, culture, loisir, vie sociale et familiale ..).

Orienter le jeune vers le partenaire interne ou externe (AS, CIO, CCAS, ANPE, CPAM, foyer...) adapté à sa situation après lui avoir expliqué ce qu'il pouvait en attendre et s'être assuré que le partenaire pouvait le recevoir.

Planifier des rendez-vous pour les jeunes reçus en premier entretien (rendez-vous de suivi ou rendez-vous d'étape) auprès d'un interlocuteur interne ou externe et en fonction de l'obligation faite par les dispositifs.

Articuler la demande individuelle du jeune avec le cadrage de l'offre de dispositifs d'insertion socioprofessionnelle ou de formation en arbitrant plusieurs paramètres (éligibilité, période de programmation de l'offre de formation, maturité du projet, mobilité ..).

Proposer des prestations en termes d'accompagnement social, de formation ou d'emploi, soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres institutions ; en faire la prescription après avoir obtenu l'accord du jeune concerné.

Assurer la transmission d'informations auprès des partenaires qui ont orienté le jeune (fiche de transmission, contacts téléphoniques...).

Assurer, dans le cadre de l'accompagnement, un lien avec les partenaires vers lesquels le jeune est orienté ou a été orienté (structure d'hébergement, services sociaux et/ou de justice, organismes de formation...) par le biais de réunions, contacts téléphoniques, fiches de transmission ...

1.4. Etre référent sur un domaine spécifique :

Ce domaine de compétences ne peut être obtenu sans exercer déjà les activités du domaine " Informer et aider à l'orientation du public cible ".

Transmettre au public reçu des informations spécifiques et aider à son orientation sur des besoins spécifiques.

Conduire des entretiens individuels sur un thème spécifique (santé, logement, formation, emploi, accès aux droits ..), définir des solutions, des orientations et/ou mettre en oeuvre un accompagnement adapté.

Assurer la transmission d'information auprès des partenaires en amont ou aval.

1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion :

Déterminer avec le jeune les actions (recherche d'informations, reprise de contact avec le référent, prise de rendez-vous avec un partenaire ..) à conduire seul, avec le référent ou par le référent lui-même.

Accompagner, éventuellement physiquement, certains jeunes dans leurs démarches.

Recadrer les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en vérifier la réalisation.

Construire un parcours avec le jeune en réponse à sa demande :

- définir les étapes permettant d'atteindre un objectif ciblé ;

- valider les étapes du parcours avec le jeune ;

- planifier éventuellement ces étapes dans le temps.

Faire le point avec le jeune sur les objectifs du parcours définis antérieurement et les réajuster en fonction de son évolution.

Proposer des solutions tenant compte de l'évolution de la situation du jeune et du contexte (éligibilité, mobilité ..).

Réaliser un suivi du parcours du jeune à ses différentes étapes en participant, notamment, à des réunions d'informations collectives, de bilan ou de suivi avec les partenaires.

2. Axe accueil

2.1. Accueillir le public :

Accueillir, prendre en compte tout public qui s'adresse à la structure : les jeunes, les visiteurs occasionnels, les partenaires extérieurs (accueil physique et/ou accueil téléphonique).

Instaurer une relation de respect mutuel. Recevoir de façon personnalisée (reconnaître, appeler par le nom ..).

S'assurer de la confidentialité de certaines situations et de la transmission confidentielle de certaines informations.

Gérer le flux, c'est-à-dire gérer les temps d'attente, les tensions, les comportements violents ; contrôler les mouvements du public dans l'enceinte de la structure :

- proposer des activités connexes pour faciliter l'attente, informer sur le temps d'attente probable, proposer le report de la visite .. ;

- intervenir oralement en cas de comportements agressifs, appeler du renfort avant que la situation ne se dégrade (collègues, commissariat ..).

2.2. Ecouter et recueillir la demande :

Recueillir la demande spontanée du jeune ou s'enquérir du motif de sa visite (premier accueil, entretien avec un conseiller, demande de service particulier ..).

Recueillir les informations relatives à la situation individuelle du jeune, au moyen d'un questionnement et d'une observation adaptés, d'une part pour comprendre sa demande et son besoin, d'autre part pour vérifier le caractère éligible de la demande (âge du jeune, domicile, situation par rapport à la scolarité ..).

Apprécier l'urgence d'une demande en s'assurant que les besoins élémentaires (logement, nourriture, sécurité ..) sont couverts ; transmettre l'information au conseiller.

Sélectionner les informations à transmettre au conseiller référent concernant la compréhension de la situation du jeune.

Remplir ou faire remplir une fiche " accueil " et/ou la base de données du logiciel " Parcours " au moyen des informations recueillies. Eventuellement, demander au jeune de remplir lui-même une fiche " accueil ".

2.3. Informer et diriger vers :

Informer le public reçu (jeunes, familles, travailleurs sociaux ..) sur le rôle et le fonctionnement de la mission locale, sur ses domaines d'intervention et, éventuellement, sur des dispositifs socioprofessionnels (emploi, santé, formation, logement, justice ..).

Orienter le jeune, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers l'interlocuteur interne pertinent.

Orienter le public ne relevant pas des missions de la structure vers le partenaire externe répondant à leur situation.

Proposer une plage de rendez-vous pour un entretien, une réunion d'information collective, une action particulière, en fonction des plannings de la structure et de la disponibilité du jeune. Le cas échéant, confirmer l'inscription par écrit sur place.

Aider un jeune à remplir un document administratif, à rédiger un courrier ...

2.4. Animer, organiser un espace d'accueil et d'information :

Aménager les lieux de passage, les espaces collectifs de sorte qu'ils soient conviviaux. Les maintenir en ordre. Gérer une signalétique adaptée.

Gérer les tableaux d'affichage : centraliser l'information, la sélectionner, la mettre à jour.

Organiser l'accès à l'information papier et/ou informatique pour le public cible.

Guider le public cible dans l'utilisation des différents outils d'information mis à sa disposition.

Accompagner les jeunes dans leur recherche d'information (recherche documentaire, site Internet ..).

3. Axe partenarial

3.1. Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques :

Représenter la mission locale auprès de différentes institutions (aux échelons local, départemental, régional, national).

Clarifier le rôle de la mission locale auprès des différents partenaires.

Rendre lisibles et promouvoir les services rendus par l'équipe de la mission locale.

Entretenir un réseau de partenaires : prises de contact, rencontres, participations à différents types de réunions et de manifestations.

3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique :

Représenter la structure ou intervenir en son nom dans des réunions de travail locales, territoriales, régionales ou nationales, dans des commissions ou des réunions techniques ;

Assurer une assistance technique auprès des partenaires.

3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs :

Constituer un réseau sur un projet ou une problématique donnée (type de besoins, type de publics ..), notamment en repérant les partenaires relais à préconiser ou à solliciter.

Alimenter un réseau de partenaires (employeurs, organismes de formation, d'insertion...) en réalisant une prospection, ciblée ou non.

Recueillir en amont de la prospection des informations sur les entreprises ou les organismes et alimenter ou actualiser en aval un fichier ou une base de données interne ou partagé.

3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs :

Mobiliser en fonction des besoins repérés au cours de l'accompagnement des jeunes les ressources d'insertion (formation, bilan, etc.) du territoire ou hors territoire sous forme de partenariat de parcours individuel ou collectif.

Mettre en oeuvre un travail de réseau sur un domaine ou un projet spécifique en veillant à préserver le positionnement de la structure par rapport à ses partenaires.

Organiser, animer, participer à des temps de travail avec les partenaires institutionnels et fonctionnels.

Etablir des relations régulières au niveau technique (partenariat fonctionnel, conventionnel ..).

Participer à des réseaux animés par des partenaires.

3.5. Négocier :

Apprécier les enjeux et les priorités des partenaires.

Participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des conventions.

Démêler des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité ...

Assurer les premières prises de contact avant délégation.

4. Axe technique

4.1. Animer des réunions techniques :

Animer, à destination des jeunes, des professionnels ou des partenaires, des rencontres pour informer sur des prestations proposées par la structure.

Animer ponctuellement ou de manière pérenne des ateliers :

- préparer le contenu de l'intervention : programme de la séance avec les différentes séquences, supports en lien avec le projet défini .. ;

- définir les modalités d'animation en fonction des objectifs visés et du public.

Mettre au point une démarche d'animation en empruntant à des techniques spécifiques et en favorisant la transmission des savoirs.

4.2. Transmettre, accompagner :

Transférer un savoir-faire spécifique ou des outils à une ou différentes catégories de personnels, sur une ou plusieurs structures, en situation de travail, dans le cadre de séquences pédagogiques ou de formation-action.

Tutorer des nouvaux embauchés ou des stagiaires.

Participer à un jury d'examen pour valider un stage effectué dans la structure.

Coordonner, animer des actions sur une problématique spécifique auprès de plusieurs structures.

4.3. Effectuer des travaux administratifs :

Traiter le courrier postal, départ et arrivée : le réceptionner, l'enregistrer, le répartir ou le classer, l'affranchir ; éventuellement le porter pour affranchissement et postage.

Traiter les télécopies, départ et arrivée : les réceptionner, les envoyer, les remettre aux destinataires, les classer, contrôler les historiques.

Traiter les messages électroniques, les imprimer, les remettre aux destinataires, classer les documents papier.

Exécuter des travaux de dactylographie.

Relire et corriger des écrits.

Rédiger des correspondances courantes.

Faire valider comptes-rendus et procès-verbaux de réunions puis les diffuser aux destinataires.

Elaborer des supports de travail sur informatique en utilisant, à cet effet, un logiciel approprié : traitement de texte, tableur, bases de données ...

Mettre en page des documents (CV des jeunes, rapports, bilans d'activité ..).

Mettre en forme les documents produits par la structure suivant la charte graphique.

Classer, archiver ou supprimer les documents de la structure, relatifs aux jeunes, à l'activité, au personnel ...

4.4. Rédiger des documents administratifs complexes :

Rédiger des courriers spécifiques et/ou personnalisés, comptes-rendus, rapports.

4.5. Planifier, assurer la logistique :

Tenir les agendas, les cahiers de rendez-vous.

Gérer les plannings (plan d'occupation des salles, plages d'accompagnement pendant les permanences, interventions régulières de partenaires extérieurs, présences et absences du personnel ..).

Assurer la préparation matérielle des réunions et des manifestations extérieures : invitation/convocation, disposition du mobilier, restauration, dossiers à remettre ...

Organiser les déplacements à l'extérieur : réserver l'hôtel, commander les billets de transport.

Gérer un stock de fournitures : repérer les manques, recueillir les besoins du personnel, accueillir les représentants, sélectionner les fournisseurs, effectuer les commandes, contrôler les livraisons et les facturations, faire les achats.

Entretenir les relations avec les fournisseurs (EDF, France Télécom, chauffagiste ..) et suivre la maintenance des équipements.

Veiller à la bonne exécution du travail du personnel d'entretien de la structure.

4.6. Gérer des emplois du temps :

Gérer des emplois du temps en tenant compte des priorités et de la charge de l'équipe.

Apprécier le degré d'urgence d'une demande et la gérer en adaptant les emplois du temps.

Proposer une plage de rendez-vous en fonction des contraintes d'emploi du temps individuelles et/ou collectives de la structure et de la disponibilité de l'interlocuteur. Selon les situations, confirmer le rendez-vous par écrit.

Agencer des activités individualisées et collectives multiples :

réunions, entretiens collectifs et individuels, suivi auprès des partenaires ...

Planifier et justifier de nombreuses échéances liées à la diversité des activités.

4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion :

Se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes.

Identifier, analyser, argumenter l'évolution des besoins des jeunes à partir de l'analyse des données saisies sur différents domaines (santé, logement, formation, accès aux droits, loisirs, ateliers spécifiques ..).

Analyser la qualité des prestations mises en oeuvre par les partenaires notamment en participant à des réunions de suivi, de bilan ...

4.8. Outiller l'activité d'insertion :

Collecter et mettre à jour l'information dans des domaines spécifiques (santé, logement, emploi, formation, accès aux droits ..) par la consultation de revues spécialisées, de sites Internet, par des échanges entre professionnels, pour assurer une veille ou en réponse à une demande particulière.

Réaliser un travail de lecture et de collecte d'informations nécessaires à la préparation d'une intervention spécifique (animation d'ateliers thématiques, réunions d'informations générales ou spécifiques) et/ou à l'actualisation de la législation sur les droits civiques, la santé, la formation professionnelle, le droit du travail ...

Collecter, vérifier, mettre à jour et transmettre les informations sur l'offre (en matière de santé, de logement, d'emploi, de formation ..).

Rédiger des documents de synthèse sur un ou plusieurs domaines spécifiques de l'insertion : rapports, articles, notes de synthèse, notes d'opportunité, comptes-rendus.

Concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires ..).

4.9. Documenter :

Identifier les fournisseurs de documentation : organismes, maisons d'édition, partenaires ...

Collecter, sélectionner et organiser l'ensemble de la documentation. Synthétiser, indexer et classer les documents.

Concevoir des outils et des supports adaptés (fichiers, répertoires, annuaires ..).

Réaliser une revue de presse.

Créer des dossiers documentaires internes pour les jeunes et pour le personnel en veillant à rendre accessible l'information.

Diffuser l'information en utilisant les supports les mieux adaptés (distribution personnalisée, réseau Intranet, tableaux d'affichage ..).

Alimenter et mettre à jour sur Intranet les données relatives à la documentation.

5. Axe ingénierie de projet

5.1. Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels :

Piloter des projets réunissant des responsables de structures et d'organisations, mobilisant des moyens importants et revêtant des enjeux de nature stratégique.

Innover : trouver des solutions aux problèmes inédits, concevoir des améliorations ou concevoir de nouveaux systèmes.

Construire des projets de changement en lien avec les évolutions de l'environnement : données socio-économiques, dispositifs nationaux ou européens, évolutions du public ...

Rechercher, sélectionner, actualiser, acquérir et transmettre des informations et des connaissances diversifiées visant à mieux appréhender les évolutions.

Acquérir les savoir-faire relatifs aux champs traités et aux nouveaux projets.

5.2. Concevoir et piloter des projets :

Elaborer et rédiger des projets sur des besoins non satisfaits en définissant les modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation.

Rédiger un projet en réponse à un appel d'offres.

Chiffrer un projet et rechercher les financements nécessaires à son montage.

Créer les partenariats nécessaires à la mise en place d'un projet (contact téléphonique, prospection, entrevue) ou créer un comité de pilotage multipartenarial afin d'élaborer un projet innovant sur un besoin non couvert.

Assurer la maîtrise d'ouvrage (pilotage, coordination d'acteurs et de compétences spécialisés) et garantir la cohérence de la réalisation d'un projet.

Contrôler la réalisation et rendre compte de l'avancement d'un projet.

Assurer l'évaluation des résultats d'un projet.

5.3. Conduire un projet :

Collaborer à, ou impulser, des expérimentations et des projets locaux dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et du développement local.

Planifier la gestion budgétaire du projet en appui du service de gestion comptable en tenant compte des délais de paiement et du multipartenariat.

Définir les modalités d'animation adaptées pour mobiliser une équipe dans la mise en oeuvre du projet ou pour servir de relais de ce projet auprès des jeunes.

Réaliser des évaluations intermédiaires et finale du projet sur la base d'outils créés à cet effet ; proposer, le cas échéant, des réajustements nécessaires en cours de réalisation ; rédiger le bilan d'évaluation quantitatif et qualitatif du projet à destination des financeurs.

Faire remonter à la direction de la structure des préconisations de suites envisageables à la fin d'un projet.

6. Axe stratégique

6.1. Assurer une veille pour déterminer la stratégie :

Analyser les publics jeunes, le territoire (les acteurs locaux, leurs enjeux...), le bassin de l'emploi, le marché du travail afin de réunir des données permettant de fixer les orientations de la mission locale en toute connaissance de cause.

Analyser et appréhender l'environnement local : caractéristiques, systèmes d'acteurs, publics, etc., à partir de la réalisation d'une enquête auprès d'un public spécifique pour interpréter des statistiques, de la création d'un observatoire sur des questions de santé, logement ...

Se tenir informé des différents contextes (micro-local, local, régional, national) et des innovations en matière d'insertion des jeunes.

Synthétiser, reformuler, sélectionner, hiérarchiser, vulgariser un ensemble de données économiques et sociales.

Analyser afin d'expliciter une problématique, d'établir un diagnostic, d'aider à la prise de décision, au déploiement de projets.

Anticiper, c'est-à-dire construire des hypothèses d'évolution (besoins des jeunes et des partenaires économiques), élaborer des scenarios prospectifs ...

Echanger avec les autres structures afin de tirer projet de leurs expériences.

Produire et argumenter les données statistiques à diffuser auprès du conseil d'administration de la mission locale à destination des financeurs de la structure et des actions spécifiques.

Assurer des coopérations entre les structures du réseau (recherche de complémentarité, échanges d'expériences ..).

6.2. Aider à l'élaboration des orientations :

Assurer un rôle d'appui et de conseil auprès du conseil d'administration pour l'élaboration de la stratégie de la mission locale.

Traduire la diversité des orientations (Europe, collectivités territoriales et locales...) auprès du conseil d'administration.

Produire des synthèses (tableaux) contenant les hypothèses d'évolution avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Transmettre aux membres du conseil d'administration des données quantitatives et qualitatives sur l'activité : activité de la mission locale, activité des principaux partenaires.

Proposer et présenter des projets et des actions en matière d'insertion des jeunes.

Faire remonter auprès des interlocuteurs externes les besoins non ou insuffisamment couverts.

Proposer des orientations budgétaires.

Participer à l'élaboration de l'argumentation technique entre les membres du conseil d'administration.

Elaborer les contrats d'objectifs entre la mission locale et les instances de tutelle.

6.3. Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique :

Initier, préparer et animer des réunions, conduire des entretiens avec des responsables de structures et d'organisations en vue d'étudier la faisabilité de projets, d'actions pouvant entraîner des décisions de nature stratégique.

7. Axe managérial

7.1. Piloter la mission locale :

Préparer, en lien étroit avec le président, les conseils d'administration, les réunions de bureau, les assemblées générales :

ordre du jour, tableaux d'analyse, informations, documents, rapports d'activités, propositions d'action ...

Traduire en objectifs opérationnels et en modalités d'organisation les orientations stratégiques : gérer les priorités, définir et coordonner les moyens, répartir les responsabilités, aller à l'essentiel ...

Organiser et planifier les activités de la mission locale ; fixer des modalités de coordination des projets et des activités.

Mobiliser les moyens et les ressources disponibles au regard des actions à mettre en oeuvre.

Réaliser les bilans, par action et par activité.

7.2. Animer et coordonner une équipe :

Fixer le cap et donner du sens : créer des repères, rendre compréhensibles les orientations et les missions afin qu'elles soient portées par l'équipe.

Animer une équipe en tenant compte des attentes et des enjeux de chacun, en organisant la délégation et en articulant les complémentarités.

Organiser le travail d'une équipe en tenant compte des ressources (compétences spécifiques du personnel) et des contraintes de l'équipe et donner les moyens de sa réalisation (temps, logistique ..).

Fixer des objectifs et allouer des moyens.

Superviser les choix techniques des membres de l'équipe ; suivre la conception et la mise en oeuvre des projets.

Aider ses collaborateurs sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.

7.3. Animer et coordonner la structure :

Ce domaine de compétences ne peut être obtenu sans exercer déjà les activités du domaine " Animer et coordonner une équipe ".

Superviser la formalisation, la capitalisation, la transmission des méthodes de travail.

Arbitrer, gérer les tensions et les éventuels conflits, trouver les compromis, définir les conditions de la coopération entre les membres de l'équipe.

7.4. Evaluer le personnel :

Evaluer le professionnalisme de ses collaborateurs et contribuer à son développement par la conduite d'entretiens d'évaluation menés dans un cadre formalisé (présence d'instruments objectifs).

Négocier, dans le cadre de l'entretien d'évaluation, des objectifs individuels.

Formaliser les résultats de l'entretien d'évaluation.

7.5. Piloter les politiques de ressources humaines :

Développer le professionnalisme des membres de l'équipe.

Réaliser les opérations de recrutement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Gérer les relations avec le personnel et ses représentants en anticipant les situations de conflit.

Prévoir et organiser les circuits d'information internes ; proposer les moyens et les supports à mettre en oeuvre.

S'assurer que chacun dispose des informations au moment où elles lui sont nécessaires pour exercer ses activités.

Assurer le recrutement du personnel : établir le profil de poste, participer et/ou réaliser les entretiens, faire passer un test technique.

Elaborer le plan de formation du personnel de la structure :

recenser les besoins et les demandes du personnel, sélectionner les organismes de formation, élaborer un planning, présenter le plan aux représentants du personnel, monter les dossiers administratifs et les dossiers de financement, suivre la réalisation du plan.

8. Axe gestionnaire

8.1. Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière :

Traduire au niveau budgétaire les orientations politiques du conseil d'administration.

Préparer les budgets, contrôler leur réalisation, interpréter les écarts et en rendre compte au conseil d'administration.

Obtenir de nouvelles subventions.

8.2. Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière :

Interpréter et exploiter les principaux états financiers (compte d'exploitation, bilan, compte prévisionnel ..) ; en connaître les diverses situations et modalités d'usage.

Elaborer et mettre en place des tableaux de bord en cohérence avec le plan stratégique de la mission locale.

Etablir des bilans, des états d'avancement de projet et définir des perspectives financières.

Gérer la trésorerie et les relations avec les banques.

Suivre les subventions en cours et en assurer le renouvellement.

8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure :

Formaliser des procédures en termes de gestion, d'organisation, de traitement de l'information.

Elaborer des indicateurs, des tableaux de bord, des supports de mesure de l'activité et d'aide à la décision.

Organiser le renseignement et l'exploitation des tableaux de bord conventionnels et/ou liés aux différents dispositifs.

8.4. Gérer les domaines juridique et réglementaire :

Assurer la gestion des dimensions juridique et fiscale liées au patrimoine (immobilier, assurance, licence informatique...), à la vie économique (contrats, conventions ..), à l'ingénierie financière (crédits...) et à la vie de la structure (contrats de travail, déclarations sociales et fiscales, plan de formation ..).

Gérer, voire négocier des contrats de nature diverse (assurance, maintenance, location ..).

8.5. Assurer un suivi administratif :

Constituer et mettre à jour les dossiers concernant les jeunes, en recherchant l'information si nécessaire, cela selon les échéances fixées. Saisir les données du dossier administratif du jeune dans un ou plusieurs logiciels et effectuer les mises à jour à chaque contact.

Transmettre la fiche de liaison du jeune auprès de l'organisme partenaire sur lequel il est orienté (organisme de formation, CIO, assistante sociale ..).

Faire les invitations, convocations des jeunes (visites médicales, réunions sur un thème particulier, manifestations ..). Faire les relances téléphoniques si nécessaire.

8.6. Gérer la vie de la structure :

Assurer le suivi des réunions : calendrier, convocations pour le comité de direction, le conseil d'administration, l'assemblée générale ...

Réaliser des tableaux de suivi et des statistiques sur l'activité de la structure.

Rassembler l'information qualitative et quantitative sur les actions et les activités menées.

Tenir à jour les dossiers et registres concernant l'association. Suivre le renouvellement de ses instances décisionnelles.

Faire valider comptes rendus et procès-verbaux de réunions puis les diffuser aux destinataires.

Classer, archiver ou supprimer les documents de la structure relatifs à la vie de l'association, aux actions de la structure...

Faire les appels à cotisations de l'association.

Préparer et organiser l'assemblée générale de façon à mettre en valeur l'activité de la structure.

8.7. Gérer un dispositif ou un service délégué :

Enregistrer les demandes du public en s'assurant de leur conformité et les transmettre aux instances concernées.

Gérer les procédures d'urgence.

Préparer les réunions du comité de référence.

Présenter les demandes, le cas échéant, défendre les dossiers.

Assurer le suivi des réunions : calendrier, convocations ...

Informer le jeune et le référent de la décision prise.

Remettre au jeune l'aide obtenue.

Etablir les comptes rendus des réunions du comité de référence.

Elaborer des statistiques mensuelles.

Donner des informations techniques sur le dispositif aux référents, aux assistants sociaux, aux chargés d'insertion ...

8.8. Gérer sur les plans comptable et financier :

Tenir les comptes, imputer et saisir les écritures sur le logiciel comptable. Saisir les écritures par action en cas de comptabilité analytique.

Réaliser les pointages et les rapprochements bancaires.

Etablir les feuilles de salaire.

Payer les factures, les salaires, les cotisations sociales, les frais de déplacement, les indemnités de stage (virement, chèque).

Gérer ou cogérer une enveloppe financière.

Calculer les montants des frais de déplacement.

Faire le bilan comptable pour vérification par le commissaire aux comptes.

Participer à l'établissement du budget prévisionnel.

Suivre le budget en cours et alerter sur les écarts positifs ou négatifs constatés. Etablir les virements entre deux comptes en cas de nécessité.

Suivre les conventions sur le plan financier (versement du solde ..).

Participer au montage des dossiers de demandes de financement et les suivre.

8.9. Gérer le personnel sur le plan administratif :

Constituer les dossiers des nouveaux embauchés ; établir les contrats de travail ; traiter les dossiers de départ.

Tenir à jour les registres légaux du personnel et effectuer les déclarations réglementaires.

Etablir les feuilles de salaire.

Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel.

Recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, aux suivis de formation, à l'ARTT ...

Organiser les visites médicales annuelles et s'assurer de leur passage.

Préparer les données à transmettre aux organismes sociaux, assurer les relations avec eux (sécurité sociale, assurances, caisses de retraite, ASSEDIC, URSSAF).

Préparer le recrutement des personnes : passer l'annonce, sélectionner les CV.

8.10 Assurer un suivi informatique de l'activité :

Contrôler la réalisation des sauvegardes informatiques à échéance régulière.

Exporter la base de données de suivi des jeunes au siège pour une mise à jour régulière du fichier central.

Actualiser les bases de données à échéance régulière.

Faire des requêtes sur les différentes bases de données.

Classer, archiver ou supprimer les documents informatiques de la structure.

8.11 Gérer la structure sur le plan informatique :

Entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes.

Assurer la maintenance des postes informatiques et veiller au bon fonctionnement des logiciels (traitements de texte, tableurs, gestionnaires de bases de données, " Parcours " ..).

Installer les nouveaux matériels et outils (logiciels, messagerie électronique, liaison spécialisée type Numéris, connexion informatique/photocopieuse ..).

Créer un site Internet, un site Intranet.

Participer aux différents comités d'élaboration et de suivi de logiciels spécifiques à la structure (" Parcours ").

Mettre en place des cahiers de procédures informatiques (sauvegarde, mot de passe, fiche incident ..).

Réaliser les présentations informatiques sur l'activité.

Editer les documents statistiques, selon les échéances mensuelles, trimestrielles et annuelles fixées.

Former les différentes catégories de personnel à l'utilisation des outils informatiques en place ou nouvellement installés.

Assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.

Formaliser des outils de gestion en lien avec la direction.

9. Axe communication

9.1. Concevoir une politique de communication :

Concevoir une stratégie de communication (axes et moyens) permettant de porter l'image de la mission locale.

Définir les objectifs prioritaires de communication de la structure au regard de son positionnement par rapport à l'environnement local, régional et national.

Evaluer, appréhender l'image donnée par la structure à l'extérieur dans le but éventuellement de la réajuster.

Participer à l'élaboration de l'identité spécifique de la mission locale permettant de faire connaître ses champs de compétences et sa capacité à fédérer des partenaires différenciés.

Cibler les catégories de destinataires à informer et définir le type de messages à leur adresser.

9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication :

Participer à l'élaboration de supports de communication interne ou externe adapté au public visé : publication mensuelle, site Intranet, site Internet, fiche descriptive, affiche, exposition, transparents, plaquette, vidéo ...

Participer à des manifestations extérieures : rencontres, forums, assises, colloques, journées à thème ...

9.3. Assurer la mise en oeuvre technique de la communication :

Faire réaliser des supports de communication : entretenir des relations avec les prestataires, présenter un projet, négocier les tarifs, passer une commande ...

Donner des informations aux médias : presse, émissions radiophoniques, télévisées... afin de faire connaître la structure et ses actions.

Organiser des manifestations extérieures : rencontres, forums, assises, colloques, journées à thème ...

Coordonner la remontée d'information auprès des différents collègues de la structure, voire des partenaires, pour concevoir, ensuite, des supports des communications internes ou externes adaptés au public visé : publication mensuelle, site Intranet, site Internet, fiche descriptive, affiche, exposition, transparents, plaquette, vidéo ...

en vigueur étendue

Référentiel des compétences

Liste des compétences

1. Axe conseil en insertion
1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)

2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public (cotation 6)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)

3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)
3.4. Négocier (cotation 14)

4. Axe technique
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)
4.5. Documenter (cotation 8)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)

5. Axe ingénierie de projet
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)

6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)
6.2. Proposer des orientations (cotation 14)

7. Axe managérial
7.1. Piloter la mission locale (cotation 16)
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)

8. Axe gestionnaire
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 5)
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)

9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)

10. Axe maintenance et hygiène des espaces
10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 5)
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 5)

Liste des compétences transversales

A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre et accompagner

Détail des items par activité

1. Axe conseil en insertion

1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)
Recevoir le public individuellement ou collectivement.
Établir une relation professionnelle adaptée au public dans le cadre de l'accompagnement global et la maintenir tout au long du parcours.
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)
Réaliser avec le public un état de ses expériences, de ses atouts et de ses difficultés relatifs à sa situation.
Analyser les attentes et besoins du public en prenant en compte l'ensemble de sa situation.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)
Informer individuellement et collectivement le public.
Orienter vers le partenaire interne ou externe adapté à la situation du public et en assurer le suivi.
Assurer l'adéquation entre la demande du public et l'offre des dispositifs.
Proposer des prestations en termes d'accompagnement global soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres partenaires.
Assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du territoire.
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)
Transmettre au public reçu des informations spécifiques (santé, logement, accès au droit) et aider à son orientation sur des besoins spécifiques.
Conduire des entretiens individuels, collectifs sur un thème spécifique et définir le cas échéant des solutions, des orientations et/ ou mettre en œuvre un accompagnement adapté.
Assurer la transmission d'informations auprès des partenaires.
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)
Construire avec le public les actions et les étapes de son parcours.
Accompagner le public dans la réalisation de ses démarches.
Ajuster les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en évaluer la réalisation.

2. Axe accueil

2.1. Accueillir le public (cotation 6)
Accueillir, prendre en compte tout public et gérer les flux.
Instaurer une relation de respect et s'assurer de la confidentialité des données.
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)
Recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du public.
Informer et orienter le public reçu.
Apprécier l'urgence d'une demande.
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)
Animer les lieux et organiser l'accès à l'information.
Accompagner le public dans la recherche d'information.

3. Axe partenarial

3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)
Représenter la structure dans ses orientations stratégiques auprès des différents partenaires.
Entretenir, coordonner et animer un réseau de partenaires dans le cadre des orientations stratégiques de la structure.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)
Représenter techniquement la structure dans des réunions de travail.
Assurer une assistance technique auprès des partenaires.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)
Constituer un réseau de partenaires.
Animer un réseau de partenaires sur un projet.
Recueillir et actualiser un fichier ou une base de données.
3.4. Négocier (cotation 14)
Comprendre les enjeux stratégiques des partenaires.
Participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des conventions.
Gérer des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité …

4. Axe technique

4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)
Préparer des rencontres et des ateliers.
Animer des rencontres et des ateliers.
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)
Rédiger des documents administratifs.
Planifier, assurer la logistique.
Gérer des emplois du temps.
Effectuer des travaux administratifs.
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)
Se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes.
Participer à l'analyse de l'adéquation des dispositifs des jeunes.
Entretenir des relations avec les partenaires.
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)
Collecter et vérifier les informations concernant l'activité d'insertion.
Rédiger des notes de synthèse et les mettre à jour.
Actualiser les outils de suivi.
Concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires …).
4.5. Documenter (cotation 8)
Collecter l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
Synthétiser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
Diffuser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)
Élaborer le programme d'animation du groupe.
Planifier les actions d'animation et les interventions.
Coordonner les actions et les intervenants.
Assurer le suivi personnalisé des parcours des membres du groupe.
Rendre compte des actions conduites avec le groupe et chaque membre.
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)
Un appui au recrutement de candidats.
Une aide au maintien dans l'emploi.
Développer et maintenir un partenariat avec les entreprises et les employeurs.

5. Axe ingénierie de projet

5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)
S'adapter en temps réel aux évolutions internes et externes.
Innover (dans les dispositifs, dans l'environnement, dans le management, dans les ressources humaines).
Piloter les changements en lien avec les évolutions des politiques publiques.
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)
Élaborer, chiffrer et piloter des projets.
Participer à la recherche de financement et de partenaire.
Assurer l'évaluation.
Contribuer à l'expérimentation et à l'innovation au niveau local.
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)
Participer à des expérimentations et à des projets locaux dans le domaine de l'insertion.
Participer à l'animation et à la mise en œuvre du projet en utilisant tous les outils adaptés.
Rendre compte à la direction de la mise en œuvre, de l'évaluation et des préconisations à la fin du projet.

6. Axe stratégique

6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)
Assurer une veille sociale, économique et législative.
Assurer une veille locale, régionale, nationale et internationale.
Traduire ces veilles en stratégie partenariale.
Conduire des réunions et des entretiens stratégiques.
6.2. Proposer des orientations (cotation 14)
Produire des notes d'orientations prospectives.
Traduire les notes prospectives en propositions d'actions.
Prendre en compte les contraintes de temps et budgétaires.

7. Axe managérial

7.1. Piloter la mission locale (cotation 16)
Préparer en lien avec le président l'organisation des instances associatives.
Mise en œuvre des orientations stratégiques avec les professionnels.
Rendre compte de ses délégations de pouvoirs et de responsabilités.
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)
Fixer les objectifs en donnant du sens à l'activité par rapport aux missions.
Animer, organiser et superviser le travail d'une équipe.
Évaluer le personnel.
Aider l'équipe sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)
Recruter le personnel.
Gérer les relations avec le personnel et ses représentants.
Élaborer la politique de formation.
Évaluer le personnel.
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)
Maîtriser et actualiser les dispositions légales, réglementaires et juridiques.
Mettre en œuvre la réglementation juridique.
Assurer une veille juridique.
Conseiller la gouvernance.
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)
Accompagner l'acquisition de nouvelles compétences.
Accompagner l'intégration professionnelle des salariés.

8. Axe gestionnaire

8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)
Veiller à l'équilibre budgétaire.
Traduire dans le budget les orientations politiques du conseil d'administration.
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)
Établir, interpréter, exploiter les états comptables et financiers.
Compléter le rapport d'activité et le montage des dossiers sur le plan financier.
Gérer la trésorerie.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)
Élaborer et mettre en œuvre des outils et les procédures de gestion.
Mettre en place et exploiter les tableaux de bord.
Gérer la trésorerie.
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 5)
Constituer et mettre à jour les dossiers.
Transmettre les informations administratives aux organismes partenaires.
Organiser les invitations et les convocations.
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)
Assurer le suivi de la vie associative : CA, AG, faire les appels à cotisations de l'association.
Assurer le suivi et le soutien logistique de l'organisation des réunions.
Rassembler les informations données pour réaliser le suivi de l'activité de la structure (bilan …).
Veiller à l'application des obligations légales et réglementaires.
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)
Tenir la comptabilité générale.
Réaliser les opérations quotidiennes de gestion.
Tenir la comptabilité analytique.
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)
Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel.
Recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, au suivi de formations, à l'ARTT …
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)
Installer, entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes, le matériel et les logiciels informatiques.
Réaliser des requêtes sur les différentes bases de données.
Créer et actualiser de nouveaux outils informatiques (Internet, logiciel.) et numériques.
Former à l'utilisation des outils informatiques et numériques.
Assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)
Mettre en place les outils de suivi analytique et prospectif des finances de la structure.
Réaliser un diagnostic de la situation financière.
Élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement.
Rendre compte de la gestion.
Maîtriser les enjeux budgétaires.

9. Axe communication

9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)
Proposer une stratégie de communication.
Mettre en œuvre le plan de communication.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)
Participer à l'élaboration de communication interne et externe adaptée au public visé.
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)
Coordonner la mise en œuvre des supports de communication.
Organiser les manifestations extérieures.
Collecter et coordonner la remontée de l'ensemble des informations internes et externes à des fins de communication.
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)
Rédiger et proposer des textes et illustrations pour des supports internes et externes.
Assurer une veille de l'information.
Promouvoir et utiliser les nouveaux supports numériques.
Assurer l'archivage numérique des informations.

10. Axe entretien des locaux

10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 5)
Balayer, aspirer, laver les sols, les vitres des différents locaux.
connaître et respecter les règles de sécurité et les protocoles d'hygiène en collectivité.
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 5)
Jardiner et entretenir les massifs.
Tondre la pelouse, tailler les haies et les arbustes.

Liste des compétences transversales

A. 1. – Entretien et maintenance des bâtiments

Réaliser des petits travaux d'entretien (peinture, électricité, plomberie, etc.).

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires).

Vérifier le fonctionnement de l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude.

A. 2. – Transmettre et accompagner

Transférer un savoir-faire.

Tutorer des nouveaux embauchés ou des stagiaires et participer au jury si besoin.

ANNEXE IV
REMPLACE

-----------------------------------------------------------------


COTATION

INTITULÉ DES DOMAINES DE COMPÉTENCES

CODE

16

Piloter la mission locale

71

15

Elaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels

51

14

Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques

31

14

Négocier

35

14

Concevoir et piloter des projets

52

14

Aider à l'élaboration des orientations

62

14

Animer et coordonner la structure

73

13

Assurer une veille pour déterminer la stratégie

61

13

Piloter les politiques de ressources humaines

75

13

Concevoir une politique de communication

91

12

Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs

33

12

Outiller l'activité d'insertion

48

12

Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique

63

12

Animer et coordonner une équipe

72

11

Informer et aider à l'orientation du public cible

13

11

Etre référent dans un domaine spécifique

14

11

Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion

15

11

Conduire un projet

53

11

Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière

81

11

Gérer la structure sur le plan informatique

811

10

Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu

12

10

Représenter la structure en apportant une contribution technique

32

10

Coopérer avec des partenaires extérieurs

34

10

Assurer une veille sur l'activité d'insertion

47

10

Evaluer le personnel

74

10

Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière

82

10

Gérer les domaines juridique et réglementaire

84

10

Assurer la mise en oeuvre technique de la communication

93

9

Animer des réunions techniques

41

8

Recevoir le public en entretien

11

8

Transmettre, accompagner

42

8

Documenter

49

8

Gérer un dispositif ou un service délégué

87

8

Participer à l'élaboration de supports de communication

92

7

Rédiger des documents administratifs complexes

44

7

Planifier, assurer la logistique

45

7

Gérer des emplois du temps

46

7

Formaliser les outils de gestion de la structure

83

6

Accueillir le public

21

6

Ecouter et recueillir la demande

22

6

Informer et diriger vers

23

6

Animer, organiser un espace d'accueil et d'information

24

6

Gérer sur les plans comptable et financier

88

6

Gérer le personnel sur le plan administratif

89

5

Gérer la vie de la structure

86

5

Assurer un suivi informatique de l'activité

810

4

Effectuer des travaux administratifs

43

4

Assurer un suivi administratif

85






en vigueur étendue

Correspondances cotations/ compétences

Nouvelles cotations Intitulé des compétences Code
5 Assurer un suivi administratif 8.4
5 Entretien et hygiène des locaux 10.1
5 Entretien des espaces verts 10.2
6 Accueillir le public 2.1
7 Informer, recueillir la demande et orienter 2.2
7 Animer un espace d'accueil et d'information 2.3
7 Organiser la gestion administrative de la structure 4.2
8 Recevoir le public en entretien 1.1
8 Documenter 4.5
8 Participer à l'élaboration de supports de communication 9.2
10 Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 1.2
10 Représenter la structure en apportant une contribution technique 3.2
10 Assurer une veille sur l'activité d'insertion 4.3
10 Tenir la comptabilité 8.6
10 Assurer le suivi administratif du personnel 8.7
10 Assurer la mise en œuvre technique de la communication 9.3
11 Informer et aider à l'orientation du public cible 1.3
11 Être référent dans un domaine spécifique 1.4
11 Accompagner le public dans son parcours d'insertion 1.5
11 Organiser des réunions techniques interne et externe 4.1
11 Mettre en œuvre des projets 5.3
11 Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière 8.1
11 Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure 8.2
11 Formaliser les outils de gestion de la structure 8.3
11 Gérer l'informatique de la structure 8.8
11 Élaborer des outils de communication interne et externe 9.4
12 Construire, développer un réseau de partenaires 3.3
12 Outiller l'activité d'insertion 4.4
12 Animer et coordonner une équipe 7.2
12 Organiser la vie de la structure 8.5
12 Accompagner collectivement un groupe dans son parcours 4.6
13 Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi 4.7
13 Assurer une veille stratégique 6.1
13 Piloter les politiques de ressources humaines 7.3
13 Concevoir une politique de communication 9.1
14 Représenter la structure dans le cadre stratégique 3.1
14 Négocier 3.4
14 Concevoir et piloter des projets 5.2
14 Proposer des orientations 6.2
14 Sécuriser l'environnement juridique de la structure 7.4
15 Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels 5.1
15 Accompagner l'évolution professionnelle des salariés 7.5
15 Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure 8.9
16 Piloter la mission locale 7.1
Annexe V, VI et VII
Annexe V du 21 février 2001 relative aux correspondances domaines de compétences/cotations
REMPLACE

CODE

INTITULÉ DES DOMAINES DE COMPÉTENCES

COTATION

11

Recevoir le public en entretien

8

12

Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu

10

13

Informer et aider à l'orientation du public cible

11

14

Etre référent dans un domaine spécifique

11

15

Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion

11

21

Accueillir le public

6

22

Ecouter et recueillir la demande

6

23

Informer et diriger vers

6

24

Animer, organiser un espace d'accueil et d'information

6

31

Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques

14

32

Représenter la structure en apportant une contribution technique

10

33

Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs

12

34

Coopérer avec des partenaires extérieurs

10

35

Négocier

14

41

Animer des réunions techniques

9

42

Transmettre, accompagner

8

43

Effectuer des travaux administratifs

4

44

Rédiger des documents administratifs complexes

7

45

Planifier, assurer la logistique

7

46

Gérer des emplois du temps

7

47

Assurer une veille sur l'activité d'insertion

10

48

Outiller l'activité d'insertion

12

49

Documenter

8

51

Elaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels

15

52

Concevoir et piloter des projets

14

53

Conduire un projet

11

61

Assurer une veille pour déterminer la stratégie

13

62

Aider à l'élaboration des orientations

14

63

Conduire des réunions, des entretiens à caractère stratégique

12

71

Piloter la mission locale

16

72

Animer et cordonner une équipe

12

73

Animer et coordonner la structure

14

74

Evaluer le personnel

10

75

Piloter les politiques de ressources humaines

13

81

Définir les conditions de la gestion budgétaire et financière

11

82

Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière

10

83

Formaliser les outils de gestion de la structure

7

84

Gérer les domaines juridique et réglementaire

10

85

Assurer un suivi administratif

4

86

Gérer la vie de la structure

5

87

Gérer un dispositif ou un service délégué

8

88

Gérer sur les plans comptable et financier

6

89

Gérer le personnel sur le plan administratif

6

810

Assurer un suivi informatique de l'activité

5

811

Gérer la structure sur le plan informatique

11

91

Concevoir une politique de communication

13

92

Participer à l'élaboration de supports de communication

8

93

Assurer la mise en œuvre technique de la communication

10








en vigueur étendue

Correspondances compétences/ cotations

Code Intitulé des compétences Nouvelles cotations
1.1 Recevoir le public en entretien 8
1.2 Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 10
1.3 Informer et aider à l'orientation du public cible 11
1.4 Être référent dans un domaine spécifique 11
1.5 Accompagner le public dans son parcours d'insertion 11
2.1 Accueillir le public 6
2.2 Informer, recueillir la demande et orienter 7
2.3 Animer un espace d'accueil et d'information 7
3.1 Représenter la structure dans le cadre stratégique 14
3.2 Représenter la structure en apportant une contribution technique 10
3.3 Construire, développer un réseau de partenaires 12
3.4 Négocier 14
4.1 Organiser des réunions techniques interne et externe 11
4.2 Organiser la gestion administrative de la structure 7
4.3 Assurer une veille sur l'activité d'insertion 10
4.4 Outiller l'activité d'insertion 12
4.5 Documenter 8
4.6 Accompagner collectivement un groupe dans son parcours 12
4.7 Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi 13
5.1 Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels 15
5.2 Concevoir et piloter des projets 14
5.3 Mettre en œuvre des projets 11
6.1 Assurer une veille stratégique 13
6.2 Proposer des orientations 14
7.1 Piloter la mission locale 16
7.2 Animer et coordonner une équipe 12
7.3 Piloter les politiques de ressources humaines 13
7.4 Sécuriser l'environnement juridique de la structure 14
7.5 Accompagner l'évolution professionnelle des salariés 15
8.1 Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière 11
8.2 Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure 11
8.3 Formaliser les outils de gestion de la structure 11
8.4 Assurer un suivi administratif 5
8.5 Organiser la vie de la structure 12
8.6 Tenir la comptabilité 10
8.7 Assurer le suivi administratif du personnel 10
8.8 Gérer l'informatique de la structure 11
8.9 Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure 15
9.1 Concevoir une politique de communication 13
9.2 Participer à l'élaboration de supports de communication 8
9.3 Assurer la mise en œuvre technique de la communication 10
9.4 Élaborer des outils de communication interne et externe 11
10.1 Entretien et hygiène des locaux 5
10.2 Entretien des espaces verts 5
Annexe VI
ARTICLE
en vigueur étendue

Correspondances compétences transversales/ Points

Conformément à l'avenant n° …

Code Intitulé des compétences Point
A. 1 Entretien et maintenance des bâtiments 10
A. 2 Transmettre, accompagner 10
Annexe VII
ARTICLE
en vigueur étendue

Les emplois du médico-social et social hors emplois repères

Conformément à l'avenant n° …

Assistant social IP minimum 442
Infirmier IP minimum 442
Psychologue IP minimum 468
Éducateur spécialisé IP minimum 442
Conseiller ESF IP minimum 442
Moniteur éducateur IP minimum 420
Réduction du temps de travail
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Toutes les catégories du personnel, y compris les cadres, sont concernées par cet accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des missions locales et des PAIO sont particulièrement sensibilisés aux problèmes d'emploi des jeunes et du chômage en général. C'est pourquoi ils s'engagent pleinement dans la démarche qui consiste à réduire le temps de travail pour permettre la création d'emplois :

- que cet accord-cadre national s'applique à l'ensemble des salariés des missions locales et PAIO, y compris ceux des structures de petite taille, afin de ne pas créer de nouvelles inégalités dans le réseau ;

- de privilégier la création d'emplois supplémentaires et durables ;

- de rechercher de nouvelles organisations du travail, afin d'offrir aux jeunes des services de même qualité, voire les améliorer, en prenant en compte les contextes locaux ;

- d'offrir la possibilité aux salariés de participer à l'organisation de leurs activités professionnelles dans le cadre du projet de la structure.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 concernant la réduction du temps de travail et des décrets n°s 98-493, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497, ainsi que de la circulaire du 24 juin 1998.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le champ d'application retenu est constitué des associations et autres personnes morales à but non lucratif, ayant statut de missions locales ou de PAIO, conformément à l'ordonnance du 26 mars 1982 et à la loi du 12 décembre 1989.

Les signataires demandent l'extension du présent accord dans le cadre de ce champ d'application.
Nature de l'accord (1)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord ne se substitue en aucune manière aux négociations devant avoir lieu dans chaque structure, et constitue donc un dispositif incitatif de référence qui pose quelques orientations pour la conclusion des accords d'entreprise à intervenir en vue de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

Il concerne l'ensemble des personnels à temps complet et à temps partiel faisant partie de l'effectif salarié titulaire d'un contrat de travail avec chaque structure.
(1) Voir " Note d'interprétation ".
Durée du travail (1)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire de référence du travail devra être réduite de telle sorte que le nouveau temps de travail hebdomadaire soit de 35 heures au plus.

Les possibilités de passage à un horaire hebdomadaire inférieur, notamment à 32 heures, pourront être étudiées.
(1) Voir " Note d'interprétation ".
Temps partiel (1) (2)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le principe de la réduction proportionnelle de la durée du travail sera appliqué.

(1) Voir " Note d'interprétation ". (2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard, (arrêté du 30 juin 2000, art. 1er).
Rémunération
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le passage à une durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne se fera avec la garantie de maintien de salaires.

Organisations du travail
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La réduction du temps de travail s'accompagnera de nouvelles conditions d'organisation du travail, renégociées afin de concilier l'amélioration des conditions de travail des salariés et les missions et services rendus aux jeunes.

Les modalités de la réduction, et notamment les nouveaux horaires et jours de repos, seront définis par les accords d'entreprise.

Heures supplémentaires
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le recours aux heures supplémentaires demeure exceptionnel, le recrutement de personnels devant être prioritaire.

Négociation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans les structures où il existe une représentation syndicale, les accords d'entreprise seront négociés avec le ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens du code du travail.

Dans les structures où il n'existe pas de représentation syndicale, et ainsi que prévue par la loi, un salarié pourra être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.

Il sera accordé dans chaque structure, pour permettre le dialogue social et préparer l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, 3 heures de délégation à l'occasion de chaque rencontre avec la direction, pour chacun des délégués syndicaux ou mandatés.

Les représentants syndicaux ou mandatés disposeront d'un crédit d'heures pour formation sur les 35 heures de 2 journées.
Information du personnel
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les structures organiseront l'information du personnel en concertation avec le représentant syndical ou mandaté. Le nombre et la durée de ces réunions d'information seront décidés localement.

Contrats
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les contrats de travail seront modifiés en application de l'accord de réduction du temps de travail. Les embauches à intervenir seront effectuées en priorité sous forme de contrats à durée indéterminée.

Suivi des accords
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire nationale composée pour moitié des représentants de l'Association nationale des missions locales et des PAIO employeurs de salariés et pour moitié des représentants de chaque organisation syndicale de salariés.

Chaque organisation syndicale de salariés est représentée par deux délégués.

La commission paritaire nationale se réunit en tant que de besoin.

Réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Remarque générale

Seuls sont habilités à négocier les principes d'un accord RTT les présidents et leurs représentants élus ainsi que les représentants syndicaux ou mandatés. Les directions sont parties prenantes de la mise en œuvre des modalités.

Précisions en référence

Article 2

Les partenaires signataires se portent garants de l'accord. En cas de difficulté de mise en place de négociation RTT, l'ANML interviendra par écrit auprès des adhérents concernés, et portera une information auprès des employeurs non adhérents. Les organisations syndicales interviendront de la même façon en cas de difficulté, en particulier dans la procédure de mandatement.

Article 3

La durée du travail de référence est la durée hebdomadaire affichée dans l'établissement.

Article 4

a) Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail diminué proportionnellement avec maintien du salaire.

b) Les salariés embauchés à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail seront prioritaires dans le cadre de l'augmentation des effectifs prévu par la réduction du temps de travail.

Il est rappelé que le texte sur les 35 heures impose, pour obtenir les aides de l'Etat, que les embauchés extérieurs soient majoritaires.

Article 10

L'ensemble des conditions de travail et les rémunérations des salariés nouvellement embauchés seront identiques à celles des salariés déjà en poste.

Note 1 (1)
en vigueur non-étendue

Principes de mise œuvre

Quels sont les avantages que le secteur professionnel des ML et des PAIO

doit retirer de la mise en place d'un système de classification fondé sur les compétences ?

La réduction de l'hétérogénéité

des situations en créant des référents communs

14 emplois repères définis et répartis dans 4 métiers homogènes.

Un classement de ces métiers en fonction de leur valeur relative sur le marché du travail interne au secteur.

48 domaines de compétences définis et décrits avec les activités correspondantes.

La conception et la mise en place d'outils

pour une meilleure gestion des ressources humaines

Les moyens de clarifier ce que l'on attend des salariés.

Des parcours professionnels rendus possibles.

Les outils d'une politique de rémunération.

Le pilotage d'une politique de formation dans le cadre d'une professionnalisation.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS ?

La reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées

Une reconnaissance " objectivée " par les outils mis à disposition, élaborés à partir de la réalité des activités dans les différentes structures.

Une reconnaissance individuelle mais fortement encadrée par des repères collectifs.

Des possibilités d'évolution professionnelle

valorisant les identités collectives

A l'intérieur de l'emploi repère.

Dans la filière du métier.

De manière transverse aux métiers.

La clarification des " règles du jeu "

La connaissance de la contribution attendue.

La connaissance des conditions par lesquelles une évolution professionnelle est possible.

La possibilité de se concerter, dans le cadre d'un entretien formalisé, sur le contenu des responsabilités confiées, les évolutions professionnelles envisageables.

COMMENT DOIT FONCTIONNER

LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION ?

Un rattachement à un emploi repère

Chaque salarié est rattaché à un emploi repère correspondant à son activité, même s'il ne maîtrise ni n'exerce pas tous les domaines de compétences de cet emploi.

L'évaluation des domaines

de compétences exercés et maîtrisés

Les domaines de compétences exercés et maîtrisés par le salarié font régulièrement l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un entretien professionnel réalisé entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Un entretien professionnel

L'entretien professionnel consiste à s'accorder sur les domaines de compétences reconnus au salarié, sur les compétences à acquérir prioritairement et sur les moyens apportés par la structure afin de permettre ces acquisitions.

L'organisation des progressions professionnelles

Elles sont à définir collectivement en fonction des orientations de la structure et négociées en fonction des intentions des salariés, par exemple d'un projet professionnel formalisé.

QUELLES SONT LES RÈGLES DE LA RÉMUNÉRATION ?

La rémunération acquise est maintenue

Si un salarié est positionné à un niveau de salaire inférieur à celui qu'il possède avant la mise en oeuvre de la nouvelle classification, le salaire acquis est maintenu.

Un plan individuel de développement est négocié entre la structure et ce salarié afin d'examiner les conditions par lesquelles un " rattrapage " est effectué.

Les minima salariaux

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu.

Une responsabilité locale

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.

LE SYSTÈME PERMET-IL

DE RÉDUIRE LE MANQUE D'ÉQUITÉ ?

Des règles transparentes et connues de tous

Ces règles permettent d'objectiver la relation d'emploi entre l'entreprise et les salariés, c'est-à-dire de clarifier la relation entre contribution et rétribution.

Ces règles permettent de comparer les situations des salariés les unes par rapport aux autres, de faire apparaître d'éventuelles différences de traitement et de faciliter leur règlement.

Ces règles rendent plus facile l'intervention des représentants des salariés en cas de litige.

Un dispositif de recours

En cas de désaccord entre le salarié et son employeur, un dispositif de recours est prévu (cf. autre document).

COMMENT DOIT ÊTRE PILOTÉ L'ACCORD ?

Un pilotage dans la durée

Le pilotage de la classification ne s'arrête pas au moment de la signature de la convention collective.

Tous les partenaires doivent rester mobilisés dans la mise en place des différents aspects constitutifs de l'accord.

Des bilans périodiques

Les partenaires doivent veiller aux résultats quantitatifs du dispositif et des effets de la convention (mobilité, formation...).

La maintenance des référentiels

Le référentiel de domaines de compétences et les emplois repères devront être revus périodiquement afin de rendre compte des évolutions inhérentes à l'exercice des métiers : nouveaux objectifs, nouveaux projets, nouveaux outils...


Note 2 (1)
en vigueur étendue

1. Présentation

L'entretien professionnel est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel.

2. Les conditions préalables

2.1. La communication sur le dispositif de classification

Des réunions d'informations sont organisées dans les différentes structures des missions locales afin que chaque salarié soit informé du contenu et des principes de la classification. Ces réunions prennent appui sur des supports formalisés sous le contrôle de la commission paritaire.

2.2 La formation des interlocuteurs

Les deux interlocuteurs de l'entretien professionnel suivront une formation les préparant l'un et l'autre à la réalisation de l'entretien professionnel.

2.2.1. La formation de l'évaluateur aux objectifs suivants :

- comprendre les principes du système de classification ;

- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;

- conduire un entretien de face-à-face visant à évaluer les domaines de compétences maîtrisés et exercés par les salariés.

2.2.1. La formation de l'évalué aux objectifs suivants :

- comprendre les principes du système de classification ;

- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;

- réaliser sa propre évaluation des domaines de compétences maîtrisés et exercés et être capable de l'argumenter lors de l'entretien professionnel.

2.3. La mise à la disposition des supports

L'ensemble des supports, notamment le référentiel des domaines de compétences, est mis à la disposition des salariés afin qu'ils puissent préparer le processus d'évaluation.

3. Le déroulement de l'entretien professionnel

L'entretien professionnel se déroule selon les modalités suivantes :

Préparation

Chaque salarié reçoit au moins 15 jours avant l'entretien professionnel le support d'entretien et des informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que le nom et la qualité de la personne avec qui l'entretien se déroulera.

Contenu

L'entretien professionnel s'organise en deux temps :

- l'évaluation proprement dite des domaines de compétences maîtrisés et exercés par le salarié. Elle est effectuée sur la base du référentiel de domaines de compétences ;

- les priorités de développement, c'est-à-dire les domaines de compétences que le salarié devra acquérir prochainement.

Conclusion

Le support de l'entretien, dans lequel sont consignés les principaux points abordés, est signé par le salarié et par le responsable hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien a bien eu lieu.

La structure recherche, sur la base des résultats de l'entretien professionnel, les actions de formation les plus à même d'accompagner le développement du professionnalisme du salarié et les lui propose dans le cadre du plan de formation.

4. Litiges

4.1. Litiges de nature générale

Les organisations syndicales (et/ou les représentants du personnel) seront informées de l'avancement de la mise en oeuvre de la classification et des difficultés rencontrées. En cas de difficultés qui ne pourraient être résolues au niveau local, la commission paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres.

4.2. Litiges individuels

Lorsqu'il y a désaccord entre les parties, relativement aux domaines de compétence à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de nouveaux domaines, le salarié doit argumenter par écrit sur les motifs qui le conduisent à :

- revendiquer la reconnaissance d'un ou de plusieurs domaines de compétences ;

- refuser l'attribution d'un ou de plusieurs domaines ;

- prétendre à l'accès à un ou plusieurs domaines nouveaux ;

- refuser la prise en charge d'un ou de nouveaux domaines.

Il doit adresser cet argumentaire à son responsable direct, avec copies au directeur, au président, à l'organisation syndicale locale de son choix (ou le représentant du personnel de son choix) ainsi qu'à l'organisation syndicale nationale de son choix.

Le directeur doit apporter une réponse écrite qui, si elle n'est pas en faveur du salarié, doit contre-argumenter sur chacun des points évoqués.

En cas de désaccord persistant, le salarié pourra solliciter l'organisation syndicale de son choix (ou le représentant du personnel ou encore, en leur absence, le salarié de son choix pourvu que ce dernier accepte) pour que ce tiers l'assiste au cours d'un entretien tripartite (salarié, directeur et président, tiers) à l'issue duquel le directeur sera tenu de prendre sa décision et d'en assumer les conséquences.

Note 2 - Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO
en vigueur non-étendue

L'entretien professionnel (1)

1. Présentation

L'entretien professionnel est l'élément central du dispositif de classification et de rémunération. Il est organisé une fois par an sur le temps de travail entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il vise à positionner le salarié au regard du référentiel des domaines de compétences du secteur professionnel.

2. Les conditions préalables

2.1. La communication sur le dispositif de classification

Des réunions d'information sont organisées dans les différentes structures des missions locales afin que chaque salarié soit informé du contenu et des principes de la classification. Ces réunions prennent appui sur des supports formalisés sous le contrôle de la commission paritaire.

2.2. La formation des interlocuteurs

Les deux interlocuteurs de l'entretien professionnel suivront une formation les préparant l'un et l'autre à la réalisation de l'entretien professionnel.

2.2.1. La formation de l'évaluateur aux objectifs suivants :

- comprendre les principes du système de classification ;

- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;

- conduire un entretien de face-à-face visant à évaluer les domaines de compétences maîtrisés et exercés par les salariés ;

2.2.2. La formation de l'évalué aux objectifs suivants :

- comprendre les principes du système de classification ;

- utiliser les supports (référentiel de domaines de compétences, guide de l'entretien ..) ;

- réaliser sa propre évaluation des domaines de compétences maîtrisés et exercés et être capable de l'argumenter lors de l'entretien professionnel.

2.3. La mise à la disposition des supports

L'ensemble des supports, notamment le référentiel des domaines de compétences, est mis à la disposition des salariés afin qu'ils puissent préparer le processus d'évaluation.

3. Le déroulement de l'entretien professionnel

L'entretien professionnel se déroule selon les modalités suivantes :

Préparation. Chaque salarié reçoit au moins 15 jours avant l'entretien professionnel le support d'entretien et des informations concernant la date, l'heure, le lieu de l'entretien ainsi que le nom et la qualité de la personne avec qui l'entretien se déroulera.

Contenu. L'entretien professionnel s'organise en deux temps :

- l'évaluation proprement dite des domaines de compétences maîtrisés et exercés par le salarié. Elle est effectuée sur la base du référentiel de domaines de compétences ;

- les priorités de développement, c'est-à-dire les domaines de compétences que le salarié devra acquérir prochainement.

Conclusion. Le support de l'entretien, dans lequel sont consignées les principales décisions prises, est signé par le salarié et par le responsable hiérarchique. Cette signature témoigne que l'entretien à bien eu lieu.

La structure recherche, sur la base des résultats de l'entretien professionnel, les actions de formation les plus à même d'accompagner le développement du professionnalisme du salarié et les lui propose dans le cadre du plan de formation.

4. Litiges

4.1. Litiges de nature générale

Les organisations syndicales (et/ou les représentants du personnel) seront informées de l'avancement de la mise en oeuvre de la classification et des difficultés rencontrées. En cas de difficultés qui ne pourraient être résolues au niveau local, la commission paritaire pourra être saisie du litige par l'intermédiaire de l'un de ses membres.

4.2. Litiges individuels

Lorsqu'il y a désaccord entre les parties relativement aux domaines de compétences à reconnaître ou aux évolutions envisagées sur de nouveaux domaines, le salarié doit argumenter par écrit sur les motifs qui le conduisent à :

- revendiquer la reconnaissance d'un ou plusieurs domaines de compétences ;

- refuser l'attribution d'un ou de plusieurs domaines ;

- prétendre à l'accès à un ou plusieurs domaines nouveaux ;

- refuser la prise en charge d'un ou de nouveaux domaines.

Il doit adresser cet argumentaire à son responsable direct, avec copies au directeur, au président, à l'organisation syndicale locale de son choix (ou le représentant du personnel de son choix) ainsi qu'à l'organisation syndicale nationale de son choix.

Le directeur doit apporter une réponse écrite qui, si elle n'est pas en faveur du salarié, doit contre-argumenter sur chacun des points évoqués.

En cas de désaccord persistant, le salarié pourra solliciter l'organisation syndicale de son choix (ou le représentant du personnel ou encore, en leur absence, le salarié de son choix pourvu que ce dernier accepte) pour que ce tiers l'assiste au cours d'un entretien tripartite (salarié, directeur et président, tiers) à l'issue duquel le directeur sera tenu de prendre sa décision et d'en assumer les conséquences.


Note 3
Note 3 - Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO
REMPLACE

Progression à l'ancienneté.

Cas n° 1

Les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er octobre 2001 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.

1 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er octobre 2003, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 11, indice 389 au 1er janvier 2001.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er janvier 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 389 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er octobre 2001.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er octobre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

1 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er octobre 2004 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficient de 15 points au 1er octobre 2004.

Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er octobre 2001.

La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

1 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er octobre 2001 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er octobre 2001.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.

L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Cas n° 2

Les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er février 2002 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.

2 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er février 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Au 1er octobre 2004 : ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.

Au 1er février 2005 : ils seront positionnés en année 4.

Leur prochaine progression à l'ancienneté s'effectuera le 1er février 2007.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 380 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) = 380 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

2 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er février 2005 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points au 1er février 2005.

Au 1er octobre 2004 : ils seront positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er février 2002.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er février 2002.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er février 2002.

La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

2 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er février 2002 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2002.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.

L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Cas n° 3

Les personnes embauchées entre le 1er octore 2001 et le 30 septembre 2004 dans une structure relevant du champ d'application de la CCN et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.

3 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 11, indice 389 au 1er décembre 2001.

Elle a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er décembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 389 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er décembre 2006.

Exemple 2 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 380 au 1er août 2002.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er août 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.

3 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.

Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 8, indice 390 au 1er janvier 2003.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er janvier 2006.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2006.

Au 1er janvier 2006 :

- indice professionnel (IP) = 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2008.

Exemple 2 : Une personne embauchée en cotation 14, indice personnel 600 au 1er mai 2004.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er mai 2007.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 1re année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.

Au 1er mai 2007 :

- indice professionnel (IP) = 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2009.

Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est embauché à l'indice personnel 520 au 1er juin 2002.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", il aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er juin 2005.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2005.

Au 1er juin 2005 :

- indice professionnel (IP) = 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.

Exemple 4 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 420 au 1er août 2002. La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année :

Au 1er août 2005 :

- indice professionnel (IP) : 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.

3 c : Les salariés embauchés à la cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2003.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9 et l'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2006.

Au 1er février 2006 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2008.

Cas n° 4

Les structures qui ont appliqué la CCN au titre de l'article 1er.7 entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2004 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion :

L'application de la CCN s'est effectuée le 1er jour du mois qui suit la décision d'application de la CCN par l'employeur.

4 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er mars 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 11, indice 389 au 1er mars 2002.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 389 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.

Exemple 2 : Une structure qui applique la CCN à compter du 1er mars 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 380 au 1er mars 2002.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.

4 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.

Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 8, indice 390 au 1er septembre 2002.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er septembre 2005.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.

Exemple 2 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 420 au 1er septembre 2002.

La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.

Au 1er septembre 2005 :

- indice professionnel (IP) : 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.

4 c : Les salariés positionnés en cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Une structure applique la CCN à compter du 1er juin 2003.

Le salarié est alors positionné en cotation 4 - indice 300 au 1er juin 2003.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.

L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2006.

Au 1er juin 2006 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2008.

en vigueur étendue

Progression à l'ancienneté.

Cas n° 1

Les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er octobre 2001 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.

1 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er octobre 2003, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 11, indice 389 au 1er janvier 2001.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er janvier 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 389 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er octobre 2001.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er octobre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

1 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er octobre 2004 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficient de 15 points au 1er octobre 2004.

Ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 4, au 1er octobre 2004.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er octobre 2001.

La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

1 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er octobre 2001 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er octobre 2001.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.

L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er octobre 2006.

Cas n° 2

Les salariés présents dans la structure où la CCN a été appliquée au 1er février 2002 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.

2 a : Les salariés qui ont changé d'indice, au 1er février 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Au 1er octobre 2004 : ils sont positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.

Au 1er février 2005 : ils seront positionnés en année 4.

Leur prochaine progression à l'ancienneté s'effectuera le 1er février 2007.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 380 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) = 380 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 380 au 1er février 2002.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er février 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

2 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice au 1er février 2005 au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points au 1er février 2005.

Au 1er octobre 2004 : ils seront positionnés dans la grille d'ancienneté en année 3.

Exemple 1 : Un salarié positionné en cotation 8, indice 390 au 1er février 2002.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 2 : Un salarié positionné en cotation 14, indice personnel 600 au 1er février 2002.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est positionné à l'indice personnel 520 au 1er octobre 2001.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Exemple 4 : Un salarié positionné en cotation 10, indice 420 au 1er février 2002.

La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

2 c : Les salariés classés en cotation 4 et positionnés à l'indice 300 au 1er février 2002 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2002.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.

L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2005.

Au 1er février 2005 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2007.

Cas n° 3

Les personnes embauchées entre le 1er octore 2001 et le 30 septembre 2004 dans une structure relevant du champ d'application de la CCN et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion.

3 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 11, indice 389 au 1er décembre 2001.

Elle a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er décembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 389 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er décembre 2006.

Exemple 2 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 380 au 1er août 2002.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er août 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.

3 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.

Exemple 1 : Une personne embauchée en cotation 8, indice 390 au 1er janvier 2003.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er janvier 2006.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2006.

Au 1er janvier 2006 :

- indice professionnel (IP) = 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er janvier 2008.

Exemple 2 : Une personne embauchée en cotation 14, indice personnel 600 au 1er mai 2004.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er mai 2007.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 1re année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.

Au 1er mai 2007 :

- indice professionnel (IP) = 600 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2009.

Exemple 3 : Un salarié dont la qualification est définie en dehors de la branche professionnelle est embauché à l'indice personnel 520 au 1er juin 2002.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", il aurait dû bénéficier de son ancienneté au 1er juin 2005.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2005.

Au 1er juin 2005 :

- indice professionnel (IP) = 520 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mai 2007.

Exemple 4 : Un salarié embauché en cotation 10, indice 420 au 1er août 2002. La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année :

Au 1er août 2005 :

- indice professionnel (IP) : 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er août 2007.

3 c : Les salariés embauchés à la cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Un salarié positionné en cotation 4, indice 300 au 1er février 2003.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9 et l'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2006.

Au 1er février 2006 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er février 2008.

Cas n° 4

Les structures qui ont appliqué la CCN au titre de l'article 1er.7 entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2004 et qu'ils aient ou non bénéficié d'une promotion :

L'application de la CCN s'est effectuée le 1er jour du mois qui suit la décision d'application de la CCN par l'employeur.

4 a : Les salariés qui ont changé d'indice, entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, au titre de l'ancienneté conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", ont un indice d'ancienneté (IA) égal à 15 points.

Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er mars 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 11, indice 389 au 1er mars 2002.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 389 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.

Exemple 2 : Une structure qui applique la CCN à compter du 1er mars 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 380 au 1er mars 2002.

La cotation 11 et l'indice 404 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Il a acquis 15 points au titre de l'ancienneté au 1er mars 2004.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 404 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er mars 2007.

4 b : Les salariés qui auraient dû changer d'indice le 1er octobre 2004 ou après cette date au titre de l'ancienneté, conformément à la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", bénéficieront de 15 points à la date initialement prévue.

Exemple 1 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 8, indice 390 au 1er septembre 2002.

En application de la grille " Classement. - Reclassement : indice de rémunération ", elle aurait dû bénéficier de son ancienneté le 1er septembre 2005.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 390 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.

Exemple 2 : Une structure applique la CCN à compter du 1er septembre 2002.

Un salarié est alors positionné en cotation 10, indice 420 au 1er septembre 2002.

La cotation 11 et l'indice 449 lui sont reconnus le 1er septembre 2003.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) = 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 3e année.

Au 1er septembre 2005 :

- indice professionnel (IP) : 449 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er septembre 2007.

4 c : Les salariés positionnés en cotation 4, indice 300 entre le 1er octobre 2001 et le 30 juin 2003 suivent la même progression à l'ancienneté que l'ensemble des autres cotations.

Exemple : Une structure applique la CCN à compter du 1er juin 2003.

Le salarié est alors positionné en cotation 4 - indice 300 au 1er juin 2003.

Au 1er juillet 2003 : application de l'avenant n° 9.

L'indice de ce salarié est passé de 300 à 315.

Au 1er octobre 2004 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 0 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 2e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2006.

Au 1er juin 2006 :

- indice professionnel (IP) : 315 ;

- indice d'ancienneté (IA) = 15 ;

- positionnement dans la grille d'ancienneté = 4e année ;

- prochaine progression : 15 points au 1er juin 2008.

Exemples d'application du système conventionnel applicable à compter du 1er janvier 2011 :

Un salarié est embauché le 1er février 2003 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 38 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 40 points (30 points déjà acquis plus 10 points de l'ancien système). Au 1er février 2012, il bénéficie d'un IA de 42 points.

Un salarié est embauché le 1er février 2004 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 34 points au 1er février 2011 et d'un IA de 38 au 1er février 2012.

Un salarié est embauché le 1er février 2005 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA de 34 au 1er février 2012.

Un salarié est embauché le 1er février 2006 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 26 points au 1er février 2011 et d'un IA de 30 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA 30 au 1er février 2012.

Un salarié est embauché le 1er février 2007 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 22 points au 1er février 2011 et d'un IA de 26 au 1er février 2012. Par dérogation, ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2012.

Un salarié est embauché le 1er février 2008 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 18 points au 1er février 2011 et d'un IA de 22 au 1er février 2012.

Un salarié est embauché le 1er février 2009 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 14 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2011 et d'un IA de 18 au 1er février 2012.

Un salarié est embauché le 1er février 2010 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 10 points au 1er février 2011 et d'un IA de 14 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2012.

Modification de l'article 6.5
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conversion en euro du montant de l'indemnité annuelle compensant l'assurance automobile prise par les salariés faisant un usage constant de leur véhicule

La valeur de 1 500 F est remplacée par celle de 228,67 et celle de 2 000 F est remplacée par celle de 304,90 Euros.
ARTICLE 2
Modification de l'article 6.5 portant sur les frais professionnels
en vigueur étendue

Revalorisation du montant de l'indemnité annuelle compensant l'assurance automobile prise par les salariés faisant un usage constant de leur véhicule

La revalorisation annuelle de cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale concernant les 5 CV.

Pour l'année 2002, l'évolution du barème de l'administration fiscale pour les 5 CV s'élevait à 1,51 %. De sorte que la valeur de 228,67 € est remplacée par celle de 232,12 € et celle de 304,90 € est remplacée par la valeur de 309,80 €.

Date d'effet
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2002.

Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Remplacement de l'article 5.2
(voir cet article)

Remplacement de l'article 8.4
(voir cet article)

Suppression de l'article 10.5

L'article 4.1 est abrogé et remplacé par :
(voir cet article)

Voici la nouvelle rédaction de l'article 9.6
(voir cet article)
Système de classification
en vigueur étendue

Texte modifiant la note 3 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et PAIO

(voir ce texte)
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Pour l'article 7.8, le 2° alinéa est ainsi modifié :
(voir cet article)

Pour l'article 10.6.2 :
(voir cet article)
Congé de paternité
en vigueur étendue

Le congé de paternité, créé par l'article 55 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, a un impact sur 3 articles de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

- l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif ;

- l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;

- l'article 5.11 relatif au congé de maternité ou d'adoption et congé parental.

En conséquence, la commission paritaire nationale du 18 septembre 2002 a décidé de modifier la convention collective nationale des missions locales et PAIO de la manière suivante :
Modification de l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

(voir cet article)
Modification de l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

(voir cet article)
Modification de l'article 5.11 relatif au congé de maternité, ou d'adoption et congé parental
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'intitulé de l'article est modifié par l'intégration de la référence au congé de paternité de la manière suivante (cf. ajout en caractères gras) :

(voir cet article)
Date d'effet du présent avenant
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Modification de l'article 5.1.3
Modification de l'article 5.1.3 relatif à la réduction de travail pour les femmes enceintes
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Article 5.1.3 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

" Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.

Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. "

Cet article est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Suppression de l'article 8.7 relatif à l'APEC
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 8.7 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

" Les cadres relevant de la présente convention collective bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et technicien (APEC). "

Cet article est supprimé.
Date d'effet du présent avenant
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


Avenant relatif aux réserves, manques et exclusions portés à l'extension de la convention collective
Modification de l'article 2.1.3, dernier alinéa.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 2.1.3, dernier alinéa, stipulait :

Les réunions prévues aux 2 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants. "

L'article 2.1.3, dernier alinéa, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.1.5, dernier alinéa.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2.1.5, dernier alinéa, stipulait :

Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé et reporté d'un mois sur l'autre. "

L'article 2.1.5, dernier alinéa, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.1 alinéa 4.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 2.4.1, alinéa 4, stipulait :

L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales représentatives de la structure et avec les organisations syndicales départementales. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention. "

L'article 2.4.1, alinéa 4, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.2 alinéa 2.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 2.4.2, alinéa 2, stipulait :

En cas de regroupement de structures, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées. "

L'article 2.4.2, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.3.1.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 2.4.3.1 stipulait :

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'établissement à la date du premier tour des élections. "

L'article 2.4.3.1 est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Suppression et remplacement de l'article 2.4.3.2.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 2.4.3.2 stipulait :

Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins ne sont pas éligibles. Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent ne sont pas éligibles. "

L'article 2.4.3.2 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.5 alinéa 3.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 2.4.5, alinéa 3, stipulait :

Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel. "

L'article 2.4.5, alinéa 3, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.5 alinéa 4.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 2.4.5, alinéa 4, stipulait :

Ce crédit ne peut être dépassé, ni reporté d'un mois sur l'autre. "

L'article 2.4.5, alinéa 4, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.5 alinéa 6.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 2.4.5, alinéa 6, stipulait :

A titre exceptionnel et en accord avec l'employeur, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation. "

L'article 2.4.5, alinéa 6, est supprimé.
Modification de l'article 2.4.6.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'article 2.4.6 stipulait :

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;

- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à la présente convention collective et ses annexes, à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;

- d'assurer le contrôle et d'accompagner l'inspecteur du travail dans ses visites. "

L'article 2.4.6 a été modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.4.8 alinéa 5.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'article 2.4.8 alinéa 5 stipulait :

Les représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en oeuvre cette faculté. "

L'article 2.4.8, alinéa 5, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.5 attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'article 2.5 : attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2, stipulait :

La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute. "

L'article 2.5 : attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.5.4 alinéa 2.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

L'article 2.5.4, alinéa 2, stipulait :

Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé, ni reporté d'un mois sur l'autre. "

L'article 2.5, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 2.5.4 alinéa 4.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'article 2.5.4, alinéa 4, stipulait :

A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation. "

L'article 2.5.4, alinéa 4, est supprimé.
Modification de l'article 3.9 alinéa 3.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'article 3.9, alinéa 3, stipulait :

Priorité pour le personnel licencié dans ces conditions, de réembauche dans un poste de même catégorie pendant 1 an. Dans le cas où cette réembauche ne serait possible qu'après une adaptation du salarié nécessitant un passage en formation, l'employeur en assume le financement. "

L'article 3.9 est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Suppression et remplacement de l'article 3.10.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'article 3.10 stipulait :

La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal (60 ans) de la retraite prévue par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme licenciement.

A la demande du salarié, si celui-ci n'a pas acquis au moment du départ à la retraite (60 ans) le nombre d'annuités requis, son contrat peut se poursuivre jusqu'à l'obtention des annuités ouvrant droit au taux plein, et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans.

En cas de départ à la retraite, le préavis est celui applicable en cas de démission. "

L'article 3.10 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Modification de l'article 4.2.2.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'article 4.2.2 stipulait :

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non-cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES) des missions locales et PAIO relevant de la convention collective nationale les régissant, âgés de moins de 65 ans, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées.

Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie. "

L'article 4.2.2 est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Complément à l'article 4.2.3.3.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

L'article 4.2.3.3 stipulait :

Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.

Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 9 jours.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.

Les jours indemnisés sont les jours calendaires. "

L'article 4.2.3.3 est complété par le texte suivant :

(voir cet article)
Suppression et remplacement de l'article 4.2.9.5.
ARTICLE 19
en vigueur étendue

L'article 4.2.9.5 stipulait :

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, notamment par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le mois qui suit leur licenciement à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage. "

L'article 4.2.9.5 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Suppression et remplacement de l'article 4.2.10.
ARTICLE 20
en vigueur étendue

L'article 4.2.10 stipulait :

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et à 3,15 % des tranches B et C.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire est à la charge exclusive des employeurs, la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés.

Pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947, 1,50 % du salaire limité à la tranche A est à la charge exclusive des employeurs. "

L'article 4.2.10 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Modification de l'article 4.2.12.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

L'article 4.2.12 stipulait :

Les missions locales et PAIO entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenues d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance - INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris (75014), Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine ;

- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire. "

L'article 4.2.12 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Modification de l'article 4.2.15.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

L'article 4.2.15 stipulait :

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 3 ans.

A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.

A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

En cas de dénonciation de la désignation, les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation payée avant la dénonciation.

Conscient de l'utilité sociale consentie par les organismes de prévoyance désignés dans la prise en charge respective de l'ensemble des salariés et des conditions de mise en oeuvre des prestations, les partenaires sociaux considèrent qu'il leur appartiendra d'organiser avec tout nouvel organisme de prévoyance désigné la poursuite des revalorisations des prestations périodiques en cours, ainsi que le maintien des garanties afférentes au décès au profit de tous les bénéficiaires de ces prestations. "

L'article 4.2.15 est remplacé par le texte suivant :

(voir cet article)
Modification de l'article 5.2, alinéa 5.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

L'article 5.2, alinéa 5, stipulait :

Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir ou travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). "

L'article 5.2, alinéa 5, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 5.8, alinéa 2.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

L'article 5.8, alinéa 2, stipulait :

L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :

- pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;

- pour les structures d'au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, 4 jours par an ;

- pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.

L'article 5.8, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 5.9, alinéa 8.
ARTICLE 25
en vigueur étendue

L'article 5.9, alinéa 8, stipulait :

L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade. "

L'article 5.9, alinéa 8, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 7.2.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

L'article 7.2 stipulait :

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés, est fixée au minimum à 2,5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.

Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance, et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.

Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de la formation professionnelle.

Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan formation. "

L'article 7.2 est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 7.7, alinéa 2.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

L'article 7.7, alinéa 2, stipulait :

Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles au financement des formations en alternance et à celles du plan de formation, à cet organisme mutualisateur agréé (OMA), à l'exception du CIF-CDI et du CIF-CDD.

L'article 7.7, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Modification de l'article 10.4, alinéa 1.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

L'article 10.4, alinéa 1, stipulait :

Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès l'adhésion de la structure au syndicat employeur ou pour les autres structures comprises dans le champ d'application de la présente convention collective, dès parution de l'arrêté d'extension selon le calendrier mentionné à l'article 10.1 de la présente convention. "

L'article 10.4, alinéa 1, est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Date d'effet du présent avenant.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Adhésion à l'OPCA et modifications
Adhésion à un OPCA
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Suppression de " et son OMA " dans l'intitulé de l'article 7.7.

Modification de l'article 7.7, alinéa 2, relatif à l'adhésion à un OPCA
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Article 7.7, alinéa 2, de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

" Elles adhèrent à UNIFORMATION en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles au financement des formations en alternance et à celles du plan de formation, à cet organisme mutualisateur agréé (OMA), à l'exception du CIF-CDI et du CIF-CDD. "

Cet alinéa est modifié ainsi que suit :

(voir cet article)
Date d'effet du présent avenant
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Reprise d'ancienneté
Reprise d'ancienneté
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1. L'article 6.3.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO stipulait :

" Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise dans les conditions suivantes : recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques dans des structures de la branche professionnelle et prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité. "

2. Cet article est modifié ainsi que suit :
Article 6.3.2
Ancienneté
Article 6.3.2.1
Reprise d'ancienneté

(voir cet article)
Date d'effet du présent avenant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Progression de l'ancienneté
Progression à l'ancienneté
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Complément à l'article 6.3.2 relatif à l'ancienneté

A cet article s'ajoute le paragraphe suivant :

(voir cet article)
Date d'effet du présent avenant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Avenant relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "
Préambule
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place dans l'article 4-2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.

A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :

- d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès pour une durée de 3 ans ;

- et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint pour une durée de 3 ans.

Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les six mois précédant la nouvelle échéance triennale.
Avenant relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place dans l'article 4-2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.

A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :

- d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès pour une durée de 3 ans ;

- et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint pour une durée de 3 ans.

Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les six mois précédant la nouvelle échéance triennale.
Modifications des articles 4.2.11 et 4.2.13
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La modification " GNP-INPC " est remplacée par " GNP " dans les articles suivants :

- 4.2.11 " Conditions spécifiques liées à la prise en charge des malades en cours " ;

- 4.2.13 " Convention de garanties collectives ".
Modifications des articles 4.2.1, 4.2.2, 4.2.11 et 4.2.13
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La mention " Missions locales et PAIO " est remplacée par " les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel " dans les articles suivants :

- 4.2.1 " Régime de prévoyance complémentaire " ;

- 4.2.2 " Bénéficiaires des garanties " ;

- 4.2.11 " Conditions spécifiques liées à la prise en charge des malades en cours " ;

- 4.2.13 " Convention de garanties collectives ".
Modification de l'article 4.2.12
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 4.2.12 " Gestion du régime " tel qu'issu de sa rédaction de l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003 stipulait :

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

- est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 ;

- est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

L'article 4.2.12 est modifié comme suit :

(voir cet article)
Date d'effet
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2004.

Gestion du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est créé un article 9.7 relatif à la gestion du paritarisme. Le nouvel article ainsi créé sera rédigé de la manière suivante :

(voir cet article)
Date d'effet du présent avenant
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004.

Réforme de l'ancienneté et de la promotion de carrière
Modification de l'article 3.7
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 3.7 " Rupture de contrat de travail. - Délai-congé " est renommé comme suit :

Article 3.7
Rupture de contrat de travail. - Délai-congé. - Certificat de travail

En outre, il est créé un article 3.7.3 intitulé " Certificat de travail " rédigé comme suit :

(Voir cet article).
Modification de l'article 6.3
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 6.3 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

(Voir cet article).
Modification de l'annexe I
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe I est supprimée et remplacée par ce qui suit :

(Voir cette annexe).
Création d'une note n° 3 concernant les dispositions de l'article 6.3.2.2 " Progression à l'ancienneté "
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cette note d'application s'insère, en annexe de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, après la note n° 2 relative à l'entretien professionnel.

Il s'agira donc de la note n° 3.
Date d'effet de l'avenant
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er octobre 2004.

Dispositions spécifiques aux cadres
ARTICLE 1
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
en vigueur étendue

Le titre VIII relatif aux dispositions spécifiques aux cadres est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes.

PREAMBULE

Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux cadres auxquelles s'ajoutent ou se substituent les dispositions spécifiques suivantes :

Article VIII-1

Définitions

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail la qualité de cadre (sa catégorie dans l'encadrement et éventuellement sa classe conformément aux articles VIII-1-1 et VIII-1-2 de la présente convention collective) lorsque celle-ci est reconnue.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :

VIII-1-1 : cadre de direction :

Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois-repères suivants :

-directeur ;

-responsable de secteur.

Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.

Le cadre de direction, à la demande du président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.

Il possède une formation de niveau 1 ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions.

Le cadre de direction est un cadre autonome qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.

Cadre-classe 1 : sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).

Cadre-classe 2 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

Cadre-classe 3 : sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

VIII-1-2 : cadre administratif et cadre technique :

L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique des fonctions hiérarchiques et / ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.

Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en oeuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois-repères suivants :

-assistant de direction ;

-assistant financier ;

-chargé de projet ;

-responsable de secteur.

Le cadre administratif ou cadre technique et un cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.

Article VIII-2

Période d'essai

La période d'essai est de :

-2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;

-3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.

Article VIII-3

Délai-congé

Le délai-congé est de :

-3 mois en cas de démission ;

-3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).

Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire, bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.

Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord,1 jour au gré de l'employeur,1 jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.

Article VIII-4
Clause spécifique aux directeurs

En aucun cas, un changement décidé par l'organe délibérant de la structure (évolution stratégique importante et / ou changement de président) ne saurait justifier la rupture du contrat de travail du directeur / directrice.

Article VIII-5
Indemnité de licenciement

S'appliquent les dispositions prévues à l'article III-8 de la présente convention collective.

Article VIII-6

Congé maladie

S'appliquent les dispositions prévues à l'article V-9 de la présente convention collective.

ARTICLE 2
Principe de faveur
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.
Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Mandats des représentants élus du personnel
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 423-16, du 1er alinéa de l'article L. 423-18, du 1er alinéa de l'article L. 433-12 et du 1er alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail, la durée du mandat des délégués du personnel, des représentants aux comités d'entreprise et de la délégation unique du personnel est fixée à 2 ans.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Insertion d'un nouvel article II-4 dans la convention collective nationale des missions locales et PAIO modifiant de fait la numérotation des articles suivants.
Ce nouvel article II-4 est rédigé comme suit :

Article II-4
La durée du mandat des délégués du personnel des membres
du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel

La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel est de 2 ans.
Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.
Pour les élections organisées entre le 3 août 2005 et avant la date d'application de cette disposition dans la structure, la durée du mandat des représentants élus du personnel reste régie par les normes en vigueur au moment de l'élection (loi ou accord d'entreprise).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article II-4 intitulé « Les délégués du personnel » devient l'article II-5.
La première phrase de l'alinéa 3 de l'article II-4 rédigé de la manière suivante « Les élections ont lieu tous les 2 ans » est supprimée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article II-5 intitulé « Le comité d'entreprise » devient l'article II-6.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article II-6 intitulé « La délégation unique du personnel » devient l'article II-7.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article II-7 intitulé « Les élections des délégués du personnel » est supprimé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.
Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er novembre 2006.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Prévoyance (GNP et OCIRP)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident :
― d'une part, de reconduire le GNP et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2007 ;
― d'autre part, de procéder à la modification des articles 4.2.1, 4.2.2, 4.2.9.1, 4.2.10, 4.2.13 et 4.2.15 dudit régime qui seront désormais rédigés comme indiqué dans l'article 2.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié de la manière suivante :

TITRE IV
Régimes de retraite et de prévoyance
Article 4.1
Régime de retraite complémentaire
(modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2001)

Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.
Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1.7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes.

Article 4.2
Régime de prévoyance complémentaire
4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire
(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :
― maintien de salaire : assureur GNP ;
― incapacité : assureur GNP ;
― invalidité : assureur GNP ;
― décès : assureur GNP ;
― rente éducation : assureur OCIRP ;
― rente du conjoint : assureur OCIRP.

4.2.2. Bénéficiaires des garanties
(modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003
et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel au titre de l'article 1.1 ou 1.7.
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.

4.2.3. Garantie maintien de salaire

4.2.3.1. Personnel concerné
Sous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.
4.2.3.2. Définition de la garantie
Il est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».
4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)
Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.
4.2.3.4. Durée de service des prestations
Les prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.

4.2.4. Garantie incapacité

4.2.4.1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.
4.2.4.2. Point de départ du service des prestations
Pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.
Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.
4.2.4.3. Durée du service des prestations
Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
4.2.4.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.5. Garantie invalidité

4.2.5.1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.
4.2.5.2. Montant des prestations
Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.

4.2.6. Garantie décès

4.2.6.1. Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
Ce capital revient :
1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.
4.2.6.3. Garantie décès accidentel
En cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.
4.2.6.4. Garantie double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.2.7. Garantie rente éducation

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.

4.2.8. Garantie rente du conjoint

4.2.8.1. Personnel concerné
Tout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.
4.2.8.2. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.
Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.

4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties

4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invalidité
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la sécurité sociale) et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En tout état de cause, l'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles qu'il jugerait utiles.
Le comité paritaire de surveillance et d'interprétation chargé du suivi et de l'interprétation du régime de prévoyance est consulté par les organismes de prévoyance sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
4.2.9.2. Assiette des cotisations
L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
4.2.9.3. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
4.2.9.4. Revalorisation des prestations
Les prestations incapacité et invalidité sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point IRCANTEC, aux mêmes dates.
4.2.9.5. Terme de la couverture (supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)
En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.
Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, dans le mois qui suit leur licenciement, à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage.
N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le « mois » visé ci-dessus.
4.2.9.6. Définition des enfants à charge
Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme « à charge », indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :
― jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
― jusqu'à leur 25e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage,
sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
4.2.9.7. Définition du conjoint, du concubin et des personnes liées par un contrat Pacs
On entend par conjoint, l'époux (ou l'épouse) du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif.
La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou
― qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le (ou la) salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès, ou,
― qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.

4.2.10. Taux de cotisation
(supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,10 % de la tranche A et 3,31 % des tranches B et C.
La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.
La cotisation restant à charge (1,57 % TA et 2,06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,94 % TA et 1,24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,63 % TA et 0,82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la CCN de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er mars 2007

COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Maintien de salaire
non-cadres et cadres
Maintien de
salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,53 % 1,25 %         0,53 % 1,25 % 0,53 % 1,25 %
PRÉVOYANCE
non-cadres et cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
PRÉVOYANCE
non-cadres
PRÉVOYANCE
cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,38 % 0,38 % 0,02 % 0,01 %   0,01 % 0,36 % 0,37 % 0,38 % 0,37 %
Renté éducation OCIRP 0,24 % 0,24 % 0,01 % 0,01 %   0,01 % 0,23 % 0,23 % 0,24 % 0,23 %
Rente de conjoint OCIRP 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 %   0,01 % 0,11 % 0,11 % 0,12 % 0,11 %
Incapacité de travail 0,58 % 0,77 % 0,58 % 0,77 %   0,77 % 0,00 % 0,00 % 0,58 % 0,00 %
Invalidité         0,25 %
0,55 % 0,01 % 0,02 %   0,02 % 0,24 % 0,53 % 0,25 % 0,53 %
Sous-total (prévoyance) 1,57 % 2,06 % 0,63 % 0,82 %   0,82 % 0,94 % 1,24 % 1,57 % 1,24 %
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2,10 % 3,31 % 0,63 % 0,82 %   0,82 % 1,47 % 2,49 % 2,10 % 2,49 %

4.2.11. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours
(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, qui ne disposent pas d'un régime de prévoyance et qui rejoignent le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès du GNP. Au vu de ces déclarations, le GNP proposera, au minimum au terme d'une année pleine de fonctionnement du régime de prévoyance et, s'il y a lieu, la cotisation correspondante, nécessaire au paiement des prestations. Cette cotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant.

4.2.12. Gestion du régime
(modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003
et n° 18 du 16 janvier 2004)

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation.
Est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance régie par les articles L.931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,33, avenue de la République,75011.
Est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris,10, rue Cambacérès,75008.
Le GNP agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

4.2.13. Convention de garanties collectives
(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004)

Les partenaires sociaux signent avec le GNP une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel.
Une notice d'information est envoyée par le GNP à l'ensemble des structures adhérentes au régime de prévoyance détaillant l'ensemble des garanties collectives.
Elle devra être remise à chaque salarié.

4.2.14. Commission paritaire nationale de prévoyance

Il est créé une commission paritaire nationale de gestion et de suivi de la prévoyance, selon les modalités définies à l'article 9.3 de la présente convention.

4.2.15. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
(modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)

Conformément à l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

Article 4.3
Régime de prévoyance maladie

Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie-frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les missions locales et PAIO relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif « frais médicaux » auprès de l'organisme de leur choix.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2007.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Temps de travail
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5.1 de la convention
en vigueur étendue

Ce nouvel article 5.1 est rédigé comme suit :

" Article 5.1
Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail

5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.

5.1.1.2. Durée annuelle du travail

Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.
En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets."

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.
Si tel est pourtant les cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.

ARTICLE 4
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er mai 2007.

Préambule
en vigueur étendue

En vue d'améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette mesure prend la forme :
― pour les employeurs, d'un versement d'une contribution de 0,3 % sur la masse salariale ;
― pour les salariés, de 1 journée de travail supplémentaire, non rémunérée, de 7 heures pour les salariés à temps complet et pro rata temporis pour ceux à temps partiel.

Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Le champ d'application de cet accord de branche relatif à la formation professionnelle est explicité dans le titre Ier, articles 1. 1 et 1. 7, de la CCN des missions locales et PAIO.
Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 confirment la volonté de renforcer les liens entre la formation professionnelle des salariés et la négociation collective entre les partenaires sociaux. La loi du 4 mai 2004 précise le cadre et l'objet de la négociation sur la formation. Le code du travail dans ses articles L. 900-1 et suivants définit les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle réaffirment l'importance toute particulière de la formation professionnelle dans le développement de l'emploi, des qualifications et de l'amélioration de la qualité du service rendu, notamment pour les missions qui leur sont confiées en termes d'insertion économique et sociale. Ils affirment que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour tous les salariés des opportunités pour sécuriser l'emploi, faciliter l'évolution professionnelle, développer les compétences administratives, techniques, sociales et économiques, et valoriser l'implication personnelle de chacun, ainsi que l'insertion des jeunes, le renouvellement des effectifs et la nécessité de recruter du personnel qualifié.
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle confirment :
― le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation générale des salariés de la branche et des administrateurs des structures ;
― mettre en place et utiliser l'observatoire des métiers et des qualifications des missions locales et PAIO pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et de la formation.
Ils affirment les objectifs suivants :
― aider les structures et les salariés à anticiper leurs besoins en compétence ;
― informer les salariés pour mettre en oeuvre le DIF en tenant compte de la spécificité de la branche ;
― prendre en compte les acquis de l'expérience pour personnaliser la formation, développer les compétences et faciliter le déroulement de carrière ;
― favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle ;
― associer les administrateurs dans les actions de formation.
Ils se donnent les priorités suivantes :
― les actions qui permettent d'élever le niveau de qualification des salariés, de favoriser le développement de leurs compétences ;
― les actions au bénéfice des publics suivants :
― les salariés n'ayant aucune qualification reconnue lorsque l'action permet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification reconnue ;
― les salariés handicapés ;
― les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi, les salariés les plus âgés, notamment ceux qui doivent faire face à un phénomène d'usure professionnelle et les nouveaux salariés ;
― les salariés déclarés inaptes à leur poste de travail par la médecine du travail.
Ils affichent les visées suivantes :
― maintenir et développer l'emploi ;
― permettre à tous les salariés d'avoir accès à la formation ;
― développer les compétences professionnelles et personnelles ;
― apprendre à apprendre ;
― travailler en équipe, en partenariat ;
― développer un esprit et une culture commune ;
― s'approprier la définition de projet et évaluer sa réalisation ;
― compenser les déficits de qualification qui nuisent à la reconnaissance du travail ;
― garantir cette reconnaissance de compétences et faciliter la mobilité professionnelle.

TITRE Ier LE PLAN DE FORMATION
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le principe qui régit l'utilisation des fonds de formation de la branche missions locales et PAIO est celui de la mutualisation au premier euro.
Le plan de formation doit prendre en compte les objectifs et priorités de la branche définis par la CPNEF et s'élaborer complémentairement aux programmes régionaux de formation.
Le plan est obligatoire et doit comporter 3 types d'actions de formation qui se différencient les uns des autres par leur finalité, leur régime au regard du temps de travail et de la rémunération applicable.

ARTICLE 1.1
Les 3 types d'actions
en vigueur étendue

1. Les actions d'adaptation au poste de travail.
Elles se déroulent pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par la structure. Ces actions de formation, nécessaires à la tenue du poste de travail, ont pour objectif d'apporter aux salariés des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'ils occupent.
Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail seront traitées comme des heures supplémentaires, dans les limites fixées à l'article 5.2 de la CCN ou, le cas échéant, comme des heures complémentaires (salariés à temps partiel).
2. Les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi.
Ces actions de formation sont rendues nécessaires par une restructuration, la stratégie de l'entreprise, l'évolution technologique, l'évolution du secteur, elles ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail, et/ou une modification des fonctions du salarié soit par modification de contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié. Ces actions concernent l'évolution de l'emploi alors que les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé.
Elles se déroulent exclusivement pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par la structure sauf si un salarié en fait la demande par écrit ou sauf accord d'entreprise.
Cette demande peut prévoir que le temps de formation peut conduire à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié ou de 4 % du forfait heures ou jours, les heures correspondantes sont payées au taux normal.
Les heures correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel qu'il est défini à l'article 5.2 de la CCN pour les salariés à temps complet ou sur le volume d'heures complémentaires (salariés à temps partiel).
3. Les actions de développement des compétences.
Ces actions de formation visent une qualification validée ou une promotion. Elles ont pour objectif l'acquisition de compétences qui ne sont pas obligatoirement liées à la qualification professionnelle du salarié, qu'il s'agisse d'un projet de promotion ou de mobilité professionnelle sans promotion.
Elles se déroulent généralement pendant le temps de travail et donnent lieu durant leur réalisation au maintien de la rémunération par la structure sauf accord écrit entre l'employeur et le salarié ou sauf accord d'entreprise.
En application de cet accord, elles pourront se dérouler en dehors du temps de travail, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié ou pour les personnels au forfait dans la limite de 5 % de leur forfait.
La structure doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit si l'intéressé suit la formation avec assiduité et satisfait aux évaluations. L'accord pourra être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donneront lieu au versement d'une « allocation de formation » qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence.
4. Nombre total d'heures effectuées hors temps de travail.
Un salarié qui, à sa demande, suit au cours de la même année une formation à l'évolution de son emploi et une formation servant au développement de ses compétences ne peut réaliser plus de 80 heures hors temps de travail. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, cette limite est égale à 5 % du forfait.

ARTICLE 1.2
Statut du salarié en formation
en vigueur étendue

Le salarié en formation dans le cadre d'un plan de formation conserve les mêmes droits et obligations, notamment les droits issus de l'ancienneté.
Tous les frais occasionnés par la formation sont entièrement à la charge de l'employeur selon les règles définies par la CCN.

TITRE II : LE CIF
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent que le CIF a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, les actions de formation de son choix.
Chaque salarié qui souhaite élaborer un projet professionnel individuel peut bénéficier de l'aide de l'OPCA.
A cette fin, l'OPCA propose au salarié les concours suivants :
― un accompagnement dans le choix de son orientation professionnelle ;
― une information sur les dispositifs de formation de validation des acquis de l'expérience et de bilan de compétences ;
― un appui à l'élaboration de son projet.
Le conseil de gestion de l'OPCA définit chaque année des critères pour bénéficier des CIF-CDI et des CIF-CDD.
Après avoir élaboré son projet, le salarié peut déposer, dans le cadre du dispositif du CIF, une demande de prise en charge du coût pédagogique ainsi que des frais de transport, d'hébergement et de repas liés à une action de formation et une demande de prise en charge de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation.
Ces coûts pédagogiques et ces frais annexes sont pris en charge par l'OPCA dans le cadre des priorités et critères définis par ses instances.

TITRE III : LE DIF
ARTICLE 3.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue
3.1.1. CDI

Le droit individuel à la formation est accordé aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans leur structure.
Sont exclus de ce droit :
― les bénéficiaires de contrats de professionnalisation à durée indéterminée ;
― les titulaires d'un contrat de qualification ;
― les apprentis.

3.1.2. CDD

Le droit individuel est également accordé aux salariés sous contrat à durée déterminée justifiant de 4 mois d'activité au sein de la même structure, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois, à l'exception des bénéficiaires de contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation à durée déterminée.
Le volume du crédit d'heures obtenu au titre du DIF est alors calculé pro rata temporis.
La mise en œuvre du DIF doit se faire pendant le CDD.

ARTICLE 3.2
Acquisition du droit individuel à la formation
en vigueur étendue
3.2.1. Droits acquis chaque année

3.2.1.1. Les principes
Pour la période du 7 mai 2004 au 31 décembre 2007 :
Les dispositions légales s'appliquent pour le calcul des heures du DIF :
― pour les salariés présents au 7 mai 2004, le DIF est de 74 heures au 31 décembre 2007. La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur (voir exemple A).
― pour les salariés embauchés entre le 7 mai 2004 et le 31 décembre 2007, il convient de proratiser la fraction de cette période qui aura été travaillée (voir exemple B).
A partir du 1er janvier 2008 :
La période d'acquisition du DIF sera l'année civile et 21 heures de DIF seront acquises au 31 décembre pour chaque année échue.
La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur.
Les salariés ayant un niveau de formation inférieur au niveau IV validé ou une cotation au plus égale à 8 auront leur DIF doublé, ce qui leur permettra d'acquérir 42 heures par an.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures acquises au titre du DIF sont calculées ainsi :
― pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 80 % de l'horaire mensuel conventionnel de branche ou d'entreprise, le DIF se calcule pro rata temporis ;
― pour les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80 % de l'horaire mensuel conventionnel de branche ou d'entreprise, le DIF s'acquiert comme pour un salarié à temps complet.
La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur.
Pour les salariés embauchés en cours d'année (voir exemples C) :
Le DIF n'est ouvert qu'à compter de 1 année d'ancienneté.
La proratisation du DIF pour une année incomplète doit être arrondie à l'entier supérieur.

3.2.1.2. Décompte du DIF
L'utilisation des heures acquises au titre du DIF se fera par journée ou par demi-journée.

3.2.2. Périodes de suspension

Conformément à l'article L. 933-1 du code du travail, toutes les périodes de suspension du contrat de travail ouvrent droit au DIF.

3.2.3. Crédit maximum

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans et sont plafonnés à 126 heures.
Ce plafond de 126 heures s'applique également aux salariés à temps partiel, peu important le nombre d'années cumulées. La limite de 6 ans ne leur est pas applicable.
Ce plafond de 126 heures est porté à 252 heures pour les salariés ayant un niveau de formation inférieur au niveau IV validé ou une cotation au plus égale à 8.

3.2.4. Information du salarié

3.2.4.1. CDI
Chaque année, l'employeur est tenu d'informer le salarié par écrit du total des droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation et des droits utilisés.
Cette information aura lieu dans le courant du 1er trimestre de chaque année civile sous la forme d'un courrier adressé à chaque salarié présent au 31 décembre de l'année précédente et mentionnant les droits acquis à cette date, déduction faite des droits utilisés en fin d'exercice.
3.2.4.2. CDD
Pour les CDD dont la durée est supérieure à 4 mois, l'employeur est tenu d'informer les salariés par écrit dès la signature du contrat de travail.

ARTICLE 3.3
Actions mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation
en vigueur étendue

Les actions mises en œuvre dans le cadre du DIF sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.

ARTICLE 3.4
Procédure de mise en oeuvre
en vigueur étendue
3.4.1. Accord entre le salarié et l'employeur

C'est au salarié que revient l'initiative de mettre en œuvre son droit individuel à la formation. Pour cela, il formule sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé auprès de son employeur.
La demande doit préciser l'objet de la formation, l'organisme de formation, le lieu, les dates, le coût et si la formation doit se dérouler pendant le temps de travail, hors du temps de travail ou partiellement sur les deux temps.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse motivée par écrit au salarié. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande formulée par le salarié.
En cas de refus par l'employeur de la demande du salarié, ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour reformuler sa demande initiale au vu de la motivation de son employeur. L'employeur dispose alors du même délai pour y répondre par écrit. L'absence de réponse dans ce délai de la part de l'employeur vaut acceptation de la nouvelle proposition formulée par le salarié.
L'acceptation par l'employeur du DIF demandé par le salarié n'entraîne pas la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre du DIF, sauf accord explicite de l'employeur.

3.4.2. Conséquences de deux refus consécutifs

L'employeur peut opposer un refus au choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation.
Si un tel refus persiste durant 2 années civiles consécutives, le salarié bénéficie d'une priorité de prise en charge de cette action de formation, au titre d'un congé individuel de formation, par l'OPACIF dont relève son entreprise. L'action doit toutefois correspondre aux priorités et aux critères définis par l'OPACIF.

ARTICLE 3.5
Allocation de formation
en vigueur étendue

Lorsque les actions de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficiera du versement d'une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence. Cette allocation est exonérée de cotisations sociales (art. L. 933-4 et D. 933-1 du code du travail).

ARTICLE 3.6
Situation du salarié pendant l'action de formation
en vigueur étendue

L'action de formation suivie au titre du droit individuel à la formation peut se dérouler totalement pendant le temps de travail, en dehors du temps de travail ou partiellement entre les deux temps.
Lorsque les heures sont consacrées à la formation pendant le temps de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de sa rémunération.
Le temps passé en formation constitue du temps de travail effectif.
En revanche, les heures de formation réalisées hors du temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.
Aucune compensation en temps ou financière ne sera due aux salariés en contrepartie du temps de trajet pour se rendre à une formation dans le cadre du DIF. En outre, ces temps ne sont pas indemnisés par l'allocation de formation.
Le salarié en formation dans le cadre du DIF (dans ou en dehors du temps de travail) conserve les mêmes droits et obligations, notamment les droits issus de l'ancienneté.

ARTICLE 3.7
Financement des dépenses de formation
en vigueur étendue

DIF CDI

Dans le cas d'un DIF prioritaire, la prise en charge du coût pédagogique et des frais annexes se fait sur l'enveloppe « professionnalisation », la prise en charge du maintien de la rémunération ou de l'allocation de formation se fait sur l'enveloppe « plan de formation » (budget individuel et éventuellement fonds mutualisés).
Dans le cas d'un DIF non prioritaire, la prise en charge de la totalité des coûts se fera sur l'enveloppe « plan de formation » (budget individuel et éventuellement fonds mutualisés).

DIF CDD

Dans le cas d'un DIF CDD, la prise en charge des frais de formation, du transport, de l'hébergement ainsi que l'allocation de formation se fera sur l'enveloppe « CIF-CDD ». Le maintien de la rémunération ne sera pas pris en charge par l'OPCA.

ARTICLE 3.8
Incidence d'une rupture du contrat de travail sur le DIF
en vigueur étendue
3.8.1. Incidence du licenciement sur le DIF

L'employeur est tenu d'informer le salarié licencié de ses droits en matière de DIF.
Sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié peut demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Si le salarié ne formule aucune demande, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non encore utilisées n'est pas dû par l'employeur.

3.8.2. Incidence de la démission sur le DIF

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation pour suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Cette action doit toutefois être engagée avant la fin du préavis.
Si le salarié ne formule aucune demande, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non encore utilisées n'est pas dû par l'employeur.

ARTICLE 3.9
Transférabilité du DIF
en vigueur étendue

L'accord définit comme suit les conditions de transférabilité du DIF :
Transférabilité des droits acquis cumulés et non utilisés, à 2 conditions :
― en cas de licenciement économique,
― et si le salarié retrouve un emploi dans une autre structure relevant de la CCN des missions locales et PAIO dans les 24 mois qui suivent le licenciement économique.
Transférabilité des droits acquis cumulés et non utilisés dans le cadre de la démission d'un salarié d'une structure relevant de la CCN des missions locales et PAIO pour intégrer une autre structure relevant de la même CCN dans les 24 mois qui suivent le départ de la structure initiale.
Dans tous les cas, pour bénéficier de la transférabilité de ses droits au DIF, le salarié doit informer par écrit, au moment du recrutement, le nouvel employeur de la situation de ses droits acquis antérieurement. A défaut, le transfert ne peut s'imposer.
L'utilisation du droit transféré s'effectue dans la nouvelle entreprise dans les mêmes conditions que si le droit y avait été acquis.
L'imputabilité du DIF transféré répondra aux mêmes conditions de financement que l'article 3.7 du présent accord.

TITRE IV : PERIODE DE PROFESSIONNALISATION
en vigueur étendue

Elles ont pour objet de favoriser, grâce à des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en CDI.

ARTICLE 4.1
Objet de formation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire :
― de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEF ;
― d'acquérir un titre ou une qualification.

ARTICLE 4.2
Salariés concernés
en vigueur étendue

Ouverte à certains salariés déjà présents dans la structure à durée indéterminée, la période de professionnalisation est destinée à favoriser le maintien dans l'emploi.
Sont ainsi visées les catégories suivantes conformément aux priorités définies par la branche :
― salariés dont le niveau de formation est inférieur au niveau IV ou dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ;
― salariés souhaitant consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle, après 20 ans d'activité ou à partir de 45 ans (avec une ancienneté minimale de 1 an chez l'employeur actuel) ;
― salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
― salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé maternité, ou après un congé parental, ou après un arrêt maladie d'une durée au moins égale à 12 mois consécutifs, ou après exercice d'un mandat syndical ou électif d'une durée supérieure à 12 mois consécutifs ;
― travailleurs handicapés et assimilés ;
― salariés souhaitant acquérir les domaines de compétences nécessaires pour accéder à un autre emploi repère dans la branche professionnelle.
L'employeur peut désigner un tuteur.

ARTICLE 4.3
Absences simultanées
en vigueur étendue

Le pourcentage de salariés simultanément absents pour cause de formation est limité à 2 % du nombre total des salariés de la structure, sauf accord de l'employeur.
Dans les structures de moins de 50 salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l'initiative du chef d'entreprise lorsqu'il aboutit à l'absence, au titre de la professionnalisation, de 1 salarié pour 11 salariés en équivalent temps plein.

ARTICLE 4.4
Déroulement de la formation
en vigueur étendue

Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en oeuvre pendant le temps de travail, donnent lieu au maintien par la structure de la rémunération du salarié.
Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié en application du droit individuel à la formation (DIF), soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application des dispositions du plan de formation de la structure.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.
Dans ces deux cas, la structure définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

ARTICLE 4.5
Financement des périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

Le coût plafond sera déterminé dans le cadre de la CPNEF.

TITRE V : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
ARTICLE 5.1
Publics bénéficiaires
en vigueur étendue

Les publics concernés par la conclusion d'un contrat de professionnalisation sont les suivants :
― les jeunes âgés de 16 ans à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;
― les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, dès lors qu'un parcours de professionnalisation est nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

ARTICLE 5.2
Nature et durée du contrat
en vigueur étendue

Règles générales

Le contrat de professionnalisation peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Dans ce dernier cas, il est conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation, qui comporte des périodes de travail en entreprise et un enseignement théorique, se situe au début du contrat.
La durée minimale de l'action est comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale s'applique également lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, d'accident de travail ou de défaillance de l'organisme de formation.

Cas particuliers

Ces durées peuvent être portées juqu'à 24 mois pour certaines personnes, en particulier pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue. Il en est de même pour les personnes dont la formation exige une durée supérieure à 12 mois. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par la CPNEF.

ARTICLE 5.3
Coût horaire
en vigueur étendue

Le coût horaire applicable aux contrats de professionnalisation est déterminé par la CPNEF.

ARTICLE 5.4
Durée des actions de formation et assimilées
en vigueur étendue

Les contrats de professionnalisation comprennent des actions de formation et assimilées (évaluation, personnalisation des parcours de formation, accompagnement externe) d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation.
La durée de ces actions est portée jusqu'à 35 % et à titre exceptionnel à 40 % par la CPNEF, notamment pour des jeunes qui visent des formations qualifiantes (diplômes, titre, CQP...) et qui sont sans qualification reconnue, c'est-à-dire les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire ou qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

ARTICLE 5.5
Procédure
en vigueur étendue

Le contrat doit être établi par écrit entre l'employeur et le salarié et doit comporter la qualification préparée.

ARTICLE 5.6
Rémunération
en vigueur étendue

Le barème minimal des rémunérations est fixé par la loi.

ARTICLE 5.7
Statut
en vigueur étendue

Les salariés sous contrat de professionnalisation sont pris en compte dans l'effectif. Les intéressés ne sont pas comptabilisés parmi les bénéficiaires des congés individuels de formation (CIF), aut titre du quota maximal de départs simultanés comme en matière de contribution financière.

ARTICLE 5.8
Dispositions spécifiques
en vigueur étendue

Les contrats de professionnalisation conclus antérieurement à la date de mise en œuvre du présent accord se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités définies à la date de leur conclusion.

TITRE VI : LA FONCTION TUTORALE
en vigueur étendue

Le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage.
Elle s'exerce dans le cadre de la période de professionnalisation, du contrat de professionnalisation, de l'apprentissage, de l'accueil des stagiaires et des promotions professionnelles internes.
Elle peut également s'exercer vis-à-vis de salariés nouvellement entrés dans la structure.

ARTICLE 6.1
Désignation du tuteur
en vigueur étendue

Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés ou expérimentés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de cotation, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans.

ARTICLE 6.2
Objet de la fonction tutorale
en vigueur étendue

La fonction tutorale a pour objet :
― d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;
― d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
― de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
― de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.

ARTICLE 6.3
Conditions d'exercice de la fonction tutorale
en vigueur étendue

L'aménagement de l'emploi du temps du tuteur ainsi que le nombre de tutorés devront être formalisés entre l'employeur et le salarié tuteur.
Une compensation en temps ou financière devra être octroyée au salarié tuteur.

TITRE VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience et entendent favoriser, notamment, la reconnaissance de qualification pour les salariés les moins diplômés.
Etant donné le caractère formateur des activités professionnelles et afin de reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son expérience, dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à développer l'information des salariés et des structures sur ce dispositif de validation des acquis de l'expérience et à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.
Elles affirment également leur volonté de permettre, pour les salariés qui le souhaitent, de bénéficier d'un accompagnement nécessaire à la préparation de la démarche de VAE.
Les qualifications issues de la VAE sont à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'article 7.4 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

TITRE VIII : L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
ARTICLE 8.1
Les employeurs concernés par l'obligation d'emploi
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1, alinéas 1 et 2, sont assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés tous les employeurs ou établissements d'au moins 20 salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, l'effectif s'apprécie par établissement.
Les entreprises nouvelles d'au moins 20 salariés et celles qui atteignent ce seuil du fait d'un accroissement de leur effectif disposent d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi.

ARTICLE 8.2
Nombre de bénéficiaires à employer
en vigueur étendue

Les employeurs (ou établissements) concernés par l'obligation d'emploi sont tenus d'occuper des bénéficiaires dans une proportion fixée à 6 % de l'effectif total de leurs salariés.
Le nombre de bénéficiaires est déterminé en appliquant ce pourcentage à l'effectif total de l'entreprise (ou établissement).

ARTICLE 8.3
Exécution de l'obligation
en vigueur étendue

Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre les modalités suivantes :
Les partenaires sociaux encouragent les formules 1 et 3.
1. Employer des salariés handicapés.
2. Sous-traiter certains travaux à des entreprises adaptées, à des centres de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé.
3. Accueillir des stagiaires de la formation professionnelle handicapés.
4. Verser une contribution annuelle à l'AGEFIPH.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 5212-8 du code du travail.  
(Arrêté du 7 octobre 2008, art. 1er)

ARTICLE 8.4
Versement à l'AGEFIPH
en vigueur étendue

Les employeurs peuvent aussi se libérer de leur obligation d'emploi au titre d'une année en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante, une contribution à l'AGEFIPH.

TITRE IX : L'OBSERVATOIRE DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
ARTICLE 9.1
Objet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Pour accompagner les missions locales et PAIO dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche, un observatoire des métiers et des qualifications est créé. L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions à l'intérieur de la branche professionnelle et de prospective des emplois et des qualifications à développer.
Les travaux de l'observatoire sont examinés par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations.

ARTICLE 9.2
Missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

L'objet de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des missions locales et PAIO est de :
― recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur des missions locales et PAIO au niveau national, tant en termes quantitatif que qualitatif ;
― analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :
― de fournir les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
― de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;
― de nourrir les travaux des CPN ;
― d'informer les partenaires de la branche professionnelle ;
― mettre à la disposition des partenaires sociaux de la branche les informations recueillies relatives à chacune des régions ;
― veiller au respect de l'égalité hommes/femmes.
Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
― réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers et des besoins en formation ;
― capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
― diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi formation ;
― développer les partenariats.

ARTICLE 9.3
Fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

L'observatoire est géré par un comité de pilotage paritaire composé d'un représentant par organisation syndicale et autant d'employeurs (5) membres de la CPNEF. La présidence n'est pas comptabilisée comme un représentant par organisation syndicale ou patronale. La présidence sera celle de la CPNEF.

ARTICLE 9.4
Financement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Les dépenses occasionnées pour le fonctionnement de l'observatoire, les études et les recherches entreprises et adoptées en CPNEF sont imputables sur les fonds mutualisés par l'OPCA (au titre de la professionnalisation) dans les limites fixées par les textes réglementaires.
Des financements complémentaires pourront être recherchés auprès de l'Etat, des conseils régionaux, des fonds européens et de toute autre structure pouvant contribuer à cette fonction d'observatoire. Ces financements seront gérés par l'OPCA.

ARTICLE 9.5
Mandatement d'un prestataire
en vigueur étendue

La CPNEF peut mandater un prestataire en charge d'exécuter des missions de l'observatoire.

en vigueur étendue

Effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2008. La mise en œuvre de cet accord entraînera la création de nouveaux articles et la modification d'autres articles de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE I

DIF

Exemple A
Un salarié embauché antérieurement au 7 mai 2004 bénéficie de 60 heures au 6 mai 2007 au soir et de 14 heures pour la période du 7 mai 2007 au 31 décembre 2007.
Proratisation pour la période du 7 mai au 31 décembre :

NOMBRE DE JOURS HEURES DE DIF
365 jours 20 heures
239 jours (du 7 mai au 31 décembre) x heures
Donc x = 20 : 365 × 239
Donc x = 13,09
On arrondit alors à l'entier supérieur, soit 14 heures.
Pour la période du 7 mai 2004 au 31 décembre 2007, le salarié a acquis 74 heures de DIF.
Exemple B
Un salarié embauché le 16 août 2004 bénéficie de 60 heures au 15 août 2007 au soir et de 8 heures pour la période du 16 août 2007 au 31 décembre 2007.
Proratisation pour la période du 16 août au 31 décembre :
NOMBRE DE JOURS HEURES DE DIF
365 jours 20 heures
138 jours (du 16 août au 31 décembre) x heures
Donc x = 20 : 365 × 138
Donc x = 7,56
On arrondit alors à l'entier supérieur, soit 8 heures.
Pour la période du 16 août 2004 au 31 décembre 2007, le salarié a acquis 60 + 8, soit 68 heures de DIF.
Exemples C
Pour un salarié présent au 1er janvier 2008, son DIF acquis au titre de l'année 2008 est de 21 heures au 31 décembre 2008.
Pour un salarié embauché le 1er mars 2008, le DIF acquis au titre de l'année 2008 est de 18 heures.
Proratisation pour la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008.
NOMBRE DE JOURS HEURES DE DIF
365 jours 20 heures
306 jours (du 1er mars au 31 décembre) x heures
Donc x = 21 : 365 × 306
Donc x = 17,60
On arrondit alors à l'entier supérieur soit 18 heures.
Pour la période du 1er mars au 31 décembre, le salarié a acquis 18 heures de DIF.
en vigueur étendue

ANNEXE II

relative à l'article 8. 4
(Versement à l'AGEFIPH)

Les modalités de calcul de cette contribution ont été modifiées par la loi du 11 février 2005.
Son montant peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières occupés par des salariés de celle-ci. Il tient compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement des travailleurs handicapés, notamment de ceux dont le handicap est lourd ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Le montant annuel maximal de la contribution est de 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé, montant porté à 1 500 fois le SMIC pour les entreprises qui, pendant plus de 3 ans, se sont contentées de s'acquitter de la contribution.
Les dépenses destinées à favoriser l'accueil des handicapés dans l'entreprise ou leur accès à la vie professionnelle, que l'employeur supporte directement sans obligation légale ou réglementaire, peuvent être déduites du montant de la contribution.
Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, qui s'appliquent à compter de l'obligation d'emploi de l'employeur au titre de l'année 2006 (contribution à verser 2007), seront précisées par décret.
Si la déclaration annuelle n'est pas fournie, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Il est alors passible de la sanction.
La déclaration doit être adressée à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend chaque établissement concerné (le siège de l'entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement). (1)
Les employeurs n'ayant pas fourni de déclaration ou n'ayant pas satisfait, partiellement ou en totalité, à l'obligation d'emploi sont passibles du versement au Trésor public d'une pénalité. Le montant de celle-ci est égal à la contribution applicable aux entreprises qui, pendant plus de 3 ans, ont exécuté leur obligation exclusivement au moyen de la contribution financière à l'AGEFIPH, majorée de 25 %. (2)
Le SMIC de référence pour ce calcul est celui en vigueur au 31 décembre de l'année contrôlée.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 5212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, arrêt n° 196837 du 10 novembre 1999, confédération départementale de la famille rurale) aux termes desquelles la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés doit être adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont dépend chaque établissement à condition que ce dernier soit autonome. (Arrêté du 7 octobre 2008, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 5212-2 du code du travail aux termes desquelles le montant de l'indemnité est égal à la contribution due ou restant due, calculée en multipliant le nombre de bénéficiaires manquants par 1 500 fois le SMIC horaire et ce quel que soit l'effectif total des salariés de l'entreprise, majorée de 25 %. (Arrêté du 7 octobre 2008, art. 1er)

Champ d'application de la convention
ARTICLE 1er
Modification du titre de la convention
en vigueur non-étendue

Le titre est modifié comme suit : « Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE ».

ARTICLE 2
Modification de l'article 1.1 de la convention
en vigueur non-étendue

Ce nouvel article 1.1 est rédigé comme suit :

« Article 1. 1
Champ d'application

La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM, et règle les rapports entre :
D'une part :
― les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;
― les employeurs des maisons de l'emploi dont une partie de l'activité consiste à participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise relevant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, du décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 et de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B, 94-99Z et 84-13Z ;
― les employeurs des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) dont l'activité permet de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi relevant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;
D'autre part :
― les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements ;
― les salariés des maisons de l'emploi ;
― les salariés des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 4
Date d'effet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2009.

relatif aux bénéficiaires des garanties de prévoyance et de rente éducation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Modification de l'article 4. 2. 2 « Bénéficiaires des garanties » du titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO (modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003, n° 18 du 16 janvier 2004 et n° 27 du 1er mars 2007).
« Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel au titre de l'article 1. 1 ou 1. 7.
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie. »
Ce nouvel article 4. 2. 2 est rédigé comme suit :
« Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1. 1 ou 1. 7.
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5. 4. 2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Modification de l'article 4. 2. 7 « Garantie rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
« En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre. »
Ce nouvel article 4. 2. 7 est rédigé comme suit :
« En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 4 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2009.

Toilettage de la convention
ARTICLE 1
Modification de l'article 1.4
en vigueur étendue

Article 1.4. Dénonciation
« Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages acquis individuels, antérieurs à la signature de ladite convention. »
Ce nouvel article 1.4 est rédigé comme suit :

« Article 1.4
Dénonciation

Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 1.6
en vigueur étendue

Article 1.6. Adhésions
« Peuvent adhérer à la convention collective :
― toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 133-2 du code du travail ;
― toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1er. »
Ce nouvel article 1.6 est rédigé comme suit :

« Article 1.6
Adhésions

Peuvent adhérer à la convention collective :
― toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
― toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1er. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 2.1.1
en vigueur étendue

Article 2. 1. 1. Liberté d'opinion
« Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.
L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.
Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral. »
Ce nouvel article 2. 1. est rédigé comme suit :

« 2. 1. 1. Liberté d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier, deuxième partie du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.
L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.
Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 2.1.4
en vigueur étendue

Article 2. 1. 4. Informations syndicales
« Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail. »
Ce nouvel article 2. 1. 4 est rédigé comme suit :

« 2. 1. 4. Informations syndicales

Chaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 2.5.2
en vigueur étendue

Article 2. 5. 2. Calcul de l'effectif (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.
Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, les contrats aidés : CES, CEC, CIE...
Sont pris en compte dans l'effectif les contrats de qualification, d'orientation, d'apprentissage, les CEC et les CIE en contrat à durée indéterminée et les emplois-jeunes. Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. »
Ce nouvel article 2. 5. 2 est rédigé comme suit :

« 2. 5. 2. Calcul de l'effectif
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif.L'effectif de 11 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.
Pour le décompte de 11 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 11 salariés, le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif les contrats aidés, à l'exception des contrats d'apprentissage, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée et des contrats de professionnalisation.
Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 2.5.3.2
en vigueur étendue

Article 2. 5. 3. 2. Eligibilité (supprimé et modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.
Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins sont éligibles.
Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail. »
Ce nouvel article 2. 5. 3. 2 est rédigé comme suit :

« 2. 5. 3. 2. Eligibilité
(Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.
Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.
Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail. »

ARTICLE 7
Modification des articles 2.5.5 à 2.5.7
en vigueur étendue

Article 2. 5. 5. Utilisation des heures de délégation (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.
Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.
Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.
Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.
Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Article 2. 5. 6. Missions (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Les délégués du personnel ont pour mission :
― de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
― de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
― de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
― d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.
Article 2. 5. 7. Conseil d'établissement
Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.
Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.
Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art.L. 323-9 du code du travail).
Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.
Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.
Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 236-4 du code du travail. »
Ces nouveaux articles 2. 5. 5 à 2. 5. 7 sont rédigés comme suit :

« 2. 5. 5. Utilisation des heures de délégation
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.
Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.
Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.
Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.
Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2. 5. 6. Missions
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Les délégués du personnel ont pour mission :
― de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
― de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
― de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
― d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.

2. 5. 7. Conseil d'établissement

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.
Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.
Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art.L. 5211-1 du code du travail).
Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des oeuvres sociales, s'il existe dans la structure.
Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.
Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 2.6
en vigueur étendue

Article 2. 6. Comité d'entreprise
« Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code du travail.
Article 2. 6. 1. Attributions (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :
Attributions professionnelles
Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.
Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.
Attributions d'ordre économique
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation.
Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et, éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.
Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à l'article L. 432-7 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0, 2 % de la masse salariale brute.
Article 2. 6. 2. Financement
Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.
Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.
Article 2. 6. 3. Nombre de délégués
EFFECTIF
de l'établissement
DÉLÉGUÉS
titulaires
DÉLÉGUÉS
suppléants
50 à 74 3 3
75 à 99 4 4
100 à 124 5 5
125 à 149 6 6
150 à 174 7 7
175 à 199 8 8

Article 2. 6. 4. Crédit d'heures (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.
Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles) ni reporté de d'un mois sur l'autre.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.
Article 2. 6. 5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales
La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise. »
Ce nouvel article 2. 6 est rédigé comme suit :

« Article 2. 6
Comité d'entreprise

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre III, deuxième partie du code du travail.

2. 6. 1. Les attributions
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :
Attributions professionnelles
Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.
Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.
Attributions d'ordre économique
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation.
Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et, éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.
Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à l'article L. 2325-5 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles, ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0, 2 % de la masse salariale brute.

2. 6. 2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.
Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise peut faire appel à des experts.

2. 6. 3. Nombre de délégués

EFFECTIF
de l'établissement
DÉLÉGUÉS
titulaires
DÉLÉGUÉS
suppléants
50 à 74 3 3
75 à 99 4 4
100 à 124 5 5
125 à 149 6 6
150 à 174 7 7
175 à 199 8 8

2. 6. 4. Crédit d'heures
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.
Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles) ni reporté d'un mois sur l'autre.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2. 6. 5. Mutualisation des fonds des oeuvres sociales

La mutualisation des fonds affectables aux oeuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 2.7
en vigueur étendue

Article 2.7. La délégation unique du personnel
« La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés. »
Ce nouvel article 2.7 est rédigé comme suit :

« Article 2.7
La délégation unique du personnel

La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1 du code du travail peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés. »

ARTICLE 10
Modification de l'article 3.1
en vigueur étendue

Article 3. 1. Conditions
« Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
Ce nouvel article 3. 1 est rédigé comme suit :

« Article 3. 1
Conditions

Aucune discrimination ni ségrégation, quelles qu'elles soient, ne peuvent être admises lors de la procédure d'embauche ou de licenciement.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre II du livre II, première partie, du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »

ARTICLE 11
Modification de l'article 3.1.1
en vigueur étendue

Article 3. 1. 1. Egalité professionnelle. ― Egalité de traitement
« L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail.L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail. »
Ce nouvel article 3. 1. 1 est rédigé comme suit :

« 3. 1. 1. Egalité professionnelle. ― Egalité de traitement

L'employeur s'engage à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions contraires concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail.L'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail. »

ARTICLE 12
Suppression de l'article 3.3.2
en vigueur étendue

Article 3. 3. 2. Mutation et mobilité dans le réseau
« Des mutations volontaires peuvent avoir lieu entre les structures du réseau d'accueil avec l'accord écrit de toutes les parties.
Ces mutations se font en tout état de cause sans autre examen probatoire d'entrée. Le personnel ainsi muté garde le bénéfice des avantages acquis prévus dans la convention collective.
Les structures mettent en place les moyens d'information interne. »

ARTICLE 13
Modification de l'article 3.3.3
en vigueur étendue

Article 3. 3. 3. Bourse d'emploi
« Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.
Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'information nationale. »
L'article 3. 3. 3 devient le 3. 3. 2 est rédigé comme suit :

« 3. 3. 2. Bourse d'emploi

Les signataires ont la volonté d'élargir la gestion des recrutements au niveau de la branche professionnelle et de permettre aux salariés du réseau une mobilité entre les structures.
Le présent texte sera donc complété par voie d'avenant après les travaux de mise au point d'une bourse d'emploi, qui définiront les conditions et les modalités d'information nationale. »

ARTICLE 14
Modification de l'article 3.4
en vigueur étendue

Article 3.4. Cas de mise à disposition
Article 3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur
« Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas rattachées à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.
Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.
Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches, dépend des instances de la structure d'accueil.
Article 3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure dans un organisme extérieur
Dans le cas où des personnels seraient mis à disposition par une structure dans un autre organisme, l'emploi occupé est assimilé par l'employeur, après consultation des délégués du personnel, à une catégorie de classification avec positionnement indiciaire y afférent. Le salarié bénéficie de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.
Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail...).
Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée.
Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. »
Ce nouvel article 3.4 est rédigé comme suit :

« Article 3.4
Cas de mise à disposition
3.4.1. Mise à disposition par un organisme extérieur

Les personnes mises à disposition par des organismes extérieurs ne sont pas soumises à la présente convention collective. Les horaires leur sont applicables. Les congés ainsi que la période de référence pour l'octroi de ces congés leur sont applicables quand ils sont plus favorables au salarié mis à disposition.
Ces personnes sont désignées par leur employeur d'origine. Une convention tripartite entre l'employeur d'origine, l'intéressé et la structure d'accueil définit les conditions précises de cette mise à disposition et elle est obligatoirement établie au préalable.
Ce personnel, pour l'exécution de ses tâches dépend des instances de la structure d'accueil.

3.4.2. Mise à disposition du personnel de la structure
dans un organisme extérieur

Dans le cas où des salariés seraient mis à disposition par une structure relevant de la convention collective dans un autre organisme, ceux-ci peuvent être positionnés dans la grille de classification de l'organisme qui les accueille après consultation des délégués du personnel de cet organisme s'ils sont présents. Le salarié continue de bénéficier de plein droit de toutes les clauses de la présente convention collective.
Il sera obligatoirement dressé un avenant au contrat de travail, définissant précisément les conditions de mise à disposition (durée, nature de la mission, lieu de travail...).
Si le salarié, lors de sa mise à disposition, perçoit une indemnité différentielle versée par son employeur d'origine, celle-ci est précisée par un avenant au contrat de travail. Lors de son retour dans sa structure d'origine, cette indemnité est supprimée.
Le salarié dépend, pour l'exécution de ses tâches, de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. »

ARTICLE 15
Modification de l'article 3.7.2
en vigueur étendue

Article 3. 7. 2. Licenciement
« En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.
Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompue, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, résilier son contrat de travail par écrit, dans les 24 heures.
Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vu d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste établie par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis. »
Ce nouvel article 3. 7. 2 est rédigé comme suit :

« 3. 7. 2. Licenciement

En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.
Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompue, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, mettre fin à son préavis dans les 24 heures.
Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vu d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.
Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis. »

ARTICLE 16
Modification de l'article 3.8
en vigueur étendue

Article 3. 8. Indemnité de licenciement
« Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).
Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.
La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois.L'indemnité est plafonnée à 6 mois. »
Ce nouvel article 3. 8 est rédigé comme suit :

« Article 3. 8
Indemnité de licenciement

Le salarié licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).
Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.
La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois.L'indemnité est plafonnée à 6 mois. »

ARTICLE 17
Modification de l'article 4.1
en vigueur étendue

Article 4. 1. Régime de retraite complémentaire (modifié par avenant n° 1 du 31 octobre 2001)
« Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.
Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1. 7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes. »
Ce nouvel article 4. 1 est rédigé comme suit :

« Article 4. 1
Régime de retraite complémentaire
(Modifié par avenant n° 1 du 31 octobre 2001)

Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1. 1 doivent adhérer à l'IRCANTEC si elles remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 qui dispose que le régime complémentaire géré par l'IRCANTEC s'applique à titre obligatoire aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
Les employeurs appliquant ou relevant de la présente convention collective et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC devront s'affilier à l'ARRCO et à l'AGIRC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 18
Modification de l'article 4.2.4.3
en vigueur étendue

Article 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations (modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007).
« Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »
Ce nouvel article 4. 2. 4. 3 est rédigé comme suit :

« 4. 2. 4. 3. Durée du service des prestations
(Modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007)

Les prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. »

ARTICLE 19
Modification de l'article 4.3
en vigueur étendue

Article 4.3. Régime de prévoyance maladie (modifié par avenant n 27 du 1er mars 2007)
« Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie, frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les missions locales et PAIO relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif, frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix. »
Ce nouvel article 4.3 est rédigé comme suit :

« Article 4.3
Régime de prévoyance maladie
(Modifié par avenant n° 27 du 1er mars 2007)

Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie, frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les structures relevant de la présente convention collective nationale à souscrire à un régime collectif, frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix. »

ARTICLE 20
Modification de l'article 5.1.3
en vigueur étendue

Article 5. 1. 3. Réduction de travail pour les femmes enceintes (modifié par avenant n° 11 du 27 novembre 2002)
« Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. »
Ce nouvel article 5. 1. 3 est rédigé comme suit :

« 5. 1. 3 Réduction de travail pour les femmes enceintes
(Modifié par avenant n° 11 du 27 novembre 2002)

Les salariées concernées, exerçant leur fonction à temps plein, bénéficieront d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse. Cette heure journalière est prise sur proposition des salariées avec accord de la direction.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est supérieure au mi-temps conventionnel bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne de travail au prorata de leur temps de travail.
Il ne peut être exigé des femmes enceintes d'effectuer des heures supplémentaires à compter du 3e mois de grossesse. »

ARTICLE 21
Modification de l'article 5.2
en vigueur étendue

Article 5.2. Heures supplémentaires. ― Repos compensateur (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.
Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.
Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération dans les conditions prévues par la réglementation.
Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.
Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er Mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.
Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.
La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail. »
Ce nouvel article 5.2 est rédigé comme suit :

« Article 5.2
Heures supplémentaires. ― Repos compensateur
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Exceptionnellement, lorsque la charge de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.
Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.
Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur.
Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.
Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er Mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.
Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.
La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail effectif. »

ARTICLE 22
Modification de l'article 5.4.1
en vigueur étendue

Article 5. 4. 1. Durée des congés payés
« La durée normale de congés payés annuels des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :
― 2, 5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
― 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
― 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ces congés annuels sera prolongée de la manière suivante :
― le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs.
― il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :
― des nécessités du service ;
― du roulement des années précédentes ;
― des charges de famille. Les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ. »
Ce nouvel article 5. 4. 1 est rédigé comme suit :

« 5. 4. 1. Durée des congés payés

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :
― 2, 5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
― 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
― 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :
― le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
― il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel en fonction :
― des nécessités du service ;
― du roulement des années précédentes ;
― des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ. »

ARTICLE 23
Modification de l'article 5.4.4
en vigueur étendue

Article 5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail
« Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité compensatrice de congés payés est calculée en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre. »
Ce nouvel article 5. 4. 4 est rédigé comme suit :

« 5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail

Pour toute rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même façon que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire maintien de salaire ou 1 / 10 de la rémunération annuelle selon la méthode la plus favorable au salarié. »

ARTICLE 24
Modification de l'article 5.6.2
en vigueur étendue

Article 5. 6. 2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant (modifié par avenant n 10 du 27 novembre 2002)
« Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.
Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.
Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates. »
Ce nouvel article 5. 6. 2 est rédigé comme suit :

« 5. 6. 2. Congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant
(Modifié par avenant n° 10 du 27 novembre 2002)

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé légal de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.
Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.
Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates. »

ARTICLE 25
Modification des articles 5.7.2 à 5.7.6.2
en vigueur étendue

Article 5. 7. 2. Congé sabbatique
« Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-17 à L. 122-32-21 du code du travail.
Article 5. 7. 3. Congé pour création d'entreprise
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-12 à L. 122-32-16 du code du travail.
Article 5. 7. 4. Congé de formation d'animateurs pour la jeunesse
Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-1 à L. 225-5 du code du travail.
Article 5. 7. 5. Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 à L. 225-19 du code du travail.
Article 5. 7. 6. Congés pour des activités d'intérêt général
Article 5. 7. 6. 1. Congés pour mandat politique
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 122-24-1 et L. 122-24-2 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Article 5. 7. 6. 2. Congés de solidarité internationale
Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 225-9 à L. 225-14 du code du travail. »
Ces nouveaux articles 5. 7. 2 à 5. 7. 6. 2 sont rédigés comme suit :

« 5. 7. 2. Congé sabbatique

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail.

5. 7. 3. Congé pour création d'entreprise

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail.

5. 7. 4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse

Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues à l'article L. 3142-43 du code du travail.

5. 7. 5. Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-16 et L. 3142-18 à L. 3142-21 du code du travail.

5. 7. 6. Congés pour des activités d'intérêt général
5. 7. 6. 1. Congés pour mandat politique

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues par les articles L. 3142-56 et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

5. 7. 6. 2. Congés de solidarité internationale

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-2, L. 3142-34, L. 3142-36 à L. 3142-38 du code du travail. »

ARTICLE 26
Modification de l'article 5.8
en vigueur étendue

Article 5.8. Congé de formation économique, sociale et syndicale (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :
― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;
― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.
L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :
― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 451-1 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »
Ce nouvel article 5.8 est rédigé comme suit :

« Article 5.8
Congé de formation économique, sociale et syndicale
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3142-7 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :
― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;
― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.
L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :
― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 3142-7 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »

ARTICLE 27
Modification de l'article 5.9
en vigueur étendue

Article 5.9. Congés maladie (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :
― du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;
― sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;
― sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.
Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, aux lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.
Sa mise en oeuvre est subordonnée à deux conditions :
― l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;
― la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur, et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 122-14 et L. 122-45 du code du travail.
Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.
L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.
Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures, telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. »
Ce nouvel article 5.9 est rédigé comme suit :

« Article 5.9
Congés maladie
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

En cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant 6 mois de présence dans la structure bénéficie, sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale :
― du maintien de son salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date ;
― sous réserve de l'application du paragraphe précédent, du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance ;
― sous réserve de la signature par le salarié concerné de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières.
Ce maintien de salaire suppose donc que l'employeur fasse l'avance des indemnités journalières pendant l'arrêt maladie du salarié. Celles-ci lui seront remboursées directement par la sécurité sociale, aux lieu et place du salarié, par le biais de la subrogation légale.
Sa mise en oeuvre est subordonnée à deux conditions :
― l'employeur doit maintenir tout ou partie du salaire pendant la durée de la maladie ;
― la part du salaire maintenu doit être au moins égale au montant des indemnités journalières dues pour la même période par la sécurité sociale.
Dans tous les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié s'est absenté pour un congé maladie d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
En cas de maintien d'une partie du salaire par l'employeur, le salarié devra transmettre à l'employeur, et dans les mêmes délais, les informations qu'il communique à la sécurité sociale. L'employeur pourra faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur désigné par l'employeur.
L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade, sous réserve des articles L. 1232-2 et L. 1132-1 du code du travail.
Dans ce cas, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence un droit de priorité d'embauche pour reprendre son ancien emploi, s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, au moins 3 mois à l'avance, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.
A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut dans un emploi vacant de sa catégorie.
L'arrêt de travail pour maladie ou accident du travail n'a aucun effet sur l'évolution de carrière.
Les structures devront veiller tout particulièrement à rechercher toutes les mesures, telles que transformations ou mutations de poste de travail ainsi que le reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. »

ARTICLE 28
Modification des articles 5.10 à 5.12
en vigueur étendue

Article 5. 10. Congés pour accident du travail et maladie professionnelle
« En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art.L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.
Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.
A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.
Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art.L. 122-32-5 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.
Article 5. 11. Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental (modifié par avenant n° 10 du 27 novembre 2002)
Les salarié (e) s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.
Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
Article 5. 12. Exécution du service droits et devoirs du personnel
Article 5. 12. 1. Exécution du service
En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.
L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6. 4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.
Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.
Article 5. 12. 2. Droits et devoirs du personnel
Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.
Les employeurs et salariés des structures s'engagent :
1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;
2.A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;
3.A la confidentialité des entretiens approfondis.
Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.
Conformément à l'article L. 231-8 du code du travail, les salariés pourront se réclamer du droit d'alerte et de retrait.
Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes. »
Ces nouveaux articles 5. 10 à 5. 12 sont rédigés comme suit :

« Article 5. 10
Congés pour accident du travail et maladie professionnelle

En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art.L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.
Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.
A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.
Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art.L. 1226-10 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.

Article 5. 11
Congé de maternité, de paternité
ou d'adoption et congé parental
(Modifié par avenant n° 10 du 27 novembre 2002)

Les salarié (e) s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal au maintien de leur salaire net.
Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.

Article 5. 12
Exécution du service droits et devoirs du personnel
5. 12. 1. Exécution du service

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter un travail sous prétexte que celui-ci n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.
L'employeur peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service. Ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.
Si, pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 6. 4 de la présente convention dès lors qu'il aura exercé ce remplacement pendant une durée qui excède 1 mois.
Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé. Les instances représentatives du personnel seront consultées.

5. 12. 2. Droits et devoirs du personnel

Le salarié doit, en toutes circonstances, respecter le caractère propre de la structure et observer les obligations de discrétion professionnelle, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles que précisées dans les différents règlements de la structure.
Les employeurs et salariés des structures s'engagent :
1. Au respect de la confidentialité des éléments fournis par les jeunes accueillis ;
2.A l'obligation de réserve sur la transmission des données nominatives en dehors des obligations légales et réglementaires ;
3.A la confidentialité des entretiens approfondis.
Une attention particulière doit être apportée aux conditions de sécurité dans lesquelles les prestations sont assurées tant pour le public accueilli que pour le personnel.
Conformément à l'article L. 4131-1 du code du travail, les salariés pourront exercer leur droit d'alerte et de retrait.
Les institutions représentatives du personnel, notamment le CHSCT ou les délégués du personnel, seront consultées à cet effet sur les modalités d'organisation et les conditions de travail dans les points d'accueil et les antennes. »

ARTICLE 29
Modification de l'article 5.14
en vigueur étendue

Article 5.14. Hygiène et sécurité
« Dans le cadre de la législation sur la médecine du travail, des consultations médicales seront assurées gratuitement et organisées une fois par an à l'intention des salariés. »
Ce nouvel article 5.14 est rédigé comme suit :

« Article 5.14
Hygiène et sécurité

Dans le cadre de la législation en vigueur sur la médecine du travail, chaque salarié bénéficiera des visites médicales périodiques. Conformément à l'article R. 4624-18 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. »

ARTICLE 30
Modification de l'article 6.5
en vigueur étendue

Article 6.5. Frais professionnels (modifié par avenant n° 5 du 29 mars 2002)
« Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;
― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.
(Minimum garanti : prévu à l'article L. 141-8 du code du travail.)
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatifs de :
― jusqu'à 5 CV : 228,67 € ;
― plus de 5 CV : 304,90 €.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »
Ce nouvel article 6.5 est rédigé comme suit :

« Article 6.5
Frais professionnels
(Modifié par avenant n° 5 du 29 mars 2002)

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;
― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti.
(Minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail.)
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
― jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
― plus de 5 CV : 309,80 €.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »

ARTICLE 31
Modification des articles 7.2 à 7.3
en vigueur étendue

Article 7. 2. Participation employeur (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés est fixée au minimum à 2, 5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.
Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre des formations en alternance, et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis) conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.
Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle.
Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.
Article 7. 3. Nature et priorités des actions de formation
La formation professionnelle continue des salariés comprend :
― d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;
― d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.
La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.
Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.
Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle. »
Ces nouveaux articles 7. 2 à 7. 3 sont rédigés comme suit :

« Article 7. 2
Participation employeur
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés est fixée au minimum à 2, 5 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés.
Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales au titre des formations en alternance et du congé individuel de formation (pour ceux des employeurs qui y sont assujettis), conformément à la possibilité offerte par l'article L. 6332-3 du code du travail ainsi que les cotisations au titre du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés.
Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle.
Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.

Article 7. 3
Nature et priorités des actions de formation

La formation professionnelle continue des salariés comprend :
― d'une part, des formations organisées à l'initiative des structures dans le cadre de leur plan pluriannuel de formation. Les structures peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;
― d'autre part, des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation ou leur droit individuel à la formation.
La nature des formations prend en compte l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de la structure ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.
Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différents emplois types.
Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelle. »

ARTICLE 32
Modification de l'article 7.7
en vigueur étendue

Article 7.7. Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) (modifié par avenants n° 13 du 3 juin 2003 et n 14 du 3 juin 2003)
« Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.
Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).
La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.
La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local. »
Ce nouvel article 7.7 est rédigé comme suit :

« Article 7.7
Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
(Modifié par avenants n° 13 du 3 juin 2003 et n° 14 du 3 juin 2003)

Une mutualisation des fonds de la formation professionnelle de la branche majoritairement composée de petites ou très petites structures présente un intérêt certain pour atteindre les objectifs fixés.
Elles adhèrent à Uniformation en tant qu'OPCA et versent leurs contributions conventionnelles du plan de formation à cet OPCA, y compris les contributions au financement de formations alternées, sauf pour les structures des départements d'outre-mer qui, en application de la loi, doivent verser leur contribution au financement des formations alternées à un organisme agréé à compétence interprofessionnelle du 5 juillet 1996 (art. 63).
La gestion des fonds mutualisés sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 6332-49 du code du travail et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche, prévue à l'article 9.4 de la présente convention collective, dans le cadre de la définition des objectifs et de l'orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.
La commission paritaire emploi-formation décidera du pourcentage de la collecte affectée aux actions mutualisées au plan national et/ou au plan régional, et de celui laissé à la disposition des structures au plan local. »

ARTICLE 33
Modification de l'article 9.1
en vigueur étendue

Article 9.1. Commission paritaire nationale de négociation
« Il est créé une commission nationale paritaire de négociation.
Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.
Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.
Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »
Ce nouvel article 9.1 est rédigé comme suit :

« Article 9.1
Commission paritaire nationale de négociation

Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.
Elle est composée paritairement des organisations représentatives au niveau national. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.
Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.
Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »

ARTICLE 34
Modification de l'article 10.4
en vigueur étendue

Article 10.4. Conventions ou accords antérieurs (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail sont remplies.
Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenants pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention. »
Ce nouvel article 10.4 est rédigé comme suit :

« Article 10.4
Conventions ou accords antérieurs
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)

Les conventions collectives auxquelles adhéraient antérieurement des structures relevant de l'article 1.1 de la présente convention cessent de produire effet, sous réserve des dispositions de l'article 1.5, dès que les conditions fixées aux articles L. 2222-4 et L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail sont remplies.
Dans les 12 mois suivant la date d'application de la présente convention collective, tous les accords d'entreprise seront éventuellement modifiés par voie d'avenants pour prendre en compte les dispositions contenues dans cette convention. »

ARTICLE 35
Suppression de l'article 10.5
en vigueur étendue

Article 10. 5. Extension
« Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention collective nationale. »

ARTICLE 36
Suppression et modification de l'article 10.6
en vigueur étendue

Article 10.6. Formation professionnelle
« Article 10.6.1. OPCA
Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective.
Article 10.6.2. CIF (modifié par avenant n° 4 du 15 janvier 2002)
Un protocole d'accord entre Uniformation et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent article sera conclu au plus tard avant la fin du premier trimestre suivant l'extension de la présente convention collective. »
Ce nouvel article 10.6 devient l'article 10.5 et est rédigé comme suit :

« Article 10.5
Formation professionnelle. ― OPCA

Les structures qui adhèrent à la présente convention collective doivent rejoindre l'OPCA choisi par la branche conformément aux modalités pratiques définies par l'organisme paritaire collecteur agréé. »

ARTICLE 37
Modification de l'article 10.7
en vigueur étendue

Article 10.7. Réduction et aménagement du temps de travail
« Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.
Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention. »
L'article 10.7 devient l'article 10.6 et est rédigé comme suit :

« Article 10.6
Réduction et aménagement du temps de travail

Le passage aux 35 heures devra être effectif dans toutes les structures au plus tard au 1er octobre 2001.
Aucun accord de réduction et aménagement du temps de travail conclu en application du protocole d'accord étendu applicable dans la branche professionnelle ne peut être mis en cause en application de la présente convention. »

ARTICLE 38
Modification de l'article 10.8
en vigueur étendue

Article 10.8. Régime de retraite complémentaire
« Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant la signature. »
L'article 10.8 devient l'article 10.7 et est rédigé comme suit :

« Article 10.7
Régime de retraite complémentaire

Pour les structures créées avant octobre 1985 et qui n'adhèrent pas à l'IRCANTEC à la date d'application de la présente convention collective, les modalités de transfert des droits des employeurs et des salariés seront négociées et conclues dans les 6 mois suivant l'application de la convention collective. »

ARTICLE 39
Modification de l'article 10.9
en vigueur étendue

Article 10.9. Régime de prévoyance
« Les missions locales et PAIO, non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Les missions locales et PAIO, couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur, devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.
Les missions locales et PAIO, couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés, pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.
En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes du SN-ML-PAIO au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes du SN-ML-PAIO s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »
L'article 10.9 devient l'article 10.8 et est rédigé comme suit :

« Article 10.8
Régime de prévoyance

Les missions locales et PAIO non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties inférieures ou dont le taux de cotisation à la charge du salarié est supérieur devront se mettre en conformité en rejoignant les organismes assureurs désignés ci-dessus.
Les missions locales et PAIO couvertes à cette même date par un contrat de prévoyance offrant des garanties supérieures auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés pourront conserver ces derniers dès lors que la signature desdits contrats a été effectuée antérieurement à la date d'effet du présent texte conventionnel et sous réserve que la participation salariale ne soit pas supérieure à celle prévue par le présent régime à garantie équivalente.
En tout état de cause, en cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les missions locales et PAIO devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux missions locales et PAIO adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) au premier jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux missions locales et PAIO non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO) s'effectue le premier jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »

ARTICLE 40
Suppression de l'article 10.10
en vigueur étendue

Article 10.1. Commissions paritaires
« La mise en place de chaque commission paritaire prévue au titre IX de cette convention devra intervenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cet accord. »

ARTICLE 41
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effet.

ARTICLE 42
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 43
en vigueur étendue

Date d'effet de l'avenant

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Titre VI de la convention
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le titre VI de la convention collective nationale des missions locales PAIO est rédigé comme suit :

« TITRE VI
CLASSEMENT PROFESSIONNEL ET RÉMUNÉRATION
Article 6. 1
Classement professionnel
6. 1. 1. La logique de classification conventionnelle

Le système de classification conventionnel est basé sur un système de compétences.
Cette classification se base sur le principe de création de référents communs :
― 14 emplois repères sont définis et répartis dans 4 métiers homogènes ;
― 48 domaines de compétences sont déclinés en 9 axes ;
― à chaque domaine de compétences est attribué une cotation ;
― 243 items / activités déclinent les domaines de compétences ;
― 13 niveaux de cotation sont fixés en fonction de l'appréciation des 4 critères suivants : la contribution aux missions de la structure, aux relations, à la complexité technique et à l'autonomie.
Cette classification conventionnelle permet la reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées et offre des possibilités d'évolution professionnelle valorisant les identités collectives à l'intérieur de l'emploi repère, dans la filière du métier ou de manière transverse aux métiers.
Ce système de compétences permet de connaître la contribution attendue et les conditions par lesquelles une évolution professionnelle est possible.

6. 1. 2. Les principes régissant le système de classification

Chaque salarié occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels que définis en annexes II à V), à un emploi repère et à un métier, à l'exception des emplois qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère (exemples : technicien de surface, médecin, assistante sociale, infirmière...).
Pour valider un domaine de compétences, le salarié doit maîtriser et exercer l'ensemble des activités référencées en annexe III :
― l'exercice correspond à une pratique effective ;
― la maîtrise correspond à une connaissance, à une compréhension et à une mise en oeuvre autonome.
Dans l'hypothèse bien précise où l'employeur ne demande pas l'exercice d'une activité, le salarié se verra quand même reconnaître le domaine de compétences.
La reconnaissance initiale de l'exercice et de la maîtrise appartient à l'employeur.
6. 1. 2. 1. Embauche
L'embauche, à chacun des emplois repères (définis en annexe de la présente convention), est prononcée, a minima, sur la base de la cotation concernée définie en annexe I.
Il appartient à l'employeur de définir la fiche descriptive de l'emploi effectif.
Pour faciliter le positionnement dans le système de classification lors d'une embauche, le diplôme peut constituer un élément de validation des domaines de compétences censés être maîtrisés par le candidat. Puisque la cotation est attribuée en fonction des domaines de compétences validés, un tableau indicatif d'équivalence cotation / niveau de qualification (niveaux de l'éducation nationale) est établi de la manière suivante :
― les cotations de 4 et 5 correspondent au niveau V ;
― les cotations de 6 à 9 correspondent au niveau IV ;
― les cotations de 10 à 14 correspondent au niveau III ;
― les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I.
Le salarié embauché doit maîtriser et exercer la totalité des compétences de l'emploi pour lequel il est embauché, telles que définies dans la fiche descriptive. Le salarié qui occupe un emploi effectif pour lequel il dispose de compétences partielles, par rapport au référentiel de la fiche descriptive, doit acquérir les compétences manquantes dans les 2 ans suivant son embauche. Le salarié a l'obligation de suivre toutes les actions de formation nécessaires.
L'employeur fournit au salarié les moyens d'acquérir dans le délai imparti les compétences attendues.
6. 1. 2. 2. Promotion
Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.
Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.
Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.
Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.

Article 6. 2
Rémunération
6. 2. 1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6. 2. 2. Le salaire conventionnel

6. 2. 2. 1. Valeur du point
La valeur du point est négociée deux fois par an :
― en avril pour un éventuel ajustement au 1er juillet ;
― en novembre pour un éventuel ajustement au 1er janvier.
Le personnel permanent est rémunéré au mois.
Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré, au moins à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.
6. 2. 2. 2. Les règles de fixation de la rémunération
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétences le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe I de la convention collective.
La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.
6. 2. 2. 3. Ancienneté
6. 2. 2. 3. 1. Reprise d'ancienneté
Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention.
6. 2. 2. 3. 2. Progression à l'ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.
Ces points d'ancienneté sont acquis par le salarié conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans (cf. annexe I).
Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1. 7, ce décompte de l'ancienneté débute au premier jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.
Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.
Lors de l'entretien professionnel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté.

6. 2. 3. Indemnités


6. 2. 3. 1. Indemnité de responsabilité
Pour prendre en compte la taille des structures, en ce qui concerne les responsables de secteur et les directeurs, et en cas de responsabilité de structure, des indemnités de responsabilité sont dues à celui qui assume la responsabilité effective de la structure.
TAILLE DE LA STRUCTURE POINT D'INDEMNITÉ
Moins de 7 salariés 20
7 à 20 salariés 50
Plus de 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150

6. 2. 3. 2. Indemnité de remplacement temporaire
Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.
Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.
En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
A l'expiration de ce délai, le salarié sera :
― soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
― soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.
Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

Article 6. 5
Frais professionnels

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit :
― par repas pris à l'extérieur : 4 fois le minimum garanti ;
― par nuit d'hôtel à l'extérieur : 16 fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).
Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
― moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
― plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.
Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.
Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.
La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.
Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
― jusqu'à 5 CV : 232, 12 € ;
― plus de 5 CV : 309, 80 €.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.
Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effets.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 4
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extention au Journal officiel.

Prévention et gestion des incivilités et des violences
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sont particulièrement préoccupés par l'augmentation du nombre des incivilités et violences dont sont victimes les salariés des missions locales et PAIO de la part du public reçu.
Ces incivilités et violences entraînent une dégradation des conditions de travail des salariés, et notamment de ceux en relation directe et quotidienne avec le public.
Ces actes peuvent en outre avoir des conséquences graves sur l'intégrité physique et psychique des salariés qui en sont victimes.
Les partenaires sociaux sont conscients que ce phénomène est largement en relation avec une dégradation des comportements qui affecte l'ensemble de la société, mais considèrent néanmoins qu'il est important que la profession joue pleinement son rôle pour mesurer et contribuer à réduire l'importance du phénomène.
Cet accord est en cohérence avec l'action nationale de branche « Prévention et gestion des violences » initiée dans le cadre de la CPNEF courant 2008 afin de permettre aux salariés, sur l'ensemble du territoire, de réfléchir et d'anticiper les formes d'incivilités et de violences.
Rappelons également que la prise en compte des violences s'inscrit dans le cadre des obligations légales (loi du 31 décembre 1991 et décrets d'application) qui obligent les employeurs, quels que soient leurs secteurs d'activités, à assurer la sécurité et à préserver la santé de leurs salariés. Pour cela, ils doivent mettre en oeuvre les 9 principes généraux de prévention des risques professionnels.
Le but de cet accord est de reconnaître l'existence du phénomène des incivilités et des violences au sein des structures, de proposer des pistes de réflexion, d'actions au niveau local et d'encourager la formation des salariés, sans pour autant créer un climat anxiogène autour de ce thème.
Il encourage également, lorsque cela s'avère nécessaire, la négociation au plan local d'accords concernant la prévention et la prise en charge de ces phénomènes.
Dans cette démarche, il nous paraît nécessaire d'apporter une attention toute particulière à la rédaction du document unique (A) et de s'adjoindre les compétences de partenaires à la fois présents dans la structure (B) et extérieurs (C).

A. ― L'obligation du document unique

Les partenaires sociaux rappellent l'obligation légale de rédiger un document unique d'évaluation des risques professionnels dans le cadre de la mise en oeuvre d'une véritable politique de prévention des risques professionnels dans les structures.
A cet effet, l'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels à laquelle il doit procéder.
L'évaluation des risques reportée dans le document unique comporte un « inventaire » de ces risques. Celui-ci s'entend d'une évaluation des risques en deux étapes : l'identification des dangers et l'analyse des risques. Ainsi, l'évaluation ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d'analyse des modalités d'exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques.
Le document unique doit être mis à jour annuellement et actualisé quand une décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise ou quand une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie (ex. : lors d'un accident).
Enfin, l'employeur doit tenir le document unique à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l'inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins inspecteurs du travail.

B. ― Des partenaires en interne

Les partenaires sociaux soulignent particulièrement la nécessité d'associer le CHSCT (quand la structure en est pourvue), ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut de CHSCT et de délégués du personnel les salariés de la structure, dans une démarche de prévention et de gestion des violences et des incivilités.
En effet, le CHSCT, institution représentative du personnel, est également une institution à vocation technique.
A ce double titre, il a pour fonction de participer au travail d'évaluation des risques et des techniques de prévention, mais aussi de représenter les intérêts des salariés et d'exprimer leur volonté.
Dans les structures de moins de 50 salariés ou celles de plus de 50 salariés mais dépourvues de CHSCT, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT, qu'ils exercent dans le cadre des heures de délégation qui leur sont propres (art. 2. 5. 5 de la convention).
De plus, en application du dernier alinéa de l'article 2. 5. 8 de la convention :
« Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins une fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres. »
L'employeur devra donc veiller à travailler de concert avec ces institutions représentatives du personnel.

C. ― Un partenaire extérieur : le médecin du travail

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale.
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel.
C'est la raison pour laquelle il sera primordial de le consulter et de l'associer aux actions qui pourront être menées localement.

TITRE Ier CADRE ET DÉFINITIONS
en vigueur étendue

Entrent dans le champ de la démarche paritaire les incivilités et violences commises par le public reçu dans les structures.
L'incivilité est définie comme la non-observation des convenances ou l'absence de respect d'autrui entraînant une rupture avec les mécanismes et codes basiques de communication et un risque explicite ou implicite pour la sécurité, le bien-être et la santé morale ou physique des personnes.
Elle constitue un fait susceptible d'incrimination pénale.

ARTICLE 1er
Formes d'incivilités et de violences
en vigueur étendue

Les incivilités et les violences peuvent prendre la forme :
― d'agressions verbales :
― injures (art. R. 621-2 du code pénal) ;
― insultes (art. R. 624-4 et 132-77 du code pénal) :
― d'ordre général ;
― raciales ;
― homophobes ;
― sexistes ;
― menaces :
― de mort sans ou avec conditions (art. 222-18 du code pénal) ;
― autres menaces ; intimidations (art. R. 623-1 du code pénal) ;
― de dégradations (art. R. 631-1, R. 634-1, 322-12 et 322-13 du code pénal) ;
― d'agressions comportementales :
― harcèlement (art. 222-33-2, 222-16 et 226-4 du code pénal) ;
― chantage (art. 312-10 et 312-11 du code pénal) ;
― bruits et tapages injurieux (art. R. 623-2 du code pénal) ;
― destructions et dégradations (art. 322-1, R. 635-1 du code pénal) ;
― le vol (art. 311-1 du code pénal) ;
― d'agressions physiques :
― violences légères (art. R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal) ;
― coups et blessures volontaires (art. R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1, art. 222-1, 222-9, 222-10, 222-12, 222-13 du code pénal) ;
― homicides.

ARTICLE 2
L'identification des éléments déclencheurs
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent que dans le cadre des négociations locales qui pourraient s'ouvrir, une attention toute particulière soit portée à l'analyse des procédures d'accueil du public, générant bien souvent ces phénomènes d'incivilités et de violences.

TITRE II MISE EN OEUVRE D'OUTILS D'ÉVALUATION PERTINENTS
en vigueur étendue

Localement, il appartiendra aux parties à la négociation de recenser les mesures concrètes susceptibles de limiter les risques d'agression. Il conviendra donc de procéder à une analyse des agressions dont sont victimes les salariés et à une estimation du risque aux postes de travail.
L'évaluation pourra s'effectuer autour des points suivants :
― l'identification des postes concernés par le risque d'agression et le repérage parmi ces postes de ceux comportant un risque aggravé ;
― l'identification des contextes et des organisations du travail dans lesquels les salariés sont en situation de risque, notamment lorsque ces salariés travaillent de façon isolée (antennes ou points d'accueil par exemple...) ;
― l'identification des lieux ou des organisations spatiales favorisant les situations de tensions...
Afin de faciliter ce travail, un recueil des incidents (salarié concerné, poste, nature et circonstances de l'agression...) pourrait être mis en place, dont les modalités concrètes d'écriture et de conservation seront à négocier localement.

TITRE III FORMATION
en vigueur étendue

En cohérence avec la décision de la CPNEF en 2008 de mettre en oeuvre une action nationale de branche sur la prévention et la gestion des violences, les partenaires sociaux rappellent que la formation des salariés est un outil privilégié dans ce domaine.
Les structures prendront en compte cette problématique dans les actions de formation et d'information des nouveaux salariés.
Dans cette optique, des formations à destination des salariés en contact avec le public et à leur encadrement pourront être mises en place afin de gérer les conflits, de déceler en amont les agressions potentielles et de maîtriser au mieux ces situations d'agression.
Si nécessaire, cette formation pourra être organisée pour au moins un référent de la structure pour lui permettre d'apporter un soutien à ses collègues confrontés à ce type de situations.

TITRE IV SIGNALÉTIQUE
en vigueur étendue

En cas de négociation d'un accord local sur le sujet, une réflexion sur les règles à destination du public et les conditions de mise en place d'une signalétique appropriée, rappelant les droits et devoirs de chacun et les conséquences en cas de non-respect, devra être engagée.

TITRE V PRÉVENTION
en vigueur étendue

En cas de négociation d'un accord local, il définira les actions susceptibles de favoriser un climat de respect mutuel entre le public reçu et les salariés ayant pour mission de l'accueillir, la mise en place de procédures visant à limiter les risques d'agression et les conditions de prise en charge immédiate des victimes d'agression.
Une attention toute particulière sera apportée à la mise en place de procédures visant à anticiper et, si cela s'avère nécessaire, à gérer la gestion des conflits opposant les salariés et le public reçu et ainsi limiter les risques d'agression.

TITRE VI CONSÉQUENCES DE L'AGRESSION
ARTICLE 1
La déclaration d'accident du travail
en vigueur étendue

Si nécessaire, le salarié victime doit faire constater médicalement son état et en informer ou en faire informer son employeur dans les 24 heures.
Dans de telles circonstances, la procédure relative à la déclaration d'accident du travail devra être engagée tant par le salarié que par l'employeur, conformément aux articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Le dépôt de plainte
en vigueur étendue

Le salarié victime ainsi que le représentant de la structure se réservent, l'un et l'autre, le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes, conjointement ou individuellement.
Les partenaires sociaux encouragent très fortement les représentants des structures à ne pas laisser seul les salariés qui seraient concernés par un dépôt de plainte.

ARTICLE 3
Le suivi des victimes
en vigueur étendue

En cas d'accord négocié localement, les parties veilleront à la mise en place d'une procédure particulière quant au suivi des victimes après l'agression, tant au plan individuel que collectif, qui pourra prendre la forme :
― d'une rencontre avec la direction ou son représentant, dans un délai bref après l'agression ;
― d'une nouvelle rencontre dans un délai raisonnable ;
― si nécessaire, d'une réunion d'équipe ;
― le recours à un expert ou médiateur extérieur...

TITRE VII ÉVALUATION DE LA SITUATION
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent, si cela est possible, que dans le cadre de l'observation prospectif des métiers et des qualifications des champs supplémentaires puissent être ajoutés, tels que le nombre d'agressions ayant entraîné un arrêt de travail ainsi que le nombre de dépôts de plainte par la structure pour des faits de violence à l'encontre des salariés de la structure.
Dans ce cadre, un bilan annuel sera effectué par la CPNN afin de proposer des actions d'améliorations.

Effet

Le présent accord-cadre prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Périodes d'essai
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Modification de l'article 3. 2. 2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

« Article 3. 2. 2
Contrat de travail

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié sur un contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
La période d'essai est d'une durée de 1 mois avec possibilité de renouvellement (concernant les cadres : cf. titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres », art. 8. 2).
Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Au terme de la première période d'essai, un entretien entre l'employeur et le salarié dresse un bilan de celle-ci.L'employeur indique au salarié sa décision de renouvellement éventuel pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.
3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de précarité d'emploi conformément à la législation en vigueur sauf si l'employeur lui propose un CDI en continuité de son CDD dans des conditions similaires. »
Ce nouvel article 3. 2. 2 est rédigé comme suit :

« Article 3. 2. 2
Contrat de travail

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3. 2. 2. 1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.
3. 2. 2. 2. Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Modification de l'article 8. 2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO:
« La période d'essai est de :
― 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
― 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2. »
Ce nouvel article 3. 2. 2 est rédigé comme suit :
« La période d'essai des cadres est de :
― 2 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 3 ;
― 3 mois, renouvelable 1 fois si nécessaire pour les cadres de classe 1 et 2.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :
― 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
― 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire sur le sujet traité par le présent avenant des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire effets.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 5
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2009.

Prévoyance
ARTICLE 1
Modification de l'article 4.2.6.1 de la convention
en vigueur étendue

Ancien article 4. 2. 6. 1
Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
Ce capital revient :
1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
― au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
Ce nouvel article 4. 2. 6. 1 est rédigé comme suit :

« Article 4. 2. 6. 1
Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.
Ce capital revient :
1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;
2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
― au conjoint (notion définie à l'article 4. 2. 9. 7) ;
― à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
― à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
― à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 4.2.9.7 de la convention
en vigueur étendue

Ancien article 4. 2. 9. 7
Définition du conjoint, du concubin
et des personnes liées par un contrat Pacs

On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif.
La situation des personnes en concubinage ouvre droit à la prestation rente de conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès, ou, qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
La situation des personnes liées par un pacte civil de solidarité ouvre droit à la prestation rente du conjoint dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― que le contrat de Pacs a été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
― ou qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou adopté conjointement par eux.
Ce nouvel article 4. 2. 9. 7 est rédigé comme suit :

« Article 4. 2. 9. 7
Définition du conjoint

On entend par conjoint :
a) L'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif, non séparé (e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint :
b) Les concubins dès lors que le ou la salarié (e) et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et aux conditions suivantes ;
― par la preuve de 2 ans de vie commune avant le décès ;
― ou qu'un enfant reconnu des deux concubins soit né de leur union ou adopté conjointement par eux.
c) Les personnes liées par un pacte civil de solidarité dès lors que le ou la salarié (e) et la personne avec laquelle il ou elle est lié (e) par un Pacs sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :
― que le contrat de Pacs ait été conclu au moins 2 ans avant la date du décès ;
― ou qu'un enfant reconnu par les deux compagnons soit né de leur union ou adopté conjointement par eux. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 4.2.10 de la convention
en vigueur étendue

Ancien article 4. 2. 10
Taux de cotisation
(Supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003,
modifié par l'avenant n° 27 du 1er mars 2007)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2, 10 % de la tranche A et 3, 31 % des tranches B et C.
La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0, 53 % TA et 1, 25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.
La cotisation restant à charge (1, 57 % TA et 2, 06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0, 94 % TA et 1, 24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0, 63 % TA et 0, 82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1, 57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er mars 2007

COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Maintien de salaire
non-cadres et cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0, 53 % 1, 25 %         0, 53 % 1, 25 % 0, 53 % 1, 25 %
COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Prévoyance
non-cadres et cadres
Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0, 38 % 0, 38 % 0, 02 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 36 % 0, 37 % 0, 38 % 0, 37 %
Rente éducation OCIRP 0, 24 % 0, 24 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 23 % 0, 23 % 0, 24 % 0, 23 %
Rente de conjoint OCIRP 0, 12 % 0, 12 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 11 % 0, 11 % 0, 12 % 0, 11 %
Incapacité de travail 0, 58 % 0, 77 % 0, 58 % 0, 77 %   0, 77 % 0, 00 % 0, 00 % 0, 58 % 0, 00 %
Invalidité         0, 25 %
0, 55 % 0, 01 % 0, 02 %   0, 02 % 0, 24 % 0, 53 % 0, 25 % 0, 53 %
Sous-total (prévoyance) 1, 57 % 2, 06 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 0, 94 % 1, 24 % 1, 57 % 1, 24 %
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2, 10 % 3, 31 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 1, 47 % 2, 49 % 2, 10 % 2, 49 %

Ce nouvel article 4. 2. 10 est rédigé comme suit :

« Article 4. 2. 10
Taux de cotisation
(Supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003,
modifié par l'avenant n° 27 du 1er mars 2007)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2, 10 % de la tranche A et 3, 31 % des tranches B et C.
La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0, 53 % TA et 1, 25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés, à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-dessous.
La cotisation restant à charge (1, 57 % TA et 2, 06 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0, 94 % TA et 1, 24 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0, 63 % TA et 0, 82 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1, 57 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er juillet 2009

COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Maintien de salaire
non-cadres et cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
Maintien
de salaire non-cadres
Maintien
de salaire cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0, 53 % 1, 25 %         0, 53 % 1, 25 % 0, 53 % 1, 25 %
COTISATION GLOBALE COTISATION À LA CHARGE DES SALARIÉS COTISATION À LA CHARGE DES EMPLOYEURS
Prévoyance
non-cadres et cadres
Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres Prévoyance non-cadres Prévoyance cadres
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0, 38 % 0, 38 % 0, 02 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 36 % 0, 37 % 0, 38 % 0, 37 %
Rente éducation OCIRP 0, 17 % 0, 17 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 16 % 0, 16 % 0, 17 % 0, 16 %
Rente de conjoint OCIRP 0, 12 % 0, 12 % 0, 01 % 0, 01 %   0, 01 % 0, 11 % 0, 11 % 0, 12 % 0, 11 %
Incapacité de travail 0, 58 % 0, 77 % 0, 58 % 0, 77 %   0, 77 % 0, 00 % 0, 00 % 0, 58 % 0, 00 %
Invalidité         0, 32 %
0, 62 % 0, 01 % 0, 02 %   0, 02 % 0, 31 % 0, 60 % 0, 32 % 0, 60 %
Sous-total (prévoyance) 1, 57 % 2, 06 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 0, 94 % 1, 24 % 1, 57 % 1, 24 %
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2, 10 % 3, 31 % 0, 63 % 0, 82 %   0, 82 % 1, 47 % 2, 49 % 2, 10 % 2, 49 %
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 5
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2009.

Adhésion
VIGUEUR

Paris, le 9 octobre 2009

La fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, 7, passage Tenaille, 75014 Paris, au ministère du travail, direction générale, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le Directeur,
En application de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons de notre demande d'adhésion à l'avenant n° 36 relatif au titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO qui a été signé par l'UNML, la CFDT et la CGT.
Conformément au code du travail, nous vous informons transmettre cette information aux autres syndicats représentatifs signataires de la CCNT (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT) ainsi qu'à l'UNML.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sincères salutations.

Périodicité de la négociation salariale
ARTICLE 1
Modification de l'article 6.1 de la convention collective nationale
en vigueur étendue

L'article 6. 2. 2. 1 de la convention collective nationale est modifié ainsi :

« 6. 2. 2. 1. Valeur du point et négociation des salaires
et des éléments annexes de la rémunération

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
Le personnel permanent est rémunéré au mois.
Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au moins à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I. »

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2010.

Réserves et exclusions
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Modification de l'article 1.4 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 1.4 est rédigé comme suit :

ARTICLE « Article 1.4
Dénonciation
en vigueur étendue

Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Modification de l'article 2.5.3.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO : ce nouvel article 2-5-3-2 est rédigé comme suit :

« 2.5.3.2. Eligibilité

(Supprimé et modifié par avenant n° 13 du 8 juillet 2003 et par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis au moins 1 an sans interruption dans la structure à la date du 1er tour des élections.
Les salariés occupant un temps partiel dans plusieurs structures ne sont éligibles que dans l'une de ces structures. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement, étant employés occasionnellement selon les besoins, sont éligibles.
Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent sont éligibles.
Pour les salariés mis à disposition, la condition de présence dans la structure utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur et de 24 mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Modification de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 3.2.2 est rédigé comme suit.

« 3.2.2. Contrat de travail
(Modifié par avenant n° 35 du 21 juin 2009)

Toute modification du contrat de travail initial doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
3.2.2.1. Contrat de travail à durée indéterminée et période d'essai.
Toute embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée sera confirmée dans un délai de 8 jours maximum par un contrat de travail écrit.
Le CDI peut comporter une période d'essai initiale dont la durée maximale est de 1 mois pour les non-cadres.
Le renouvellement est possible une fois pour une durée qui ne peut excéder celle de la période initiale.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
3.2.2.2 : Contrat de travail à durée déterminée et période d'essai.
Le recrutement par contrat à durée déterminée doit rester exceptionnel. Il se fait conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de besoin de personnel permanent, les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée sont examinées en priorité.
Le contrat de travail est signé dans les 48 heures suivant la prise de fonctions.
La période d'essai est de 1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois, dans la limite de 2 semaines, et de 1 mois pour les contrats supérieurs à 6 mois.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de :

– 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée est supérieure à 8 jours.
En cas d'embauche définitive dans le même poste, il n'y a pas de nouvelle période d'essai et l'ancienneté court à compter du jour d'entrée dans la structure.
En cas de remplacement d'un titulaire absent d'un emploi permanent, le nom du titulaire doit être porté sur le contrat de travail.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel en contrat à durée déterminée bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
A la fin de son contrat de travail à durée déterminée, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat conformément à la législation en vigueur. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Modification de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 4.4.1 est rédigé comme suit :

« 4.4.1. Durée des congés payés

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :

– 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :
– 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;
– 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.
Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.
La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :

– le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;
– il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.
Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Modification des articles 5.7.2 à 5.7.6.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ces nouveaux articles 5.7.2 à 5.7.6.2 sont rédigés comme suit :

« 5.7.2. Congé sabbatique
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-92 à L. 3142-95 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-91 et suivants et L. 3142-96 et suivants du code du travail.

« 5.7.3. Congé pour création d'entreprise
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues aux articles L. 3142-78 et suivants et L. 3142-81 à L. 3142-84 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-96 et suivants du code du travail.

« 5.7.4. Congés de formation d'animateurs pour la jeunesse
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)

Les salariés de moins de 25 ans ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-43 et suivants du code du travail.

« Article 5.7.5
Congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie
(Modifié par avenant n° 32 du 31mars 2009)

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et suivants et L. 3142-18 à 21 du code du travail.

« Article 5.7.6
Congés pour des activités d'intérêt général
(Modifié par avenant n° 32 du 31 mars 2009)
« Article 5.6.1
Congés pour mandat politique

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-56 et suivant et L. 3142-60 du code du travail relatif aux salariés candidats ou élus à l'assemblée nationale ou au sénat.

« Article 5.7.6.2
Congés de solidarité internationale

Les salariés ont droit à un congé sans solde dans les conditions prévues et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-32 et suivants du code du travail. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Modification de l'article 6.2.2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 6.2.2 est rédigé comme suit :

« Article 6.2.2
Le salaire conventionnel
(Modifié par avenant 33 du 5 juin 2009)

6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération.
La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
Le personnel permanent est rémunéré au mois.
Le personnel permanent à temps partiel, peut être rémunéré au moins, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I.
6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération.
Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation du domaine de compétence le plus élevé qui lui sera reconnu tel qu'indiqué dans la grille d'indice professionnel minimal par cotation de l'annexe 1 de la convention collective.
La rémunération du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel, de son indice d'ancienneté s'il est acquis, et éventuellement de l'indemnité de responsabilité.
Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles propres en matière de rémunération complémentaire.
Les structures s'engagent à appliquer les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Modification de l'article 9.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
Ce nouvel article 9.1 est rédigé comme suit :

« Article 9.1
Commission paritaire nationale de négociation

Il est créé une commission paritaire nationale de négociation.
Elle est composée paritairement des organisations représentatives. Elle se réunira au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande de toutes les composantes dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins une des composantes.
Elle est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale, d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle, elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenants.
Elle est composée de 3 représentants par délégation syndicale salariale représentative et d'une délégation du ou des syndicats employeurs reconnus représentatifs dans la branche professionnelle. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Modification de l'article 10.8 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :
L'article 10.8 et est rédigé comme suit :

« Article 10.8
Régime de prévoyance
(Modifié par avenant 36 du 1er avril 2009)

Les structures non couvertes par un contrat de prévoyance à la date d'effet du présent texte conventionnel, doivent rejoindre les organismes désignés à l'article 4.2.12 de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les structures qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime de prévoyance conventionnel avaient adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme autre que celui mentionné dans l'article 4.2.12 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO pourront maintenir leur adhésion ou contrat à condition que ceux-ci garantissent les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, risque par risque, avec un taux de cotisation qui ne peut être supérieur à celui du régime conventionnel.
Dans le cas contraire, la structure devra dans les plus brefs délais résilier son adhésion ou son contrat et rejoindre les organismes désignés pour participer à la mutualisation.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement avec un organisme tiers, postérieurement à la date d'effet du texte conventionnel, les structures devront rejoindre les organismes désignés.
Le présent texte s'applique aux structures adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), au 1er jour du mois qui suit la date de dépôt du présent texte conventionnel auprès du service de l'Etat.
L'application du présent texte aux structures non adhérentes à l'UNML (ex-SN-ML-PAIO), s'effectue le 1er jour du mois civil qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 10
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Création d'une commission paritaire nationale de validation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO en ajoutant un article 9.8.

« Article 9.8
Commission paritaire nationale de validation

Dans le cadre des dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 (art.L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail), une commission paritaire de branche doit être saisie pour valider ou non les accords conclus avec des représentants élus du personnel dans les structures de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les structures de moins de 50 salariés.
Cette instance sera dénommée : commission paritaire nationale de validation (CPNV).
L'accord collectif ainsi conclu avec les représentants du personnel et validé par la CPNV ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé à la DIRECCTE, au même titre que tout accord collectif (art.L. 2232-28 du code du travail). Ce dépôt s'accompagne d'un extrait du procès-verbal de validation de la commission nationale de branche.

9.8.1. Composition

La commission paritaire de branche chargée d'approuver les accords d'entreprise sera composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

9.8.2. Objet

La commission paritaire de branche contrôlera que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle aura tout pouvoir de décision.
La CPNV se prononcera sur la validité ou la non-validité de l'accord dans un délai de 4 mois suivant sa transmission au secrétariat des commissions par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, la décision est motivée et l'accord est réputé non écrit.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé.
Chaque fois que cela sera possible, cette instance se réunira à l'occasion des commissions paritaires nationales de négociation.

9.8.3. Fonctionnement

Le règlement intérieur des commissions paritaires nationales définira les règles de fonctionnement de cette instance.

9.8.4. Financement

Cette commission sera financée conformément à l'article 9.7 de la convention collective. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2010.

Salaires et prime d'ancienneté
ARTICLE 1er
Ancienneté
en vigueur étendue

L'article 6.2.2.3 de la convention collective nationale est modifié ainsi :
« Art. 6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté
Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.
« Art. 6.2.2.3.2. Progression à l'ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel pour calculer le salaire de base. Les salariés hors cotation ont un indice professionnel.
Dans les structures adhérentes au syndicat employeur SN-ML-PAIO à la date du 1er octobre 2001, le décompte de l'ancienneté acquise par les salariés part de cette date d'application.
Dans les structures qui n'étaient pas adhérentes à cette date, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er février 2002, date d'effet de l'extension de la convention collective nationale.
Pour les structures qui relèvent de la présente convention au titre de l'article 1.7, ce décompte de l'ancienneté débute au 1er jour du mois qui suit l'adhésion de la structure à l'UNML.
Pour les salariés embauchés postérieurement au 1er octobre 2001 ou au 1er février 2002 selon le cas, ce décompte débute à la date d'embauche.
A compter du 1er janvier 2011, les salariés qui cumulent les 12 premiers mois d'ancienneté de leur carrière acquièrent les points d'ancienneté conformément à la grille d'ancienneté évoluant sur 30 ans de l'annexe I de la convention collective nationale.
Il existe des dérogations pour l'année 2011 et 2012 :

– les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points ou 10 points d'IA en 2011 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de ces 15 ou 10 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable ;
– les salariés qui devaient bénéficier de plus 15 points d'IA en 2012 en vertu du système conventionnel d'ancienneté précédent bénéficieront de 15 points si l'application de l'ancien système conventionnel était plus favorable.
Dès 2013, ces salariés réintègreront la grille d'ancienneté de l'annexe I.
Pour les salariés déjà intégrés dans la grille d'ancienneté du système antérieur au 1er janvier 2011, ils doivent se positionner dans la nouvelle grille au niveau correspondant à leur année d'ancienneté.
Exemple : un salarié recruté en 2007 est en année 1, en année 2 en 2008, en année 3 en 2009, en année 4 en 2010 et en année 5 en 2011.
Les périodes pendant lesquelles l'acquisition de l'ancienneté est suspendue sont celles définies comme telles par le code du travail.
Lors de l'entretien professionnel annuel, l'employeur notifie à chaque salarié un décompte d'ancienneté qui précise la date de sa prochaine acquisition de points d'ancienneté ainsi que son prochain indice d'ancienneté. »

ARTICLE 2.1
Modification de la grille relative à la valeur du point
en vigueur étendue

La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :

Date d'effet Valeur du point
Au 1er octobre 2001 26 francs
Au 1er juillet 2002 4,08 €
Au 1er juillet 2003 4,15 €
Au 1er juillet 2005 4,20 €
Au 1er janvier 2006 4,25 €
Au 1er janvier 2007 4,30 €
Au 1er janvier 2008 4,37 €
Au 1er juillet 2009 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML
Au 1er janvier 2010 4,41 €
Au 1er janvier 2011 4,43 €
Au 1er juillet 2011 4,45 €
ARTICLE 2.2
Modification de la grille d'ancienneté
en vigueur étendue

La grille d'ancienneté de l'annexe I est modifiée ainsi :

Année
d'ancienneté

Indice d'ancienneté
(système antérieur
au 1er janvier 2011)

Indice d'ancienneté
à compter
du 1er janvier 2011

1 (12 mois)

0

0

2

0

+ 10

10

3

+ 15

15

+ 4

14

4

+ 0

15

+ 4

18

5

+ 0

15

+ 4

22

6

+ 15

30

+ 4

26

7

+ 0

30

+ 4

30

8

+ 0

30

+ 4

34

9

+ 10

40

+ 4

38

10

+ 0

40

+ 4

42

11

+ 0

40

+ 4

46

12

+ 10

50

+ 4

50

13

+ 0

50

+ 4

54

14

+ 0

50

+ 4

58

15

+ 10

60

+ 4

62

16

+ 0

60

+ 4

66

17

+ 0

60

+ 4

70

18

+ 10

70

+ 4

74

19

+ 0

70

+ 4

78

20

+ 0

70

+ 4

82

21

+ 10

80

+ 4

86

22

+ 0

80

+ 4

90

23

+ 0

80

+ 4

94

24

+ 10

90

+ 4

98

25

+ 0

90

+ 4

102

26

+ 0

90

+ 4

106

27

+ 10

100

+ 4

110

28

+ 0

100

+ 4

114

29

+ 0

100

+ 4

118

30

+ 10

110

+ 4

122

ARTICLE 3
Modification de la note 3 de la convention collective nationale « Progression à l'ancienneté »
en vigueur étendue

La note 3 est modifiée par ajout des exemples suivants :
« Exemples d'application du système conventionnel applicable à compter du 1er janvier 2011 :
Un salarié est embauché le 1er février 2003 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 38 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 40 points (30 points déjà acquis plus 10 points de l'ancien système). Au 1er février 2012, il bénéficie d'un IA de 42 points.
Un salarié est embauché le 1er février 2004 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 34 points au 1er février 2011 et d'un IA de 38 au 1er février 2012.
Un salarié est embauché le 1er février 2005 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA de 34 au 1er février 2012.
Un salarié est embauché le 1er février 2006 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 26 points au 1er février 2011 et d'un IA de 30 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2011 et d'un IA 30 au 1er février 2012.
Un salarié est embauché le 1er février 2007 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 22 points au 1er février 2011 et d'un IA de 26 au 1er février 2012. Par dérogation, ce salarié bénéficiera d'un IA de 30 points au 1er février 2012.
Un salarié est embauché le 1er février 2008 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 18 points au 1er février 2011 et d'un IA de 22 au 1er février 2012.
Un salarié est embauché le 1er février 2009 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 14 points au 1er février 2011. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2011 et d'un IA de 18 au 1er février 2012.
Un salarié est embauché le 1er février 2010 : en application du tableau de la grille d'ancienneté, il bénéficie d'un IA de 10 points au 1er février 2011 et d'un IA de 14 au 1er février 2012. Par dérogation ce salarié bénéficiera d'un IA de 15 points au 1er février 2012. »

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
Modification de l'article 9.6 de la convention collective nationale
en vigueur étendue

L'article 9.6 de la convention collective nationale est modifié ainsi :

« Article 9.6
Financement

Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. »
Ancienne version :

« Article 9.6
Financement

(modifié par avenant n° 1 du 26 juin 2001)

Le financement du fonctionnement des commissions paritaires est assuré par une contribution de 0,2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. »

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.

Révision du titre II de la convention
ARTICLE 1er
Modification du titre II de la convention collective nationale des missions locales et PAIO
en vigueur étendue

Ce nouveau titre II est rédigé comme suit:

« TITRE II
LIBERTÉ D'OPINION. – DROIT SYNDICAL. – REPRÉSENTATION DU PERSONNEL. – NÉGOCIATION COLLECTIVE
Article 2.1
Droit syndical
2.1.1. Liberté d'opinion

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés, d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier, 2e partie du code du travail.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le respect du droit syndical, les parties au litige s'emploient à mettre en œuvre une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.

2.1.2. Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.

2.1.3. Sections syndicales

2.1.3.1. Constitution de la section syndicale
La section syndicale peut être constituée par :
1. Tout syndicat représentatif dans la structure, qui dispose d'au moins deux adhérents dans la structure ;
2. Un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel qui dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
3. Tout autre syndicat qui :

– dispose de plusieurs adhérents dans la structure ;
– satisfait au critère des valeurs républicaines ;
– satisfait au critère d'indépendance ;
– est légalement constitué depuis au moins 2 ans ;
– dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.
2.1.3.2. Droits conférés à la section syndicale
La section syndicale permet :

– pour les syndicats non représentatifs dans la structure de désigner un représentant de la section syndicale ;
– pour les syndicats représentatifs dans la structure de désigner un délégué syndical et de bénéficier d'un crédit supplémentaire pour préparer la négociation des conventions et accords.
La section syndicale permet à tous les syndicats habilités de :

– collecter les cotisations. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures ;
– disposer de panneaux d'affichage. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque syndicat habilité et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel (délégués du personnel et comité d'entreprise) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis préalablement à l'employeur ;
– diffuser des publications et des tracts. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les syndicats habilités. Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;
– organiser une réunion syndicale mensuelle dans la structure. Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.
Les réunions mensuelles ont lieu en dehors du temps de travail des adhérents, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir pendant leurs heures de délégation.
Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales peuvent, après information de l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord de l'employeur dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.
– dès que l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés : obligation d'un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, dont les modalités d'aménagement et d'utilisation sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

2.1.4. Représentant de la section syndicale

Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif, et exerce les attributions dévolues à la section syndicale, mais ne peut négocier et conclure des accords qu'à titre exceptionnel et jamais dans les structures de moins de 200 salariés.
2.1.4.1. Désignation et contestation de la désignation
Le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif. Le nom du RSS est porté à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé.
En cas de contestation, le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant l'information de la désignation à l'employeur.
Structure de 50 salariés et plus :
Peut être désigné tout salarié qui remplit les conditions suivantes :

– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création de structure ou d'établissement.
Structure de moins de 50 salariés :
Peut être désigné un délégué du personnel qui remplit les conditions suivantes :

– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans la structure depuis 6 mois au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 6 mois est réduit à 4 mois en cas de création de structure ou d'établissement.
2.1.4.2. Heures de délégation et liberté de déplacement
Le RSS dispose de 4 heures par mois. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont payées à échéance normale, sauf dans les structures de moins de 50 salariés, où le délégué du personnel désigné comme RSS n'a pas de crédit d'heures spécifique.
Le RSS dispose d'une liberté de déplacement y compris hors de la structure.
2.1.4.3. Durée du mandat du RSS

Le mandat du RSS prend fin à l'issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lorsque le syndicat qui l'a désigné n'a pas été reconnu représentatif.
L'ancien titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu'aux 6 mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.
Toutefois, rien n'empêche le syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif de désigner à l'issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque-là comme représentant de la section syndicale. En tout état de cause, l'organisation syndicale non représentative ne peut désigner qu'un seul représentant par section syndicale.

2.1.5. Informations syndicales

Chaque salarié relevant de la présente convention collective, dispose d'un crédit annuel de 2 demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail effectif.

2.1.6. Délégués syndicaux

2.1.6.1. Désignation du délégué syndical
Structure de 50 salariés et plus :
Tout syndicat représentatif dans la structure qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical.
Peut être désigné comme délégué syndical tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat et qui a recueilli au moins 10 % des voix sur son nom propre, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente au premier tour des dernières élections professionnelles, que ce soit aux élections du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore de la délégation unique du personnel et quel que soit le nombre de votants, même si le quorum n'a pas été atteint.
Si, entre deux élections professionnelles, l'organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats aux élections professionnelles qui remplissent ces conditions, elle a la faculté de désigner un délégué syndical parmi ses candidats aux élections n'ayant pas obtenu 10 % des voix ou bien, à défaut de candidats, parmi ses adhérents.
En outre, le délégué syndical doit :

– être âgé de 18 ans révolus ;
– travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création de structure ;
– n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Structure de moins de 50 salariés :
Les syndicats représentatifs au niveau de la structure peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel titulaire comme délégué syndical. La condition des 10 % n'a pas à s'appliquer.
2.1.6.2. Mandat du délégué syndical
Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque les conditions non cumulatives suivantes sont remplies :

– le syndicat qui a désigné le délégué syndical a réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages aux élections professionnelles et n'est donc plus représentatif ;
– en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10 % de suffrages sur son nom aux élections professionnelles ;
– l'effectif de la structure ou de l'établissement est devenu inférieur à 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
2.1.6.3. Heures de délégation
L'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation de :

– 10 heures dans les structures employant de 50 à 150 salariés ;
– 15 heures dans les structures employant de 151 à 500 salariés.
Dans les établissements de 11 à 49 salariés, lorsque le délégué du personnel est également délégué syndical, il bénéficie de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.
Ce crédit d'heures considéré comme temps de travail effectif, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

2.1.7. Absences pour raisons syndicales

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :
2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale
Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale et justifiant d'une convocation écrite adressée à leur organisation syndicale, précisant les lieux et dates, et présentées 5 jours ouvrés avant la date de la commission.
2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires
Les autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 5 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.
2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif
Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux personnels membres des instances statutaires des syndicats au niveau national, régional, départemental ou local, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
2.1.7.4. Chéquier syndical
Conformément à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par une organisation syndicale bénéficiant d'un chéquier syndical, sur présentation du chéquier 5 jours ouvrés avant la date de l'absence.
Les organisations syndicales peuvent utiliser leur chéquier syndical pour des absences distinctes des participations aux CPN, des participations aux congrès et assemblées statutaires et des participations relatives à l'exercice d'un mandat syndical électif.

Article 2.2
Suspension ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical

Lorsqu'un salarié, après au moins 1 an de présence quitte la structure pour exercer un mandat syndical dans la branche professionnelle, son contrat de travail est suspendu pour une durée maximale de 3 ans.
Son déroulement de carrière correspondra aux dispositions prises pour les autres salariés.
Lorsqu'un salarié, après au moins 3 ans de présence, quitte la structure pour exercer une fonction syndicale hors de la branche professionnelle, il jouira, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité de retour dans son emploi initial ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.

Article 2.3
Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale

S'il est constaté qu'un salarié a été licencié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable dans le cadre de la commission paritaire nationale de conciliation.
Dans le cas où un accord ne serait pas trouvé, cette procédure ne fait pas obstacle aux droits pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La CPNC peut être saisie dès la moindre sanction envers un délégué syndical afin d'apporter une solution de médiation.

Article 2.4
Durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel

La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel est de 2 ans.
Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.
Pour les élections organisées postérieurement au 1er novembre 2006, la durée du mandat des représentants élus du personnel est de 2 ans.

Article 2.5
Règles relatives aux élections professionnelles
2.5.1. Protocole d'accord préélectoral

Peuvent participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles :

– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, qui est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre la structure concernée.
L'ensemble de ces organisations syndicales a ainsi la possibilité de faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, à l'issue des élections professionnelles.

2.5.2. Règles de validité des accords préélectoraux

La loi du 20 août 2008 a entraîné la modification des règles relatives au mode de conclusion et à la validité du protocole préélectoral.
La validité de l'accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :

– il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
– parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans la structure.
Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :

– la répartition du personnel entre les collèges DP et CE ;
– la répartition des sièges entre les collèges DP et CE ;
– la détermination des établissements distincts DP et CE ;
– la perte de la qualité d'établissement distinct DP et CE ;
– les conditions de mise en place des délégués de site ;
– le nombre de membres du CE.
Il ne peut être dérogé par voie d'accord, fût-il unanime, aux dispositions légales imposant la création d'un collège spécial au CE pour les cadres lorsque leur nombre est au moins égal à 25.

2.5.3. Candidatures aux élections professionnelles

Le premier tour du scrutin des élections professionnelles est donc ouvert à toutes les organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui peuvent négocier le protocole préélectoral :

– les syndicats représentatifs dans la structure ;
– les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
– tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

2.5.4. Electorat et éligibilité

Sont électeurs aux élections des représentants du personnel, les salariés âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé au moins 3 mois de manière continue ou non dans l'établissement à la date du 1er tour des élections, qui n'ont encouru aucune condamnation privative du droit de vote et qui ne sont pas parents, enfants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel.
Sont éligibles aux élections des représentants du personnel, les salariés électeurs ayant 18 ans accomplis au 1er tour des élections, ayant travaillé dans la structure depuis un an au moins et qui ne sont pas parents, enfants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, ou collaborateurs appelés à représenter l'employeur auprès des élus du personnel.
Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 2421-3 à L. 2412-3 et L. 2411-1 du code du travail.
Les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler au chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Il en va de même pour les cadres qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dans ce dernier cas, l'exigence d'une délégation particulière d'autorité n'est pas exigible.

2.5.5. Règles relatives à la prise en compte dans l'effectif, dans l'électorat et dans l'éligibilité des salariés mis à disposition

Les salariés mis à disposition sont décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, dès lors que deux conditions sont remplies :

– ils sont présents dans les locaux de la structure utilisatrice. Par local, il faut entendre tout lieu de travail dont la structure est propriétaire ou locataire ou détentrice en vertu d'une convention de mise à disposition ;
– ils travaillent dans la structure utilisatrice depuis au moins 1 an.
Les salariés mis à disposition, dès lors qu'ils sont comptabilisés dans les effectifs de la structure utilisatrice, peuvent bénéficier, sous certaines conditions et selon les élections en cause, des droits d'électorat et d'éligibilité.

Elections des délégués du personnel

Les salariés mis à disposition sont électeurs si :

– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.
Les salariés mis à disposition sont éligibles si :

– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 24 mois continus.
Les salariés mis à disposition doivent choisir s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.

Elections des représentants du personnel au comité d'entreprise

Pour les élections des membres du comité d'entreprise, les salariés mis à disposition sont électeurs si :

– ils remplissent les conditions pour être décomptés dans les effectifs de la structure utilisatrice ;
– ils sont présents dans la structure utilisatrice depuis 12 mois continus.
Les salariés mis à disposition ne sont jamais éligibles au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel.
Les salariés mis à disposition doivent choisir s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans la structure qui les emploie ou dans la structure utilisatrice.
Les salariés mis à disposition ne peuvent pas être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la structure utilisatrice.

Article 2.6
Délégués du personnel
2.6.1. Elections des délégués du personnel

Conformément aux dispositions légales, il est institué des délégués du personnel.
Dans les structures de moins de 50 salariés, les délégués du personnel ont une fonction élargie à celle des délégués au comité d'entreprise en ce qui concerne la fonction économique ainsi que les attributions du CHSCT dans le cadre des délégations et moyens dont disposent les délégués du personnel.
L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales intéressées. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention.
Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.
Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections sur demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la demande.

2.6.2. Calcul de l'effectif

Le nombre de délégués du personnel est fonction de l'effectif. L'effectif de 8 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
En cas de regroupement de structures qui ne forme plus alors qu'une seule entité juridique, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées.
Pour le décompte de 8 salariés, au maximum 3 salariés travaillant à mi-temps ou plus sont pris en compte chacun pour un temps plein. Au-dessus de 8 salariés le calcul de l'effectif s'effectue conformément au code du travail.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, les contrats aidés à l'exception des contrats d'apprentissages, des CEC et des CIE en contrat à durée indéterminée, des contrats de professionnalisation et des CUI à durée indéterminée.
Les salariés mis à disposition de la structure par un organisme extérieur, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail, sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

2.6.3. Nombre de délégués du personne
Effectif
de l'établissement
Nombre de délégués
du personnel

Titulaires Suppléants
Moins de 26 1 1
26 à 74 2 2
75 à 99 3 3
100 à 124 4 4
124 à 174 5 5
175 à 249 6 6
2.6.4. Utilisation des heures de délégation

Dans les structures de moins de 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 10 heures par mois.
Dans les structures d'au moins 50 salariés, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel titulaires ont un crédit d'heures qui ne peut excéder 15 heures par mois.
Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel.
Dans les structures de 50 salariés et plus, les délégués du personnel qui exercent les missions du CHSCT disposent des mêmes moyens que les membres dudit comité et bénéficient notamment d'un crédit d'heures mensuel dont le montant dépend de l'effectif de la structure.
Ce crédit ne peut être dépassé, sauf circonstances exceptionnelles. Il est considéré comme temps de travail effectif.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.6.5. Missions

Les délégués du personnel ont pour mission :
– de participer au dialogue social au sein de leur structure ;
– de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à la présente convention collective et à ses annexes, aux salaires, et à l'application du code du travail, et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;
– de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;
– d'assurer le contrôle et d'accompagner, s'il le désire, l'inspecteur du travail dans ses visites.
Les délégués du personnel seront invités aux assemblées générales de leur structure.

2.6.6. Conseil d'établissement

Pour l'élargissement de la fonction de délégué du personnel à celle de comité d'entreprise, il est institué un conseil d'établissement.
Ce conseil n'a pas pour effet de faire remplir aux délégués du personnel le rôle d'un comité d'entreprise tant au regard de ses attributions que des moyens dont il dispose.
Dans le cadre du temps du conseil d'établissement, les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du service et à l'organisation générale de la structure. Ils sont consultés pour les mesures prises afin de faciliter l'insertion dans le milieu ordinaire de travail des travailleurs handicapés (art. L. 5211-1 du code du travail).
Ils assurent avec l'employeur le fonctionnement de toutes les actions sociales existant dans la structure, sachant que tout acte de gestion dans ce domaine requiert l'accord de la majorité des délégués et celui de l'employeur. Ils peuvent gérer le budget des œuvres sociales, s'il existe dans la structure.
Le conseil d'établissement fonctionne dans le cadre des réunions mensuelles normales des délégués du personnel.
Les attributions du CHSCT sont celles définies à l'article L. 4612-6 du code du travail.

2.6.7. Exercice des fonctions de délégué du personnel

Les délégués du personnel disposent d'une heure par trimestre pour réunir les salariés sur le temps et le lieu de travail, après fixation de la date d'un commun accord avec l'employeur. Ce temps de réunion est considéré comme travail effectif.
Il sera tenu compte des nécessités de service pour planifier cette heure de réunion trimestrielle.
Les délégués du personnel sont reçus ensemble par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Ce temps n'est pas imputable sur le temps de délégation.
En dehors de ces réunions périodiques, les délégués sont reçus :
– collectivement, en cas d'urgence sur leur demande ou celle de l'employeur ;
– individuellement sur leur demande, sur les questions à traiter.
Les délégués du personnel remettent à l'employeur, 2 jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant l'objet de leur demande. La copie de cette note est transcrite sur le registre des délégués du personnel avec mention de la réponse de l'employeur dans un délai n'excédant pas 6 jours ouvrables après la réunion.
Il est tenu un registre des comptes-rendus des réunions des délégués du personnel. Ce registre est mis à disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail. Les salariés ont la faculté de consulter ce registre pendant les heures de travail.
L'employeur doit mettre à la disposition des représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, un local leur permettant de remplir leur mission. Ils ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique …). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en œuvre cette faculté.
Les délégués du personnel se réunissent en tant que CHSCT au moins une fois par trimestre, sur convocation de l'employeur et également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande de 2 membres.

Article 2.7
Comité d'entreprise

Il est institué un comité d'entreprise dans les structures à partir de 50 salariés qui fonctionne dans les conditions prévues au titre II du livre III, 2e partie du code du travail.

2.7.1. Attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques et des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi et notamment :
Attributions professionnelles :
Il formule, examine toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans la structure.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.
Il donne son avis sur les plans annuels et pluriannuels de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur les modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, il intervient suivant les dispositions légales dans le cadre du plan social mis en place.
Attributions d'ordre économique :
En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de la structure et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou les effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis une fois par an sur les orientations ou objectifs, en matière d'extension, de conversion, d'équipement et le contenu des projets techniques ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.
Chaque année, il sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires de la structure. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants.
Attributions d'ordre social et culturel :
Conformément à l'article L. 2325-5 du code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la structure au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement.
La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Toutefois, cette contribution ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de la structure atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute.

2.7.2. Financement

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions fixées par la loi.
Pour exercer ses attributions propres, le comité d'entreprise, peut faire appel à des experts.

2.7.3. Nombre de délégué
Effectif
de l'établissement
Délégués
titulaires
Délégués
suppléants
50 à 74 3 3
75 à 99 4 4
100 à 124 5 5
125 à 149 6 6
150 à 174 7 7
175 à 199 8 8
2.7.4. Crédit d'heures

Les membres titulaires disposent d'un crédit mensuel de 20 heures pour l'exercice de leurs fonctions.
Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne peut être ni dépassé (excepté en cas de circonstances exceptionnelles), ni reporté d'un mois sur l'autre.
A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

2.7.5. Mutualisation des fonds des œuvres sociales

La mutualisation des fonds affectables aux œuvres sociales est une voie d'évolution souhaitée de la présente convention collective.
Les travaux à conduire pour déboucher sur un avenant organisant cette mutualisation prendront en compte la nécessité du maintien des prérogatives de gestion dans les structures ayant un comité d'entreprise.

Article 2.8
Délégation unique du personnel

La délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1 du code du travail, peut être mise en place par accord préélectoral dans les structures d'au moins 50 salariés.

Article 2.9
Négociation dans les structures
2.9.1. Négociation avec le délégué syndical

Dès lors qu'au moins un délégué syndical est désigné dans une structure, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.
Un accord d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n'a pas été atteint, et s'il ne fait pas l'objet de l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés (50 %) au premier tour des élections professionnelles. Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord.

2.9.2. Négociation avec des élus

Cette négociation est possible avec des membres du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en l'absence de délégué syndical, dans les structures de moins de 200 salariés.
2.9.2.1. Conditions de validité de ces accords
Les accords conclus avec des élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations.
Ces accords doivent être conclus par des élus (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel) qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si l'accord n'est pas conclu avec des élus selon ces conditions, il est réputé non écrit.
Enfin, ces accords conclus avec des élus doivent être transmis à une commission paritaire de branche qui se prononce dans les 4 mois.
Cette instance sera dénommée : commission paritaire nationale de validation (CPNV).
2.9.2.2. CPNV
Les dispositions relatives à la composition, l'objet, le fonctionnement et le financement de cette commission sont situées à l'article 9.8 de la présente convention collective nationale.

2.9.3. Négociation avec des salariés mandatés

2.9.3.1. Conditions de cette négociation
La négociation avec des salariés mandatés par une ou des organisations syndicales représentatives dans la branche peut se dérouler dans les structures de plus de 8 salariés, qui :
– n'ont pas de délégué syndical ;
– n'ont pas d'élus du personnel (un procès-verbal de carence aux élections professionnelles doit être rédigé),
2.9.3.2. Validité de ces accords
Les accords conclus avec des salariés mandatés ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de dix salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
L'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations.
En outre, ces accords doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut d'approbation par la majorité des salariés, cet accord est réputé non écrit. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Retraite
ARTICLE 1er
Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO
en vigueur non-étendue

L'article 4.2.10 « Taux de cotisation » du titre IV de la convention collective des missions locales et PAIO est désormais rédigé comme suit :

« Article 4.2.10
Taux de cotisation

(Supprimé et modifié par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003) (Modifié par l'avenant n° 27 du 1er mars 2007)

Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,15 % de la tranche A et 3,39 % des tranches B et C.
La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire (0,53 % TA et 1,25 % TB et TC) est à la charge exclusive des employeurs.
La cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est à la charge exclusive des salariés à l'exclusion de la tranche A pour les cadres traitée ci-après.
La cotisation restant à charge (1,62 % TA et 2,14 % TB et TC) est répartie, globalement, à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur (0,97 % TA et 1,28 % TB et TC) et de 40 % à la charge du salarié (0,66 % TA et 0,86 % TB et TC) selon les clés de répartition qui suivent et à l'exception de la cotisation de 1,62 % sur la TA pour le personnel bénéficiaire de la convention collective nationale de 1947 qui est à la charge exclusive des employeurs.

Taux applicables à compter du 1er janvier 2016

(En pourcentage.)

cotisation globale

cotisation à la charge des salariés

cotisation à la charge des employeurs

Maintien de salaire
non-cadres et cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Maintien de salaire

0,53

1,25

0,53

1,25

0,53

1,25

Prévoyance
non-cadres et cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Décès

0,38

0,38

0,01

0,01

0,01

0,37

0,37

0,38

0,37

Rente éducation OCIRP

0,17

0,17

0,01

0,01

0,01

0,16

0,16

0,17

0,16

Rente de conjoint OCIRP

0,12

0,12

0,01

0,01

0,01

0,11

0,11

0,12

0,11

Incapacité de travail

0,61

0,81

0,61

0,81

0,81

0,00

0,00

0,61

0,00

Invalidité

0,34

0,66

0,01

0,02

0,02

0,33

0,64

0,34

0,64

Sous-total (prévoyance)

1,62

2,14

0,65

0,86

0,86

0,97

1,28

1,62

1,28

Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire)

2,15

3,39

0,65

0,86

0,86

1,50

2,53

2,15

2,53

En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les taux de cotisations mentionnés ci-dessus seront appelés à compter du 1er avril 2012 et ce jusqu'au 31 décembre 2015 à hauteur de :

Taux transitoires applicables entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2015

(En pourcentage.)


cotisation globale

cotisation à la charge des salariés

cotisation à la charge des employeurs


Maintien de salaire
non-cadres et cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

Maintien de salaire
non-cadres

Maintien de salaire
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Maintien de salaire

0,56

1,28





0,56

1,28

0,56

1,28


Prévoyance
non-cadres et cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

Prévoyance
non-cadres

Prévoyance
cadres

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

TA

TB et TC

Décès

0,39

0,39

0,02

0,02


0,02

0,37

0,37

0,39

0,37

Rente éducation OCIRP

0,17

0,17

0,01

0,01


0,01

0,16

0,16

0,17

0,16

Rente de conjoint OCIRP

0,12

0,12

0,01

0,01


0,01

0,11

0,11

0,12

0,11

Incapacité de travail

0,64

0,84

0,64

0,84


0,84

0,00

0,00

0,64

0,00

Invalidité

0,41

0,73

0,01

0,02


0,02

0,40

0,71

0,41

0,71

Sous-total (prévoyance)

1,73

2,25

0,69

0,90


0,90

1,04

1,35

1,73

1,35

Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire)

2,29

3,53

0,69

0,90


0,90

1,60

2,63

2,29

2,63


ARTICLE 2
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2012.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale (art. L. 161-17-2) modifiant l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite qui est porté à 62 ans contre 60 ans auparavant.
L'article 26 de cette même loi complète quant à lui les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » par l'ajout d'un article 31 qui prévoit la possibilité de répartir les effets de l'article 18 susmentionné sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de le loi Evin au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard le 10 novembre 2010 sur une période de 6 ans à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010. Ces mesures ont des conséquences directes sur le financement des régimes de prévoyance.
Le présent avenant à pour objet de modifier les taux de cotisations actuels du régime de prévoyance de la branche professionnelle des missions locales afin de tenir compte de l'impact financier des mesures instaurées par la loi précitée tant pour le passé que pour l'avenir.

Création d'une enquête sur les rémunérations
ARTICLE 1er
Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO
en vigueur étendue

L'article 6.2.2.1 de la convention collective nationale est modifié ainsi :

« 6.2.2.1. Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.
Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés femmes et hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'UNML.
Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.
L'UNML transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.
Le personnel permanent est rémunéré au mois.
Le personnel permanent à temps partiel peut être rémunéré au mois, à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.

Annexe I
en vigueur étendue

Annexe I

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Grille d'ancienneté

Grille relative à la valeur du point (Titre modifié par avenant n° 23 du 1er juillet 2005) (Supprimée et remplacée par avenant n° 20 du 1er octobre 2004)

Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que agent d'entretien, coursier ... n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.

Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues ..., ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.

(Modifié par avenant n° 37 du 16 décembre 2009)

Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 :

A compter du 1er janvier 2010, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes nouvelles embauches seront les suivants.

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Indice professionnel minimal par cotation (IP)
Cotation Indice professionnel (IP)
4 321
5 334
Cotation Indice professionnel (IP)
6 347
7 351
8 356
9 366
10 386
11 395
12 440
13 466
14 486
15 546
16 606

Salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2010 :

A compter du 1er janvier 2010, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de 6 points de leur indice professionnel.

Grille relative à la valeur du point (Ajoutée par avenant n° 23 du 1er juillet 2005 ; modifiée par avenant n° 29 du 1er janvier 2008 ; modifiée par avenant n° 37 du 16 décembre 2009

Date d'effet Valeur du point
A compter du 1er octobre 2001 26 F
A compter du 1er juillet 2002 4,08 €
A compter du 1er juillet 2003 4,15 €
A compter du 1er juillet 2005 4,20 €
A compter du 1er janvier 2006 4,25 €
A compter du 1er janvier 2007 4,30 €
A compter du 1er janvier 2008 4,37 €
A compter du 1er juillet 2009 4,40 €
Par décision unilatérale
de l'UNML
A compter du 1er janvier 2010 4,41 €

Rectificatif relatif à l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012
en vigueur non-étendue

Concernant l'avenant n° 44 du 7 janvier 2012 relatif à la création d'une enquête sur les rémunérations, l'annexe suivante doit être insérée.

Annexe I
Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Grille d'ancienneté
Grille relative à la valeur du point (Titre modifié par avenant n° 23 du 1er juillet 2005) (Supprimée et remplacée par avenant n° 20 du 1er octobre 2004)
Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues …, ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.

(Modifié par avenant n° 37 du 16 décembre 2009)

Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 :
A compter du 1er janvier 2010, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes nouvelles embauches seront les suivants.

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Indice professionnel minimal par cotation (IP)
Cotation Indice professionnel (IP)
4 321
5 334
Cotation Indice professionnel (IP)
6 347
7 351
8 356
9 366
10 386
11 395
12 440
13 466
14 486
15 546
16 606

Salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2010 :
A compter du 1er janvier 2010, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de 6 points de leur indice professionnel.

Grille relative à la valeur du point (Ajoutée par avenant n° 23 du 1er juillet 2005 ; modifiée par avenant n° 29 du 1er janvier 2008 ; modifiée par avenant n° 37 du 16 décembre 2009

Date d'effet Valeur du point
A compter du 1er octobre 2001 26 F
A compter du 1er juillet 2002 4,08 €
A compter du 1er juillet 2003 4,15 €
A compter du 1er juillet 2005 4,20 €
A compter du 1er janvier 2006 4,25 €
A compter du 1er janvier 2007 4,30 €
A compter du 1er janvier 2008 4,37 €
A compter du 1er juillet 2009 4,40 €
Par décision unilatérale
de l'UNML
A compter du 1er janvier 2010 4,41 €
Adhésion de la FNOS CGT à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention
VIGUEUR

Montreuil, le 2 janvier 2013.
FNOS CGT
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Monsieur,
La fédération nationale des personnels CGT des organismes sociaux vous prie de noter son adhésion à l'avenant n° 47 du 18 décembre 2012 à la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif à la valeur du point et à l'augmentation des indices professionnels.
Nous tenons à rappeler que le délai de signature a été unilatéralement porté à 15 jours (soit du vendredi 7 décembre 2012 au vendredi 21 décembre 2012) par l'UNML, et que notre organisation n'a été prévenue de ce délai inhabituel que le mercredi 19 décembre 2012, alors que nous étions en cours de consultation de nos syndiqués au sujet de cet avenant qui, par ailleurs, n'était pas disponible à Paris pour une signature.
Nous regrettons cet état de fait qui fera l'objet d'un courrier spécifique.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modifications de l'article 4.2.1 « Création d'un régime de prévoyance complémentaire »
en vigueur étendue

« Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :
– incapacité : assureur GNP ;
– invalidité : assureur GNP ;
– décès : assureur GNP ;
– rente éducation : assureur OCIRP ;
– rente du conjoint : assureur OCIRP.
Les partenaires sociaux s'accordent sur la mise en place d'un service d'aide au retour à l'emploi des salariés de la branche des missions locales.
Ce service pourra être proposé aux salariés conformément aux critères et règles convenus entre l'organisme, le GNP et les partenaires sociaux de la branche.
La prise en charge de ce service est assurée par l'assureur GNP. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 4.2.4.4 « Montant des prestations »
en vigueur étendue

« Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale), s'élève à :
– 100 % du salaire net à payer de référence jusqu'au 31 mars 2013 ;
– à partir du 1er avril 2013 à 90 % du salaire net à payer de référence ;
– à partir du 1er avril 2014, l'assureur ne prendra en charge que 85 % du salaire net à payer de référence. L'employeur doit prendre à sa charge le différentiel et le salarié a droit au versement des prestations s'élevant à 90 % du salaire net à payer de référence. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 4.2.10 « Taux de cotisation »
en vigueur étendue

« A compter du 1er avril 2014, les taux de cotisations sont modifiés ainsi : le taux global de cotisation pour les cadres et non-cadres, en contrepartie des garanties, est fixé à 2,92 % de la tranche A et 4,48 % des tranches B et C. Les cotisations sont ventilées comme indiquées dans le tableau ci-dessous.
Ces nouveaux taux majorés ont pour effet de pallier l'aggravation des charges du régime de la prévoyance résultant, notamment, de l'obligation légale d'étendre le système de portabilité aux structures de notre branche professionnelle à partir de 2015.
Les taux de cotisations mentionnés ci-dessus seront appelés à compter du 1er avril 2014.

(Voir tableau page suivante.)
(En pourcentage.)

Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Maintien de salaire
non-cadre et cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire cadre Maintien de salaire non-non cadre
Maintien de salaire cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
TA TB et TC TA TB et TC
0,56 1,28



0,56 1,28 0,56 1,28
Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,39 0,39 0,47 0,39 0,02 0,02
0,02 0,37 0,37 0,47 0,37
Rente éducation OCIRP 0,17 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01
0,00 0,16 0,16 0,17 0,17
Rente de conjoint OCIRP 0,12 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01
0,00 0,11 0,11 0,12 0,12
Incapacité de travail 0,84 1,27 0,93 1,27 0,84 1,27
1,27 0,93
Invalidité 0,84 1,25 0,67 1,25 0,01
0,83 1,25 0,67 1,25
Sous-total (prévoyance) 2,36 3,20 2,36 3,20 0,89 1,31
1,29 1,47 1,89 2,36 1,91
Cotisation totale (prévoyance et maintien de salaire) 2,92 4,48 2,92 4,48 0,89 1,31 0 1,29 2,03 3,17 2,92 3,19

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er avril 2014.

Financement de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Modification de l'article 7.2 « Participation employeur »
en vigueur étendue

« Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 2,27 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés. Ce pourcentage inclut l'ensemble des obligations légales, au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation des CDI.
La participation des employeurs est assise sur la masse salariale 2014 et sera versée en mars 2015.
Pour l'année civile 2014, la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation des CDD pour les structures de moins de 10 salariés, pour les structures de 10 à 19 salariés et pour les structures de 20 salariés et plus est fixée à 1 % de la masse salariale brute de l'ensemble des salariés en CDD.
La participation des employeurs est assise sur la masse salariale des CDD de 2014 et sera versée en mars 2015.
Le versement pour les structures occupant au moins 10 salariés sera mutualisé et financera des actions de formation intéressant l'ensemble de la branche professionnelle dans le cadre d'un programme collectif de développement de formation professionnelle. Ce versement supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Cette contribution, versée à l'OPCA choisi par les signataires de la présente convention, n'est pas exclusive de contributions supplémentaires décidées par chaque employeur qui peuvent être gérées par lui-même ou versées à un autre OPCA de son choix.
A compter du 1er janvier 2015 (apurement 2016), la participation des employeurs et ses répartitions entre les dispositifs sera modifié par les partenaires sociaux de la branche.
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations durant l'année 2014. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet de l'avenant à durée déterminée
en vigueur étendue

Le présent avenant est à durée déterminée et est applicable pour l'année civile 2014.
Il sera remplacé par un avenant ultérieur fixant la participation des employeurs applicable sur la masse salariale 2015. A défaut d'accord des partenaires sociaux applicable dès le 1er janvier 2015, la participation des employeurs sera celle fixée initialement par la convention collective étendue et par l'avenant n° 32 du 31 mars 2009.

Valeur du point et indices professionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe I relatives aux grilles d'ancienneté et à la valeur du point sont inchangées.
Les dispositions de l'annexe I relatives à la grille d'indice professionnel minimal par cotation sont modifiées ainsi :

« Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : « agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme : les médecins, infirmières, psychologues … ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.

Modification des indices professionnels minimaux de l'assistant administratif, du chargé d'accueil, du chargé d'animation, de l'assistant de gestion, du chargé de documentation

A compter du 1er janvier 2015, les salariés embauchés antérieurement et postérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale des missions locales et PAIO bénéficieront d'une augmentation de leur indice professionnel selon les modalités suivantes :
– l'assistant administratif : cotation 4, indice professionnel minimal 324, passera à un indice professionnel de 344, soit une augmentation de 20 points ;
– le chargé d'accueil : cotation 6, indice professionnel minimal 350, passera à un indice professionnel de 360, soit une augmentation de 10 points ;
– le chargé d'animation : cotation 6, indice professionnel minimal 350, passera à un indice professionnel de 360, soit une augmentation de 10 points ;
– l'assistant de gestion : cotation 7, indice professionnel minimal 354, passera à un indice professionnel de 364, soit une augmentation de 10 points ;
– le chargé de documentation : cotation 8, indice professionnel minimal 359, passera à un indice professionnel de 369, soit une augmentation de 10 points.

Modification de la grille d'indice professionnel minimal par cotation

A compter du 1er janvier 2015, la grille d'indice professionnel minimal par cotation sera modifiée de la façon suivante :

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Indice Professionnel minimal par cotation (IP)
Cotation Indice professionnel (IP)
4 344
5 347
6 360
7 364
8 369
9 374
10 389
11 398
12 442
13 468
14 488
15 548
16 608

Augmentation induite de l'indice professionnel de tous les emplois repères visés à l'article 1er

A compter du 1er janvier 2015, les salariés relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale des missions locales et PAIO et des emplois repères suivants : assistant administratif, chargé d'accueil, chargé d'animation, assistant de gestion et chargé de documentation, ayant une cotation supérieure à la grille d'indice minimal bénéficieront également d'une augmentation de leur indice professionnel selon les modalités suivantes :
– 20 points pour l'assistant administratif ;
– 10 points pour le chargé d'accueil ;
– 10 points pour le chargé d'animation ;
– 10 points pour l'assistant de gestion ;
– 10 points pour le chargé de documentation. »

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2015.

Financement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu la loi sur la formation professionnelle n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
Vu l'accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans l'économie sociale du 22 septembre 2006, étendu par arrêté du 26 avril 2010 ;
Vu l'avenant n° 53 conclu par les partenaires sociaux le 23 mai 2014,
il a été convenu ce qui suit :

1. Taux de contribution au titre de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Le taux de participation au financement de la formation professionnelle a été fixé à 2,27 % de la masse salariale brute.

2. Contribution légale
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution calculée sur la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 1.1
Structures de la branche de moins de 10 salariés
en vigueur étendue

Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation. La répartition de la contribution de 0,55 %, définie par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée par Uniformation comme suit :

– plan de formation, à hauteur de 0,40 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,15 %.

ARTICLE 1.2
Structures de la branche de 10 à moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 10 à moins de 50 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 %, définie par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée par Uniformation comme suit :
– FPSPP, à hauteur de 0,15 % ;
– prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,15 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– plan de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

ARTICLE 1.3
Structures de la branche de 50 à 300 salariés
en vigueur étendue

Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 50 à moins de 300 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 %, définie par la loi du 5 mars 2014, précisée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée/ affectée par Uniformation comme suit :
– FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– plan de formation, à hauteur de 0,10 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

ARTICLE 1.4
Structures de la branche de 300 salariés et plus
en vigueur étendue

Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 300 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. La répartition de la contribution de 1 %, précisée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, sera opérée/affectée par Uniformation comme suit :
– FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.

3. Contributions conventionnelles
en vigueur étendue

Les contributions conventionnelles se traduiront, en complément des contributions légales :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés, par un niveau conventionnel de 1,72 % de la masse salariale brute ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus, par un niveau conventionnel de 1,27 % de la masse salariale brute.
Ces contributions conventionnelles seront à verser à l'OPCA.

4. Contributions volontaires supplémentaires
en vigueur étendue

Les structures qui souhaitent disposer de « moyens » supplémentaires peuvent verser volontairement une contribution conventionnelle supplémentaire à l'OPCA.
Les contributions conventionnelles supplémentaires au titre du développement de la formation sont mutualisées dans une section dédiée à cet effet au sein d'Uniformation, qui fait l'objet d'une comptabilité distincte, et sont articulées avec les éventuelles contributions volontaires supplémentaires.
Les signataires du présent accord donnent mandat à Uniformation pour affecter les contributions conventionnelles supplémentaires, garantie sociale au service du développement de la formation professionnelle, et les éventuelles contributions volontaires supplémentaires à, notamment :
– l'expression des besoins individuels définis au sein des entreprises, dans le cadre du développement des compétences et du maintien dans l'emploi, en articulation avec leurs enjeux stratégiques ;
– la sécurisation des parcours professionnels, dans le cadre d'une construction partagée entre employeurs et salariés pour le développement de la formation professionnelle ;
– le développement de la qualification professionnelle des salariés, à travers notamment la promotion du compte personnel de formation.

5. Orientations prioritaires et projets qualifiés de la branche
en vigueur étendue

Chaque année, la CPNEF de la branche adressera à Uniformation les orientations prioritaires et les projets qualifiés à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles et des éventuelles contributions volontaires supplémentaires, qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.

6. Extension de l'avenant
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

7. Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2015.

Suspension du contrat de travail et acquisition de l'ancienneté
ARTICLE 1er
Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO
en vigueur étendue

Création de l'article 6.2.2.3.3 « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail »

« Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
– le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
– les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
– les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
– les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;
– les absences pour accident de trajet.
La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle. »
Création de l'article 6.2.2.3.4 « Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle »
« Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle. »

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015.

Adhésion de la FNAS CGT-FO à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015
VIGUEUR

Paris, le 24 février 2015.
FNAS CGT-FO
7, passage Tenaille
75014 Paris
Monsieur le président de l'UNML, chers collègues (CFE-CGC, CFTC, CFDT et CGT), Monsieur le directeur de la DGT,
Par la présente, la fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière a l'honneur de porter à votre connaissance sa décision d'adhérer à l'avenant no 55 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté, de même qu'à l'accord sur le financement de la formation professionnelle.
Vous remerciant de bien vouloir en prendre acte, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées.

Adhésion de la FPSE CFTC à l'avenant n° 55 du 16 janvier 2015 et à l'accord du 16 janvier 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
VIGUEUR

Pantin, le 2 avril 2015.
Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC
128, avenue Jean-Jaurès
93500 Pantin
Monsieur le président de l'UNML, Monsieur le directeur de la DGT, Chers collègues (CFE-CGC, CFDT PSTE SYNAMI, CGT FNPOS, FNAS FO),
La fédération CFTC de la protection sociale et de l'emploi, 128, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin, en application de l'article L. 2261-3 du code du travail, vous informe de sa demande d'adhésion à l'avenant n° 55 relatif à l'article 1er « Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO », création de l'article 6.2.2.3.3 « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail » qui a été signé par l'UNML, la CFDT et la CFE-CGC ;
Ainsi qu'à l'accord sur le financement de la formation professionnelle.
Conformément au code du travail, nous vous informons transmettre cette information aux autres syndicats représentatifs signataires de la CCNT ainsi qu'à l'UNML.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

Le président.

Mise en place d'un régime collectif complémentaire santé
ABROGE

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont engagé depuis le mois de juin 2014 une négociation, conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, concernant la mise en place d'une couverture complémentaire santé collective et obligatoire pour les salariés de la branche des missions locales et PAIO.

A l'issue de ces travaux et de la procédure de mise en concurrence, la négociation entre les partenaires sociaux a été engagée dans la perspective de répondre à quatre objectifs majeurs pour les structures comme pour les salariés :
–   harmoniser les avantages sociaux au sein du réseau des missions locales et PAIO ;
–   offrir un régime complémentaire santé supérieur à la loi et extensible aux membres de la famille ;
–   encadrer le mécanisme de la portabilité des droits ;
–   contribuer au bien-être des salariés de la branche.

Conformément au décret n° 2015-13 publié au Journal officiel le 10 janvier 2015, les partenaires sociaux ont, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, recommandé un organisme assureur pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire santé.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont conclu le présent accord qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 par la création d'un titre XI intitulé « Régime de complémentaire santé » reprenant les articles ci-dessous.

Gestion du paritarisme
ARTICLE 1er
Modification de l'article 9.7.3 intitulé répartition du solde des fonds du paritarisme
en vigueur non-étendue

« 9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'UNML ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales confédérées signataires de la convention collective nationale des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales, au vu des derniers résultats de la consultation dite de représentativité. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée. »

ARTICLE 2
Durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est à durée indéterminée.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2015.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Gestion du régime
en vigueur étendue

L'article 4.2.12 du titre IV de l'accord intitulé « Gestion du régime » est désormais intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » et est rédigé comme suit :
« Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance : Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Humanis Prévoyance est assureur des risques maintien de salaire, incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné  (1) pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les partenaires sociaux signent avec Humanis Prévoyance un contrat d'assurance dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques des organismes assureurs et des partenaires sociaux concernant le régime de prévoyance des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel. Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié. »
Eu égard aux dispositions qui précèdent, les mentions d'assureurs GNP et OCIRP de l'article 4.2.1 sont supprimées.
Un protocole technique et financier sera annexé au contrat d'assurance.

(1) Le terme : « désigné » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
en vigueur étendue

Les termes « organismes désignés » mentionnés à l'article 4.2.15 de l'accord et intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » sont remplacés par « organismes recommandés ». De même, les termes « en cas de dénonciation de la désignation sont remplacés par » « en cas de dénonciation de la recommandation ».

ARTICLE 3
Fonds de solidarité de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des personnels des missions locales et PAIO ont convenu de créer un fonds de solidarité. A cette fin, il est ajouté un article 4.2.16 rédigé comme suit :

« Article 4.2.16
Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance
Article 4.2.16.1
Fonds de solidarité

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.
Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 4.2.16.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.
Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4.2.16.2
Actions de solidarité spécifiques

La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminé ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle. »

ARTICLE 4
Taux de cotisation
en vigueur étendue

L'article 4.2.10 est modifié comme suit :

« Taux d'appel au 1er janvier 2016
Garantie maintien de salaire

(En pourcentage.)


Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Maintien de salaire
non-cadre et cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Maintien de salaire 0,56 1,28 0,56 1,28 0,56 1,28

Garanties prévoyance

(En pourcentage.)


Cotisation globale cotisation à la charge des salariés cotisation à la charge des employeurs
Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
Décès 0,39 0,39 0,39 0,39 0,02 0,02 0,02 0,37 0,37 0,39 0,37
Rente éducation OCIRP (1) 0,17 0,17 0,17 0,17 0,01 0,01 0,16 0,16 0,17 0,17
Rente de conjoint OCIRP (1) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,01 0,01 0,11 0,11 0,12 0,12
Incapacité de travail 0,84 1,27 0,97 1,27 0,84 1,27 1,27 0,97
Invalidité 0,84 1,25 0,71 1,25 0,01 0,83 1,25 0,71 1,25
Total 2,36 3,20 2,36 3,20 0,89 1,31 1,29 1,47 1,89 2,36 1,91

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2017. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous. Les taux contractuels alors définis seraient maintenus 3 ans.

Taux contractuels
Garantie maintien de salaire

(En pourcentage.)


Cotisation globale Cotisation à la charge des salariés Cotisation à la charge des employeurs
Maintien de salaire
non-cadre et cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
Maintien de salaire
non-cadre
Maintien de salaire
cadre
TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC TA TB et TC
0,70 1,61 0,70 1,61 0,70 1,61

Garanties prévoyance

(En pourcentage.)


Cotisation globale
Prévoyance non-cadre Prévoyance cadre
TA TB et TC TA TB et TC
Total 2,97 4,02 2,97 4,02

La répartition des taux de cotisation entre employeurs et salariés sera précisée ultérieurement par voie d'avenant. »

(1) Le mot : « OCIRP » est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)


ARTICLE 5
Formalités administratives
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification, et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

L'appel à concurrence, mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de Humanis Prévoyance et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés. L'accord prévoyance de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence. Il est également convenu de réviser les cotisations.

Régime collectif complémentaire santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article XI.6.2 « Montant et répartition des cotisations »
ABROGE

Les partenaires sociaux décident de modifier l'article XI. 6.2 « Montant et répartition des cotisations » comme suit :

« Article XI. 6.2
Montant et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :

Dans le cadre du régime général

(En pourcentage.)



Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Socle de base général (en % PMSS*) 1,55 2,81 1,70
Option en complément de la cotisation du socle de base (en % PMSS*) 0,55 1,01 0,61
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cadre du régime Alsace-Moselle

(En pourcentage.)



Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Socle de base Alsace-Moselle (en % PMSS*) 0,93 1,69 1,02
Option en complément de la cotisation du socle de base (en % PMSS*) 0,55 1,01 0,61
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
La cotisation “ salarié isolé ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le socle de base uniquement.
La cotisation “ famille ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le socle de base uniquement.
L'option peut également être souscrite à titre obligatoire par une entreprise. Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque entreprise. Toutefois, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de cette couverture.
Les tarifs applicables s'élèvent dans ce cas à :

(En pourcentage.)


Cotisations de l'option en obligatoire (en complément de la cotisation du socle de base) Isolé Famille au sens de la sécurité sociale Conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale qui souhaite cotiser à titre facultatif
Régime général (en % PMSS*) 0,46 0,84 0,51
Régime Alsace-Moselle (en % PMSS*) 0,46 0,84 0,51
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'ensemble des taux de cotisation ci-dessus seront maintenus pendant une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016, soit jusqu'au 31 décembre 2018. »

ARTICLE 2
Extension
ABROGE

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 3
Date d'effet de l'avenant
ABROGE

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016.

Modifications de l'accord prévoyance
ARTICLE 1er
Taux de cotisations
en vigueur étendue

Les taux de cotisations des garanties prévoyance et maintien de salaire définis à l'article 4.2.10 sont modifiés comme suit.
Garanties prévoyance :

Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017
Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,39 0,39 0,39 0,39
Incapacité 0,84 1,27 0,84 1,27
Invalidité 0,84 1,25 0,84 1,25
Total hors rente OCIRP 2,07 2,91 0,84 1,27 1,23 1,64
RE OCIRP 0,17 0,17 0,01 0,01 0,17 0,16
RC OCIRP 0,12 0,12 0,01 0,01 0,12 0,11
Total YC OCIRP 2,36 3,20 0,86 1,29 1,50 1,91

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,47 0,39 0,02 0,47 0,37
Incapacité 0,86 1,27 0,86 1,27
Invalidité 0,74 1,25 0,74 1,25
Total hors rente OCIRP 2,07 2,91 0,86 1,27
RE OCIRP 0,17 0,17 0,17 0,17
RC OCIRP 0,12 0,12 0,12 0,12
Total YC OCIRP 2,36 3,20 0,86 1,29 1,50 1,91

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.

Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018
Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,50 0,50 0,03 0,03 0,47 0,47
Incapacité 1,06 1,60 1,06 1,60
Invalidité 1,06 1,57 0,02 1,04 1,57
Total hors rente OCIRP 2,62 3,67 1,11 1,63 1,51 2,04
RE OCIRP 0,21 0,21 0,01 0,01 0,20 0,20
RC OCIRP 0,14 0,14 0,01 0,14 0,13
Total YC OCIRP 2,97 4,02 1,12 1,65 1,85 2,37

Personnel cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,61 0,50 0,04 0,61 0,46
Incapacité 1,12 1,60 1,12 1,60
Invalidité 0,89 1,57 0,89 1,57
Total hors rente OCIRP 2,62 3,67 1,12 1,64 1,50 2,03
RE OCIRP 0,21 0,21 0,01 0,21 0,20
RC OCIRP 0,14 0,14 0,14 0,14
Total YC OCIRP 2,97 4,02 1,12 1,65 1,85 2,37

Garantie maintien de salaire :

Taux d'appel pour les exercices 2016 et 2017
Personnel cadre et non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,56 1,28 0,56 1,28

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés seraient adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels ci-dessous.

Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018
Personnel cadre et non cadre

(En pourcentage.)

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,70 1,61 0,70 1,61

(1) Les références au terme « Ocirp » contenues dans les tableaux de cotisation sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 2
Formalités administratives
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2018.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires se sont réunies afin de convenir la ventilation des taux de cotisations applicable aux garanties de prévoyance du régime conventionnel instaurés par l'avenant n° 57 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO signé le 17 décembre 2015. Outre la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, le présent avenant vient modifier les cotisations de la couverture du personnel cadre, afin que ces dernières respectent l'obligation à la charge de l'employeur prévue à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

L'article 4.2.10 « Taux de cotisations » du titre IV intitulé « Gestion du régime » de l'accord des missions locales est ainsi révisé.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant doit s'appliquer dans tous les établissements ou structures de la branche quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les établissements ou structures de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement, à plus de 90 %, composée d'établissements ou structures dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations moins favorables selon l'effectif de l'établissement ou de la structure.

ARTICLE 2
Taux de cotisations
en vigueur étendue

Les taux de cotisations des garanties prévoyance (hors maintien de salaire) définis à l'article IV. 2.10 sont modifiés comme suit :
« Garanties prévoyance :

Taux d'appel à compter du 1er janvier 2018

Au vu des bons résultats de la branche, les partenaires sociaux ont validé la mise en place d'un taux d'appel.

Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,56 % 1,28 % 0,56 % 1,28 %

Personnel non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,39 % 0,39 % 0,39 % 0,39 %
Incapacité 0,84 % 1,27 % 0,84 % 1,27 %
Invalidité 0,84 % 1,25 % 0,84 % 1,25 %
Total hors rentes 2,07 % 2,91 % 0,84 % 1,27 % 1,23 % 1,64 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,16 % 0,16 %
Rente conjoint 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 %
Total y compris rentes 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %

Personnel cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,47 % 0,39 % 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Incapacité 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 %
Invalidité 0,74 % 1,25 % 0,74 % 1,25 %
Total hors rentes 2,07 % 2,91 % 0,86 % 1,29 % 1.21 % 1.62 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Rente conjoint 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Total y compris rentes 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %

Le taux d'appel pourra être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance. Les taux appelés pourraient alors être adaptés en fonction des résultats constatés après accord avec la commission paritaire et ne pourraient en aucun cas dépasser les taux contractuels.

Taux contractuels à compter du 1er janvier 2018

Garantie maintien de salaire personnel cadre et non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Maintien de salaire 0,70 % 1,61 % 0,70 % 1,61 %

Personnel non cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,50 % 0,50 % 0,03 % 0,03 % 0,47 % 0,47 %
Incapacité 1,06 % 1,60 % 1,06 % 1,60 %
Invalidité 1,06 % 1,57 % 0,02 % 1,04 % 1,57 %
Total hors rentes 2,62 % 3,67 % 1,11 % 1,63 % 1,51 % 2,04 %
Rente éducation 0,21 % 0,21 % 0,01 % 0,01 % 0,20 % 0,20 %
Rente conjoint 0,14 % 0,14 % 0,01 % 0,14 % 0,13 %
Total y compris rentes 2,97 % 4,02 % 1,12 % 1,65 % 1,85 % 2,37 %

Personnel cadre

Garantie Taux global Part salariale Part patronale
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,61 % 0,50 % 0,04 % 0,61 % 0,46 %
Incapacité 1,12 % 1,60 % 1,12 % 1,60 %
Invalidité 0,89 % 1,57 % 0,89 % 1,57 %
Total hors rentes 2,62 % 3,67 % 1,12 % 1,64 % 1,50 % 2,03 %
Rente éducation 0,21 % 0,21 % 0,01 % 0,21 % 0,20 %
Rente conjoint 0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %
Total y compris rentes 2,97 % 4,02 % 1,12 % 1,65 % 1,85 % 2,37 %
ARTICLE 3
Formalités administratives
en vigueur étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2018.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires se sont réunies afin de convenir de la ventilation des taux de cotisations applicables aux garanties de prévoyance du régime conventionnel instaurées par l'avenant n° 57 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO signé le 17 décembre 2015. Outre la répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié, le présent avenant vient modifier les cotisations de la couverture du personnel cadre, afin que ces dernières respectent l'obligation à la charge de l'employeur prévue à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

L'article IV. 2.10 « Taux de cotisations » du titre IV intitulé « Gestion du régime » de l'accord des missions locales est ainsi révisé.

Égalité professionnelle femmes-hommes
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux employeurs(euses) et aux salarié(e)s relevant du champ d'application défini au titre I-1 de la convention nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (IDCC 2190).

Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les structures de la branche quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée de structures dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de l'égalité professionnelle ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon les effectifs de la structure.

ARTICLE 2
Attractivité des métiers et des secteurs d'activité
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux demandent aux structures comptant des métiers non-mixtes d'évaluer les obstacles à l'attractivité et à la mixité notamment en matière de pénibilité, de conditions de travail, d'emploi ou de rémunération et d'adopter des mesures permettant d'accompagner une évolution vers davantage de mixité.

Les partenaires sociaux invitent, au sein des structures, à rechercher l'échange avec les instances représentatives du personnel (IRP), lorsqu'elles existent, sur les obstacles à l'attractivité et à la mixité et une réflexion sur les moyens de les lever.

ARTICLE 3
Recrutement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement doit se faire selon des pratiques non discriminantes. Pour ce faire, les mesures suivantes doivent être prises :
– vérification de la neutralité dans la rédaction des offres d'emploi (rédaction ne devant notamment contenir aucun stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader l'un ou l'autre sexe de postuler) ;
– diffusion systématique des offres d'emploi conformément à l'article III.3 de la convention collective ;
– nécessité pour l'offre de contenir les éléments relatifs au descriptif du poste, à la qualification demandée ainsi qu'aux conditions d'emploi (temps plein/partiel, CDI/CDD, fourchette de rémunération, etc.) ;
– diversification des canaux de recrutement et dépôt des offres, notamment auprès des opérateur(rice)s du service public de l'emploi ;
– mise en place d'équipes de recrutement mixtes, lorsque cela s'avère possible.

Pour écarter certains biais de sélection et mettre en lumière des compétences parfois peu visibles, il est recommandé de promouvoir l'utilisation de certains types de CV.

Aussi, les partenaires sociaux demandent aux structures de recourir au CV normalisé (type Europass…) qui permet de se concentrer sur le fond d'une candidature plutôt que sur sa forme.

Par ailleurs, dans le cadre de recrutements externes ou de promotions internes, les partenaires sociaux recommandent de veiller à ce que le ratio de femmes et d'hommes reçus en entretien corresponde à celui des candidatures déposées. Les critères de recrutement doivent toujours reposer sur les compétences, l'expérience et la qualification.

Les partenaires sociaux promeuvent, la bonne pratique consistant à tenir un état, selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués. Cet outil doit permettre d'identifier d'éventuels biais discriminants lors des recrutements et de mettre en place des actions correctives. Il pourra également servir de base à une réflexion sur les représentations et améliorations éventuelles pour favoriser la mixité professionnelle. Le cas échéant, cet outil pourra être tenu à disposition, lorsqu'ils existent au sein de la structure, des représentant(e)s du personnel, ou des délégué(e)s syndicaux (ales).

En outre, il sera demandé à Pôle emploi ou à tout(e) autre intermédiaire de recrutement chargé(e) de la sélection des candidatures pour le compte d'une structure de la branche, de veiller à une sélection équilibrée des candidatures au regard de la proportion de candidatures femmes-hommes reçues.

Les partenaires sociaux proposent aux employeurs(euses) de remettre par voie électronique ou papier – aux candidat(e)s reçu(e)s en entretien d'embauche un document faisant état des droits et obligations respectives des parties (employeur[euse] et salarié[e]) en matière de recrutement tels qu'énoncés aux articles L. 1221-6 à L. 1221-9 du code du travail.

Les partenaires sociaux recommandent fortement aux recruteur(se)s, dans le cadre de leur pratique, à utiliser des outils existants, tel le guide du recrutement conçu par l'UDES dans l'optique de promouvoir des processus dénués de toute discrimination.

Enfin, les partenaires sociaux rappellent qu'il est interdit de prendre en considération l'état de grossesse d'une candidate pour refuser de l'embaucher ou pour mettre fin à sa période d'essai.

ARTICLE 4
Évolution professionnelle
en vigueur étendue

Il convient de rendre effectives les conditions d'une évolution professionnelle dénuée de toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou l'état de grossesse. De même, une attention particulière doit être portée aux perspectives d'évolution professionnelle des salarié(e)s à temps partiel. Pour ce faire, les partenaires sociaux demandent aux employeur(euse)s de la branche de :

– promouvoir la formation :
–– former l'encadrement et les professionnel(elle)s des ressources humaines ou en charge du recrutement ainsi que les dirigeant(e)s salarié(e)s ou les dirigeant(e)s bénévoles à la mise en place de mesures propices à l'égalité professionnelle (en matière de recrutement, de management, etc.) ;
–– veiller à ce que les offres de formation proposées, et notamment les possibilités d'accès à la certification, s'adressent aussi bien aux métiers féminisés que masculinisés ;
–– organiser la formation (lieu et horaire) de manière à permettre la participation de tous (toutes) et notamment des salarié(e)s justifiant de contraintes familiales particulières.

Les partenaires sociaux rappellent que les formations suivies hors du temps de travail répondent à un régime particulier.

– favoriser la promotion professionnelle et/ou l'accès aux responsabilités en :
–– s'assurant notamment que les femmes et les hommes peuvent bénéficier de propositions de mobilité interne sur des offres d'emploi de niveau plus élevé ainsi que sur des offres d'emploi dans l'intégralité des filières métiers présentes dans l'entreprise. Pour permettre ces mobilités, il sera possible de recourir autant que de besoin, à la formation professionnelle ;
–– mettant à profit l'entretien professionnel institué par la loi du 5 mars 2014 pour identifier des solutions en matière de progression de carrière et encourager à la prise de responsabilité ;
–– faisant connaître la bourse d'emplois sur le site internet de l'UNML et sur le portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire.

ARTICLE 5
Égalité salariale
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent qu'à travail de valeur égale, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont interdites. Ce principe légal doit faire l'objet d'une application effective.

La branche professionnelle s'engage à mettre en place les mesures visant à supprimer les écarts injustifiés de rémunération directe ou indirecte entre femmes et hommes.

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation en assurera le suivi.

La branche professionnelle rappelle en outre aux structures que des mesures correctives doivent être mises en place au retour de congé maternité et de congé d'adoption, comme le précisent les articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.

ARTICLE 6
Conditions de travail
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du présent accord demeurent attentifs à la question des accidents du travail, des maladies professionnelles ou des autres atteintes à la santé des salarié(e)s. En effet, pour l'ensemble du secteur privé entre 2001 et 2012, les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles des femmes ont augmenté. Pour les hommes, si l'on constate une augmentation des maladies professionnelles, le nombre des accidents du travail et de trajet a diminué. En termes de sinistralité, les accidents du travail concernent deux fois plus d'hommes que de femmes, les accidents de trajet concernent un peu plus les femmes et les maladies professionnelles concernent quasiment autant les deux sexes. Pour lutter contre ces risques professionnels, il convient de porter une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des salarié(e)s tout en prenant en compte d'éventuelles différences d'exposition selon le sexe notamment concernant les salariées enceintes.

Article 6.1
Dispositions visant les conditions de travail de l'ensemble des salarié(e)s

Pour l'ensemble des salarié(e)s, les partenaires sociaux demandent aux structures de prévoir des cadres de réflexion relatifs aux conditions matérielles et à l'organisation du travail, dont par exemple :
– des actions sur l'ergonomie des postes de travail ou du matériel utilisé de manière à les rendre accessibles au plus grand nombre ;
– l'aménagement d'horaires ;
– le recours au télétravail.

Ces cadres de réflexion participent conjointement à l'amélioration de la mixité professionnelle et à la réduction des risques professionnels.

Article 6.2
Dispositions visant les conditions de travail de la salariée enceinte et de la mère allaitante

Les partenaires sociaux rappellent qu'aucune personne ne peut, en raison de sa grossesse, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise et aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.

En vue d'améliorer les conditions de travail de la salariée enceinte, les partenaires sociaux rappellent le nécessaire respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la grossesse et de la maternité aux changements temporaires d'affectation, à certaines interdictions, aux autorisations d'absence et au congé maternité (articles L. 1225-1 à 34 et L. 4152-1 et L. 4152-2 du code du travail).

Dans l'objectif de faciliter leur retour au travail les mères allaitant leurs enfants disposent d'une pause de 1 heure par jour durant les heures de travail. Pendant cette heure de pause le salaire est maintenu.

Article 6.3
Dispositions visant le travail à temps partiel

Les partenaires sociaux rappellent qu'est considéré(e) comme un(e) salarié(e) à temps partiel tout(e) salarié(e) dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale du travail à temps plein.

La mise en place des conditions d'un accroissement de la durée de travail des salariés à temps partiel est de nature à améliorer l'attractivité des secteurs et la mixité dans l'emploi.

Aussi, les partenaires sociaux souhaitent que les structures tiennent compte des points suivants :
– une attention particulière doit être portée au nombre de salarié(e)s dont le temps de travail est inférieur à 150 heures par trimestre ;
– l'accès des salarié(e)s à temps partiel à des formations de nature à conforter leur expérience ou à permettre une polyactivité : il s'agit de permettre le maintien et le développement des compétences des salarié(e)s sur leur cœur de métier, d'une part, ou l'acquisition de nouvelles compétences sur d'autres métiers que le leur, d'autre part, pour améliorer leur accès à l'emploi et renforcer la sécurisation des parcours professionnels ;
– le bénéfice, pour les salarié(e)s à temps partiel, des primes conventionnelles comme tous les autres salarié(e)s de l'entreprise.
– l'indice d'ancienneté conventionnelle doit être le même pour les salarié(e)s à temps plein comme à temps partiel, l'ancienneté conventionnelle n'est pas proratisable.

ARTICLE 7
Parentalité et solidarités familiales
en vigueur étendue

– Le congé paternité est porté à 15 jours calendaires consécutifs pour un enfant et de 21 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. Ces jours sont à prendre en une seule fois et dans les 4 mois suivant la naissance. L'intéressé doit avertir son employeur 1 mois avant la date à laquelle il souhaite prendre son congé en indiquant sa date de retour. Pendant la période de suspension du contrat de travail pour congé de paternité, le salaire de l'intéressé est maintenu, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux invitent les branches professionnelles à mettre en place des dispositions à destination des salarié(e)s aidant(e)s familiaux(iales) en matière, par exemple, d'aménagement du temps de travail ou de rattrapage de carrière.

– Maintien des échanges avec l'entreprise : les partenaires sociaux précisent qu'il est possible, pour les seul(e)s salarié(e)s qui le souhaitent, de maintenir des échanges strictement informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines durant les congés parental d'éducation, maternité, d'adoption, de soutien familial, de présence parentale ou de solidarité familiale. Cette volonté du (de la) salarié(e) doit faire l'objet d'une demande écrite à l'employeur(euse).

– Entretien professionnel de retour : les partenaires sociaux rappellent que chaque salarié(e) de retour de congé maternité, de congé parental d'éducation, de congé d'adoption, de congé de soutien familial ou qui a demandé la réduction de son temps de travail suite à un congé de maternité ou d'adoption, doit se voir proposer un entretien professionnel par son employeur(euse). À la demande du (de la) salarié(e) en congé parental d'éducation, l'entretien pourra avoir lieu avant la fin de ce congé. Pour garantir aux salarié(e)s l'exercice de ce droit, l'employeur(euse) les informera par tout moyen approprié. Cet entretien visera à étudier les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi, les questions de formation seront abordées.

– Accompagnement professionnel : il concernera les salarié(e)s de retour dans leur travail après un congé de plus de 1 mois lié à un événement familial. Les modalités de cet accompagnement pourront notamment prévoir le renforcement des liens avec le.la responsable hiérarchique, la reprise du travail en binôme, la mise en œuvre temporaire d'un temps partiel, d'horaires aménagés…

– Conciliation vie professionnelle / vie parentale : les partenaires sociaux appellent à favoriser, dans la mesure du possible, l'aménagement des conditions de travail des salarié(e)s-parent(e)s et à veiller à ce que la parentalité ne soit pas une entrave à l'évolution professionnelle. Dans ce but :
–– les structures doivent étudier la possibilité d'aménager l'emploi du temps des salarié(e)s ayant des responsabilités parentales particulières ;
–– pour la rentrée scolaire et une fois par an, les salariés ayant des enfants scolarisés jusqu'en 6e bénéficient d'un aménagement de leurs horaires de travail le jour de la rentrée scolaire leur permettant d'arriver 1 heure plus tard sans perte de salaire. Si les deux parents sont salariés de la mission locale, un seul bénéficie de ce droit. Il s'agit de 1 heure par rentrée scolaire et non par enfant.

ARTICLE 8
Articulation et conciliation des temps de vie
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux estiment nécessaire de prendre certaines mesures visant à garantir une organisation du travail respectueuse tant des engagements et aspirations personnelles des salarié(e)s que de leur vie familiale. Ils rappellent la responsabilité de l'employeur(euse) en matière de décompte du temps de travail et des périodes minimales de repos.

Afin de mieux articuler les temps de vie professionnelle et personnelle, les structures doivent tenir compte des éléments suivants :
– mettre en place des horaires de réunions adaptés ou encore planifier des déplacements à l'avance, dans la mesure du possible. Les situations particulières ne doivent pas aboutir à priver le (la) salarié(e) d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations ;
– organiser le travail en respectant les délais de prévenance pour la gestion et la modification des plannings, conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;
– prendre en compte l'impact des TIC dans la gestion du temps de travail afin de veiller à leur utilisation dans le respect de la vie personnelle et des temps de repos des salarié(e)s. Ainsi, les partenaires sociaux rappellent que le droit à la déconnexion correspond au droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, e-mail, etc.) pendant les temps de repos et de congé.

ARTICLE 9
Prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles au travail
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que l'employeur(euse), au titre de son obligation de sécurité de résultat, doit prévenir les agissements de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, diligenter une enquête s'il (elle) vient à être informé(e) de tels actes, puis, le cas échéant, y mettre un terme et les sanctionner. Ces actes peuvent être le fait des salarié(e)s entre eux (elles), y compris le personnel d'encadrement, ou résulter de toute tierce personne à l'entreprise présente sur le lieu de travail (usager[ère], client[e], intervenant[e] extérieur…).

Les signataires de l'accord indiquent que :
– nul ne doit subir d'agissement sexiste dans l'entreprise et que les auteur(e)s de harcèlement ou de violence seront soumis à sanctions. En outre, aucun(e) salarié(e) ne devra notamment subir de propos ou de comportements à connotation sexuelle créateurs d'une situation intimidante, hostile ou offensante. Ces messages visant à prévenir ces situations pourront être portés par la direction, les cadres en réunions de service ;
– les structures doivent procéder à l'affichage des textes relatifs à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel ;
– les structures doivent intégrer dans le règlement intérieur, le cas échéant et en matière disciplinaire, une disposition relative aux comportements discriminatoires. Cette disposition pourra notamment se baser sur la recommandation du CSEP en la matière ;
– les structures doivent prévenir les actes de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle avec l'appui, notamment, du réseau ANACT, de l'INRS ou des CARSAT ;
– les structures doivent adopter, sans préjudice des procédures déjà existantes, une « charte de référence » préconisant les procédures à suivre en cas de harcèlement, de violence ou d'agissement sexiste en lien avec le travail, que cet acte se réalise dans ou hors de l'entreprise.

ARTICLE 10
Obligations et outils au service des politiques d'égalité professionnelle en entreprise
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux (iales) rappellent que :
– la base de données économiques et sociales, obligatoire pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salarié(e)s, doit contenir des informations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces informations sont mises à jour régulièrement et mises à disposition du CSE. Elles pourront être rassemblées dans un document spécifique qui sera remis aux acteur(rice)s prenant part à la négociation d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Ces informations comportent : un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ; des données sur l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
– la négociation sur l'égalité professionnelle est un levier majeur pour faire de l'égalité une réalité. Au sein des structures concernées, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte notamment sur : l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle ou les conditions de prise en charge par l'employeur(euse) de tout ou partie d'un supplément de cotisation à l'assurance vieillesse. À défaut d'accord sur les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les structures d'au moins 50 salarié(e)s se doivent de réaliser un plan d'action en matière d'égalité professionnelle ;
– la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En vue de cette consultation, l'employeur(euse) met à la disposition du CSE les informations de la base de données économiques et sociales relatives à l'égalité professionnelle ainsi que les accords, ou à défaut le plan d'action, établis pour assurer l'égalité professionnelle ;
– l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salarié(e)s doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Concernant les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, les partenaires sociaux signataires, précisent que :
– les structures de moins de 50 salarié(e)s doivent formaliser, autant que faire se peut, des outils relatifs au recueil et à l'observation de données chiffrées sexuées de nature à alimenter une dynamique en faveur de l'égalité professionnelle ;
– pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'utilisation d'un outil proposé par la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) permettant, d'établir une situation synthétique des salarié(e)s par sexe en matière d'emploi et de conditions de travail. Ce diagnostic permettra notamment pour les structures de moins de 50 salarié(e)s de bénéficier d'un appui potentiel dans la mise en place de politiques visant l'égalité professionnelle ;
– enfin, et sans condition liée à l'effectif de l'entreprise, le recours aux appuis techniques sur l'égalité professionnelle devra être encouragé (aides de l'État, réseau des ARACT, réseau des référent(e)s égalité femmes/hommes en région, etc.).

ARTICLE 11
Gouvernance et dialogue social
en vigueur étendue

La prise de responsabilités dans la gouvernance des associations concerne aussi bien les femmes et les hommes et doit être le reflet de notre société.

Aussi, salarié (e) s et employeur (euse) doivent être sensibilisé (e) s à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre des renouvellements de mandat.

De même, la composition des IRP devrait pouvoir refléter cet équilibre. Selon un principe de mixité proportionnelle, la loi relative au dialogue social et à l'emploi du 17 août 2015, prévoit, en son article 7, des dispositions permettant d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes électorales pour les élections des représentant (e) s du personnel au CSE.

ARTICLE 12
Communication
en vigueur étendue

Les signataires de l'accord rappellent que l'affichage des textes relatifs à l'égalité professionnelle constitue une obligation en entreprise.

ARTICLE 13
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Article 13.1
Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 13.2
Révision et dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.  (1)

L'accord peut également faire l'objet d'une dénonciation à l'initiative d'un ou plusieurs signataires.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'ensemble des parties signataires. Elle est précédée d'un préavis de 3 mois.

Article 13.3
Dépôt légal et demande d'extension

Le présent accord fera l'objet des procédures de dépôt légal, auprès des services centraux du. de la ministre chargé (e) du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du travail.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, et, d'autre part, des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Éléments d'état des lieux

Selon l'enquête 2017 réalisée par l'UNML sur les rémunérations perçues dans le réseau des missions locales en 2016, la branche des missions locales et PAIO se caractérise par :

1. Une forte féminisation des métiers, 79 % des emplois sont occupés par des femmes. Ce chiffre est constant depuis 2013. Les femmes sont présentes à plus de 80 % dans les emplois d'assistante administrative, assistante financière, assistante de direction et conseiller(e) niveau 1.

2. Un recours au temps partiel plus important que dans le reste de l'économie mais moins important que dans le secteur associatif ainsi que dans l'économie sociale et solidaire. Effectivement les salarié(e)s à temps partiel dans la branche représentent 23,76 % contre 42 % dans le secteur associatif et 37 % dans l'économie sociale et solidaire, mais il concerne surtout les femmes.

3. Des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes à poste et conditions d'emploi équivalent de l'ordre de 10 % contre 13 % dans le reste du secteur privé.

Par exemple, le salaire moyen des 3 dernières années médian brut (ancienneté comprise) :
– directeur 3 517,15 € / directrice 3 307,85 € = une différence de 209,30 € ;
– conseiller niveau II 2 036,13 € / conseillère niveau I 2 011,10 € = une différence de 25,03 €.

La différence de salaire entre les hommes et les femmes, aussi minime qu'elle soit doit être proscrite.

Les partenaires sociaux engagent la branche dans un programme ambitieux, visant à faire disparaître tout écart de rémunérations entre les hommes et les femmes à postes et conditions d'emploi équivalent.

Éléments de définition

Les partenaires sociaux rappellent l'importance de se doter d'un vocabulaire propre au champ de l'égalité professionnelle et la nécessité d'en partager les notions. C'est la raison pour laquelle ils renvoient, en annexe, à la définition des termes suivants : égalité professionnelle, égalité salariale, mixité professionnelle, parité, travail de valeur égale, agissement sexiste et discrimination directe ou indirecte.

Ils-elles rappellent également l'impact de l'utilisation de l'écriture inclusive pour une communication sans stéréotype.

Objectifs de l'accord

L'égalité professionnelle est une préoccupation partagée des représentant(e)s des salarié(e)s et employeur(euse)s de la branche des missions locales et PAIO. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, et en tant qu'actrice dans la société, la structure doit faire évoluer les représentations et les comportements et doit contribuer de manière déterminante à faire évoluer la question de l'égalité professionnelle. Les bénéfices que peut tirer une structure qui s'engage résolument dans une politique en faveur de l'égalité professionnelle, sont conséquents et doivent être valorisés par les branches professionnelles, dans une visée pédagogique.

Face aux constats dressés et pour répondre aux attentes légitimes des salarié(e)s en matière de parcours professionnels, d'accès aux responsabilités et d'égalité des rémunérations, les partenaires sociaux ont identifié huit thèmes clés de progression : l'attractivité et la mixité des métiers, le recrutement, l'évolution professionnelle, l'égalité salariale, les conditions de travail des salarié(e)s et de la femme enceinte, la parentalité, l'articulation des temps de vie et le recueil et le suivi des données chiffrées.

À travers cet accord, les partenaires sociaux s'engagent résolument en faveur de l'égalité professionnelle et visent les objectifs suivants :
– parvenir à l'égalité professionnelle effective entre femmes et hommes dans la branche des missions locales et PAIO ;
– outiller les branches professionnelles dans leur dynamique de négociation et favoriser la mise en place d'un cadre commun, propre à la branche ;
– soutenir la négociation sur l'égalité professionnelle dans les structures.

Considérant

– l'accord du 23 mai 2011 sur l'égalité et la prévention des discriminations dans l'économie sociale et solidaire ;
– l'ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
– l'ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;
– l'ANI du 19 juin 2013 « vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » ;
– la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1

Définitions

Ces définitions sont en partie tirées du site internet : ega-pro.femmes.gouv.fr et du glossaire de la charte de la diversité.

Agissement sexiste : tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Discrimination directe : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable (1) .

Discrimination indirecte : constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (2) .

Égalité professionnelle : c'est l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, l'articulation des temps de vie et la rémunération (égalité salariale).

Égalité salariale : c'est d'abord la traduction du principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». Mais au-delà de cette acception qui touche aux discriminations, c'est la traduction concrète de l'égalité professionnelle à laquelle on doit tendre.

Mixité professionnelle : c'est la présence de femmes et d'hommes dans un même emploi, une même catégorie professionnelle ou un métier, sans être forcément paritaire (exemple : 30 % d'hommes et 70 % de femmes).

Parité : c'est avoir le même nombre de femmes et d'hommes dans une entreprise ou une instance de consultation ou de décision. La parité n'implique pas la mixité.

Travail de valeur égale : l'article L. 3221-4 du code du travail dispose : « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salarié(e)s un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »

(1) Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, article 1er, alinéa 1.

(2) Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, article 1er, alinéa 2.

Désignation OPCO
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel,

ARTICLE 1er
Désignation de l'OPCO
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche choisissent l'opérateur de compétence de la filière cohésion sociale (champ social et insertion, sport) à compter de la date de son agrément conformément aux dispositions des articles L. 6332-1-1 et au 2d alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018.

ARTICLE 2
Durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 5
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2019.

Commissions paritaires nationales (titre IX)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 9.1 intitulé commission paritaire nationale de négociation
en vigueur étendue

« Article 9.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :

1. Représente la branche. La commission est chargée du suivi et de l'évaluation de la convention collective nationale et d'anticiper les évolutions liées à la branche professionnelle. Elle est compétente en matière de révisions de la présente convention et peut la compléter par voie d'avenant. La commission négocie le protocole d'accord sur la gestion du paritarisme.

2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

3. Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la commission paritaire nationale permanente à l'adresse accord-entrepriseML @ unml. info par les structures.  (1)

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.

Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

Elle se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre 1er du titre IV du code du travail.

Elle se réunit également à la demande de tous les membres de la commission dans le mois suivant la formulation de cette demande, ou dans les 3 mois qui suivent la demande d'au moins un des membres. »

(1) Le 3. de l'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification de l'article 9.2 intitulé commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
en vigueur étendue

« Article 9.2
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

Elle est composée d'autant de représentants de syndicats employeurs que de représentants de syndicats salariés représentatifs dans la branche professionnelle soit :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle ;
– et autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche que la totalité des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche.

Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

Cette commission se réunira soit en interprétation, soit en conciliation.

Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés employeurs.

La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales.

Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires. (2)

Le secrétariat est assuré par un syndicat employeurs qui est chargé de la préparation des réunions et de l'instruction des dossiers.

9.2.1. Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation

Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention collective.

Les avis et recommandations pris à la majorité des voix font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées. (3)

Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission. Toute question d'interprétation de la convention collective doit parvenir au moins 20 jours calendaires avant la CPNI. La réponse doit se faire dans un délai de 4 mois.

À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire.

Les décisions d'interprétation seront rassemblées dans un recueil qui sera actualisé chaque année.

9.2.2. Réunion en commission paritaire nationale de conciliation

Sa compétence porte sur les différends individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.

Elle est saisie par la partie la plus diligente par mail adressé au secrétariat des commissions paritaires.

Une décision est prise et rédigée en séance par les membres de la commission au terme de l'examen de chaque dossier puis signée par le président et le vice-président.

Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures habituelles de droit.

À la demande de l'un des membres et dans la mesure du possible, un extrait de la délibération pourra être établi et signé en séance ou dans les plus brefs délais. Il est diffusé à l'ensemble des membres de l'instance paritaire. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, qui confie la compétence d'interprétation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Modification de l'article 9.3 intitulé commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé
en vigueur étendue

« Article 9.3
Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé
9.3.1. Attributions de la commission

– propose à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les évolutions de l'ensemble des protocoles liant la branche aux organismes gestionnaires de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– propose par délibération des interprétations à donner au titre de la convention collective nationale traitant de la prévoyance et la complémentaire santé ;
– étudie et propose une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance et de la complémentaire santé ;
– émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utile ;
– délibère sur tous les documents d'information concernant les régimes diffusés par le gestionnaire ;
– informe une fois par an et par écrit les membres de la commission sur la gestion et la situation des régimes.

D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance et de la complémentaire santé. Elle propose les taux de cotisations ainsi que la nature des prestations à négocier avec l'organisme de prévoyance et de complémentaire santé.

À cet effet, les organismes de prévoyance et de complémentaire santé lui communiquent chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux avant le 1er juillet suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre le gestionnaire et la commission paritaire nationale.

La commission peut demander la participation à titre consultatif des représentants de l'organisme gestionnaire.

9.3.2. Composition

La commission est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle, et d'autant de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche et d'un conseiller technique.

9.3.3. Fonctionnement

Cette commission se réunit au moins deux fois par an et à la demande de l'un des membres ou de l'organisme gestionnaire.

La présidence est assurée alternativement par un représentant du ou des syndicats employeurs et un représentant des organisations syndicales et sera désignée conformément au règlement intérieur des commissions.

Le secrétariat est assuré par la partie employeur. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 9.4 relatif à la commission paritaire emploi formation
en vigueur étendue

« 9.4.1. Emploi

La commission :
– cherche toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
– suscite en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
– trouve les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
– étudie la situation de l'emploi et établit un rapport annuel sur la situation ;
– étudie l'évolution de l'emploi en fonction des évolutions réglementaires et législatives qui régissent la profession ;
– étudie l'évolution de l'emploi tant sur le plan quantitatif que qualitatif à l'aide de données collectées au niveau de la branche professionnelle.

L'étude de ces documents permettra une analyse des besoins et la définition des orientations et objectifs en matière de formation.

9.4.2. Formation

La commission est plus particulièrement chargée de :
– regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences, etc. ;
– définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle dans le cadre de l'alternance ;
– de mettre en œuvre avec les partenaires concernés des engagements de développement de la formation professionnelle dans la branche professionnelle.

Elle est compétente :
– en matière d'équivalence professionnelle ;
– participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
– suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans la branche.

9.4.3. Composition

La commission est composée de quatre représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants du ou des syndicats employeurs représentatif (s) dans la branche. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

9.4.4. Fonctionnement

La commission se réunit au moins trois fois par an.

La présidence est assurée alternativement tous les 2 ans par un membre des organisations syndicales et un membre des employeurs.

La commission peut à tout moment faire appel à toute personne ou organisme qualifié.

Le secrétariat administratif est assuré par l'employeur. »

ARTICLE 5
L'article 9.5 inchangé
en vigueur étendue

« Article 9.5
Le fonctionnement

Un règlement intérieur définit le fonctionnement des commissions paritaires et mettra en œuvre les règles de procédure définissant les modalités de contrôle de chacune des parties. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 9.6
en vigueur étendue

« Article 9.6
Le financement (modifié par l'avenant n° 1 du 26 juin 2001) (modifié par l'avenant n° 42 du 29 juin 2011)

Le financement du fonctionnement du paritarisme et du dialogue social dans la branche professionnelle est assuré par une contribution de 0,3 % de la masse salariale annuelle brute de l'année en cours. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 9.7
en vigueur étendue

« Article 9.7
Gestion du paritarisme (créé par l'avenant n° 19 du 6 avril 2003)

9.7.1. Collecte et gestion des fonds du paritarisme
9.7.1.1. La collecte des fonds du paritarisme

Les partenaires sociaux mandatent un organisme, désigné par la branche professionnelle des missions locales et PAIO, pour recouvrer la contribution prévue à l'article 9.6 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO dans le cadre d'un protocole de partenariat dans le cadre de la législation en vigueur.  (1)

Cette contribution est appelée en même temps mais distinctement des cotisations de financement de la formation continue. Elle est établie sur la base des rémunérations d'une année telle que définie à l'article 9.6 de la convention collective.

9.7.1.2. La gestion des fonds du paritarisme

Les sommes ainsi collectées sont reversées à l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme après la prise en compte des frais de gestion de la collecte et des produits financiers.

L'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme est en charge de la gestion des fonds du paritarisme.
Il est ouvert à cet effet, un compte spécifique « Gestion du paritarisme ».

9.7.1.3. Comité de gestion

Le comité de gestion assure l'administration de l'association pour la gestion des fonds d'aide au paritarisme conformément aux statuts de l'association du 17 octobre 2018.

Il a pour mission de vérifier la collecte de la contribution et d'en arrêter la répartition. Il adopte la répartition de ces fonds. Il assure la mise en œuvre du protocole d'accord sur la gestion du paritarisme. Il fixe le montant du chéquier syndical prévu à l'article 9.7.5 de la convention collective nationale.

Ce comité de gestion est composé de deux membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de membres représentant le collège employeurs. Chaque délégation peut se faire accompagner d'un conseiller technique.

La composition telle qu'indiquée comprend le président et le vice-président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Il se réunit au minimum deux fois par an à l'occasion d'une commission paritaire permanente de Négociation et d'interprétation et sous la même présidence que celle-ci.

Son fonctionnement est régi par un protocole d'accord sur la gestion des fonds du paritarisme.

9.7.2. Utilisation des fonds du paritarisme
9.7.2.1. Remboursement des frais de participation aux commissions paritaires nationales

Il s'agit des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants du/ des syndicats employeurs représentatif (s) et des représentants des organisations syndicales représentatives composant les délégations syndicales de la convention collective nationale des missions locales et PAIO appelés à participer aux commissions paritaires nationales.

Les remboursements sont effectués sur la base de la présente convention collective, sauf décision dérogatoire du comité de gestion.

Une partie des fonds collectés est affectée au remboursement des frais de participation des membres des différentes commissions paritaires nationales répartie de la manière suivante :
– moitié aux organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles ;
– moitié aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale répartie à parts égales entre elles.

Il est créé un fonds de solidarité Intersyndical destiné à permettre à toutes les organisations syndicales représentatives de la convention collective nationale des missions locales et PAIO de participer pleinement aux commissions paritaires nationales.

9.7.2.2. Financement des frais de fonctionnement

Il s'agit des :
– frais et temps afférant à la préparation, la tenue, aux comptes rendus et au suivi des commissions paritaires nationales. Ce travail est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales ;
– frais de gestion des fonds du paritarisme par le secrétariat des CPN ;
– frais du comité de gestion ;
– frais de location de salles ;
– frais liés aux actions menées par les partenaires sociaux et actées par la CPPNI : événements, manifestations, études.

9.7.3. Répartition du solde des fonds du paritarisme

Les conditions d'exercice du paritarisme prévues à l'article 9.7.2 ci-dessus étant assurées, le solde en découlant est ensuite réparti en deux parties égales :
– l'une est versée à l'ensemble des organisations patronales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO ;
– l'autre est versée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des missions locales et PAIO. Il est prélevé un montant fixé annuellement par le comité de gestion en fonction d'un budget prévisionnel permettant d'abonder le fonds de solidarité intersyndical. Le solde est réparti entre les organisations syndicales représentatives, au vu des résultats de la représentativité dans la branche. La consultation dite de représentativité initiée tous les 3 ans depuis 2002 est supprimée.

9.7.4. Calendrier des versements de la dotation

Le versement du solde précédemment défini est effectué à chaque partie, ou reporté sur l'année suivante, au vu de l'arrêt définitif des comptes de l'année.

9.7.5. Chéquier syndical

Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux décident de créer un chéquier syndical remis à une organisation syndicale représentative dans la branche.

Ce chéquier permet de gérer les journées (ou demi-journée) d'absence de tout salarié de la branche professionnelle dans le cadre d'une activité syndicale en dehors des réunions paritaires.

Le chèque doit être remis à la structure qui relève de la convention collective nationale des missions locales et PAIO au moins 5 jours ouvrés avant la date d'absence demandée. Le salarié obtient alors une autorisation d'absence tandis que la structure bénéficie d'un remboursement forfaitaire dont le montant est fixé par le comité de gestion. »

(1) L'alinéa 1 de l'article 9.7 est étendu à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition que l'opérateur de compétences ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 8
Suppression de l'article 9.8 relatif à la commission paritaire nationale de validation
en vigueur étendue

La loi du 8 août 2016 a supprimé la commission paritaire nationale de validation.

En conséquence, les partenaires sociaux décident de supprimer les articles 9.8 à 9.8.4 de la convention collective nationale relatifs à cette commission.

ARTICLE 9
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est à durée indéterminée.

ARTICLE 10
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 31 décembre 2018.

Il entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Classement professionnel et rémunérations (Titre VI)
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des missions locales et PAIO ont acté en 2014 leur souhait de réviser la classification conventionnelle et d'engager ainsi une négociation paritaire portant modifications du titre VI de la convention collective nationale intitulé « classement professionnel et rémunération » et des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la CNN.

En révisant la classification conventionnelle, les partenaires sociaux ont voulu d'une part rappeler les principes fondamentaux de la classification conventionnelle régissant la convention collective nationale et d'autre part actualiser une classification inchangée depuis 2001.

Leurs objectifs ont été :
– d'adapter le système actuel à la réalité des emplois, à leur évolution ;
– de favoriser le développement des compétences, la promotion sociale des salariés et la reconnaissance des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle ;
– de respecter l'engagement de la branche de veiller au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tel que prévu dans l'accord du 20 juin 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser la classification existante en augmentant les cotations des emplois repères « les plus bas », en simplifiant et en limitant le nombre d'activités, en fusionnant certains emplois repères, et en créant des compétences complémentaires et transversales dans une logique de progression et de valorisation des compétences au sein de la branche.

Cet avenant contient 7 annexes à la convention collective nationale faisant partie intégrante du titre VI « classement professionnel et rémunération ».


Champ d'application
en vigueur étendue

Conformément à l'article I.1 de la convention collective nationale, le présent avenant s'applique à toutes les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les classifications conventionnelles ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.

La classification conventionnelle s'applique à tous les salariés de la branche.

Titre Ier Révision du titre VI « Classement professionnel et remuneration »
en vigueur étendue

L'article VI. 1 « Classement professionnel » est modifié comme suit :

« Article VI. 1
Classement professionnel

L'article VI. 1.1 intitulé “ La logique de classification conventionnelle ” a été supprimé et remplacé par l'article VI. 1.1 “ Les principes régissant le système de classification ”.

VI. 1.1. Les principes régissant le système de classification

La classification a 3 fonctions essentielles :
– une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
– une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
– une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.

La classification doit :
– encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
– valoriser la mise en œuvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
– donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.

L'article VI. 1.2 intitulé “ Les principes régissant le système de classification ” a été supprimé et remplacé par l'article VI. 1.2 “ Nomenclature de la classification ”.

VI. 1.2. Nomenclature de la classification

L'article VI. 1.2.1 intitulé “ embauche ” a été supprimé et remplacé par l'article VI. 1.2.1 “ les emplois repères ”.

VI. 1.2.1. Les emplois repères
VI. 1.2.1.1. Classification du salarié
A. – Emplois repères (annexe II)

Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.

Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.

B. – Compétences (annexes 2,3,4 et 5)

Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.

Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.

Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.

C. – Activités (annexe III)

Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.

D. – Fiche de poste

Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.

La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.

VI. 1.2.1.2. Positionnement

Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.

A. – La reconnaissance d'un emploi repère

Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.

B. – La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent

La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.

Reconnaissance de l'activité

Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.

La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.

L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.

Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.

La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.

Reconnaissance d'une compétence

La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.

Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.

C. – Exception : les compétences transversales

À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit. »

L'article VI. 1.2.2 promotion a été déplacé à l'article VI. 2.2.5 et l'article VI. 1.2.2 a été modifié comme suit :

« VI. 1.2.2. Les emplois hors classification

Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.

À chaque emploi correspond un indice professionnel. »

L'article VI. 2 rémunération a été modifié comme suit :

« Article VI. 2
Rémunération
VI. 2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

VI. 2.2. Les éléments de rémunération des emplois repères
VI. 2.2.1. Les règles de fixation de la rémunération

Chaque emploi repère est rattaché à une cotation. Chaque cotation est rattachée à un indice professionnel. La cotation la plus élevée de la compétence exercée et maîtrisée par le salarié, reconnue nécessairement par l'employeur, détermine l'indice professionnel.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation de la compétence la plus élevée exercée et maîtrisée de l'emploi repère qui lui sera reconnu par l'employeur, défini par la grille de salaires minima hiérarchiques. (1)

La rémunération minimale du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles de rémunération propres et cohérentes entre salariés en tenant compte de l'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2018.

VI. 2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération dans le cadre de l'exercice d'une compétence transversale

Un nombre de points supplémentaires est attribué pendant l'exercice de chaque compétence transversale, tel que prévu dans le tableau de l'annexe VI.

VI. 2.2.3 Ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points forfaitaire et non proratisable, constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel. »

L'article VI. 2.2.3.1 intitulé « Reprise d'ancienneté » est inchangé.

« VI. 2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale. »

L'article VI. 2.2.3.2 est supprimé.

L'article VI. 2.2.3.3 intitulé « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle » est modifié sur la numérotation.

« VI. 2.2.3.2. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail (2)

Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
– le congé de maternité ou d'adoption (L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
– le congé naissance (L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (L. 1225-35 du code du travail) ;
– les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
– les absences pour accident du travail, ou pour maladie professionnelle (L. 1226-7 du code du travail) ;
– les absences pour accident du trajet.

La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle. »

L'article VI. 2.2.3.4 intitulé « Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle » est modifié sur la numérotation.

« VI. 2.2.3.3. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle

Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle. »

VI. 2.2.4. Les indemnités

L'article VI. 2.3.1 « Indemnité de responsabilité » est modifié comme suit :

« VI. 2.2.4.1. Indemnité de responsabilité

Une indemnité est attribuée au directeur (ou au salarié pendant la durée du remplacement) qui assure la responsabilité effective de la structure.

Le montant de cette indemnité est fonction de la taille de la structure (salarié ETP) :

Taille de la structure Points d'indemnité
Moins de 20 salariés 50
De 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150

L'article VI. 2.3.2 intitulé « Indemnité de remplacement temporaire » est inchangé à l'exception de la numérotation :

« VI. 2.2.4.2. Indemnité de remplacement temporaire (3)

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper, pour une période excédant 1 mois, un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, percevra à dater de son entrée en fonction une indemnité. Cette indemnité est égale à la différence entre le salaire de l'emploi repère occupé et le salaire de l'emploi repère occupé temporairement. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

À l'expiration de ce délai, le salarié sera :
– soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;
– soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure. »

L'article VI. 1.2.2 intitulé « Promotion » est modifié comme suit :

« VI. 2.2.5. Promotion

Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.

Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.

Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.

Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.

Remarque : cet article ne s'applique pas aux compétences socles ou complémentaires existantes ou modifiées dont la cotation est revalorisée dans le cadre de la négociation nationale. »

Un nouvel article est rajouté, l'article VI. 2.3 « Salaire des emplois hors classification » :

« VI. 2.3. Salaire des emplois hors classification

Le salaire des emplois hors classification est déterminé par un indice professionnel qui correspond à la rémunération brute mensuelle du salarié divisé par la valeur du point arrondi à l'entier supérieur. Les dispositions concernant l'indice d'ancienneté, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de remplacement temporaire sont également applicables aux salaires des emplois hors classification. »

L'article VI. 2.2.1 intitulé « Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération » est modifié de la façon suivante :

« Article VI. 3
Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération

La négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération a lieu chaque année au mois d'octobre.

Préalablement à la négociation, une enquête annuelle sur les rémunérations des salariés Femmes et Hommes de la branche professionnelle sera réalisée par l'organisation syndicale patronale représentative.

Les structures appliquant la convention collective ont l'obligation de répondre à cette enquête.

L'organisation syndicale patronale représentative transmettra les résultats de cette enquête aux partenaires sociaux 1 mois avant la commission paritaire nationale de négociation traitant de la négociation sur les salaires et les éléments annexes de la rémunération.

Le tableau reprenant les évolutions de la valeur du point est intégré à l'annexe I. »

L'article VI. 3 intitulé « Frais professionnels » est inchangé à l'exception de la numérotation :

« Article VI. 4
Frais professionnels

Le plafond des indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service est fixé comme suit :
– par repas pris à l'extérieur : quatre fois le minimum garanti ;
– par nuit d'hôtel à l'extérieur : seize fois le minimum garanti (minimum garanti : prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail).

Les déplacements seront effectués prioritairement par chemin de fer et sont remboursés sur la base de :
– moins de 3 heures de transport : base SNCF 2e classe ;
– plus de 3 heures de transport : base SNCF 1re classe.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service, perçoivent une indemnité kilométrique selon le barème de l'administration fiscale plafonnée à 7 CV.

La structure souscrira une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés.

Dans le cas contraire, les salariés dont la fonction nécessite l'usage constant d'un véhicule pourront prétendre à une indemnité annuelle maximum sur justificatif de :
– jusqu'à 5 CV : 232,12 € ;
– plus de 5 CV : 309,80 €.

Cette indemnité est fixée en fonction de l'évolution du barème de l'administration fiscale.

Elle est valorisée au 1er janvier de chaque année. »

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l'article VI-2-2-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

(2) L'article VI-2-2-3-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telle qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833).
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

(3) L'article VI-2-2-4-2 est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

Titre II Mise en place dans les missions locales et autres structures
en vigueur étendue

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, les dispositions antérieures de la convention collective restent applicables. Les structures disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour mettre en place cet avenant.

ARTICLE 1er
Conséquence de la mise en place de l'avenant
en vigueur étendue

L'application de l'avenant ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution des rémunérations perçues jusqu'alors par les salariés.

ARTICLE 2
Information des salariés
en vigueur étendue

L'employeur devra informer par écrit chaque salarié(e) de la modification de la classification telle qu'elle résulte de cet avenant.

ARTICLE 3
Difficultés d'application
en vigueur étendue

En cas de désaccord entre un employeur et un salarié concernant le classement du salarié, ceux-ci s'efforceront par le dialogue, si nécessaire avec la médiation des représentants du personnel de s'accorder.

À défaut, le salarié saisira la commission paritaire nationale de conciliation dans les conditions définies par la convention collective nationale et le règlement intérieur des commissions.

Titre III Les impacts de la révision de la classification sur les autres dispositions de la convention collective nationale
en vigueur étendue

Révision du titre VIII « Dispositions spécifiques aux cadres »

L'article VIII. 1 définitions est modifié comme suit :

« Article VIII. 1
Définitions

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :

VIII. 1.1. Cadre de direction

Les cadres de direction sont rattachés à l'un des emplois repères suivants :
– directeur ;
– responsable de secteur ;
– responsable administratif et financier ;
– responsable des ressources humaines.

Aux cadres de direction sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.

Ils sont habilités, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), à prendre des décisions de façon largement autonome.

Le cadre de direction, à la demande du Président (ou son représentant s'agissant de responsable de secteur), assiste aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques. Il exerce, dans les limites fixées par la délégation, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure.

Il possède une formation de niveau I ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.

Cadre classe 1 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant plus de 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail, y compris les mises à disposition).

Cadre classe 2 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant de 20 à 50 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

Cadre classe 3 : Sont concernés les cadres de direction de structure employant de 1 à 20 salariés (équivalent temps plein, quel que soit le contrat de travail y compris les mises à disposition).

VIII. 1.2. Cadre administratif et cadre technique

L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.

Le salarié possède une formation de niveau II ou une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions. Il est rattaché à l'un des emplois repères suivants :
– assistant de direction ;
– assistant financier ;
– chargé de projet.

Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.

Titre IV Entrée en vigueur, mise en œuvre et suivi de l'avenant
en vigueur étendue

Suivi de l'accord

La commission paritaire nationale est chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord. Elle apporte les éclairages nécessaires en cas de difficultés méthodologiques dans l'application de l'accord. Elle pourra être saisie par les parties signataires de l'accord.

Les partenaires sociaux examineront tous les 5 ans à l'occasion de la CPNN devenue CPPNI, la nécessité de faire évoluer cette classification.

Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant et les 7 annexes sont conclus pour une durée indéterminée.

Les missions locales et structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour mettre en place la classification.

Si certaines dispositions sont exclues de l'extension ou si des dispositions législatives venaient à remettre en cause l'équilibre général de l'avenant, les parties signataires se réuniront immédiatement, à l'initiative de la plus diligente d'entre elles, en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Formalités

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant fera l'objet des formalités de notifications, de dépôt et d'extension.

Force obligatoire de l'accord  (1)

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et conformément aux conditions prévues par l'article L. 2253-1 du code du travail.

Révision de l'accord

La révision de l'accord se fera conformément aux dispositions légales.

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

Annexes
ARTICLE Annexe I au titre VI
en vigueur étendue

Annexe I au titre VI

Classement professionnel et rémunération de la convention collective nationale intitulée « Grille d'indice professionnel minimal par cotation, grille relative à la valeur du point et grille d'ancienneté »

Modifiée par l'avenant n°

L'annexe I est modifiée comme suit :

« Préambule

Les dispositions de l'annexe I relatives à la valeur du point sont inchangées.

Les dispositions de l'annexe I relatives aux grilles d'ancienneté, à la grille d'indice professionnel minimal par cotation sont modifiées ainsi :

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints. »

Modification de la grille d'indice professionnel minimal par cotation

La grille d'indice professionnel minimal par cotation est modifiée de la façon suivante :

« Grille d'indice professionnel minimal par cotation (IP)


Cotation Indice professionnel (IP)
5 347
6 360
7 364
8 369
9 374
10 389
11 420
12 442
13 468
14 488
15 548
16 608

Grille relative à la valeur du point

La grille est modifiée comme suit :

(En euros.)


Date d'effet Valeur du point
À compter du 01/10/2001 26 Francs
À compter du 01/07/2002 4,08
À compter du 01/07/2003 4,15
À compter du 01/07/2005 4,20
À compter du 01/01/2006 4,25
À compter du 01/01/2007 4,30
À compter du 01/01/2008 4,37
À compter du 01/07/2009 4,40 par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2010 4,41
À compter du 01/01/2011 4,43
À compter du 01/07/2011 4,45
À compter du 01/01/2013 4,50
À compter du 01/09/2016 4,55
À compter du 01/09/2017 4,58

Grille d'ancienneté de l'annexe I

La grille d'ancienneté est modifiée comme suit :


Année d'ancienneté Indice d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011
1 (12 mois) 0
2 + 10 10
3 + 4 14
4 + 4 18
5 + 4 22
6 + 4 26
7 + 4 30
8 + 4 34
9 + 4 38
10 + 4 42
11 + 4 46
12 + 4 50
13 + 4 54
14 + 4 58
15 + 4 62
16 + 4 66
17 + 4 70
18 + 4 74
19 + 4 78
20 + 4 82
21 + 4 86
22 + 4 90
23 + 4 94
24 + 4 98
25 + 4 102
26 + 4 106
27 + 4 110
28 + 4 114
29 + 4 118
30 + 4 122

ARTICLE Annexe II
en vigueur étendue

Annexe II

Modifiée par l'avenant n°

Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO

Liste des emplois repères

Métier Emplois repères
Maintenance et hygiène des espaces Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts
Insertion sociale et professionnelle Chargé d'accueil et d'animation Conseiller en insertion sociale et professionnelle Chargé de projet
Information communication Chargé de documentation Chargé d'information et de communication
Gestion Assistant administratif Assistant de gestion Assistant de direction Assistant financier Assistant informatique
Encadrement Responsable administratif et financier Responsable des ressources humaines Responsable de secteur Directeur
Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts
Maintenance et hygiène des espaces Compétences socles
10.1 Entretien et hygiène des locaux (5)
10.2 Entretien des espaces verts (5)
Chargé d'accueil et d'animation Conseiller en insertion sociale et professionnelle Chargé de projet
Insertion sociale et professionnelle Compétences socles
2.1. Accueillir le public (6) 1.1. Recevoir le public en entretien (8) 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) 1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10) 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11) 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11) 3.4. Négocier (14)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11) 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7) 5.2. Concevoir et piloter des projets (14)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 5.3. Mettre en œuvre des projets (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (5)
Compétences complémentaires
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) 1.1. Recevoir le public en entretien (8)
4.5. Documenter (8) 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12) 1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11) 1.3 Informer et aider à l'orientation du public cible (11)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12) 1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12) 4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13) 4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)
5.3. Mettre en œuvre des projets (11) 6.2. Proposer des orientations (14)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagne A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner
Chargé de documentation Chargé d'information et de communication
Information communication Compétences socles
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7) 4.5. Documenter (8)
4.5. Documenter (8) 8.4. Assurer un suivi administratif (5)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8) 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
Compétences complémentaires
2.1. Accueillir le public (6) 2.1. Accueillir le public (6)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10) 2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner
Assistant administratif Assistant de gestion Assistant de direction Assistant financier Assistant informatique
Gestion Compétences socles
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11) 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
8.6. Tenir la comptabilité (10) 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 8.4. Assurer un suivi administratif (5)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) 9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10) 8.6. Tenir la comptabilité (10) 8.8. Gérer l'informatique de la structure (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (5)
Compétences complémentaires
2.1. Accueillir le public (6) 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 8.5. Organiser la vie de la structure (12) 8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10) 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 8.6. Tenir la comptabilité (10) 8.5. Organiser la vie de la structure (12) 9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner A. 2. Transmettre, accompagner
Responsable administratif et financier Responsable des ressources humaines Responsable de secteur
Encadrement Compétences socles
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7) 3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
5.2. Concevoir et piloter des projets (14) 5.2. Concevoir et piloter des projets (14) 3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
6.2. Proposer des orientations (14) 6.2. Proposer des orientations (14) 3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11) 7.2. Animer et coordonner une équipe (12) 3.4 Négocier (14)
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11) 7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13) 4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11) 4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
8.4. Assurer un suivi administratif (5) 8.4. Assurer un suivi administratif (5) 5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
Compétences complémentaires
7.2. Animer et coordonner une équipe (12) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15) 9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
Directeur
Encadrement Compétences socles
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
3.4. Négocier (14)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)
6.1. Assurer une veille stratégique (13)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.1. Piloter la mission locale (16)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
9.1. Concevoir une politique de communication (13)
8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15)
ARTICLE Annexe III au titre VI
en vigueur étendue

Annexe III au titre VI

Classement professionnel et rémunération de la convention collective nationale (modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2001)

(Modifié par l'avenant n° …)

Missions locales et PAIO

Référentiel des compétences

Liste des compétences

1. Axe conseil en insertion
1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)

2. Axe accueil
2.1. Accueillir le public (cotation 6)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)

3. Axe partenarial
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)
3.4. Négocier (cotation 14)

4. Axe technique
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)
4.5. Documenter (cotation 8)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)

5. Axe ingénierie de projet
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)

6. Axe stratégique
6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)
6.2. Proposer des orientations (cotation 14)

7. Axe managérial
7.1. Piloter la mission locale (cotation 16)
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)

8. Axe gestionnaire
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 5)
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)

9. Axe communication
9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)

10. Axe maintenance et hygiène des espaces
10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 5)
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 5)

Liste des compétences transversales

A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre et accompagner

Détail des items par activité

1. Axe conseil en insertion

1.1. Recevoir le public en entretien (cotation 8)
Recevoir le public individuellement ou collectivement.
Établir une relation professionnelle adaptée au public dans le cadre de l'accompagnement global et la maintenir tout au long du parcours.
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (cotation 10)
Réaliser avec le public un état de ses expériences, de ses atouts et de ses difficultés relatifs à sa situation.
Analyser les attentes et besoins du public en prenant en compte l'ensemble de sa situation.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (cotation 11)
Informer individuellement et collectivement le public.
Orienter vers le partenaire interne ou externe adapté à la situation du public et en assurer le suivi.
Assurer l'adéquation entre la demande du public et l'offre des dispositifs.
Proposer des prestations en termes d'accompagnement global soit directement réalisées par la structure, soit réalisées par d'autres partenaires.
Assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du territoire.
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (cotation 11)
Transmettre au public reçu des informations spécifiques (santé, logement, accès au droit) et aider à son orientation sur des besoins spécifiques.
Conduire des entretiens individuels, collectifs sur un thème spécifique et définir le cas échéant des solutions, des orientations et/ ou mettre en œuvre un accompagnement adapté.
Assurer la transmission d'informations auprès des partenaires.
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (cotation 11)
Construire avec le public les actions et les étapes de son parcours.
Accompagner le public dans la réalisation de ses démarches.
Ajuster les engagements pris tout au long de l'accompagnement ; en évaluer la réalisation.

2. Axe accueil

2.1. Accueillir le public (cotation 6)
Accueillir, prendre en compte tout public et gérer les flux.
Instaurer une relation de respect et s'assurer de la confidentialité des données.
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (cotation 7)
Recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du public.
Informer et orienter le public reçu.
Apprécier l'urgence d'une demande.
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (cotation 7)
Animer les lieux et organiser l'accès à l'information.
Accompagner le public dans la recherche d'information.

3. Axe partenarial

3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (cotation 14)
Représenter la structure dans ses orientations stratégiques auprès des différents partenaires.
Entretenir, coordonner et animer un réseau de partenaires dans le cadre des orientations stratégiques de la structure.
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (cotation 10)
Représenter techniquement la structure dans des réunions de travail.
Assurer une assistance technique auprès des partenaires.
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (cotation 12)
Constituer un réseau de partenaires.
Animer un réseau de partenaires sur un projet.
Recueillir et actualiser un fichier ou une base de données.
3.4. Négocier (cotation 14)
Comprendre les enjeux stratégiques des partenaires.
Participer à la préparation, la rédaction, la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des conventions.
Gérer des situations complexes : représentation globale, enjeux financiers, logiques d'acteurs, légitimité …

4. Axe technique

4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)
Préparer des rencontres et des ateliers.
Animer des rencontres et des ateliers.
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (cotation 7)
Rédiger des documents administratifs.
Planifier, assurer la logistique.
Gérer des emplois du temps.
Effectuer des travaux administratifs.
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (cotation 10)
Se tenir informé des idées, problématiques, expériences relatives à l'insertion des jeunes.
Participer à l'analyse de l'adéquation des dispositifs des jeunes.
Entretenir des relations avec les partenaires.
4.4. Outiller l'activité d'insertion (cotation 12)
Collecter et vérifier les informations concernant l'activité d'insertion.
Rédiger des notes de synthèse et les mettre à jour.
Actualiser les outils de suivi.
Concevoir ou participer à l'élaboration d'outils de repérage, d'analyse et de suivi de l'évolution des parcours, accessibles au public visé (jeunes, employeurs, partenaires …).
4.5. Documenter (cotation 8)
Collecter l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
Synthétiser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
Diffuser l'information sur les supports les plus adaptés et innovants.
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (cotation 12)
Élaborer le programme d'animation du groupe.
Planifier les actions d'animation et les interventions.
Coordonner les actions et les intervenants.
Assurer le suivi personnalisé des parcours des membres du groupe.
Rendre compte des actions conduites avec le groupe et chaque membre.
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (cotation 13)
Un appui au recrutement de candidats.
Une aide au maintien dans l'emploi.
Développer et maintenir un partenariat avec les entreprises et les employeurs.

5. Axe ingénierie de projet

5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (cotation 15)
S'adapter en temps réel aux évolutions internes et externes.
Innover (dans les dispositifs, dans l'environnement, dans le management, dans les ressources humaines).
Piloter les changements en lien avec les évolutions des politiques publiques.
5.2. Concevoir et piloter des projets (cotation 14)
Élaborer, chiffrer et piloter des projets.
Participer à la recherche de financement et de partenaire.
Assurer l'évaluation.
Contribuer à l'expérimentation et à l'innovation au niveau local.
5.3. Mettre en œuvre des projets (cotation 11)
Participer à des expérimentations et à des projets locaux dans le domaine de l'insertion.
Participer à l'animation et à la mise en œuvre du projet en utilisant tous les outils adaptés.
Rendre compte à la direction de la mise en œuvre, de l'évaluation et des préconisations à la fin du projet.

6. Axe stratégique

6.1. Assurer une veille stratégique (cotation 13)
Assurer une veille sociale, économique et législative.
Assurer une veille locale, régionale, nationale et internationale.
Traduire ces veilles en stratégie partenariale.
Conduire des réunions et des entretiens stratégiques.
6.2. Proposer des orientations (cotation 14)
Produire des notes d'orientations prospectives.
Traduire les notes prospectives en propositions d'actions.
Prendre en compte les contraintes de temps et budgétaires.

7. Axe managérial

7.1. Piloter la mission locale (cotation 16)
Préparer en lien avec le président l'organisation des instances associatives.
Mise en œuvre des orientations stratégiques avec les professionnels.
Rendre compte de ses délégations de pouvoirs et de responsabilités.
7.2. Animer et coordonner une équipe (cotation 12)
Fixer les objectifs en donnant du sens à l'activité par rapport aux missions.
Animer, organiser et superviser le travail d'une équipe.
Évaluer le personnel.
Aider l'équipe sur des aspects méthodologiques et sur leurs pratiques en matière d'insertion des jeunes.
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (cotation 13)
Recruter le personnel.
Gérer les relations avec le personnel et ses représentants.
Élaborer la politique de formation.
Évaluer le personnel.
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (cotation 14)
Maîtriser et actualiser les dispositions légales, réglementaires et juridiques.
Mettre en œuvre la réglementation juridique.
Assurer une veille juridique.
Conseiller la gouvernance.
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (cotation 15)
Accompagner l'acquisition de nouvelles compétences.
Accompagner l'intégration professionnelle des salariés.

8. Axe gestionnaire

8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (cotation 11)
Veiller à l'équilibre budgétaire.
Traduire dans le budget les orientations politiques du conseil d'administration.
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (cotation 11)
Établir, interpréter, exploiter les états comptables et financiers.
Compléter le rapport d'activité et le montage des dossiers sur le plan financier.
Gérer la trésorerie.
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (cotation 11)
Élaborer et mettre en œuvre des outils et les procédures de gestion.
Mettre en place et exploiter les tableaux de bord.
Gérer la trésorerie.
8.4. Assurer un suivi administratif (cotation 5)
Constituer et mettre à jour les dossiers.
Transmettre les informations administratives aux organismes partenaires.
Organiser les invitations et les convocations.
8.5. Organiser la vie de la structure (cotation 12)
Assurer le suivi de la vie associative : CA, AG, faire les appels à cotisations de l'association.
Assurer le suivi et le soutien logistique de l'organisation des réunions.
Rassembler les informations données pour réaliser le suivi de l'activité de la structure (bilan …).
Veiller à l'application des obligations légales et réglementaires.
8.6. Tenir la comptabilité (cotation 10)
Tenir la comptabilité générale.
Réaliser les opérations quotidiennes de gestion.
Tenir la comptabilité analytique.
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (cotation 10)
Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel.
Recevoir et traiter les informations relatives aux congés payés, aux absences diverses, aux arrêts maladie, au suivi de formations, à l'ARTT …
8.8. Gérer l'informatique de la structure (cotation 11)
Installer, entretenir, faire évoluer et sécuriser les systèmes, le matériel et les logiciels informatiques.
Réaliser des requêtes sur les différentes bases de données.
Créer et actualiser de nouveaux outils informatiques (Internet, logiciel.) et numériques.
Former à l'utilisation des outils informatiques et numériques.
Assurer une assistance technique auprès des réseaux territoriaux.
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (cotation 15)
Mettre en place les outils de suivi analytique et prospectif des finances de la structure.
Réaliser un diagnostic de la situation financière.
Élaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de financement.
Rendre compte de la gestion.
Maîtriser les enjeux budgétaires.

9. Axe communication

9.1. Concevoir une politique de communication (cotation 13)
Proposer une stratégie de communication.
Mettre en œuvre le plan de communication.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (cotation 8)
Participer à l'élaboration de communication interne et externe adaptée au public visé.
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (cotation 10)
Coordonner la mise en œuvre des supports de communication.
Organiser les manifestations extérieures.
Collecter et coordonner la remontée de l'ensemble des informations internes et externes à des fins de communication.
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (cotation 11)
Rédiger et proposer des textes et illustrations pour des supports internes et externes.
Assurer une veille de l'information.
Promouvoir et utiliser les nouveaux supports numériques.
Assurer l'archivage numérique des informations.

10. Axe entretien des locaux

10.1. Entretien et hygiène des locaux (cotation 5)
Balayer, aspirer, laver les sols, les vitres des différents locaux.
connaître et respecter les règles de sécurité et les protocoles d'hygiène en collectivité.
10.2. Entretien des espaces verts (cotation 5)
Jardiner et entretenir les massifs.
Tondre la pelouse, tailler les haies et les arbustes.

Liste des compétences transversales

A. 1. – Entretien et maintenance des bâtiments

Réaliser des petits travaux d'entretien (peinture, électricité, plomberie, etc.).

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires).

Vérifier le fonctionnement de l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude.

A. 2. – Transmettre et accompagner

Transférer un savoir-faire.

Tutorer des nouveaux embauchés ou des stagiaires et participer au jury si besoin.

ARTICLE Annexe IV
en vigueur étendue

Annexe IV
Correspondances cotations/ compétences (avenant n° …)

Nouvelles cotations Intitulé des compétences code
5 Assurer un suivi administratif 8.4
5 Entretien et hygiène des locaux 10.1
5 Entretien des espaces verts 10.2
6 Accueillir le public 2.1
7 Informer, recueillir la demande et orienter 2.2
7 Animer un espace d'accueil et d'information 2.3
7 Organiser la gestion administrative de la structure 4.2
8 Recevoir le public en entretien 1.1
8 Documenter 4.5
8 Participer à l'élaboration de supports de communication 9.2
10 Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 1.2
10 Représenter la structure en apportant une contribution technique 3.2
10 Assurer une veille sur l'activité d'insertion 4.3
10 Tenir la comptabilité 8.6
10 Assurer le suivi administratif du personnel 8.7
10 Assurer la mise en œuvre technique de la communication 9.3
11 Informer et aider à l'orientation du public cible 1.3
11 Être référent dans un domaine spécifique 1.4
11 Accompagner le public dans son parcours d'insertion 1.5
11 Organiser des réunions techniques interne et externe 4.1
11 Mettre en œuvre des projets 5.3
11 Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière 8.1
11 Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure 8.2
11 Formaliser les outils de gestion de la structure 8.3
11 Gérer l'informatique de la structure 8.8
11 Élaborer des outils de communication interne et externe 9.4
12 Construire, développer un réseau de partenaires 3.3
12 Outiller l'activité d'insertion 4.4
12 Animer et coordonner une équipe 7.2
12 Organiser la vie de la structure 8.5
12 Accompagner collectivement un groupe dans son parcours 4.6
13 Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi 4.7
13 Assurer une veille stratégique 6.1
13 Piloter les politiques de ressources humaines 7.3
13 Concevoir une politique de communication 9.1
14 Représenter la structure dans le cadre stratégique 3.1
14 Négocier 3.4
14 Concevoir et piloter des projets 5.2
14 Proposer des orientations 6.2
14 Sécuriser l'environnement juridique de la structure 7.4
15 Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels 5.1
15 Accompagner l'évolution professionnelle des salariés 7.5
15 Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure 8.9
16 Piloter la mission locale 7.1
ARTICLE Annexe V
en vigueur étendue

Annexe V

Correspondances compétences/ cotations (avenant n° …)


Code Intitulé des compétences Nouvelles cotations
1.1 Recevoir le public en entretien 8
1.2 Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 10
1.3 Informer et aider à l'orientation du public cible 11
1.4 Être référent dans un domaine spécifique 11
1.5 Accompagner le public dans son parcours d'insertion 11
2.1 Accueillir le public 6
2.2 Informer, recueillir la demande et orienter 7
2.3 Animer un espace d'accueil et d'information 7
3.1 Représenter la structure dans le cadre stratégique 14
3.2 Représenter la structure en apportant une contribution technique 10
3.3 Construire, développer un réseau de partenaires 12
3.4 Négocier 14
4.1 Organiser des réunions techniques interne et externe 11
4.2 Organiser la gestion administrative de la structure 7
4.3 Assurer une veille sur l'activité d'insertion 10
4.4 Outiller l'activité d'insertion 12
4.5 Documenter 8
4.6 Accompagner collectivement un groupe dans son parcours 12
4.7 Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi 13
5.1 Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels 15
5.2 Concevoir et piloter des projets 14
5.3 Mettre en œuvre des projets 11
6.1 Assurer une veille stratégique 13
6.2 Proposer des orientations 14
7.1 Piloter la mission locale 16
7.2 Animer et coordonner une équipe 12
7.3 Piloter les politiques de ressources humaines 13
7.4 Sécuriser l'environnement juridique de la structure 14
7.5 Accompagner l'évolution professionnelle des salariés 15
8.1 Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière 11
8.2 Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure 11
8.3 Formaliser les outils de gestion de la structure 11
8.4 Assurer un suivi administratif 5
8.5 Organiser la vie de la structure 12
8.6 Tenir la comptabilité 10
8.7 Assurer le suivi administratif du personnel 10
8.8 Gérer l'informatique de la structure 11
8.9 Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure 15
9.1 Concevoir une politique de communication 13
9.2 Participer à l'élaboration de supports de communication 8
9.3 Assurer la mise en œuvre technique de la communication 10
9.4 Élaborer des outils de communication interne et externe 11
10.1 Entretien et hygiène des locaux 5
10.2 Entretien des espaces verts 5

ARTICLE Annexe VI
en vigueur étendue

Annexe VI

Correspondances compétences transversales/ Points

Conformément à l'avenant n° …


Code Intitulé des compétences Point
A. 1 Entretien et maintenance des bâtiments 10
A. 2 Transmettre, accompagner 10

ARTICLE Annexe VII
en vigueur étendue

Annexe VII

Les emplois du médico-social et social hors emplois repères

Conformément à l'avenant n° …


Assistant social IP minimum 442
Infirmier IP minimum 442
Psychologue IP minimum 468
Éducateur spécialisé IP minimum 442
Conseiller ESF IP minimum 442
Moniteur éducateur IP minimum 420

Complémentaire santé (titre XI de la convention)
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime professionnel de santé dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

ARTICLE 2
Définition des conjoints à charge
ABROGE

La définition des conjointsà charge du salarié telle que mentionnée à l'article 11.3.1 b de l'accord frais de santé est modifiée comme suit :

« Conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

La définition des conjoints non à charge du salarié telle que mentionnée à l'article 11.3.1 b de l'accord frais de santé est modifiée comme suit :

« Conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

Les termes « au sens de la sécurité sociale » sont supprimés pour ces deux définitions.

L'article 11.6.1 de l'accord frais de santé est modifié en conséquence. Ainsi, les termes « un conjoint à charge au sens de la sécurité sociale » sont remplacés par « un conjoint à charge tel que défini à l'article 11.3.1 b. »

De même les termes « Famille au sens de la sécurité sociale » mentionnés au sein de ce même article sont remplacés par « Famille ».

ARTICLE 3
Dispenses d'adhésion
ABROGE

Le premier tiret de l'article XI. 3.2 « les dispenses d'adhésion » de l'accord frais de santé est remplacé comme suit :

« – Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ; »

Le quatrième tiret de l'article 11.3.2 « les dispenses d'adhésion » de l'accord frais de santé est remplacé comme suit, à effet du 1er novembre 2019 :

« – Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; »

ARTICLE 4
Prestations
ABROGE

Les dispositions de l'article 11.5 de l'accord frais de santé intitulé « Définition et contenu des garanties minimales » sont annulées et remplacées comme suit à compter du 1er janvier 2020.

« Article 11.5
Définition et contenu des garanties minimales

La couverture “ frais de santé ” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.

Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option facultative permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option facultative sont les suivantes :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0020. pdf

ARTICLE 5
Montant et répartition des cotisations
ABROGE

L'article 11.6.2 de l'accord est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2020 :

« 11.6.2.   Le montant et la répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale est fixé dans les tableaux ci-dessous :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0004/ boc _ 20200004 _ 0000 _ 0020. pdf

La répartition de la cotisation est la suivante :

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base uniquement,
La cotisation « famille » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base uniquement.

L'option peut également être souscrite à titre obligatoire par une entreprise. Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque entreprise. Toutefois, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de cette couverture.

Les tarifs applicables s'élèvent dans ce cas à :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

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ARTICLE 6
Date d'application
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2020.

ARTICLE 7
Dépôt
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 8
Révision, dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Régime de complémentaire santé (titre XI de la convention collective)
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont engagé une négociation concernant la révision de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire des salariés de la branche des missions locales et PAIO.

À l'issue de ces travaux et de la procédure de mise en concurrence, la négociation entre les partenaires sociaux a été engagée dans la perspective de répondre à trois objectifs majeurs pour les structures comme pour les salariés :
– harmoniser les avantages sociaux au sein du réseau des missions locales et PAIO ;
– offrir un régime complémentaire santé supérieur à la loi et extensible aux membres de la famille ;
– contribuer au bien-être des salariés de la branche.

Le présent avenant intègre notamment les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Conformément au décret n° 2015-13, les partenaires sociaux ont, au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, recommandé un organisme assureur pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire santé.

En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont conclu le présent avenant qui se substitue à l'accord du 15 octobre 2015 tel que modifié par les avenants no 58 et no 66 du 17 février 2016 et du 26 novembre 2019 et complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 prévues titre XI intitulé « Régime de complémentaire santé ».

Titre XI « Complémentaire santé »
en vigueur étendue

L'article 11.1 « Champ d'application » est modifié comme suit :
« Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.
Conformément à la règlementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives à la complémentaire santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif. »

L'article 11.2 « Objet de l'accord » est modifié comme suit :
« Le présent accord a pour objet d'encadrer la complémentaire santé dans la branche des missions locales et PAIO au bénéfice des salariés visés à l'article 11.3 afin de permettre le remboursement complémentaire des frais occasionnés par la maladie, la maternité ou par un accident. Cette couverture permet ainsi le remboursement des frais exposés pour les prestations de santé, en complément, le cas échéant, de la prise en charge opérée par la sécurité sociale.
Il est vivement conseillé aux structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale, d'adhérer à l'organisme assureur recommandé par la branche et d'y affilier la totalité de leurs salariés.
Cet accord n'a pas pour objet de remettre en cause les accords existants. Il a surtout pour objectif d'offrir une couverture santé plus favorable que la loi et extensive à la famille, notamment pour les structures qui sont dépourvues d'un accord complémentaire santé.
Les structures ayant instauré un régime de frais de soins obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord peuvent conserver leur régime dès lors que les garanties assurées par ce dernier couvrent les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal à celles définies dans le présent accord. Le régime “ complémentaire santé ” défini par la branche est conforme à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats responsables ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour son application (R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
En tout état de cause, la mise en place de la complémentaire santé dans les structures doit se faire dans le respect des règles de la négociation. »

L'article 11.3 « Affiliation » est modifié comme suit :
« Le présent régime “ frais de santé ” est un régime à adhésion obligatoire mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés des structures comprises dans le champ d'application défini à l'article 11.1 du présent accord.

11.3.1. Définition des bénéficiaires
a) Salariés

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.
Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

b) Ayants droit

Les garanties sont accordées au salarié et aux membres de sa famille à titre obligatoire désignés ci-dessous :
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
Les enfants rattachés à l'assuré ou à son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire âgé de moins de 21 ans (ou de moins de 25 ans si poursuite d'étude) ;
Les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
– étudiants percevant une rémunération pendant un maximum de 3 mois dans l'année ou à défaut n'excédant pas 60 % du Smic mensuel ;
– sans condition d'âge pour les enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– à la recherche d'un premier emploi et inscrits en tant que tel à Pôle emploi.
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale devra avoir la faculté d'adhérer à titre facultatif.

11.3.2. Dispenses d'adhésion

Le régime de frais de santé est à adhésion obligatoire pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des missions locales et PAIO et affiliés au régime général ou local de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du contrat de travail.
En plus des dispenses de droit prévues aux articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
En aucun cas, une dispense d'adhésion ne peut être imposée par l'employeur. »

L'article 11.4 « Maintien des garanties » est modifié comme suit :

« 11.4.1. Cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la circulaire DSS/ 5B 2009-32 du 30 janvier 2009, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire. La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.
Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »

L'article 11.4.2 « Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage » est modifié comme suit :
« En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de frais de santé, dans les conditions appliquées dans l'association, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour en bénéficier :
– les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime de frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail ;
– l'ancien salarié doit fournir à l'assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que l'assureur en fera la demande.
Le maintien de la garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, ou à la durée des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de maintien est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Cette durée de maintien ne peut pas dépasser la limite de 12 mois et la durée d'indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien.
La portabilité devra également s'appliquer aux ayants droit ayant souscrit individuellement au régime. La durée de portabilité pour les ayants droit devra être identique à celle de l'ancien salarié.

11.4.3. Cas des anciens salariés

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

11.4.4. Cas des ayants droit de salarié décédé

Conformément aux dispositions légales n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi “ Évin ”, la couverture complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande. »

L'article 11.5 « Définition et contenu des garanties minimales » est modifié comme suit :
« La couverture “ frais de santé ” a pour objet d'assurer le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié, en complétant acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Les prestations du régime complémentaire santé de la branche sont définies par un régime socle de base. Il est également prévu une option, à adhésion facultative ou obligatoire au choix de chaque structure, permettant d'améliorer les garanties du régime socle de base. Les garanties du régime socle de base et de l'option sont les suivantes :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

Régime frais de santé “ grille optique ”

Verres hors 100 % santé (classe B).
Garanties y compris le remboursement de la sécurité sociale (RSS)/ verre (*).
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

L'article 11.6 « Financement » est modifié comme suit :

« 11.6.1. Structure de la cotisation

Les cotisations du régime frais de santé retenues par la branche pour les salariés sont définies en deux catégories :
– la catégorie dite “ Isolé ”.
Cette catégorie concerne le salarié célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, sans enfant affilié à titre obligatoire tel que défini à l'article 11.3.1, b ;
– la catégorie dite “ Famille ”.
Cette catégorie concerne le salarié ayant un ou plusieurs ayants droit affiliés à titre obligatoire tels que définis à l'article 11.3.1, b.

11.6.2. Montant et répartition des cotisations

Le montant de la cotisation globale pour les garanties instaurées par le présent accord est fixé dans les tableaux ci-dessous :

Régime général

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

Régime Alsace Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210002_0000_0025.pdf/BOCC

La répartition de la cotisation se fera de la façon suivante :
– la cotisation “ salarié isolé ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement ;
– la cotisation “ famille ” est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur pour le régime socle de base obligatoire uniquement.
L'option peut être souscrite facultativement par le salarié (option facultative) ou obligatoirement par une structure (option obligatoire).
Le financement de ces cotisations est négocié au sein de chaque structure. Toutefois, dans le cas où la structure décide de souscrire obligatoirement à l'option, l'employeur doit participer pour au moins 50 % du financement de l'option obligatoire.
L'ensemble des taux de cotisation ci-dessus seront maintenus pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2022. »

L'article 11.7 « Organisme recommandé » est modifié comme suit :
« Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux structures couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties “ frais de santé ” prévues par la convention collective nationale, l'organisme assureur suivant : Harmonie Mutuelle, 143, rue Blomet, 75015 Paris, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
À cette fin les parties signataires se réuniront au plus tard 12 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme recommandé avant le 31 décembre de chaque année sous respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance. »

L'article 11.8 « Information individuelle » est modifié comme suit :
« Chaque salarié, puis tout nouvel embauché, recevra une notice d'information remise de la part de l'employeur contre décharge, résumant les principales dispositions du contrat, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de survenance du risque.
Ces informations peuvent être délivrées par tout moyen savoir courrier, courriel, intranet …
Il est rappelé que lors de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une information sur ses droits au titre de la portabilité des garanties et dans tous les cas d'informer l'organisme assureur de sa date de départ.
L'employeur doit signaler le maintien des garanties liées à la prévoyance santé dans le certificat de travail. »

L'article 11.9 « Degré élevé de solidarité » est modifié comme suit :
« Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire spéciale a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire spéciale en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.
Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité, telles que celles définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale :
1.   Prise en charge, totale ou partielle, des cotisations des salariés :
a) Ou apprentis bénéficiaires d'un CDD de moins de 12 mois ;
b) Lorsqu'elles représentent au moins 10 % de leurs revenus bruts (cette prestation de solidarité ne s'appliquera pas si la cotisation est exprimée en pourcentage du salaire).
2.   Financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels.
3.   Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ ou à titre collectif. »

L'article 11.10 « Suivi du régime de complémentaire santé » est modifié comme suit :
« Le régime de complémentaire santé est administré par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juillet pour les comptes définitifs de l'exercice N −1 et avant le 30 septembre pour les comptes prévisionnels de l'exercice en cours.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions légales et réglementaires, le tableau de garanties et/ ou des cotisations pourront éventuellement faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission paritaire nationale de prévoyance par délégation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
La commission aura également pour missions de veiller à l'équilibre du contrat ainsi qu'à la qualité du service rendu par le prestataire et de formuler le cas échéant des recommandations en vue de garantir sa pérennité.
Il sera établi par le secrétariat des commissions paritaires un relevé de décisions à chaque commission. »

L'article 11.11 « Effet et durée du présent accord » est modifié comme suit :
« Le présent accord est conclu à durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale indiquée à l'article 11.7.
Il prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition tel que défini par la loi. »

L'article 11.12 « Révision et dénonciation de l'accord » est modifié comme suit :
« Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. »

L'article 11.13 « Dépôt » est modifié comme suit :
« Il fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.
Il est déposé au ministère du travail par le secrétariat de la commission paritaire mandaté également pour en demander l'extension. »

Régimes de retraite et de prévoyance (titre IV de la convention collective)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article 1.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article 1.1 de la convention collective.

Conformément à la règlementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives à la prévoyance ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.

ARTICLE 2
Régime de retraite complémentaire
en vigueur étendue

Article 4.1 intitulé « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.

ARTICLE 3
Modification du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Article 4.2 « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :

L'article 4.2.1 intitulé « Création d'un régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
« Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et recommandent les organismes assureurs suivants :
• Maintien de salaire :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Incapacité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Invalidité :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Décès :
– le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué ;
– et MUTEX.
• Rente éducation : assureur OCIRP.
• Rente du conjoint : assureur OCIRP. »

L'article 4.2.2 intitulé « Bénéficiaires des garanties » est modifié comme suit :
« – personnel cadre : salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017, article 2) ;
– personnel non-cadre : salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donnant lieu à un maintien de salaire total ou partiel ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaires, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) financée au moins pour partie par l'employeur.

L'article 4.2.3 intitulé « Garantie maintien de salaire » est modifié comme suit :

« Garanties maintien de salaire

Garantie maintien de salaire [1] (Pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté) (modifie l'article 4.2.3.3)
Ancienneté Durée de la période de couverture Prestations en pourcentage. Salaire de référence
Montant 1re période
≥ 6 mois 30 jours 90 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Montant 2e période
≥ 6 mois 30 jours 66,66 % du salaire brut
≥ 5 ans et 6 mois 40 jours
≥ 10 ans et 6 mois 50 jours
≥ 15 ans et 6 mois 60 jours
≥ 20 ans et 6 mois 70 jours
≥ 25 ans et 6 mois 80 jours
≥ 30 ans et 6 mois 90 jours
Début de l'indemnisation
En cas de maladie ou accident de la vie courante À compter du 4e jour d'arrêt de travail
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle À compter du 1er jour d'arrêt de travail
[1] Tous les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % et 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.

L'article 4.2.3 s'applique conformément aux conditions prévues à l'article 5.9 de la présente convention collective.

L'article 4.2.4 intitulé « Garantie incapacité » est modifié comme suit :

Les articles 4.2.4.1 « Définition de la garantie », 4.2.4.2 « Point de départ du service des prestations » et 4.2.4.4 « Montant des prestations » sont remplacés comme suit :

Garanties en cas d'incapacité temporaire de travail (modifie l'article 4.2.4)
Début et durée de l'indemnisation
Pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans la branche En complément de la 2e période de la garantie « maintien de salaire » et en relais de celle-ci
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la branche À compter du 61e jour d'arrêt de travail continu
Indemnités journalières [1] 85 [2] % du salaire net
[1] Conformément à l'article 4.2.4.4 de l'avenant n° 52 de la convention collective, le montant des indemnités journalières de la garantie « incapacité » est fixé à 90 % du salaire net annuel de référence dont 5 % du salaire net à payer de référence à prendre en charge par l'employeur, les 85 % restants étant pris en charge par l'organisme assureur.
[2] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. article R. 313-3 de code de la sécurité sociale).

L'article 4.2.4.3 intitulé « Durée de service des prestations » demeure inchangé.

L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité » est modifié comme suit :

« 4.2.5. Garantie invalidité et incapacité permanente partielle »

L'article 4.2.5.1 et l'article 4.2.5.2 intitulé « Montant des prestations » sont modifiés comme suit :

Garanties en cas d'invalidité et incapacité permanente partielle
Rente d'invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie 95 [1] % du salaire net
Rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 33 %
[1] Les montants exprimés en pourcentage s'entendent déduction faite des prestations brutes allouées par la sécurité sociale.
Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cf. art. R. 313-3 de code de la sécurité sociale).

L'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès » est modifié comme suit :

« 4.2.6. Garantie décès, garantie rente éducation et garantie rente conjoint »

L'article 4.2.6.1 est modifié ainsi et intitulé :

« 4.2.6.1. Bénéficiaires de la garantie décès

En cas de décès d'un salarié, il est versé un capital (conformément à l'article 4.2.6.2). Ce capital revient :
1. Au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
2. À défaut de désignation expresse de bénéficiaires :
– au conjoint (notion définie à l'article 6.2.9.7) ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;
– à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »

Les articles 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.6.4, 4.2.7 et 4.2.8 sont modifiés comme suit :

« 4.2.6.2. Descriptif des garanties

Descriptif des garanties Prestations en pourcentage salaire de référence
Garanties en cas de décès (modifie l'article 4.2.6)
Capital décès « toutes causes » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) 200 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille
Capital décès « accidentel » – Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel » 400 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à : quelle que soit la situation de famille
Double effet 200 % du salaire brut
En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au (x) enfant (s) à charge un capital égal à :
Garantie rente éducation (modifie l'article 4.2.7)
Rente éducation quatre fois le Smic mensuel brut
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant annuel égal à :
Garantie rente de conjoint (modifie l'article 4.2.8)
Rente de conjoint 10 % du salaire annuel brut
En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à :

L'article 4.2.9 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » est modifié comme suit :

« 4.2.7. Clauses communes à l'ensemble des garanties »

L'article 4.2.9.1 intitulé « Limitation des prestations incapacité et invalidité » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.1.

L'article 4.2.9.2 intitulé « Assiette des cotisations » est modifié comme suit :

« 4.2.7.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.
Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des cotisations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur.
Pour les assurés en arrêt de travail, cette base comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales. »

L'article 4.2.9.3 intitulé « Salaire de référence » est modifié comme suit :

« 4.2.7.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
Pour les salariés placés en activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et R. 5122-1 du code du travail, la base de calcul des prestations, inclut le montant de l'indemnité légale brute due au titre de ce dispositif et le cas échéant, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur. »

L'article 4.2.9.4 intitulé « Revalorisation des prestations » est modifié comme suit :

« 4.2.7.4. Revalorisation des prestations

Les prestations sont revalorisées en fonction de l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, aux mêmes dates. »

L'article 4.2.9.5 intitulé « Terme de la couverture » est modifié comme suit :

« 4.2.7.5. Terme de la couverture

En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, la couverture du régime cesse.
Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le cadre du présent régime, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
N'est pas remis en cause, d'une part, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat de travail ainsi que, d'autre part, le maintien des garanties décès, rentes éducation et de conjoint au profit des personnes en situation d'incapacité ou d'invalidité à la date de la rupture du contrat de travail ou dans le cadre du maintien visé ci-dessus.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance souscrit, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance.
Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.
L'entreprise qui change d'organisme assureur se doit également d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale. »

L'article 4.2.9.6 intitulé « Définition des enfants à charge » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.6 intitulé « Définition des enfants à charge ».

L'article 4.2.9.7 intitulé « Définition du conjoint » est inchangé mais devient l'article 4.2.7.7 intitulé « Définition du conjoint ».

L'article 4.2.10 intitulé « Taux de cotisations » est modifié comme suit :

« 4.2.8. Taux de cotisations
Cotisations maintien de salaire

Prestation Personnel non-cadre [1] Personnel cadre [2]
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Maintien de salaire [3] 0,56 % 1,28 % 0,56 % 1,28 %
Total 0,56 % 1,28 % 0,56 % 1,28 %
[1] Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).
[2] Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 art. 2).
[3] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

Les taux de cotisation contractuels correspondent aux taux effectivement appelés auprès des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité

Prestation Personnel non-cadre [1] Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,39 % 0,39 % 0,39 % 0,39 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,01 % 0,01 % 0,16 % 0,16 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % 0,01 % 0,01 % 0,11 % 0,11 %
Incapacité temporaire de travail (3) 0,84 % 1,27 % 0,84 % 1,27 %
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,84 % 1,25 % 0,84 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %

Prestation Personnel cadre [2] Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,47 % 0,39 % 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Incapacité temporaire de travail (3) 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 %
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,74 % 1,25 % 0,74 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %
[1] Salarié ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
[2] Salarié relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ANI prévoyance des cadres, 17 novembre 2017 article 2).
[3] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

L'article 4.2.11 intitulé « Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours » est modifié comme suit :

« 4.2.9. Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours

Les personnes en arrêt de travail à la date d'effet du contrat d'assurance et dont le contrat de travail est toujours en cours à cette date, bénéficient des garanties prévues au contrat, dès sa date d'effet, y compris pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. »

L'article 4.2.12 intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » est modifié comme suit :

« 4.2.10. Recommandation de mise en œuvre du régime

Afin de favoriser la mutualisation du risque dans la branche professionnelle des missions locales et PAIO, les partenaires sociaux conviennent de recommander comme organismes assureurs du régime de prévoyance :
Le groupement de coassurance Prévoyance Aésio Macif (PAM)/ Malakoff Humanis Prévoyance :
– Prévoyance Aesio Macif
Société anonyme au capital de 30 000 000 €, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 841 505 787 et dont le siège social se situe au 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Malakoff Humanis Prévoyance assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.
MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 €, entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre 529 219 040, dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.
L'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale. »

L'article 4.2.13 intitulé « Convention de garanties collectives » est modifié comme suit :

« 4.2.11. Convention de garanties collectives

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives signent avec les organismes assureurs recommandés une convention de garanties collectives dont l'objet est de formaliser les engagements réciproques concernant le régime de prévoyance de la branche des missions locales et PAIO.
Une notice d'information détaillant l'ensemble des garanties collectives est envoyée aux structures adhérentes au régime de prévoyance par l'organisme assureur auquel elles adhèrent.
Elle devra être remise par l'employeur à chaque salarié contre décharge. »

L'article 4.2.14 intitulé « Commission paritaire nationale de prévoyance » est inchangé mais devient l'article 4.2.12 intitulé « Commission paritaire nationale de prévoyance ».

L'article 4.2.15 intitulé « Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation » est modifié comme suit :

« 4.2.13. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
À cet effet, les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes recommandés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
À l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la recommandation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité, invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation et de conjoint en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la recommandation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants. »

L'article 4.2.16 intitulé « Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance » est modifié comme suit :

« 4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Ce financement incombe également aux entreprises ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.
Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO, adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés.
Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives. La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance sera déterminée ultérieurement par avenant et comportera notamment une action collective de prévention sur les risques psychosociaux au sein de la branche professionnelle ».

ARTICLE 4
Régime de prévoyance maladie
en vigueur étendue

L'article 4.3 intitulé « Régime de prévoyance maladie » est supprimé.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2021, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 6
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 7
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de Malakoff Humanis Prévoyance et Prévoyance Aésio Macif (PAM), de MUTEX et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés. Le titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence. Il est également convenu de réviser les garanties du régime.


Règles générales de la CCN
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

ARTICLE 2
Modification de l'article I-1. Champ d'application de la CCN
en vigueur étendue

La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM dont Mayotte, et règle les rapports entre :
– d'une part, les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance 82.273 du 26 mars 1982 et la loi 89.905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes NAF 853 K et 913 E ;
– d'autre part, les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er jour du mois suivant la signature de l'avenant.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité de faire évoluer le champ d'application de la convention collective afin qu'il puisse s'appliquer pleinement à Mayotte.

Régime de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

ARTICLE 2
Degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article XI-9 de la convention collective des missions locales et PAIO intitulé « Degré élevé de solidarité » sont modifiées comme suit :

« Article XI-9
Degré élevé de solidarité

Par le présent accord les partenaires sociaux ont la volonté d'instaurer un régime obligatoire, collectif responsable et solidaire. La commission paritaire nationale de prévoyance et santé a décidé de constituer un fonds d'actions sociales spécifiquement dédié à la branche et géré par l'organisme d'assurance recommandé. Son financement annuel est assuré par une part égale à 2 % des cotisations versées au titre de l'année. Il permet de subventionner la mise en place d'une politique de prévention et d'accompagnement répondant à des exigences sociales, solidaires et de prévention au bénéfice des salariés de la branche, conformément aux orientations, aux règles de fonctionnement et aux modalités d'attribution définies par la commission paritaire nationale de prévoyance et de santé dans la limite du montant disponible du fonds d'actions sociales. La commission paritaire nationale de prévoyance et de santé en assure annuellement le contrôle dans le cadre du rapport annuel sur les comptes des régimes de branche et vérifie que la mise en œuvre par l'organisme d'assurance auprès duquel le fonds a été placé en gestion est conforme aux orientations et aux modalités qu'elle a définies.

Conformément à ce que prévoit l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des missions locales et PAIO souhaite que soient mises en place des prestations de solidarité :
– prise en charge, totale ou partielle, des cotisations de certains salariés, tels que définis dans le règlement du fonds de solidarité de la branche ;
– financement d'actions de prévention de santé publique ou de risques professionnels ;
– prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel et/ou à titre collectif. »

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er septembre 2021.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des missions locales et PAIO ont décidé de revoir les orientations prioritaires en matière de solidarité.

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'aider les salariés apprentis ou en contrat de professionnalisation, et ce, sans limitation de durée.

Il est rappelé que le règlement du fonds de solidarité de la convention collective nationale des missions locales et PAIO définit les actions, à titre collectif et individuel, financées par le fonds de solidarité et décrit les conditions de mise œuvre de ces actions.

Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :


Gestion du paritarisme (article IX-7-1-1)
en vigueur non-étendue

Vu l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

Les partenaires sociaux de la branche ont convenu :

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

ARTICLE 2
Modification de l'article IX-7-1-1 « La collecte des fonds du paritarisme »
en vigueur non-étendue

« Désignation de l'association de gestion du fonds paritaire nationale (AGFPN)

Les partenaires sociaux de la branche des missions locales, choisissent l'association de gestion du fonds paritaire nationale (AGFPN) à compter 1er janvier 2024, comme gestionnaire de la répartition des fonds d'aide au dialogue social, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 2135-10 du code du travail.

Une convention cadre sera signée entre l'AGFPN et les partenaires sociaux pour définir les modalités de versement des fonds, en fonction de la représentativité de chaque organisation représentative, patronale ou syndicale de salariés.

Collecte des fonds d'aide au dialogue social

Les contributions des entreprises de la branche mentionnées à l'article IX-6 de la CCN ML, au fonds d'aide au dialogue social, sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

Une convention cadre sera signée entre les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeur composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des missions Locales et des autres organismes d'insertion. »

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 6
Date d'effet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet au 8 juillet 2022.

Télétravail
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant du champ d'application défini au titre Ier, article I. 1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Il s'applique aux salariés de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel que défini dans l'article I. 1 de la convention collective.

Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés, dans la mesure où les dispositions relatives au télétravail ont vocation à s'appliquer dans toutes les missions locales et structures de la branche sans aucune condition d'effectif.

ARTICLE 2
Articulation accord de branche et accord d'entreprise
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que le télétravail relève du bloc 3 conformément aux ordonnances du 22 septembre 2017.

Dans les matières autres que celles listées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, l'article L. 2253-3 prévoit que l'accord d'entreprise prime. Il n'interdit pas pour autant aux accords de branche de prévoir des stipulations dans ces matières. Ces stipulations ne s'appliquent alors qu'en l'absence d'accord d'entreprise : elles ont un caractère supplétif.

ARTICLE 3
Définition du télétravail
en vigueur étendue

L'article L. 1222-9 du code du travail apporte une définition légale du télétravail :

« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Trois critères cumulatifs caractérisent le télétravail :
1. Le travail est effectué en dehors des locaux de l'entreprise ;
2. Il aurait pu être réalisé au sein des locaux de l'entreprise ;
3. Il est fait usage des technologies modernes de l'information et de la communication.

En conséquence, il ne saurait s'assimiler avec une modification des tâches, missions et objectifs du salarié ni à une modification de son temps de travail.

Conformément à l'accord multi-professionnel relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'ESS du 9 janvier 2019, le télétravail peut constituer un moyen pertinent permettant de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap dès lors que la nature du poste le permet et à la condition de veiller à maintenir le salarié au sein d'un réel collectif de travail. Le télétravail peut également être préconisé pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en situation d'inaptitude ainsi que des salariés en situation d'invalidité sous réserve du respect des articles L. 1226-2 et suivants, L. 4624-4 et suivants, R. 4624-29 et suivants du code du travail et des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, l'avis du médecin du travail sera suivi.

ARTICLE 4
Les différentes circonstances de recours au télétravail
en vigueur étendue

Le télétravail peut s'exercer de manière :

1. Régulière

Le télétravail exercé de manière régulière ou récurrente suppose le volontariat du salarié et de l'employeur suivant un rythme habituel défini par les parties. Sa mise en place est encadrée et formalisée dans les conditions inscrites dans le présent document. Il s'agit d'une forme d'organisation du travail qui a vocation à se maintenir durablement pour les salariés concernés de façon à apporter une réponse aux enjeux d'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail tels que mentionnés dans le présent préambule.

2. Occasionnel

Le télétravail occasionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles (grèves, intempéries, pollution, etc.). Il est lié aux circonstances et est sans récurrence. Sa mise en place intervient à l'initiative du salarié qui formule sa demande auprès de l'employeur. Ce dernier est libre de l'accepter ou non.

3. Exceptionnel

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés conformément à l'article L. 1222-11 du code du travail.

Les signataires rappellent que le présent accord traite uniquement du télétravail régulier.

Les modalités de recours au télétravail occasionnel et exceptionnel seront définies dans le cadre du dialogue social de proximité.

ARTICLE 5
Les conditions d'accès au télétravail régulier hors circonstances exceptionnelles et cas de force majeur
en vigueur étendue

1. Volontariat et validation par l'employeur

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l'employeur concernés. Le télétravail peut être institué dès l'embauche du salarié ou en cours d'exécution du contrat de travail. Dès lors qu'un salarié informe l'employeur de sa volonté de passer au télétravail, l'employeur peut après examen, accepter ou refuser sa demande.

2. Éligibilité

Les signataires de l'accord actent que le télétravail est ouvert à tous les salariés qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont tout ou partie des activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail. Les activités, missions et tâches qui permettent le télétravail sont :
– des activités adaptées à un mode de fonctionnement à distance ;
– des activités qui ne nécessitent pas un soutien managérial rapproché ;
– des activités qui peuvent se réaliser à distance sur une demi-journée complète.

À l'inverse notamment, les activités qui exigent une présence physique sur le lieu habituel de travail en raison des contraintes d'accueil (physique et/ou téléphonique) du public, et/ou de l'usage d'équipement et/ou de logiciels et/ou de ressources uniquement disponibles sur le lieu habituel de travail ne sont pas compatibles avec le télétravail.

Le télétravail est ouvert aux salariés en situation de handicap dans les mêmes conditions.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail.  
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 6
Mise en œuvre du télétravail
en vigueur étendue

1. Candidature et entretien

Lorsque la demande de passage en télétravail émane du salarié, ce dernier devra effectuer une demande écrite auprès de son employeur.

Le salarié devra préciser dans sa demande écrite :
– les modalités d'organisation souhaitées ;
– le lieu d'exercice.

À l'appui de sa demande, le salarié doit fournir plusieurs justificatifs :
– un certificat de conformité électrique ou une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité de l'installation électrique de l'espace de travail ;
– une attestation d'assurance d'habitation dont la police prend en compte l'activité de télétravail.

Lorsque la proposition provient de l'employeur, celle-ci est également adressée par écrit auprès du salarié concerné.

Un entretien spécifique, relatif à cette demande sera réalisé entre le salarié et son employeur dans un délai de 30 jours calendaires maximum à compter de la demande. Cette durée, si elle est inférieure, doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié.

Au cours de l'entretien, le salarié et l'employeur étudient conjointement l'opportunité du passage en télétravail suivant l'organisation du service.

2. Réponse de l'employeur

La réponse de l'employeur doit être donnée au salarié dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de l'entretien. Cette durée, si elle est inférieure, doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié.

Le télétravail est accordé aux salariés au regard des conditions d'éligibilité définies ci-dessus (art. 5).

Si une demande en provenance d'un salarié n'est pas acceptée par l'employeur, le refus sera motivé et notifié par écrit.

Si la demande émanant de l'employeur, est refusée par le salarié, elle doit l'être par écrit.

3. Formalisation

L'accord des deux parties pourra être formalisé par un document écrit dont un exemplaire est remis au salarié qui comportera les mentions suivantes :
– date d'entrée en vigueur du télétravail ;
– adresse du lieu où s'exercera le télétravail ;
– nombre forfaitaire de jours de télétravail par semaine suivant le rythme énoncé dans l'article 7.2 (ou préciser un autre rythme régulier) ;
– jours de la semaine dédiés au télétravail ;
– plages horaires durant lesquelles le salarié est joignable (si forfait jours) ;
– période d'adaptation et réversibilité ;
– la liste des équipements de travail fournis par l'entreprise ;
– modalités de suivi de la charge de travail et les moyens de communication avec la structure ;
– modalités de prise en charge des frais professionnels ;
– restrictions dans l'usage des équipements professionnels mis à disposition (possible de se référer à la charte d'usage des outils informatiques et de communication si elle existe dans la structure).

4. Période d'adaptation

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation d'une durée maximum de trois mois. Cette durée, si elle est inférieure, doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié.

L'objectif est de vérifier conjointement la compatibilité organisationnelle et technique du télétravail ainsi que la charge de travail et sa répartition pour le salarié concerné, au regard des fonctions occupées et de l'activité de l'entreprise.

Durant cette période, l'entreprise comme le salarié pourra mettre fin au télétravail sous réserve d'un délai de prévenance préalablement défini.

Le délai de prévenance pour mettre fin au télétravail est d'une durée maximum de 15 jours calendaires. Cette durée, si elle est inférieure, doit être déterminée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié conformément à l'article 6.3.

5. Suspension et aménagement provisoire du télétravail

Le télétravail pourra être suspendu provisoirement sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le salarié d'exercer ses fonctions en télétravail (exemple : coupure d'électricité, d'internet…), ce dernier prévient immédiatement son employeur afin qu'une solution d'urgence soit mise en place.

L'employeur peut réaménager ou suspendre l'exercice du télétravail sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures ou de 48 heures en cas de nécessités de service. Ce délai doit être précisée soit par une charte, soit de gré à gré entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, ce délai commence à courir à partir du moment où le salarié a eu connaissance de ce réaménagement ou de la suspension.

6. Réversibilité

Au-delà de la période d'adaptation, et en l'absence d'accord sur le télétravail dans la structure, un délai de prévenance doit être respecté pour mettre fin au télétravail. Ce délai ne pourra pas excéder 30 jours calendaires.

Si la demande émane du salarié, celui-ci devra la transmettre par écrit.

Si la demande émane de l'employeur, ce dernier recevra le salarié pour lui exposer les motifs de résiliation, et cette décision lui sera notifiée par écrit (mail avec accusé de réception et de lecture / courrier remis en main propre / LRAR).

La date de remise ou de réception de l'écrit fera alors courir le délai de prévenance visé précédemment.

En tout état de cause, au terme de la situation de télétravail, le salarié sera tenu de reprendre son poste au sein du lieu habituel de travail.

7. Lieu du télétravail

L'exercice du télétravail est réalisé au domicile du salarié. Par domicile on entend le lieu habituel de résidence du salarié c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur son bulletin de salaire. Il est rappelé que le télétravailleur doit prévoir à son domicile un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

Par ailleurs, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, le télétravail pourra se dérouler dans un autre lieu. Ce lieu doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

ARTICLE 7
Modalités d'organisation du télétravail
en vigueur étendue

1. Rappel des principes fondamentaux

Les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations de travail s'appliquent aux salariés en télétravail. Ces derniers ont les mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de la structure.

Les signataires du présent accord rappellent que le recours au télétravail n'affecte pas la qualité de salarié du salarié en télétravail et ne remet pas en cause le lien de subordination contractuel entre l'employeur et les salariés s'agissant de l'exécution du travail.

La durée du travail du salarié est identique qu'il soit sur site ou en télétravail. Les dispositions notamment relatives à la durée quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s'appliquent ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait jours.

Les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que s'ils n'étaient pas en télétravail.

Ils bénéficient de la même couverture collective accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de l'entreprise.

Les signataires du présent accord rappellent que les règles collectives de travail légales et conventionnelles s'appliquent pleinement en cas de recours au télétravail.

Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel.

Les modalités pratiques de communication dans le cadre du dialogue social et des institutions représentatives du personnel seront précisées par charte ou accord d'entreprise dans le respect des dispositions légales.

2. Rythme du télétravail

Le nombre de jours de télétravail est fixé à minima dans la branche à deux jours fractionnables par mois pouvant aller jusqu'à deux jours par semaine.

Afin d'organiser le télétravail dans une cohérence collective, le choix des jours de télétravail par mois, fractionnés ou non, est décidé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut, d'accord, ils seront fixés unilatéralement par l'employeur.

Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de la structure à la demande de son employeur pour participer aux réunions ou à tout événement particulier nécessaire à l'exercice de ses missions et au bon fonctionnement du service et qui interviendraient sur un jour normal de télétravail. Il en est de même s'agissant des déplacements hors du lieu habituel de télétravail rendu nécessaire pour l'exercice de ses fonctions (exemple : rendez-vous client, forums, séminaires…).

3. Planification

Le télétravail est organisé au sein de chaque équipe, sous la responsabilité de l'employeur. Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de la structure. Il statuera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle des salariés concernés.

Le télétravail peut être organisé sur la base d'une demi-journée ou d'un jour fixe établis dans le cadre d'un planning.

4. Report

En cas d'absence du salarié, quel qu'en soit le motif, (jour férié inclus) coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra pas exiger le report du jour de télétravail. Il en est de même lorsque le salarié est tenu de se déplacer pour des raisons professionnelles sur son lieu de travail ou tout autre lieu sur un jour habituel de télétravail.

5. Horaires et joignabilité

Le télétravail s'exerce dans les mêmes conditions d'horaires que le travail au sein des locaux de l'entreprise.
Ainsi, le télétravailleur dont le temps de travail est décompté en heures se doit de respecter les horaires de travail prévus à son planning ou l'horaire collectif en vigueur au sein de la structure, sans dépassement. Il ne sera pas tenu d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires sauf accord préalable de l'employeur.

Pendant ses horaires de travail, le télétravailleur est tenu d'exercer ses missions professionnelles et exécuter les tâches qui lui reviennent.

Les télétravailleurs bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours demeureront libres de gérer l'organisation de leur temps de télétravail sous réserve du respect des règles légales et applicables (en particulier les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire) et conformément aux horaires définis dans le document prévu à l'article 6.3.

6. Organisation et suivi de la charge du travail

Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l'évaluation professionnelle du salarié. L'employeur veillera à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux effectués dans les locaux de l'entreprise. Il s'assurera que les salariés en télétravail puissent participer pleinement aux temps collectifs de leurs équipes respectives.

L'employeur est tenu de répartir la charge de travail de manière équivalente au sein de son équipe, que les salariés soient télétravailleurs ou non.

Afin de s'assurer du bon exercice du télétravail régulier plusieurs espaces d'échange sont proposés entre l'employeur et le salarié.

À titre d'exemples, il peut s'agir :
– d'un point hebdomadaire entre le responsable et le télétravailleur dans le premier mois d'exercice du télétravail ;
– d'un point à l'issue de la période d'adaptation de trois mois maximum ;
– d'un point spécifique sur le télétravail dans le cadre de l'entretien annuel, dans sa partie portant notamment sur les conditions d'activité du salarié, et sa charge de travail et sa compatibilité avec le télétravail.

Tout salarié en télétravail peut solliciter un entretien auprès de son employeur en cas de difficultés rencontrées dans l'exercice du télétravail.
Par ailleurs, l'employeur organise chaque année un entretien spécifique qui porte notamment sur les conditions d'activité et la charge de travail du salarié en télétravail.

7. Droit à la déconnexion

Les dispositions du code du travail imposent à l'employeur de contrôler la durée du travail du salarié. L'employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions légales que si un moyen de contrôle de l'activité du salarié et de contrôle du temps de travail est mis en place, il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, et le salarié doit en être informé. La mise en place de dispositifs numériques spécifiques nécessite le respect de deux conditions cumulatives : la consultation préalable du CSE et l'information préalable des salariés.

La mise en place du télétravail prend en compte le droit à la déconnexion, lequel doit faire l'objet d'un accord ou d'une charte traitant de ses modalités de mise en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise.

Le droit à la déconnexion a pour objectif le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié. C'est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.

ARTICLE 8
Réalisation du télétravail
en vigueur étendue

1.   Moyens, équipements et conditions matérielles

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que l'employeur met à disposition de ses salariés l'ensemble des moyens matériels nécessaires et adaptés à l'exercice du télétravail. Le salarié doit être dans le même environnement de travail que dans la structure.

L'employeur fournira obligatoirement un ordinateur portable aux salariés en télétravail.

L'employeur sera tenu de fournir un téléphone portable ou à défaut, un système de communication numérique.

Les autres équipements seront vus au cas au par cas, en fonction des besoins spécifiques du salarié. Pour les salariés en situation de handicap, l'entreprise veillera à fournir des équipements adaptés à l'exercice du télétravail. Si besoin la médecine du travail pourra être sollicitée pour adapter des équipements ergonomiques.

L'ensemble des équipements mis à la disposition du salarié par l'entreprise sera énuméré par écrit conformément à l'article 6.3.

L'intégralité de ces équipements demeure la propriété de la structure, de telle sorte que le salarié restituera spontanément l'ensemble de ces équipements lors de la cessation du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture ou dès la fin de la période du télétravail dans l'hypothèse où les équipements sont utilisés uniquement pour le télétravail.

Dans le cadre du télétravail, l'employeur prend directement à sa charge les seuls frais de mise à disposition, d'entretien, de réparation, d'assurance et de remplacement du matériel mis à disposition des salariés.

Cette mise à disposition de l'équipement fait l'objet d'un document signé par le salarié, qui sera le support à la restitution du matériel. Le salarié est tenu d'utiliser et de prendre soin des équipements mis à sa disposition par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie du support technique et informatique de la même façon que les autres salariés. Il devra informer employeur sans délai des dysfonctionnements, des pannes et des vols qui concerneraient le matériel confié par l'employeur.

Le salarié devra s'assurer de disposer d'un espace suffisant permettant de travailler dans de bonnes conditions. Il s'assurera que les équipements électriques et la ligne internet lui permettent d'assurer le télétravail. Si nécessaire, l'employeur pourra demander un certificat de conformité technique et électrique ou une attestation sur l'honneur qu'il dispose une installation technique et électrique conforme.

2.   Sécurité des données

Qu'il s'agisse d'outils fournis par l'employeur ou d'outils personnels du salarié, l'usage des outils numériques est encadré par l'employeur, auquel il incombe de prendre, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) et des prescriptions de la Cnil, les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles du salarié en télétravail et celles traitées par ce dernier à des fins professionnelles. L'employeur informe le salarié en télétravail des dispositions légales et des règles propres à l'entreprise relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité. Il l'informe également de toute restriction de l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect des règles applicables. Il incombe au salarié en télétravail de se conformer à ces règles.

3.   Assurances

L'employeur prend en charge les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle. L'entreprise dispose pour cela d'une assurance multirisque informatique liée à l'utilisation d'un matériel professionnel au domicile d'un salarié ou tout autre lieu dédié au télétravail.  (1)

Par ailleurs, le télétravailleur à domicile s'engage à signaler sa situation à son assureur.

Il sera demandé aux télétravailleurs à domicile, la remise préalable d'un certificat d'assurance attestant la prise en compte de l'activité de télétravail.

Ce certificat devra être remis préalablement au début de la période de télétravail à l'exception du télétravail exceptionnel.

À défaut de justifier d'un tel document, le télétravail pourra faire l'objet d'un refus et le salarié sera tenu de poursuivre ses fonctions dans les locaux de l'entreprise.

4.   Prise en charge des frais professionnels

Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient à la structure de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, après validation de l'employeur.

Le montant et les modalités de prise en charge seront déterminés par l'employeur dans le cadre d'une charte ou à défaut de gré à gré entre l'employeur et le salarié. Le remboursement des frais professionnels se fera conformément au barème de l'URSSAF.

L'allocation forfaitaire versée est réputée être utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.

5.   Santé et sécurité du télétravailleur

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au télétravailleur. Ce dernier est informé des engagements de la structure en matière de santé et de sécurité au travail.

L'employeur est responsable de la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au travail. Il doit pouvoir s'assurer que le télétravailleur exerce ses fonctions dans des conditions conformes à la préservation de celles-ci.

Le salarié en télétravail s'engage donc à exercer ses fonctions dans des conditions propres à garantir sa santé et sa sécurité et s'engage également à prévenir l'employeur en cas de difficulté.

Le salarié télétravailleur doit avoir un espace de travail adapté à l'activité réalisée en respectant les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

Néanmoins, l'employeur, ses représentants en matière de sécurité, les membres du CSE, s'il existe, dédiés à la santé et à la sécurité des salariés, le médecin du travail, peuvent, si nécessaire, accéder au lieu du télétravail, après avoir obtenu l'accord du salarié.

Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si les membres du CSE dédiés à la santé et à la sécurité des salariés, le médecin du travail, informent la structure que le lieu de travail ne remplit pas les conditions permettant le télétravail, la structure mettra un terme immédiat à la période de télétravail sans délai de prévenance.

L'employeur prend en charge les accidents du travail survenus durant la période de télétravail dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s'appliquent dans la structure. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

6.   Évaluation des risques professionnels

Les signataires du présent accord soulignent l'importance de la prise en compte du télétravail dans la démarche d'analyse de risque visée à l'article L. 4121-1 du code du travail et qui fait l'objet d'une transcription dans le document unique d'évaluation des risques.

Le télétravail est une modalité d'organisation du travail qui peut faire l'objet d'une évaluation des risques professionnels adaptée. Cette évaluation des risques peut notamment intégrer les risques liés à l'éloignement du salarié de la communauté de travail et à la régulation de l'usage des outils numériques.

(1) Le premier alinéa du point 3) est étendu sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel que notamment dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096), qui implique que la validation de l'employeur soit interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à l'engagement des dépenses par le salarié.  
(Arrêté du 30 juin 2023 - art. 1)

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2022, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 10
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 11
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les signataires manifestent la volonté de la branche des missions locales et PAIO de prendre en considération l'émergence du télétravail favorisée par les innovations et évolutions des technologies de l'information et de la communication comme le souligne l'accord cadre européen du 22 juin 2020 relatif à l'impact de la numérisation de l'économie sur l'organisation du travail.

Par ailleurs, l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent dont les impacts économiques et sociaux commencent à peine à être mesurés. Dans un objectif de continuité de l'activité économique et de protection des salariés, le télétravail a été largement utilisé, dans la branche des missions locales, dans des circonstances exceptionnelles dictées par la pandémie de la Covid-19 : s'il s'agit du télétravail exceptionnel dont les conditions de mise en œuvre n'étaient pas comparables au télétravail habituel dans le cadre de l'activité normale des structures, il a généré une large diffusion de cette forme d'organisation du travail soulevant un certain nombre de questions opérationnelles.

Ces différentes situations ont conduit la branche à s'interroger sur la problématique du télétravail comme nouvelles formes d'organisation du travail.

En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, la branche des missions locales souhaite promouvoir le télétravail dans un cadre vertueux en s'attachant aux convictions suivantes :
– le télétravail constitue un levier en faveur de la qualité de vie au travail et à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. Le télétravail fait l'objet d'une demande croissante de certains salariés et permet notamment une réduction des déplacements, une amélioration des équilibres de vies, des possibilités offertes au salarié quant à une meilleure concentration, une plus grande autonomie, un accroissement de la prise d'initiative, etc. ;
– le télétravail favorise l'évolution des relations managériales fondées sur la relation de confiance réciproque entre le salarié et l'employeur et une meilleure autonomie. Le télétravail fait évoluer la manière d'animer la communauté de travail et peut donc s'accompagner de la mise en place de pratiques « managériales spécifiques ».
Ainsi, pour répondre aux profondes transformations que provoque le télétravail dans l'organisation du travail, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à mettre en place une action collective nationale de formation sur le télétravail. Cette ACN sera ouverte à l'ensemble des salariés de la branche et contiendra un module spécifique pour l'encadrement ;
– le télétravail apporte une réponse aux enjeux environnementaux et de développement durable en limitant les déplacements, les risques d'accidents de trajet et les émissions polluantes.

Si le télétravail apparaît comme une nouvelle forme d'organisation du travail, les partenaires sociaux de la branche souhaitent toutefois rappeler qu'une attention particulière doit être portée à l'articulation entre le présentiel et le distanciel afin de préserver les fonctionnements collectifs et l'efficacité des organisations du travail.

Il convient d'être attentif à ce que le développement du télétravail ne soit pas source de difficultés entre les salariés qui peuvent en bénéficier et les autres ou encore source d'un distanciel social accru voire d'une perte de lien social entre les salariés et leur communauté de travail. Une vigilance particulière doit être portée à la préservation de la cohésion sociale interne aux conditions de maintien du lien social entre les salariés, au regard de la distanciation des rapports sociaux, voire de perte du lien social inhérente à l'utilisation des outils de communication à distance.

La valorisation du télétravail au sein du présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, en particulier de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :
– encadrer formellement le télétravail régulier en définissant des règles claires, simples, transparentes et largement communiquées ;
– définir les conditions d'accès au télétravail ;
– identifier les bonnes pratiques dans sa mise en œuvre ;
– renforcer l'attractivité de la structure et son image ;
– répondre aux défis sociaux et environnementaux de manière engagée et déterminée.


Modification des titres IV et XI de la convention
en vigueur étendue

Au regard des dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de frais de santé et prévoyance d'entreprise, telle qu'intégrée dans la rubrique protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale entrée en vigueur le 1er septembre 2022, la mise en conformité des dispositions conventionnelles fixant les modalités de maintien des garanties en cas de suspension du travail s'avère nécessaire.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

ARTICLE 2
Modification de l'article 4.2.2 « Bénéficiaire des garanties » de prévoyance
en vigueur étendue

L'article 4.2.2 est modifié comme suit :

« Article 4.2.2
Bénéficiaire des garanties de prévoyance et cas de suspension du contrat de travail indemnisée

4.2.2.1. Bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance, sont l'ensemble des salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective au titre des dispositions de l'article 1.1 ou 1.7. »

ARTICLE 2 bis
Modification de l'article 4.2.2 : ajout des cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

« 4.2.2.2.   Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties de prévoyance (hors maintien de salaire) sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail dès lors que les salariés bénéficient pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières complémentaire, rente invalidité ou incapacité permanente professionnelle) qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur – ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …). »

ARTICLE 3
Modification de l'article 4.2.7.2 « Assiette des cotisations » et de l'article 4.2.7.3 « Salaire de référence »
en vigueur étendue

L'article 4.2.7.2 « Assiette des cotisations » est modifié comme suit :

« 4.2.7.2. Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle), servant de base au calcul des cotisations sociales.

Pour les assurés en arrêt de travail, la base de calcul comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur, la base de calcul des cotisations des garanties incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité versée (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur), brute de cotisations sociales. »

L'article 4.2.7.3 « Salaire de référence » est modifié comme suit :

« 4.2.7.3. Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence correspondant au total des rémunérations brutes y compris les primes et gratifications (13e mois ou prime annuelle) ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.

Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois, le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement de l'employeur la base de calcul des prestations incapacité temporaire, invalidité-incapacité permanente professionnelle et décès correspond au montant de l'indemnité effectivement perçue (indemnité légale le cas échéant complétée d'une indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur). »

ARTICLE 4
Modification de l'article 4.2.8 relatif aux taux de cotisation
en vigueur étendue

« 4.2.8. a   Garantie maintien de salaire


Prestation Ensemble du personnel
T1 T2
Maintien de salaire [1] 0,56 % 1,28 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

« 4.2.8. b   Cotisations décès, incapacité et invalidité »

Le tableau des cotisations est remplacé comme suit :


Prestation Ensemble du personnel Part salarié Part employeur
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Décès/ PTIA/ Double effet conjoint 0,47 % 0,39 % 0,02 % 0,47 % 0,37 %
Rente éducation 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Rente temporaire de conjoint 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Incapacité temporaire de travail [1] 0,86 % 1,27 % 0,86 % 1,27 %
Invalidité/ Incapacité permanente professionnelle 0,74 % 1,25 % 0,74 % 1,25 %
Total 2,36 % 3,20 % 0,86 % 1,29 % 1,50 % 1,91 %
[1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

ARTICLE 5
Modification de l'article 11.4.1 du titre XI relatif au régime frais de santé
en vigueur étendue

L'article 11.4.1 intitulé « Cas de suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :

« Article 11.4.1
Maintien des garanties.   Cas de suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale complétées par le bulletin officiel de la sécurité sociale, les garanties frais de santé du régime susvisé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lorsqu'ils bénéficient du maintien total ou partiel de leur salaire, ou d'un versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment activité partielle ou période de congé de reclassement). La cotisation et les modalités de paiement sont celles prévues pour le personnel en activité.

Les garanties frais de santé du régime susvisé peuvent être maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé avec financement à la charge exclusive des salariés. La cotisation est la même que celle prévue pour le personnel en activité. »

ARTICLE 6
Durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Révision, dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 9
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 31 décembre 2022.

Textes Salaires

Salaires
Salaires
ABROGE

Modification du titre de l'annexe I

Le titre de l'annexe I est modifié de la manière suivante :

" Annexe I (cf. art. 6.3.1.1 et art. 6.3.2). - Grille d'indice professionnel minimal par cotation. - Grille d'ancienneté. - Grille relative à la valeur du point ".
Article 2
Ajout dans l'annexe I de la grille relative aux valeurs du point

A la suite de la grille d'ancienneté, il est ajouté :

(En francs et en euros)
DATE D'EFFET VALEUR DU POINT
A compter du 1er octobre 2001 26 Francs
A compter du 1er juillet 2002 4,08 euros
A compter du 1er juillet 2003 4,15 euros
A compter du 1er juillet 2005 4,20 euros
A compter du 1er janvier 2006 4,25 euros

Article 2 Date d'effet
Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2005.
Fait à Paris, le 15 juin 2005.
Salaires
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe I de la grille relative aux valeurs du point
en vigueur étendue

La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :

(En francs et en euros)

DATE D'EFFET VALEUR DU POINT
A compter du 1er octobre 2001 26 Francs
A compter du 1er juillet 2002 4,08 Euros
A compter du 1er juillet 2003 4,15 Euros
A compter du 1er juillet 2005 4,20 Euros
A compter du 1er janvier 2006 4,25 Euros
A compter du 1er janvier 2007 4,30 Euros
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2007.

Salaires
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe I de la grille relative aux valeurs du point
en vigueur étendue

La valeur du point passe de 4,30 € à 4,37 €.
La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit.

(En euros.)

DATE D'EFFET VALEUR DU POINT
A compter du 1er juillet 2002 4,08
A compter du 1er juillet 2003 4,15
A compter du 1er juillet 2005 4,20
A compter du 1er janvier 2006 4,25
A compter du 1er janvier 2007 4,30
A compter du 1er janvier 2008 4,37
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Valeur du point et indices professionnels
ARTICLE 1
Modification de la grille relative à la valeur du point dans l'annexe I de la convention collective nationale
en vigueur étendue

La valeur du point passe de 4,37 € à 4,41 €.
La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :
DATE D'EFFET VALEUR DU POINT
A compter du 1er octobre 2001 26 francs
A compter du 1er juillet 2002 4,08 €
A compter du 1er juillet 2003 4,15 €
A compter du 1er juillet 2005 4,20 €
A compter du 1er janvier 2006 4,25 €
A compter du 1er janvier 2007 4,30 €
A compter du 1er janvier 2008 4,37 €
A compter du 1er janvier 2010 4,41 €
ARTICLE 2
Modification de la grille d'indice professionnel minimal par cotation dans l'annexe I
en vigueur étendue

Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2010 :
A compter du 1er janvier 2010, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes les nouvelles embauches seront les suivants :

Grille d'indice professionnel minimal par cotation
Indice professionnel minimal par cotation (IP)

COTATION INDICE PROFESSIONNEL (IP)
4 321 €
5 334 €
6 347 €
7 351 €
8 356 €
9 366 €
10 386 €
11 395 €
12 440 €
13 466 €
14 486 €
15 546 €
16 606 €

Salarié embauchés antérieurement au 1er janvier 2010 :
A compter du 1er janvier 2010, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de 6 points de leur indice professionnel.
ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2010.

Valeur du point et indices professionnels
ARTICLE 1er
Modifications au sein de l'annexe I de la convention
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe I relatives à la grille d'ancienneté sont inchangées.
Les dispositions de l'annexe I relatives à la grille d'indice professionnel minimal par cotation et à la grille relative à la valeur du point sont modifiées ainsi :

« Préambule

Le salaire minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle tels que : agent d'entretien, coursier … n'est pas défini dans les tableaux ci-joints.
Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues … ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique.

Salariés embauchés à compter du 1er janvier 2013

A compter du 1er janvier 2013, les indices professionnels minimaux par cotation pour toutes nouvelles embauches seront les suivants.

Grille d'indice professionnel minimal par cotation

Cotation Indice
professionnel (IP)
4 324
5 337
6 350
7 354
8 359
9 369
10 389
11 398
12 442
13 468
14 488
15 548
16 608

Salarié embauchés antérieurement au 1er janvier 2013

A compter du 1er janvier 2013, les salariés embauchés antérieurement à cette date et relevant d'une structure appliquant la convention collective nationale bénéficieront d'une augmentation de leur indice professionnel selon les modalités suivantes :

– 3 points supplémentaires attribués aux salariés bénéficiant d'un indice professionnel inférieur ou égal à 439 ;
– 2 points supplémentaires attribués aux salariés bénéficiant d'un indice professionnel supérieur ou égal à 440.

Grille relative a la valeur du point

Date d'effet Valeur du point
A compter du 1er octobre 2001 26 F
A compter du 1er juillet 2002 4,08 €
A compter du 1er juillet 2003 4,15 €
A compter du 1er juillet 2005 4,20 €
A compter du 1er janvier 2006 4,25 €
A compter du 1er janvier 2007 4,30 €
A compter du 1er janvier 2008 4,37 €
A compter du 1er juillet 2009 4,40 € par décision unilatérale
de l'UNML
A compter du 1er janvier 2010 4,41 €
A compter du 1er janvier 2011 4,43 €
A compter du 1er juillet 2011 4,45 €
A compter du 1er janvier 2013 4,50 €
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Valeur du point au 1er septembre 2016
ARTICLE 1er
Modification de la grille relative à la valeur du point
en vigueur étendue

La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :

Grille relative à la valeur du point

Date d'effet Valeur du point
A compter du 01/10/2001 26 F
A compter du 01/07/2002 4,08 €
A compter du 01/07/2003 4,15 €
A compter du 01/07/2005 4,20 €
A compter du 01/01/2006 4,25 €
A compter du 01/01/2007 4,30 €
A compter du 01/01/2008 4,37 €
A compter du 01/07/2009 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML
A compter du 01/01/2010 4,41 €
A compter du 01/01/2011 4,43 €
A compter du 01/07/2011 4,45 €
A compter du 01/01/2013 4,50 €
A compter du 01/09/2016 4,55 €
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2016.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Valeur du point au 1er septembre 2017
ARTICLE 1er
Modification de la grille relative à la valeur du point
en vigueur étendue

La grille relative à la valeur du point est modifiée comme suit :

Grille relative à la valeur du point

Date d'effet Valeur du point
À compter du 01/10/2001 26 F
À compter du 01/07/2002 4,08 €
À compter du 01/07/2003 4,15 €
À compter du 01/07/2005 4,20 €
À compter du 01/01/2006 4,25 €
À compter du 01/01/2007 4,30 €
À compter du 01/01/2008 4,37 €
À compter du 01/07/2009 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2010 4,41 €
À compter du 01/01/2011 4,43 €
À compter du 01/07/2011 4,45 €
À compter du 01/01/2013 4,50 €
À compter du 01/09/2016 4,55 €
À compter du 01/09/2017 4,58 €
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2017.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

Indices professionnels et valeur du point (annexe 1)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association

ARTICLE 2
Modification de l'annexe 1 au titre VI de la CCN intitulé « Grille d'indice professionnel minimal par cotation »
en vigueur étendue

Par le présent avenant les partenaires sociaux entérinent la recommandation patronale du 7 octobre 2021 d'une part et modifie la grille relative à la valeur du point d'autre part.

L'article est modifié comme suit :

Grille d'indice professionnel minimal par cotation


Indice professionnel minimal par cotation (IP)
Cotation Indice professionnel (IP)
5 362
6 375
7 379
8 384
9 389
10 404
11 435
12 457
13 468
14 488
15 548
16 608

Grille relative à la valeur du point

La grille est modifiée comme suit :


Date d'effet Valeur du point
À compter du 01/10/2001 26 F
À compter du 01/07/2002 4,08 €
À compter du 01/07/2003 4,15 €
À compter du 01/07/2005 4,20 €
À compter du 01/01/2006 4,25 €
À compter du 01/01/2007 4,30 €
À compter du 01/01/2008 4,37 €
À compter du 01/07/2009 4,40 € par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2010 4,41 €
À compter du 01/01/2011 4,43 €
À compter du 01/07/2011 4,45 €
À compter du 01/01/2013 4,50 €
À compter du 01/09/2016 4,55 €
À compter du 01/09/2017 4,58 €
À compter du 01/01/2022 4,63 € par décision unilatérale de l'UNML
À compter du 01/01/2023 4,82 €
À compter du 01/07/2023 5,01 €

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 6
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2023 à l'exception de l'augmentation du point à 5,01 euros qui prendra effet à compter du 1er juillet 2023.

Textes Extensions

Arrêté du 30 juin 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 25 mars 1999, les dispositions de l'accord du 25 mars 1999 complété par un avenant du 29 octobre 1999.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard.
Arrêté du 27 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, les dispositions de ladite convention collective nationale du 21 février 2001, complétée par 5 annexes, à l'exclusion :

- des troisième et quatrième alinéas de l'article II-4-3-2 (éligibilité) du titre II (liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel) comme étant contraires à l'article L. 423-8 du code du travail ;

- des mots " âgés de moins de 65 ans " figurant au premier alinéa du point IV-2-2 (bénéficiaires des garanties) de l'article IV-2 (régime de prévoyance complémentaire) du titre IV (régimes de retraite et de prévoyance) comme étant contraires aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 122-45 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article X-4 (conventions ou accords antérieurs) du titre X (mesures transitoires) comme étant contraire aux articles L. 132-6 et L. 132-8 du code du travail et à l'article 1134 du code civil.

Le titre II (Liberté d'opinion - droit syndical - représentation du personnel) est étendu sous les réserves suivantes :

Le dernier alinéa du point II-1-3 (les sections syndicales) de l'article II-1 (droit syndical) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-10 du code du travail.

Le dernier alinéa du point II-1-5 (les délégués syndicaux) de ce même article II-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail.

Le quatrième alinéa du point II-4-1 (élections des délégués du personnel) de l'article II-4 (les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-18 du code du travail.

Le deuxième alinéa du point II-4-2 (calcul de l'effectif) de ce même article est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.

Le paragraphe II-4-3-1 (électorat) du point II-4-3 (électorat - éligibilité) de ce même article est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-7 du code du travail.

Le troisième alinéa du point II-4-5 (utilisation des heures de délégation) du même article II-4 (les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-7 du code du travail.

Les quatrième et sixième alinéas de ce point II-4-5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 424-1 du code du travail.

Le point II-4-6 (missions) de ce même article II-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail.

Le cinquième alinéa du point II-4-8 (exercice des fonctions de délégué du personnel) du même article II-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe (attributions d'ordre social et culturel) du point II-5-1 (les attributions) de l'article II-5 (le comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.

Les deuxième et quatrième alinéas du point II-5-4 (crédit d'heures) de ce même article II-5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 431-1 du code du travail.

Le titre III " recrutement - licenciement " est étendu sous les réserves suivantes :

Le troisième alinéa de l'article III-9 (licenciement pour motif économique) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.

Les premier et deuxième alinéas de l'article III-10 (départ à la retraite) sont étendus sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le troisième alinéa de ce même article III-10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.

Le titre IV " régime de retraite et de prévoyance " est étendu sous les réserves suivantes :

Le paragraphe IV-2-9-5 (terme de la couverture) du point IV-2-9 (clauses communes à l'ensemble des garanties) de l'article IV-2 (régime de prévoyance complémentaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Le point IV-2-12 (gestion du régime) de l'article IV-2 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation applicable pour chaque garantie ainsi que la répartition entre la part prise en charge par l'employeur et celle prise en charge par le salarié.

Le dernier alinéa du point IV-2-15 (réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation) du même article IV-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Le titre V " exécution du contrat de travail " est étendu sous les réserves suivantes :

Le cinquième alinéa de l'article V-2 (heures supplémentaires - repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article V-8 (congés de formation économique, sociale et syndicale) est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail.

Le huitième alinéa de l'article V-9 (congés maladie) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le titre VI " rémunération du travail " est étendu sous la réserve suivante :

Le deuxième alinéa de l'article VI-1 " salaires et indemnités " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-12 du code du travail.

Le titre VII " formation professionnelle " est étendu sous les réserves suivantes :

Le deuxième alinéa de l'article VII-2 (participation employeur) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail.

Ce deuxième alinéa et le troisième alinéa de ce même article VII-2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 951-1 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2001.
ARRETE du 24 septembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :

- l'avenant n° 5 du 29 mars 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif aux frais professionnels ;

- l'avenant n° 6 du 2 mai 2002 à la convention collective nationale susvisée relatif à la valeur du point.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/14 en date du 13 juillet 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 21 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Dans le Nota, les références numériques " 2002/14 " sont remplacées par les références numériques " 2002/24 ".

Article 2

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 1 du 26 juin 2001 à la convention collective nationale susvisée relatif au régime de retraite complémentaire à l'exclusion du second alinéa du point II (art. IV-1 : régime de retraite complémentaire) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la création d'une garantie supplémentaire aux fins d'égaliser les conditions d'emploi des salariés doit être précisée par accord qui intègre, notamment, les obligations d'affiliation aux régimes ARRCO et AGIRC.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/16 en date du 18 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 3 juin 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :

- l'avenant n° 7 du 18 juin 2002 relatif à la promotion à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 8 du 18 juin 2002 relatif à la suppression de l'indemnité différentielle à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 9 du 18 juin 2002 relatif à la grille de reclassement à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 7 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 11 du 27 novembre 2002 à la convention collective nationale susvisée modifiant certaines dispositions de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.- Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 12 du 11 avril 2003 à la convention collective nationale susvisée modifiant la valeur du point.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'avenant susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 10 du 27 novembre 2002, relatif au congé de paternité, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 2 (Modification de l'article V-6-2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-25-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 9 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de :

- l'avenant n° 14 du 3 juin 2003, relatif à l'adhésion à un organisme paritaire de collecte agréé, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 15 du 11 juillet 2003, relatif à la reprise d'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 16 du 11 juillet 2003, relatif à la progression à l'ancienneté, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 7 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article VII-2 de la convention, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 952-4 du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article VII-2 susmentionné, tel que modifié par l'article 26 de l'avenant n° 13 du 3 juin 2003 précité, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 951-1 et R. 964-13 du code du travail, aux termes desquelles un organisme paritaire collecteur agréé ne peut être destinataire de la totalité des contributions, au titre du plan de formation, d'une entreprise occupant au moins dix salariés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 4 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004, relatif au régime de prévoyance complémentaire, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 20 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 19 du 6 avril 2004 relatif à la gestion du paritarisme à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 18 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé, les dispositions de l'avenant n° 20 du 12 octobre 2004, relatif à la réforme de l'ancienneté et la promotion de carrière, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 euros.
ARRETE du 7 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par l'arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 23 du 15 juin 2005, relatif à la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 20 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001, tel qu'étendu par arrêté du 27 décembre 2001, les dispositions de l'avenant n° 26 du 5 décembre 2006, relatif à la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/17, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.